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Laws of France

Arrêté du 8 décembre 1997 modifiant l'arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux

Made 1997-12-08 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal welfare, cattle

Where to read it

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Text

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  1. Arrete du 8 d8cembre 1997 modifiant l'arrete du 20 jan vier 1994 etablissant les normes minimales relatives a la protection des veaux NOR: AGRG9702397A Le ministre de I' agriculture et de la peche, Vu la directive du Conseil 91/629/CEE du 19 novembre 1991, modifiee par la directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997, etablissant les nonnes minimales relatives a la protection des veaux ; Vu le decret n" 80-791 du 1,~ octobre 1980 modifie pris pour }'application de !'article 276 du code rural; Vu I' arrete du 20 janvier 1994 etablissant les normes mini males relatives a la protection des veaux, Arrete: Art. 1"'. - Les dispositions de !'article 3, points 1 et 2, de l'arrete du 20 Janvier 1994 susvise s'appliquent aux installations nouvellement construites, reconstruites ou mises en service pour la premiere fois avant le 1 °1 janvier I 998. Art. 2. - II est ajoute a la fin de l'anicle 3, point 1, de l'arrete du 20 janvier 1994 susvise l'alinea suivant: « L'utilisation des installations ci-dessus mentionnees est autorisee jusqu'au 31 decembrc 2006. ,> Art, 3. - 11 est ajoute a l'arrete du 20 janvier 1994 susvise les articles 3 bis et 3 /er fediges de la maniere suivante : « Arl. 3 bis. - Toutes les installations construites, reconstruites ou mises en service pour la premiere fois a partir du I.., janvier 1998 doivent r6pondre aux exigences suivantes : << - aucun veau n'est enfenne dans une case individuelle apres rage de huit semaines, sauf si un veterinaire certifie que son etat de sante ou son comporternent exige qu 'il soit isole en vue de soins sp6cifiques. La largeur de mute case inilividuelle est au mains egale a la taille du veau au garrot, mesuree en position debout, et la longueur est au mains 6ga1e a la lon gueur du veau mesuree entre la pointe du nez et la face cau dale du tuber ischii (pointe des fesses), multipliee par 1,1. ,, Toutes les cases individuelles pour veaux (a l'exception de celles destin6es a l'isolement d'animaux malades) doivent elre pourvues de parois ajoufees perrnettant un contact visuel et tactile direct entre Jes veaux ; pour les veaux eteves en groupe, l'espace prevu pour chaque veau est au mains egal a 1,5 metre carre pour chaque veau d'un poids vif inferieur a 150 kilogrammes, a au moins 1.7 metre carre pour chaque veau d'un poids vif supefieur a 150 kilogrammes mais inferieur a 220 kilogrammes et il au 18078 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 14 decembre 1997 moins 1,8 metre earn:~ pour chaque veau d'un poids vif supC rieur a 220 kilogrammes. <( Les disposilions du presem article ne s' appliquenl pas : « - aux exploitations de mains de six veaux ; << - aux veaux mainlenus aupn!s de leur mere en vue de leur allaitement. «Art. 3ter. - Au-dela des dClais prevus par !"article 3, point I, demier alinea, et l' anicle 3, point 3, les conditions enoncCes a !'article 3 bis s'appliquent a toutes Jes exploitations.» Art. 4. - A partir du 1" janvier 1998, les points 5, 6, 7, 10, 11 et 12 de !'annexe de l'arreLe du 20 janvier 1994 susvise sont abroges et remplaces par Jes dispositions suivantes : « 5. Taus Jes veaux Cleves en stabulation sont inspectes par le proprittaire ou la personne responsable des animaux au moins deux fois par jour. Tout veau qui semble malade ou blesse dolt etre soi gne comrne ii convient sans delai. Les veaux malades ou blesses doivent, lorsque cela est necessaire, etre isoles dans des locaux ade quats equipes d'une htiere seche et confortable. II convient de consulter un veterinaire des que possible si lcs veaux ne reagissent pas aux so ins de I' eieveur. « 6. Les locaux de stabulation doivcnt etre con9us de maniCre a permettre a chaque veau de s'etendre, de se reposer, de se relever et de faire sa toilette sans difficulte. << 7. Sans prejudice des dispositions de !'article 3 de l'aITete du 20 janvier 1994 susvise, les veaux ne sont pas attaches, a !'excep tion des veaux loges en groupe, qui peuvenl etrc attaches durant des periodes d'une heure au maximum au moment de la distribution de lait ou d'un lactoremplaceur. Lorsque les veaux sont attaches, leur attache ne doit pas Jes blesser et doit etre inspectee reguliCrement et ajustee si necessaire pour leur confort. Toute attache doit etre coni;ue de maniCre