Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à la lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV), Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV)
Made 2002-07-08 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, pests/diseases, vegetables/legumes, integrated pest management-IPM/pest management strategies
- Categories
- agriculture
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, ET DES AFFAIRES RURALES DE LA PÊCHE Arrêté du 8 juillet 2002 relatif à la lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl begomovirus {TVLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CVSDV}, Tomato chlorosis crinivirus (ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucumber vein yellowing ipomovirus (CVYV) NOR: AGRG0201589A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentalion. de la pêche et des affaires rurales, Vu les articles L. 251-3 à L. 251-21 du code rural; Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets : Vu l'arrêté du 31 mars 2000 fixant la composition du conseil consultatif de la protection des végétaux ; Vu l'arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des orga nismes nuisibles aux végétaux. produits végétaux et autres objels, soumis à des mesures de lutte obligatoire, Arrête: CHAPITRE I"' Dispositions générales Art. , ... - La lutte contre les virus Tomato yellow leaf curl bego movirus (TYLCV), Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus (CYSDV), Tomato chloro.si.s criniviru.s (ToCV), Tomato infectious chlorosis crinivirus (TICV) et Cucwnber vein yellowing ipomovirw; (CVYV) est obligaloire sur tout le territoire national. Art. 2. - Tout propriétaire ou exploitant de parcelles de pépi nières ou de production de légumes, y compris les collectivités locales. est tenu. en cas de présence ou suspicion de présence d'une de ces maladies, d'en faire la déclaration auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la pro tection des végétaux) de la région concernée. Art. 3. - Un arrêté préfectoral précise la liste des cantons concernés par des mesures de lutte obligatoire. CHAPITRE II Définition d'un périmètre de lutte Art. 4. - Lorsqu'un foyer de TYLCV, CYSDV, ToCY, TICV ou CYYV est détecté suite à l'obtention d'un résultat d'analyse positif par un laboratoire d'Etat ou un laboratoire memionné dans l'article L. 251-19 (III) du code rural, le canton dont dépend la par celle est déclaré contaminé pour une durée initiale d'un an. Une zone géographique appelée périmètre de lutte esl alors définie. Elle inclut le canton déclaré contaminé et les camons limi trophes. Le statut des cantons contaminés et des cantons limitrophes peut être réévalué chaque année. Lorsque les observations réalisées pour un canton contaminé, selon les modalités définies par la direction régionale de l'agri culture et de la forêt (service régional de la protection des végé taux), montrent l'absence de symplômes pendant au moins une cam 12420 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 20 juillet 2002 pagne de production, le canton concerné peut être reliré de la lisle des cantons contaminés. Il peut cependant être maimenu dans le périmètre de lutte, en qualité de canton susceptible d'être contaminé. CHAPITRE III Arrachage des plantes et des plants contaminés Art. 5. - Dans une parcelle contaminée par un des virus visés à l'article l"' après l'obtention du résultat d'analyse positif, les mesures décrites dans le présent arrêté sont appliquées immédiate ment. Art. 6. - Aucun matériel végétal ne doil être déplacé d'une par celle ou serre contaminée à une autre aussi bien à l'intérieur d'une même exploitation que dans le cadre d'un acte de vente. Art. 7. - Les mesures d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre contaminée sont prises d"après le taux de contamination déterminé sur la base d'une inspection visuelle officielle. Ces moda lités d'arrachage sont décrites en annexe du présent arrêté. Art. 8. - Avant de procéder à l'arrachage du couvert végétal de la parcelle contaminée. un traitement insecticide ou une fumigation sera appliqué avec un produit autorisé contre Bemisia tabaci et Tria leurodes vaporariorum afin d'éliminer le vecteur. Art. 9. - Toutes les précautions doivent être prises, au momem de l'évacuation des plantes contaminées du milieu de cullure, afin d'éviter la dissémination des vecteurs se lrouvanL sur ces plantes (contenants hermétiques: sacs en plastique, poubelles avec cou vercle ... ). Art. 10. - La destruction des plantes ou des plants contaminés se fait par brûlage, enfouissement