Arrêté du 8 août 2006 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine végétale
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Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- food safety and quality, vegetables/legumes, MRL-maximum residue limit, pesticides, plant protection, fruits/edible nuts
- Categories
- agriculture
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4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 8 août 2006 modifiant l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale NOR : AGRG0601961A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l’industrie, Vu la directive 2005/70/CE de la Commission du 20 octobre 2005 modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur et dans les céréales et certains produits d’origine animale et végétale ; Vu la directive 2005/74/CE de la Commission du 25 octobre 2005 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d’éthofumesate, de lambda cyhalothrine, de méthomyl, de pymétrozine et de thiabendazole ; Vu la directive 2005/76/CE de la Commission du 8 novembre 2005 modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le krésoxym méthyl, la cyromazine, la bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine ; Vu la directive 2006/4/CE de la Commission du 26 janvier 2006 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus du carbofuran ; Vu la directive 2006/9/CE de la Commission du 23 janvier 2006 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le diquat ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 12 juillet 2006 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 13 juillet 2006, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe I de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. − L’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. − L’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l’annexe III du présent arrêté. Art. 4. − L’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l’annexe IV du présent arrêté. Art. 5. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 août 2006. 4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, M. BOURNIGAL Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : La sous-directrice de la gestion des risques des milieux, J. BOUDOT Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU A N N E X E I L’annexe I de l’arrêté du 5 août 1992 modifié est modifiée comme suit : Des groupes de produits d’origine végétale ainsi que des produits appartenant à des groupes existants sont ajoutés selon le tableau ci-dessous : DÉSIGNATION DES GROUPES COMPRENANT LES PRODUITS SUIVANTS PARTIE DU PRODUIT à laquelle s’appliquent les teneurs maximales en résidus 2. Légumes frais, ou non cuits, à l’état congelé ou séché. II. – Légumes racines et légumes tubercules. Manioc. Produit entier sans fane ni (éventuellement) terre (enlever la terre en rinçant à l’eau courante ou en brossant doucement le produit séché). 4. Graines oléagineuses. Graines de chanvre. Graines entières sans coque ni tégument, si possible. A N N E X E I I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes, visés à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dénominations usuelles du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé « bromoxynil » et « chlorprophame » sont remplacées respectivement par les dénominations usuelles suivantes : « bromoxynil, y compris ses esters exprimés en bromoxynil » et « chlorprophame (chlorprophame et 3-chloroaniline, exprimée en chlorprophame) ». Pour les substances figurant dans la colonne « dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « dénomination chimique » et « teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous. 4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Azoxystrobine. Méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl} 3-méthoxyacrylate. 5 choux feuilles, céleri. 3 mûres, framboises, laitues et simi laires, fines herbes. 2 raisins de table et de cuve, fraises, bananes, oignons de printemps, solanacées. 1 agrumes, cucurbitacées à peau comestible, haricots non écossés, artichauts. 0,5 cucurbitacées à peau non comes tible, choux (développement d’inflo rescence), pois non écossés. 0,3 céleris-rave, choux pommés. 0,2 mangues, papayes, carottes, raifort, panais, persil à grosses racines, radis, salsifis, choux rave, endives, haricots écossés, pois écossés. 0,1 poireaux, légumineuses séchées. 