a eviter un risque de strangulation ou de blessure et a perrnettre a !'animal de se deplacer conforrnement au point 6. « 10. Tous les veaux doivent recevoir une alimentation appropriee a leur 3.ge et a leur poids et tenant compte de leurs besoins compor tementaux ct physiologiques pour favoriser un ban etat de sante et DE LA MINISTERE REFORME DE DE LA L'ETAT Arrite du 11 d&cembre 1997 modifiant l'arrete du 14 novembre 1997 portant ouverture en 1998 des l!preuves pour l'acces au cycle pr{tparatoire au concours interne d'entr8e a !'Ecole nationale d'administration NOR : FPPA9700246A Par arre,e du ministre de la fonction publique, de la refonne de l'Etat et de la decentralisation en date du 11 dtcembre 1997, l'arrete du 14 novembre 1997 portant ouverture en 1998 des epreuves pour l'accCs au cycle preparatoire au concours interne d'entree a !'Ecole nationale d'administration est modifie comme suit: Au lieu de: « Les demandes d' admission aux epreuves, auxquelles devront etre ob1igatoirement jointes les piCces prevues a !'article 4 de l'arrete du 28 octobre 1982, devront etrc adressees le 16 decembre 1997 au plus tard au service des concours et examens de !'Ecole nationale d'administration, 13, rue de l'Universite, 75343 Paris Cedex 07. >) Lire: « Les demandes d'admission aux epreuves, auxquelles devront etre obligatoirement jointes les piCces prevues a !'article 4 de l'arrete du 28 octobre 1982, devront etre adressees le 5 janvier 1998 au plus tard au service des concours et examens de !'Ecole nationale d'administration, 13, rue de l'Universite, 75343 Paris Cedex 07. )> leur bien-etre. A cette fin, l'alimentation doit contenir suffisamment de fer pour assurer un niveau moyen d'hemoglobine sanguine d'au mains 4,5 mmol/litre de sang et une ration minimale journaliCre d' aliments fibreux pour chaque veau age de plus de deux semaines, cette quantite devant erre augmentee de 50 a 250 grammes par jour pour les veaux de huit a vingt semaines. Les veaux ne doivent pas etre museles. (< 11. Taus Jes veaux doivent etre nourris au mains deux fois par jour. Lorsque Jes veaux sont loges en groupe et qu'ils ne ben6ficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un systeme d'alimentation automatique, chaque veau doit avoir accCs a la nourriture en meme temps que Jes autres animaux du groupe. « I 2. Les veaux ages de plus de deux semaines doivent avoir accCs a de l'eau fra1che adequate, foumie en quantite suffisante, ou pouvoir satisfaire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. Toutefois, lorsque le temps est tres chaud ou lorsque les veaux sont malades, de l'eau polable fraiche doit etre disponible a tout moment.>) Art. 5. - 11 est ajoute a !'annexe de l'arrete du 20 janvier 1994 susvise le point 14 suivant: « 14. Tout veau doit recevoir du colostrum bovin des que pos sible apres sa naissance ct, en tout etat de cause, au cours des six premieres heures de sa vie. » Art. 6. - Le directeur general de I' alimentation, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de J'emploi et le directeur de la production et des echanges au ministere de }'agriculture et de la peche sonl charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present arrete, qui sera publie au lourrwl officiel de la Republique fran9aise. Fait a Paris, le 8 decembre 1997. FONCTION ET DE LA Pour le ministre et par delegation : Le directeur du cabinet, J.-F. COLLIN PUBLIQUE, DECENTRALISATION Arritl! du 11 d8cembre 1997 modifiant l'arrit8 du 14 novembre 1997 portant ouverture en 1998 des l!preuves pour l'acces au cycle de pr&paration au troi si8me concours d'entr&e 81 !'Ecole nationale d'adminis tration NOR: FPPA9700247A Par arrCte du ministrc de la fonction publique, de la reforrne de l'Etat et de la decentralisation en date du 11 decembre 1997, l'arrete du 14 novembre 1997 portant ouverture en 1998 des epreuves pour l'accCs au cycle de preparation au troisiCme concours d'entree a !'Ecole nationale d'administration est modifie comme suit: Au lieu de: (( Les demandes de candidature, etablies conformement aux dispo sitions de l'article 2 de l'arrete du 30 juillet 1990, devront erre adressees le 16 decembre 1997 au plus tard au service des concours et examens de !'Ecole nationale d'administration, 13, rue de l'Uni versite, 75343 Paris Cedex 07. >) Lire: « Les demandes de candidature, etablies conforrnement aux dispo sitions de !'article 2 de l'arrete du 30 juillet 1990, devront etre adressees le 5 janvier 1998 au plus tard au service des concours et examens de !'Ecole nationale d'administration, 13, rue de l'Univer site, 75343 Paris Cedex 07. )>

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