Arrêté du 9 août 2001 modifiant le décret du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, poultry, birds
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29 aoOt 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13817 Arrêté du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella ente ritidis ou Salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus gal/us en filière ponte d'œufs de consommation NOR: AGRG0101632A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie el le ministre de l'agriculture et de la pèche. Vu le code rural ; Vu l'arrèté du 26 octobre 1998 relatif à la lune contre les irlfec tions à Salmonella enrerilidis ou Salmon.el/a typhimurium dans les troupeaux de l'espèce Gallus ga/lu-' en filière ponte d'œufs de consommation : Vu l'avis de !'Agence française de sécuri1é sanitaire des aliments en date du 27 mars 2001 ; Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection ani males en date du 18 décembre 2000. Arrêtent: Art. 1K. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé des points h et i ainsi rédigés : « h} Volailles : les volailles de reproduction. volailles de rente et poussins d" un jour définies au présent article ; « i) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde. à titre permanent ou temporaire, de volailles, à !"ex ception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsomma tion.» Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 4. - Tout détenteur de volailles est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage afin que ce dernier puisse lui auribuer. en collaboration avec les services vétéri naires, un numéro national d'exploitation pour toute surface d'exploitation inscrite dans un cercle de 500 mètres de diamètre, sauf cas particulier précisé par instruction ministérielle. ,, L'attribution et l'enregistrement du numéro national d'exploitation. ainsi que r identification des bâtiments ou enclos dans lesquels sont détenus les troupeaux de volailles. s'effectueront sur la base de la déclaration du détenteur qui doit comprendre les éléments suivants : « - le(s) type(s) de volaille(s) présente[s) dans l'exploitation : filière (chair ou ponte d'œufs de consommation), étage dans la filière (sélection, multiplication. rente), stade de production (période d'élevage ou de ponte) ; « - les autres espèces animales ou autres volailles de !"espèce Gallus gallus non visées par le présent arrêté. qu'il peut détenir; « - l'éventuel numéro national d'exploitation qui lui a été attribué pour une autre espèce avec indication de l'espèce concernée ; « - les coordonnées géographiques du pourtour de son (ses) exploitation(s) ; « - dans le cas où l'exploitation comporte plusieurs bâtiments et plusieurs activités. l'activité prise en compte pour chaque bâtiment el les éventuels mouvements de volailles entre les différents bâtiments de l'exploitation. « Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfe1 (directeur des services vétérinaires) du départe menr où est situé le troupeau et avant chaque introduction d'un nou veau troupeau une déclaration de mise en place comprenani au minimum les indications suivantes : « - nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ; « - nom ou raison sociale, adresse et rrnméro d'immatriculation de l'e)(ploüation où il est détenu; « - numéro d'identification des bâtiments et/ou des enclos réservés à l'hébergement du troupeau et nombre de volailles mises en place. » Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : ,, An. 5. - Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrèté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage. afin de retracer les mou vements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable du couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d 'œufs. leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués. « Ces documents doivent êcre conservés pendant une période mini male de trois ans et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires. « Ils comprennent au minimum les informations suivantes : « a) Pour les troupeaux : « - les dates d'entrée et sortie des volailles : « - la provenance des volailles. et notamment l'identification du couvoir; ,, ~ le nombre de volailles ; « ~ la destination des œufs el des volailles. « b) Pour les cou vairs : « - la provenance des œufs, e! notamment l 'ide11tification du troupeau d'origine ; ,, - leurs dates de collecte. ou dates de ponte. et d'arrivée: ,, - le nombre et la destination des œufs incubés non éclos ; « - la destination des poussins d'un jour. « Le responsable du couvoir doit être en mesure <l'apponer la preuve de l'origine des lots <l'œufs à couver et des poussins qui en sont issus. notamment en la rapportant à un troupeau. » 13818 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 août 2001 Art. 4. - L'article 6 de !' arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Arr. 6. - Il est institué un dép1stage obligatoire des infections des troupeaux de volailles à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium. « Il vise : « a) Pour la recherche de Salmonella enreriridis el de Salmonella typhimurium : « - LOUS les troupeaux de poussins d'un jour comprenant au moins 250 oiseaux ; « - tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux : « - tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses d' œufs de consommation comprenant au moins 250 oiseaux ; « b) Pour la recherche de Salmonella enteritidis : « - tous les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consomma tion dont toute ou LJne partie de la production d'œufs est destinée à un centre d'emballage d'œufs. » Art. S. - L'article 7 de 1' arrêté du 26 octobre I 998 susvisé est ainsi rédigé : « Arl. 7. - Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I. « Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation. « Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du vétéri naire sanitaire de l'élevage où est détenu le troupeau soumis au dépistage ou, dans le cas des prélèvements devant être réalisés au couvoir où éclosent les œufs à couver issus de ce troupeau, du vété rinaire sanitaire de cet étabhssement d'accouvaision. Le vétérinaire sanitaire doil notamment désigner le ou les agents chargés de la réa lisation des prélèvements et s'assurer de leur compétence technique et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélève ments réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I. « Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires répondant aux condi tions précisées en annexe li. » Art. 6. - L'article JO de l'arrêté du 26 octobre l998 susvisé est ainsi rédigé : « Arl. 10. - Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir. dans un lieu d'élevage de volailles. dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des volailles vivantes ou mortes, sur un produit des volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteriridis ou de Salmonella typhimurium. constitue une suspicion d'inFection salmcnellique réputée conta gieuse des volailles. » Art. 7. - L'article 11 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 11. - Toute suspicion d'infection doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant. à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du trou peau concerné. » Art. 8. - Le titre du chapitre III est ainsi rédigé : « Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confi.r mation d'infection dans les tToupeaux de volailles de reproduct-ion » Art. 9. - L'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art, 12. - I. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvi sionné ce couvoir en œufs à cou ver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants : ,, a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans cet êclosoir le jour du prélèvement. dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier: « b) Lorsque le résultai d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveil lance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé. dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un trai tement séparé des poussins regroupés par éclosoir el l'application de mesures de nettoyage désinfection efficaces entre chaque lot ; "c) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement. " Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux ainsi identifiés. « II. - Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection. « Ill. - Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe Ill du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs trou peaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous survei !lance. ,, IV, - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires peut faire procéder aux prélèvements et ana lyses de confirmation définis à ! 'annexe III du présent arrêté dans les élevages ayant approvisionné le couvoir en œufs à couver non visés au point III.» Art. 10. - L'article 16 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 16. - L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne !"exécution des mesures de police sanitaire suivantes: « - interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du trou peau déclaré infecté et des œufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction ; « - réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; « - abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés. Les volailles sont transportées, sous laissez-passer du direc teur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l"artide L. 231-1 du code rural; « - destruction des œufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par déro gation et sur autorisation du directeur des services vétéri naires, les œufs issus des troupeaux infectés peuvent cepen dant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ; ,, - après l'abattage du ou des troupeaux inFectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs vo1es d"accès el du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés confonnément à l'article 20. » Art. 11. - L'article 17 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 17. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection et de vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, confonnément aux dispositions de l'article 20. » Art. 12. - Le titre du chapitre IV est ainsi rédigé : « Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de ra/ailles de rente » Art. 13. - L'article 18 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé . « Art. J 8. - Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection. « L'arrêté de mise SOLIS surveillance prévoit que le ou les trou peaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. Eî1 l'attente du résultat des analyses de confirmation. tout traitement antibiotique est interdit et les œufs produits par ces troupeaux sont stockés à part. dans un local approprié de façon à éviter toute dissé mination de l'infection. Sur autorisation du directeur des services vétérinaires. ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermiqLJe garantissant la destruction des salmonelles. « Le directeur des serviœs vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe Ill du présent arrèté dans tous les troupeaux de volailles de ! 'élevage où le ou les troupeaux mis sous surveillance sont détenus. 29 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13819 « Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux d'un jour, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux, « L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur pro position du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un pre mier contrôle négatif. s'avère également négatif.>• Art. 14. - L'article 19 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 19. - I. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l' anicle 18. le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés, « H. - Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sani taire suivantes : « - interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, sauf pour l'expédition sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du dépar tement où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des disposi tions de l'article L. 2:1 1-1 du code rural ; ,, - réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ; « - lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation. abattage des volailles du troupeau déclaré infecté: « - lorsqu'il s'agit de pondeuses d'œufs de consommation: « - traitement thermique garantissant la destruction des sal monelles, avant leur mise sur le marché. des œufs produits par le troupeau déclaré infecté, et ce jusqu'à son abattage; « - après l'abattage du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux. de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transpon des volailles ou des œufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés confor mément à l'article 20. « lll. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés. réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection et de vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 20. » Art. 15. - L'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « A ri. 20. - Les opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 16 et à l'article 19 sont effectuées sous contrôle officiel. « Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de netroyage et désinfection, Les tracteurs et autres matériels de mani pulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de net toyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées. Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage el de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les ani maux, les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la déconta mination des abords. « La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de net toyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de po11te, chaînes d'alimentation. silos. abreuvoirs, bacs réser voirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel, « Leur efficacité doit être officiellement validée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis des salmonelles. avant le repeuplement des locaux, Les contrôles doivent être effectués suivant les moda lités précisées par instructions réglementaires. » Art. 16. - L'article 22 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Arl. 22. - La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est interdite. La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inac tivés disposant d'une autorisation de mise sur le marché,» Art. 17, - L'article 23 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « An. 23, - Pour l'application des dispositions du présent arrêté. un arrèté conjoint du ministre chargé de l'agricullure et du ministre chargé du budge1 détermine : « - les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de !'Etal : « - les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'abattage des troupeaux de volailles infectés : « - les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des œufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ; « - le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire. » Art. 18. - L'annexe I de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée : "MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA TYPHIMURJVM DANS LES TROU PEAUX DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE D"ŒUFS DE CONSOMMATION « CHAPITRE f' « Périodicité et nature des prélèvements « 1. Troupeaux de volailles de reproduction « 1.1. Troupeaux en période d'élevage « J.l.l. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux. avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. « 1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de qualre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau : ,, - d'un pot de 60 fiemes ca:cales fraîches différentes, pesant chacune au moins l gramme. prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ; « - et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface lmale d'au minimum 900 cemimètres carrés, imbibées de liquide sté rilt: et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le conte nant d'origine étanche et stérile, « 1.2. Troupeaux en période de ponte « 1.2, 1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les œufs à couver produits par le troupeau de reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque troupeau : « - soit d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide sté rile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur de l'éclosoir contenant les issues de ce troupeau et replacées dans le contenant d'origine, étanche et stérile. Le prélèvement doit être réalisé en fin d'éclosion lorsque les poussins sont secs ou douze heures après l'arrêt de la désinfection si elle est pratiquée en cours d'éclosion ; « - soit des méconiums de 250 poussins issus de ce troupeau. récoltés au couvoir par manipulation des poussins ; « - soit des garnitures de cinq fonds d'éclosoirs. « 1.2.2. Toutes les huit semaines, les prélèvements prévus au point 1.2. I doivent être remplacés par des prélèvements dans l'exploitation où est détenu le troupeau, effectués conformé ment au point 1.1.2. ,, 1.2.3. Toutes les huit semaines, les prélèvements à effectuer au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe doivent être réalisés par le vétérinaire sanitaire. ,, 2. Troupeaux de volailles de rente « 2. l. Troupeaux en période d'élevage ,, 2.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage. « 2.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis moins de quatre semaines avant la date d'entrée en ponte ou de lrans 13820 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 août 2001 fert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des animaux. les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau : « - d'un pot de 60 Fientes crecales fraîches différentes, pesant chacune au moins I gramme. prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ; • - et d'une chiffonnette con.sliluée d'une ou deux pièces de matériau de type non lissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés. imbibées de liquide sté rile el humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le conte nant d'origine étanche et stérile. « Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffon netles traînées sur la lilière ou bien fixées à des pédisacs et portées sur la longueur totale du bâtiment pendant au moins trois minutes. "Dans les élevages en batterie. le pot de fientes peut ètre rem placé par une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de maté riau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centi mètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile ou. lorsque ces tapis ne sont pas accessibles. frottées sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée. « 2.2. Troupea,i, en période de pome Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses et au plus tard lorsque ks pondeuses ont 24 semaines d'âge, puis à 40 et à 55 semaines et, dans le cas de mue. deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines. « Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau : « - d'un pot de 60 fientes crecales fraîches différentes. pesant chacune au moins I gramme. prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus; « - et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non lissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi. frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile. ,, Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffon netLes trainées sur la litière ou bien fixées à des pédisacs e1 portées sur la longueur totale du bâtiment pendant au moins trois minutes. " Dans les élevages en batterie. le pot de fientes peut être rem placé par une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de maté riau de type non lissé d'une surface totale d'au minimum 900 centi mètres carrés, imbibées de liquide stérile el humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des lapis de fientes et replacées dans le contenant d'origine ét.anche et stérile ou. lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottées sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée. " CHAPITRE II « Analyses « 1. Documents d'accompagnement des prélèvements : « Un document précisant l'identité de l'élevage el du bâtiment ou de J'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu. le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés. l'âge des animaux à la date du prélèvement, 1' idenlité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doivent accompa gner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire. "2. Méthode d'analyse: « La recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhi murium dans les prélèvements prévus au chapitre l". poims 1.1. 