0,1 (*) noix écalées ou non. 0,05 (*) autres fruits et légumes. Bifenthrine. (Z)-(1 RS, 3RS) - 3 -(2-Chloro - 3,3,3 - trifluoroprop -1-ényl) - 2,2-dimé thylcyclopropane carboxylate de 2 -méthylbiphényl - 3 -ylméthyle. 2 laitues et similaires. 1 choux pommés. 0,5 fraises, groseilles, cassis, haricots non écossés. 0,3 fruits à pépins, mûres, framboises. 0,2 fruits à noyaux, raisins de table et de cuve, solanacées, choux (déve loppement de l’inflorescence). 0,1 agrumes, bananes, cucurbitacées à peau comestible, pois non écossés. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légu mineuses séchées. Bromoxynil, y compris ses esters exprimés en bromoxynil. 3,5-Dibromo-4-hydrobenzonitrile. 0,05 (*) (p1) fruits et légumes, légumi neuses séchées. Carbofuran (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimé en carbo furan). Méthylcarbamate de 2,3 -dihydro - 2,2 -diméthylbenzofurane - 7 - yle. 0,3 agrumes. 0,02 (*) autres fruits et légumes, légu mineuses séchées. Chlorprophame (chlorprophame et 3-chlo roaniline, exprimée en chlorprophame). 3 - chlorophényl carbamate d’isopropyle. 0,05 (*) (p1) fruits et légumes, légumi neuses séchées. Cyromazine. N - Cyclopropyl - 1,3,5 - triazine - 2,4,6 - triamine. 15 laitues et similaires, fines herbes. 5 haricots non écossés, pois non écossés, champignons de couche. 2 céleri, artichauts. 1 carottes, solanacées, cucurbitacées à peau comestible. 0,3 melons, pastèques. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légu mineuses séchées. Diquat. 9,10-Dihydro-8a,10a-diazoniaphénanthrène. 0,2 (p4) légumineuses séchées. 0,05 (*) (p4) fruits et légumes. Ethofumesate (somme de l’éthofumesate et d u m é t a b o l i t e 2 , 3 - d i h y d r o 3,3-diméthyl-2-oxo-benzofuran-5-yl méthane sulphonate exprimé en étho fumesate). (�) méthanesulfonate de 2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzo furane-5-yle. 1 (p2) fines herbes. 0,1 (p2) betteraves. 0,05 (*) (p2) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Flazasulfuron. 1-(4,5 dimethoxypyridine-2yl)3 (3 trifluoromethyl-2pyridylsulfonyl) urée. 0,02 (p1) agrumes, raisins de table et de cuve, olives. 0,01 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. 4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Glyphosate. N-(phosphomethyl) glycine. 50 (p1) champignons sauvages. 10 (p1) pois. 2 (p1) haricots. 1 (p1) olives (pour extraction d’huile). 0,5 (p1) oranges, raisins de table et de cuve. 0,1 (p1) pamplemousse, citrons, mandarines. 0,1 (*) (p1) autres fruits et légumes, autres légumineuses séchées. Krésoxym méthyl. méthyl(E)-2-méthoxyimino-2-[2-(o-tolyloxyméthyl)phényl] acétate. 5 poireaux. 1 raisins de table et de cuve, fraises, groseilles, cassis, groseilles à maquereau, poivrons. 0,5 tomates, aubergines. 0,2 fruit à pépins, olives, cucurbitacées à peau non comestible. 0,1 (*) noix (écalées ou non). 0,05 (*) autres fruits et légumes, légu mineuses séchées. Lambda cyhalothrine. (RS)-�-cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS, 3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoro propenyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate. 1 choux feuilles, laitues et similaires, fines herbes. 0,5 fraises, aubergines, épinards et similaires, champignons sauvages. 0,3 céleris, poireaux. 0,2 citrons, limettes, mandarines, abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), raisins de table et de cuve, baies et fruits sauvages, choux pommés, haricots non écossés, pois non écossés, pois écossés. 0 , 1 p a m p l e m o u s s e s , o r a n g e s , pomelos, fruits à pépins, autres fruits à noyau, groseilles, cassis, groseilles à maquereau, céleris raves, radis, tomates, poivrons, cucurbitacées à peau comestible, choux (développement d’inflores cence). 0,05 oignons de printemps, cucurbi tacées à peau non comestible, maïs doux, choux de Bruxelles. 0,05 (*) noix écalées ou non. 0,02 (*) autres fruits et légumes, légu mineuses séchées. Métalaxyl, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le méta laxyl-M (somme des isomères). Méthyle N-(2-methoxyacetyl)-N-(2,6- xylyl)-DL-alaninate. 2 (p3) raisins de table, laitue. 1 (p3) fruits à pépins, raisins de cuve, choux pommés, scarole, fines herbes. 0,5 (p3) agrumes, fraises, ail, oignons, échalotes, poivrons, concombres. 0,3 (p3) endives. 0,2 (p3) oignons de printemps, tomates, melons, pastèques, choux non pommés, poireaux. 0,1 (p3) carottes, raifort, panais, radis, choux (développement de l’inflores cence). 0,05 (*) (p3) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. 