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Laws of France

Arrêté du 9 juin 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

Made 2000-06-09 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition, Livestock
Keywords
hygiene/sanitary procedures, slaughtering, animal welfare, meat, food safety and quality

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Text

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  1. 15 juin 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN<;:AISE 9005 ANNEXE N° ............ . MINIS'fERE DE L'AGRJCULTURE ET DE LA PkHE ™partemenl d .......... . CERTIFICAT VETERINAIRE D'INFORMATION (en cas d'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause d'accident) Provenance de I' animal : Norn du propriCtaire ou d6tenteur: .............................. . Commune : .................................. Lieudit : ................................. . r>epartement : .................................................................... . Norn et adresse de l'abattoir autorise destinataire: ..................... . Mot.if pr6cis de l'abattage et la date et l'heure du traumatisme ou de l'intervention chirurgicale ou obstCtricale qui a justifiC la decision d'abattage: .......................................................................................... . Date et heure de I' examen clinique : ............................................ . Lieu, date et heure de l'abattage (pour les animaux abattus hors d'un abattoir) : .................................................................................... . L'ident.ification de l'animal ou a d6faut le signalement de l'animal: .............................................................................................. . Traitements administres a I' animal accidente par le v6t6rinaire signataire (y compris traitements anesth6siants) ou, selon la declara tion du propri6taire ou dCtenteur de l'animal, par toute autre per sonne (date du demier traitement) (*) : ............................................ . Observations du veterinaire sanitaire indiquant notamment les conditions dans lesquelles l'examen initial a ete effectue: ............ . .. ~om et ,a&:esse du veterinaire sanitaire qui a effectue l'examen 1n1ttal de 1 animal : ..................................................... . Fait a ............................................. , le ............................................ . Signature de l'ileveur, Le veterinaire sanitaire (Signature et cache!) ("') Si des traitements ont tl6 pratiques en debars de I 'intervention du v6t6rinaire, le pr&:iser en faisant pfeCeder cette indication de la mention : « selon la declaration du propri6taire (ou du detem.eur de l'animal) ». Decisions du veterinaire de I' abattoir d .......... Departement : ......... . Observations : ................................................................................. . Examens de laboratoires : ............................................................... . Conclusions : .................................................................................... . Le vet&inaire-inspecteur (Signature et cachet) A retoumer au directeur des services vtt6rinaires du depanemem du lieu d'inspection de salubrit~. Arriite du 9 juin 2000 modifiant l'arriite du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire las abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le march& de viandes fraiches et determi nant les conditions de !'inspection sanitaire de ces 8ta blissements NOA: AGRG0001082A Le ministre de l'agriculture et de la peche, Vu le code rural, notamment Jes articles 258, 259, 260. 262 et 265; Vu le d6cret n° 67-295 du 31 mars 1967 pour !'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a !'organisation et au fonctionnement de 1'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrt'.:es animates ou d'origine anima1e ; Vu le d&:ret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour !'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a 1'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales ou d'origine animate; Vu l'ari-ete du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire Jes abattoirs d'animaux de boucherie pour la pro duction et la mise sur le marchC de viandes fraiches et cletenninant !es conditions de l'inspection sanitaire de ces Ctablissements ; Vu l'arrete du 9 join 2000 relatif a l'abattage des animaux de boucherie accident.es ; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de s&:urite sanitaire des aliments rendu le 30 mai 2000, Arrete: Art. 1•. - Les premier et deuxieme tirets du pointfde l'art.icle 4 de l'arrete du 17 mars 1992 susvise sont remplaces par les disposi tions suivantes : « - a J'hebergement des animaux d&:ouverts malades au sens de I' arrete du 9 juin 2000 relatif a I' abattage des animaux de boucherie accidentes aprCs leur introduction a l 'abattoir ainsi que des animaux suspects, situes dans un emplacement adequat et equipes d'un dispo sitif d'6cou1ement distinct;» « - a l'abattage des animaux accidentCs au sens de l'arrfae du 9 juin 2000 precitC. Ce local doit etre suffisamment amenage. » Art. 2. - L'anicle 30 de l'arrete du 17 mars 1992 susvise est supprimC et remplace par les dispositions suivantes : « Art. 30. - Pour etre reconnues propres a la consommation humaine, les viandes fraiches, carcasses, demi-carcasses, demi