Arrêté du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallus en filière chair
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, poultry, subsidy/incentive, birds
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13824 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 août 2001 Arrêté du 9 août 2001 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la participation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium dans les trou peaux de reproduction de l'espèce Gallus gal/us en filière chair NOR: AGRG0101629A Le ministTe de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche. Vu le code rural ; Vu l'arrêté du 26 octobre 1998 relatif aux modalités de la partici pation financière de l'Etat à la lutte contre les infections à Sal monella enteritîdis et Salmonella typhimurium dans les troupeaux de reproduction de l'espèce Gallus gallu.1 en filière chair; Vu l'avis de !'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 27 mars 2001 : Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection ani males en date du 18 décembre 2000. Arrêtent. Art. 1"'. - L'article 4 de 1 'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Arr. 4. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté. il est attribué au contractant les sommes forfaitaires ci-dessous pour la mise en œuvre du dépistage des salmonelles selon les modalités définies aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité : « - par couvoir el par an: 213,41 {: « - par troupeau de futurs reproducteurs : 45,7?, €: ,, - par troupeau de reproducteurs: 259.16 €. » Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté. une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'éli mination de volailles infectées par Salmonella enterilidis et/ou Sal· monel/a ryphimurium el la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par ces volailles conformément aux conditions définies par instructions réglementaires. sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date de l'arrêté pré fectoral de mise sous surveillance du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau. « Le montant de l'indemnisation attribuée au contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du cha pitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité est fixé au maximum comme suit : « Par animal futur reproducteur : " 1.83 € de I à 3 semaines d'âge; « 6,86 € de 4 à 8 semaines d'âge : « 9.15 € de 9 à 16 semaines d'âge: ,, 13,72 € de 17 à 20 semaines d'âge. « Par animal reproducteur : « 14.48 € de 20 à 30 semaines d'âge; « 12.96 € de 31 à 40 semaines d'âge; « 9.91 € de 41 à 44 semaines d'âge: « 7.62 € de 45 à 48 semaines d'âge: « 5,34 € de 49 à 52 semaines d'âge ; « 3,81 € de 53 à 56 semaines d'âge ; « l ,52 € de 57 à 60 semaines d'âge. « Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au comractant pour la destruction ou le traitement thermique des œufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella enieritidis et/ou Salmonella typhimurium conforrnément aux disposi tions du chapitre Hl de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité est fixé à I .52 € par poule reproducrrice en ponte. » Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « L'Etat participe financièremem aux opérations suivantes exé cutées par le vétérinaire sanitaire. confonnément aux instructions du directeur des services vétérinaires, lors de suspicion et d'infection à Salmonella enteritidi., ou Salmonella typhimurium. » Art. 4. - Le premier alinéa du point 4 du chapitre I" de l'annexe de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « Un document d'élevage, ou tout autre moyen d'enregistremem, notamment informatique. doit être tenu à jour pour chaque troupeau et conservé pendant au moins trois ans après l'élimination des ani maux. Les informations suivantes doivent être panées sur ce docu ment: « - attestations d'adhésion à la charte sanitaire de l'établissement d'origine des animaux et résultats des analyses complémen taires effectuées. le cas échéant. td qu'il est prévu au point 3 ( a) ci-desssus ; « - nettoyage. désinfection, vide sanitaire (protocole, dates de réalisation et résultats des contrôles) ; « - programmes de prophylaxie (maladies infectieuses et parasi taires) avec indication des dates précises des vaccinations et traitements : ,, - dépôt d'appâts raticides ou souricides : ,, - application d'insecticides et d'acaricides ; « - mortalité; « - performances. courbes de ponte. de fertilité et d'éclosabilité; « - dates d'expédition des prélèvements cl échantillons pour ana lyses el résultats d'analyses : « - traitements thérapeutiques et résultats obtenus ; « - interventions ponctuelles d'équipes de personnels temporaires (nom et coordonnées de l'entreprise, date et objet de l'inter vention ... ). "Le document d'élevag" doic être tenu à la disposition du vtétéri nairc sanitaire ainsi que du directeur des services vétérinaiœs ou de son représentant lors de leurs visites. " 29 aoùl 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Art. 5. - Le point 4 du chapitre II de l'annexe de l'arrèté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé : « 4. Cahier de couvoir: « Un cahier de couvoir doit être régulièrement tenu et conservé pendant au moins trois ans. Doivem y être notés: « - la provenance des œufs. et notamment l'identification du troupeau d'origine: « - leurs dates de collecte. ou dates de ponte. et d'arrivée; « - les résultats des éclosions ; « - les anomalies éventuelles d'incubation ou d'éclosion; « - les e;.(amens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus ; « - le nombre et la destination des œufs incubés non éclos ; « - le nombre et la destination des poussins d'un jour avec la date d'expédition. « Ce cahier est visé régulièrement par le vétérinaire sanitaire res ponsable de la surveillance du couvoir, ainsi que par le directeur des services vétérinaires, ou son représentant. lors de leurs visites. ,, Art. 6. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche el les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Joumal officiel de la République française. Fait à Paris. le 9 août 2001. Le ministre de l'agriculture et de la pêche. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation, C. ÜESLAIN-LANllELI.F. Le ministre de l'économie. des finances et de l'industrie. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget: La sou.î-direclrice, A. BoscH1,-LEN01R 13825