ou bâchage. le cas échéant, en sui vant les modalités définies par un arrêté préfectoral organisant les modalités de la destruction. Art. 11. - Le propriétaire ou l'exploilant est tenu de faire des contrôles fréquents pour détecter d'éventuels symptômes sur les par celles voisines de la parcelle contaminée dans son exploitation. Le contrôle dans les parcelles voisines appartenant à d'autres proprié taires ou exploitants sera effectué par les agents habilités en applica tion du I de l'article L. 251-18 du code rural. Art. 12. - En cas de contamination dans une serre, le proprié taire ou l'exploitant est tenu de: installer des filets ou voiles protecteurs au niveau des entrées el ouvrants des serres ou abris afin d'éviter la dissémination de la maladie par le vecteur : détruire les adventices à l'intérieur el aux abords immédiats de la serre ; désinfecter les structures après l'arrachage avec des produits autorisés ; ne réinstaller une nouvelle culture qu'après vérification de l'absence d'aleurodes et l'élimination des sources de contami nation (résidus de la culture contaminée. adventices à l'intérieur de la serre). CHAPITRE IV Mesures phytosanitaires contre les vecteurs (Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum) Art. 13. - Afin d'éviter et de prévenir la propagation des virus visés à l'article J•• du présent arrêté. la lune contre les agents vecteurs Bemisia tabaci et Trialeurodes vaporariorum est obligatoire dans les siluations suivantes : en pépinières de plants de légumes et de végétaux d'ornement; en cultures maraîchères et jardineries, pour le périmètre de lutte défini dans !"article 4. Elle est mise en œuvre par les propriétaires ou exploitants de ces parcelles ou serres. Art. 14. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 juillet 2002. Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l'alimentation. C. GESLAIN-LANÉELLE ANNEXE TECHNIQUE CONCERNANT LES MODALITÉS D'ARRACHAGE DES PLANTES CONTAMINÉES PAR LES VIRUS Après l'obtention du résultat d'analyse positif, les modalilés d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre contaminée sonl décrits ci-dessous sur la base d'une inspection visuelle officielle réalisée par les agents habilités en application du I de l'article L. 251- I 8 du code rural. En pépini~re : Les modalités d'arrachage s'appliquent à l'ensemble de la serre ou parcelle (lieu de production) ; La totalité du couvert végétal de la serre ou parcelle doit être arraché. Cullures en production : Pour les virus n'LCV-CYSDV-CVYV Les modalités d'arrachage des végétaux de la parcelle ou de la serre sont décrites d'après le taux de contamination détenninée sur la base d'une inspection: si. par l'observation des plantes présentant des symptômes sem blables à la plante positive à l'analyse, le taux de contamina tion est inférieur à 1 plame ou plant pour 1 000, l'arrachage peut se limiter aux plantes et aux plants présentant des symp tômes. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour arracher les nouvelles plantes présen tant des symptômes ; sî le taux de contamination est supérieur à 1 plante ou plant pour 1 000 et que les symptômes sont présents sur l'ensemble de la parcelle. la totalilé du couvert végétal doit être arraché ; si le taux de contamination est supérieur à 1 plante ou plam pour 1 000 et que les symptômes sont localisés dans une partie de la parcelle. l'arrachage peut se limiter à la zone contaminée. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de faire des contrôles fréquents pour arracher les nouvelles plantes présentant des symptômes. Pour les virus ToCV-TICV Pour les contaminations provoquées par les virus, les modalités d'arrachage à appliquer sont: si. par l'observation, des planles présentent des symptômes semblables à la plante positive à l'analyse. l'arrachage peut se limiter aux plantes et aux plants présemanl des symptômes. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de foire des contrôles fré quents pour arracher les nouvelles plantes présentant des symptômes; de plus. le propriétaire ou exploitant est tenu de mettre en œuvre un système d'enregistrement et de suivi des opérations effectuées en vue d'un assainissement complet de la culture dans la serre ou parcelle contaminée ; à tout moment. il doit être en mesure de présenter aux agents habilités chargés de l'inspection un étal: des opéralions d'arrachage; des mesures de lutte prises contre les aleurodes ; de l'évolution de la maladie el des populations d'aleurodes; des préjudices quamilatifs et qualitatifs.