carcasses d&:oupees en un maximum de trois morceaux ou les quar tiers doivent : « - etre obtenues dans un abattoir satisfaisant aux conditions du present arrete et trait6es dans des conditions d'hygiene satis faisantes conformes au titre II du present arrete ; provenir d'un animal de boucherie qui a ete juge, a la suite d'une inspection ante mortem, sain pour Stre abattu aux fins du present arrete. Tout animal de boucherie qui. a la suite d'une inspection ante mortem effectuee confonnCment au chapitre II du titre III du present arrete, est declare malade au sens de l'arrete du 9 juin 2000 prCCitC est euthanasie sur place et son cadavre est detruit dans Jes condi tions tix6es a l'article 265 du code rural.» Art. 3. - II est insere aprCs l'article 30 un article 30 bis redige comme suit: «Art. 30bis. - Nonobstant les dispositions de l'article 30, pour etre reconnues propres a la consommation humaine, les viandes fraiches, carcasses, demi-carcasses. demi-carcasses dCcoupees en un maximum de trois morceaux ou Jes quartiers doivent Cgalement, a la suite d'une inspection post mortem, etre reconnues ne presenter aucune altefation, a I' exception de I Cs ions traurnatiques survenues peu avant J'abattage, de malformations ou d'alterations localis6es, pour autant qu'il soit constate, au besoin par des examens de Jabora toire appropries. que ces ICsions, malformations ou alterations ne rendent pas la carcasse et les abats correspondants impropres a la consomrnation humaine ou dangereux pour la sante humaine. Elles sont alors revetues de la marque comrnunautaire de sa1ubrite dans les conditions prescrites par l'arrete du 15 mai 1974 relatif a I' estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits a base de viande, sauf dans les cas prevus aux articles 32, 37 et 39 du present arrete. » Art. 4. - L'article 31, point a, de l'arrete du 17 mars 1992 sus vis6 est redige comme suit : « Sont d6clar6es impropres a la consomrnation humaine : a) Les viandes provenant d'animaux: i) Pour lesquels, ii est constate, apfes leur introduction a l'abattoir, soit qu'ils soot malades au sens de l'arrete du 9 juin 2000 prCcitC, soit qu'ils sont atteints de l'une des affec tions suivantes : actinobacillose ou actinomycose g6nCralis6es ; charbon bact6ridien et charbon symptomatique ; tubercu]ose genera]isee ; morve; rage; tCtanos; salmonellose aigue ; brucellose aigue ; 9006 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 15 juin 2000 rouget; botulisme ; septicCmie, pyohCmie, toxemie et virCmie ; lymphadCnite gCnCralisee ; ii) Qui prCsentaient des ICsions aigues, avec repercussions gCnerales, de broncho-pneumonie, pleurCsie, pCritonite, mCtrite, mammite, arthrite, pel'icardite. entel'ite ou meningo-encephalo myClite, confirmees par une inspection detainee, compl6tee Cventuellement par un examen bacteriologique et la recherche de rCsidus de substances ayant une action phannacologique. Toutefois, sans prejudice des conclusions tirees de l'inspec tion dCtaillCC par le vCterinaire inspecteur, les carcasses peuvent ~tre d6clar6es propres a la consommation humaine apfes enle vement des parties impropres li la consommation, Iorsque les resultats des examens complCmentaires soot favorables ; iii) Qui Ctaient atteints des maladies parasitaires suivantes : sarcosporidiose generalisCe visible macroscopiquement, cys ticercose gCnCralis6e et trichinose ; iv) Qui Ctaiem mons ou en etat de mort apparente, mort-nes ou morts in utero ; v) Qui ont ete abattus trop jeunes et dont les viandes soot redemateuses ; vi) Qui presentaient de multiples tumeurs, abces ou blessures graves en diffel'entes parties de la carcasse ou dans differents visceres; vii) Qui pfesentaient de la cachexie ou une anemie pro noncee ou qui etaient en etat de misere physiologique ; viii) Qui pfesentaient un syndrome neurologique qu'il n'est pas possible d'attribuer avec certitude a une autre cause qu'une encephalopathie subaigu~ spongiforme transmissible ; ix) De l 'espece bovine originaires du Portugal. » Art. 5. - Le ministre de I' agriculture et de la ¢che est charge de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 9 juin 2000. JEAN GUVANY Arrete du 9 juin 2000 relatif ii la police sanitaire de l'enc&phalopathie spongiforme bovine NOR: AGRG0001081A Le ministre de l'agriculture et de la p&he et la secretaire d'Etat au budget, Vu le code rural, et notarnment les titres III et IV du livre II ; Vu le decret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encephalopathie spongiforme bovine a la nomenclature des maladies reputees conta gieuses; Vu le decI"et n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au mandat sanitaire institu6 par l'article 215-8 du code rural; Vu rarrete du 3 dCCembre 1990 modifie fixant les mesures de police sanitaire relatives a l'encephalopathie spongiforme bovine; Vu l'am~te du 4 dCCembre 1990 modifie fixant les mesures finan cieres relatives a la police sanitaire de 1 'encephalopathie spongi forme bovine ; Vu l'avis de la Commission nationale veterinaire (comite consul tatif de la sante et de la protection animates) ; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de sCCurite sanitaire des aliments en date du 12 mai 2000; Sur la proposition du directeur general de l'alimentation au minis tere de l'agriculture et de la p&he, Arretent: Art. 1••. - Le point b de 1' article }er de 1' arrete du 3 dCCembre 1990 susvise est ainsi redige: << b) Atteints d'encephalopathie spongifonne bovine (ESB) lorsque, lors d'un examen effectue par un laboratoire agree pour le diagnostic de !'ESB par le ministre charge de l'agriculture, soit ils presentent dans I' enCCphale des legions spongiformes caractCl'is tiques qui confinnent ]' origine de la maladie, soit ils presentent un resultat positif a un test de Western Blot realise sur un fragment de tronc cerebral ou a toute autre methode reconnue par le ministre charge de 1' agriculture. » Art. 2. - L'article 2 de l'aI'rete du 3 dCCembre 1990 susvise est ainsi redige : « Les laboratoires agrees pour le diagnostic histopathologique de l'ESB sont: le laboratoire de I' Agence fran~aise de securite sanitaire des aliments - Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07; le laboratoire d'histopathologie de !'Ecole nationale veterinaire d' Alfon, 7, avenue du Gt!nt!ral-de-Gaulle, 94700 Maisons Alfort. Les laboratoires agrees pour le diagnostic par un test de Western Blot soot: le laboratoire de l'Agence fran~aise de s&urite sanitaire des aliments-Lyon, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07; tout autre laboratoire dCsigne a cet effet par decision du ministre charge de !'agriculture. Les laboratoires charges du depistage de J'ESB sont agrees a cet effet par le ministre charge de I' agriculture. Le laboratoire de I' Agence fran,,.:aise de sCCurite saniLaire des ali ments - Lyon est le centre de reference fran~ais pour Ies recherches relatives au diagnostic et a I'epidemiologie animale de l'ESB. A ce titre, les directeurs des autres laboratoires agrees vises ci-dessus lui communiquent tous les resultats des examens qu'ils effectuent en vue du diagnostic ou du depistage de J'ESB. Tout autre laboratoire qui, a l'occasion d'un examen histologique, observe des lesions evocatrices d'ESB est tenu d'en informer le directeur des services veterinaires et de tenir a sa disposition ou a celle du laboratoire de reference les pieces de diagnostic dispo nibles. La detention des reactifs specifiques au depistage ou au diagnostic de l'encephalopathie spongiforme bovine par les laboratoires non agrees est soumise a l'autorisation pfealable du ministre charge de !'agriculture.» Art. 3. - 11 est insere apres !'article 4 de l'arrete du 3 dCCembre 1990 susvise deux articles 4 bis et 4 ter ainsi rediges : << Art. 4 bis. - Sans prejudice de l'application des dispositions des articles 267 et 268 du code rural, tout detenteur de bovins est tenu de declarer, des qu'il en a connaissance, au veterinaire sanitaire qu'il a designe conformement a l'article 6 du decret n° 90-1033 du 19 novembre 1990, la mort y compris par euthanasie, de tout bovin age de vingt-quatre mois ou plus, survenue dans le troupeau dont ii a la garde, quelle qu'en soit la cause. Le veterinaire sanitaire ainsi informe de la mort d'un bovin est tenu, conforrnement aux instructions du directeur des services veteri naires, de visiter l 'elevage dans lequel est survenue la mon dans un delai n'excedant pas la demi-journee suivant la declaration. 11 pro• cMe a 1' examen du cadavre et a la collecte des donnees epidemiolo• giques conformement aux instructions du ministre charge de l'agri culture. « Art. 4 ter. - Tout veterinaire sanitaire amene a proceder a l'euthanasie d'un bovin iige de vingt-quatre mois et plus collecte les informations cliniques et epidemiologiques conformement aux ins tructions du ministre charge de I' agriculture. » Art. 4. - II est ajoute a !'article 7 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise le paragraphe suivant : « Le directeur des services veterinaires met en reuvre les mesures des points 2, 3 et 5, lorsque la suspicion fait suite au resultat non negatif a un test de depistage autre que ceux mentionnes au point b de l' article l"" du present arrete. Dans ce cas, la carcasse, les a bats et les visceres soot retires de la consommation. » Art. 5. - La premiere phrase du paragraphe A de l'article 9 de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise est ainsi Tedigee: « Lorsque !'existence de l'ESB est confirmee par le resultat d'un des examens prevus a l'article l"", paragraphe b, du present arrete, le pTefet prend, sur proposition du directeur des services veterinaires, un arrete portant dCClaration d'infection des exploitations identifiees a risques au terme de 1' enquete epidemiologique vi see a I' article 8. » Art. 6. - II est ajoute un point 3 i la fin de !'article 2 de l'arrete du 4 dCCembre 1990 susviSC ainsi redige: « 3. Lors de surveillance epidemiologique de l'ESB sur les bovins ages de vingt-quatre mois et plus : a) Pour les operations prevues a J'article 4 bis de l'arrete du 3 decembre 1990 susvise, par visite, trois fois le montant de l'acte m6dical defini par l'ordre des veterinaires; b) Pour les operations prevues a I' article 4 ter du meme arrete, les honoraires de consultation restant a la charge de J'eleveur, cinq fois le montant de l'acte medical dt!fini par l'ordre des veterinaires. Ce tarif couvre la foumiture des produits et materiels nCCessaires a l 'euthanasie ; c) Pour le pretevement de systeme nerveux central. deux fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. Ce tarif

Arrêté du 9 juin 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements · Nelum