1.2 et 2.1, et la recherche de Salmonella enrerilidis dans les prélève ments prévus au chapitre l", point 2.2. doivent être réalisées selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles), à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme d'accréditation n" 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué. " Art. 19. - L'annexe Il de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée : "LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES « Les laboratoires chargês du diagnostic des infections à sal monelles doivent être accrédités selon le programme COFRAC ou à défaut bénéficier d'une dérogation accordée à titre individuel par le ministre de l'agriculture et de la pêche et respecter les prescriptions suivantes: " 1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou à la NF U 47 100 (isolement et identification des sal monelles en élevage avicole) pour l'applicmîon du programme d"ac créditation n" 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué. ,, 2. Un registre pennettant d'identifier pom chaque prélèvement l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements. le lieu et la nature du prélèvement. la filière et le stade de production concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire respon sable de sa réalisation, la date de réception et l'identification des échantillons reçus. la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats de recherche et d'idemification des sal monelles faisant l'objet du dépistage obligatoire doit être tenu à jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires du dépar lement où se trouve le laboratoire ou de son représentant. « Ces renseignements doivent ètre conservés au minimum pendam trois ans. << 3. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire nationa 1 de référence et d'en supponer les frais. "4. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de compétence requis de son personnel, et notamment par participa tion régulière aux sessions de recyclage organisées par le laboratoire national de référence. « 5. Le responsable du laboratoire est tenu d'infonner dans les plus brefs délais le directeur des services vétérinaires du départe ment où se trouve le couvoir et/ou l'élevage où a été effectué Je pré lèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella emeriridis ou de Salmonella typhimurium pour les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses et de Salmonella emeriridis pour les pondeuses d'œufs de consommation. en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu Je troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement. la filière et le stade de production concernés el l'âge des animaux à la date du prélèvement. « 6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre toos les résultats de recherche Salmonella enreriridis ou Salmonella typhimu rium pour les volai Iles de reproduction el les poulettes futures pon deuses et de Salmonella enteriridis pour les pondeuses d'œufs de consommation. en précisant l'identité de l'élevage el du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélève ment concerné, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du pré lèvement, au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement. sous la fonne et avec la périodicité demandées par ce dernier. "7. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification des salmonelles effectués dans le cadre du présent arrêté doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire national de référence pour la surveillance des salmonelles dans la filière avicole. notamment en vue de leur el\ploitalion par le Réseau national d'épidémiosurveil lance en aviculture (RENESAJ. Cette surveillance s'exercera de façon anonyme. » Art. 20. - L'annexe III de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée : • MODALITÉS DE CONFIRMATION DES INFECTlONS À SALMO NEUA ENTERIT!DlS OU SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE ŒUFS DE CONSOMMATION « CHAPITRE f' « Nature des prélèvements « 1. Troupeaux de reproduction ,, 1.1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler : « - d'un pot de 60 fientes crecales fraîches différentes, pesant chacune au moins I gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus : « - el d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé, J'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés. imbibées de liquide sté rile et humides ~u moment de l'e,nploi. frottées sur le 29 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le conte nant d'origine étanche et stérile. « Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un cou voir, ces prélèvements sont complétés par un prélèvement de 60 ceufs incubés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler. « 1.2. Dans le cas d'un résulta1 négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et ca:cums groupés par cinq. ,, 2. Troupeaux de rente « 2.1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler : « - d'un pot de 60 fientes ca::cales fraîches différentes, pesant chacune au moins I gramme. prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ; « - el d'une chi ffonnette constituée d · une ou deux pièces de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés. imbibées de liquide sté rile et humides au moment de l'emploi. frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le conte na nt d'origine étanche et stérile. « Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien fixées à des pédisacs et portées sur la longueur totale du bâtimefll pendant au moins trois minutes. « Dans les élevages en batterie. le pot de fientes peut être remplacé par une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé, d'une surface totale d"au minimum 900 centimètres carrés. imbibées de liquide stérile et humides au moment de !"emploi. frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottées sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée. « 2.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements. il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués : " - soit des prélèvements prévus au point 2.1. ; « - soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies. ovaires et ca:cums groupés par cinq. K CHAPITRE Il «Analyses ,, La recherche de Salmonella enreri1idis et de Salmonella typhi murium dans les prélèvements prévus au chapitre 1~ doit être réa lisée selon les textes de référence correspondant à la NF U 4 7 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en éle vage avicole) pour l'application du programme d'accréditation n" 116 du COFRAC. en fonction du type de prélèvement effectué. » Art. 21. - La directrice générale de l'alimentation au m1nistère de l'agriculture et la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 9 août 2001. Le ministre de l'agriculwre et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de l'alimentatlon: La vétérinaire inspectrice en ch~{. J. CHMITbLIN Le ministre de l'économie. des finances el de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchemenc de la directrice du budget : La sot1.1-dire~·1rice. A. Bosuff-Ll'NOJR 13821