4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Somme méthomyl/thiodicarbe exprimée en méthomyl. N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate de S-méthyle. 2 laitue, épinards et similaires, fines herbes. 1 citrons, limettes, mandarines, raisins de cuve. 0 , 5 p a m p l e m o u s s e s , o r a n g e s , pomelos, prunes, radis, tomates, aubergines. 0,2 fruits à pépins, abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), poivrons, brocolis. 0,1 cerises. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légu mineuses séchées. Pymétrozine. (E)-6 méthyl-4-[(pyridin-3-ylméthylène)-amino]-4,5- dihydro-2H [1,2,4]triazin-3-one. 1 (p2) poivrons, laitues et similaires, fines herbes. 0,5 (p2) tomates, aubergines, cucurbi tacées à peau comestible. 0,3 (p2) agrumes. 0,2 (p2) cucurbitacées à peau non comestible. 0,1 (p2) choux non pommés. 0,05 (p2) abricots, pêches (y compris les nectarines et hybrides simi laires), choux pommés. 0,02 (*) (p2) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Quinoxyfen. 5,7-dichloro-4-(p-fluorophenoxy)quinoléine. 1 (p1) raisins de table et de cuve, autres petits fruits et baies (autres que sauvages). 0,3 (p1) cerises, fraises. 0,05 (p1) cucurbitacées à peau non comestible. 0,02 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Thiabendazole. 2-(thiazol-4-yl)benzimidazole ; 2-(1,3-thiazol-4-yl)benzimidazole. 15 avocats, cassaves, patates douces, ignames. 10 papayes, champignons de couche. 5 agrumes, pommes, poires, bananes, mangues, brocolis. 0,1 (*) noix (écalées ou non). 0,05 (*) autres fruits et légumes, légu mineuses séchées. (*) Limite de quantification. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 10 novembre 2009. (p2) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 novembre 2009. (p3) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 29 novembre 2009. (p4) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 février 2010. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes, visés à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « dénomination usuelle (résidus) », « dénomination chimique » et « teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Cation triméthylsulfonium résultant de l’uti lisation de glyphosate trimésium (♦). Cation triméthylsulfonium. 20 (p1) champignons sauvages. 1 (p1) olives (pour extraction d’huile). 0,5 (p1) oranges. 0,05 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. 4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Diméthénamide-p, y compris d’autres mélanges d’isomères constituants (somme des isomères). (RS)-2-chloro-N-(2,4dimethyl-3-thienyl)-N-(2methoxy1methyléthyle) acetamide. 0,01 (*) (p1) fruits et légumes, légumi neuses séchées. Flurtamone. (RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)furan-3(2H)-one. 0,02 (*) (p1) fruits et légumes, légumi neuses séchées. Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil. 4-hydroxy-3,5-diiodbenzonitrile. 0,2 (p1) carottes, panais, oignons. 0,05 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. M é p a n i p y r i m e t s o n m é t a b o l i t e (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-méthyl pyrimidine) exprimé en mépanipyrim. N-(4-methyl-6-prop-1-ynyl-1-pyrimidin-2yl)aniline. 3 (p1) raisins de table et de cuve. 2 (p1) fraises. 1 (p1) tomates. 0,01 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Propoxycarbazone, ses sels et 2-hydroxy propoxy-propoxycarbazone calculer en propoxycarbazone. Sodium (4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1 ylcarbonyl)(2- methoxycarbonylphenylsulfonyl)azanide. 0,02 (*) (p1) fruits et légumes, légumi neuses séchées. Pyraclostrobine. Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyle] N-méthoxy-carbamate. 2 (p1) raisins de cuve, laitues et simi laires. 1 (p1) agrumes, pistaches. 0,5 (p1) fraises. 0,3 (p1) légumineuses séchées. 0,2 (p1) cerises, ail, oignons, échalotes. 0,05 (p1) mangues, papayes. 0,02 (*) (p1) autres fruits et légumes. Zoxamide. (RS)-3,5-Dichloro-N -(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide. 5 (p1) raisins de table et de cuve. 0,5 (p1) tomates. 0,02 (*) (p1) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. (*) Limite de quantification. (♦) Le glyphosate est utilisé comme ester ou comme sel. Dans le cas du sel de glyphosate-trimésium, le résidu du cation triméthylsulfonium présente également un risque toxicologique. Il est dès lors nécessaire de fixer également des TMR pour ce cation. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 10 novembre 2009. A N N E X E I I I A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visées à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Pour les substances figurant dans la colonne « dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « dénomination chimique » et « teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Bifenthrine. (Z) - (1RS, 3RS) - 3 - (2 - Chloro - 3,3,3 - trifluoroprop - 1- ényl)- 2,2 diméthylcyclopropane carboxylate de 2 - méthylbiphényl - 3 -ylmé thyle. 0,05 (*). Carbofuran (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimé en carbo furan). Méthylcarbamate de 2,3 - dihydro - 2,2 - diméthylbenzofurane - 7 - yle. 0,02 (*). Chlorprophame. 3 - chlorophényl carbamate d’isopropyle. 10 (**) (p1). Diquat. 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphénanthrène. 0,05 (*) (p4). 4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Ethofumesate (somme de l’éthofumesate et du métabolite 2,3-dihydro-3,3-diméthyl 2 - o x o - b e n z o f u r a n - 5 - y l m é t h a n e sulphonate exprimé en éthofumesate). (� ) méthanesulfonate de 2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzo furane-5-yle. 0,05 (*) (p2). Glyphosate. N-(phosphomethyl) glycine. 0,5 (p1). Krésoxym méthyl. Méthyl(E)-2-méthoxyimino-2-[2-(o-tolyloxyméthyl)phényl] acétate. 0,05 (*). Métalaxyl, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le méta laxyl-M (somme des isomères). Méthyle N-(2-methoxyacetyl)-N-(2,6- xylyl)-DL-alaninate. 0,05 (*) (p3). Somme méthomyl/thiodicarbe exprimée en méthomyl. N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate de S-méthyle. 0,05 (*). Pymétrozine. (E)-6 méthyl-4-[(pyridin-3-ylméthylène)-amino]-4,5- dihydro-2H [1,2,4]triazin-3-one. 0,02 (*) (p2). Thiabendazole. 2-(thiazol-4-yl)benzimidazole ; 2-(1,3-thiazol-4-yl)benzimidazole. 0,05 (*) pommes de terre primeur. 15 pommes de terre de conservation. (*) Limite de quantification. (**) La définition des résidus pour les pommes de terre porte sur le chlorprophame uniquement. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 10 novembre 2009. (p2) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 911414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 novembre 2009. (p3) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 911414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 29 novembre 2009. (p4) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 février 2010. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visées à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « dénomination usuelle (résidus) », « dénomination chimique » et « teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous, sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Bromoxynil, y compris ses esters exprimés en bromoxynil. 3,5-dibromo-4-hydrobenzonitrile. 0,05 (*) (p1). Cation triméthylsulfonium résultant de l’uti lisation de glyphosate trimésium (♦). Cation triméthylsulfonium. 0,05 (*) (p1). Diméthénamide-p, y compris d’autres mélanges d’isomères constituants (somme des isomères). (RS)-2-chloro-N-(2,4dimethyl-3-thienyl)-N-(2methoxy1methyléthyle) acetamide. 0,01 (*) (p1). Flazasulfuron. 1-(4,5 dimethoxypyridine-2yl) 3 (3 trifluoromethyl-2 pyridylsulfonyl) urée. 0,01 (*) (p1). Flurtamone. (RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)furan-3(2H)-one. 0,02 (*) (p1). Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil. 4-hydroxy-3,5-diiodbenzonitrile. 0,05 (*) (p1). M é p a n i p y r i m e t s o n m é t a b o l i t e (2-anilino-4-(2-hydroxy-propyl)-6-méthyl pyrimidine) exprimé en mépanipyrim. N-(4-methyl-6-prop-1-ynyl-1-pyrimidin-2yl)aniline. 0,01 (*) (p1). 4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Propoxycarbazone, ses sels et 2-hydroxy propoxy-propoxycarbazone, calculé en propoxycarbazone. Sodium (4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy- 1H-1,2,4-triazol-1-ylcar bonyl) (2-methoxycarbonylphenylsulfonyl)azanide. 0,02 (*) (p1). Pyraclostrobine. Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1 H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyle]N méthoxy-carbamate. 0,02 (*) (p1). Quinoxyfen. 5,7-dichloro-4-(p-fluorophenoxy)quinoléine. 0,02 (*) (p1). Zoxamide. 3,5-dichloro-N-(3- chloro 1 éthyl-1-méthylacétonyl)-p-toluamide. 0,02 (*) (p1). (*) Limite de quantification. (♦) Le glyphosate est utilisé comme ester ou comme sel. Dans le cas du sel de glyphosate-trimésium, le résidu du cation triméthylsulfonium présente également un risque toxicologique. Il est dès lors nécessaire de fixer également des TMR pour ce cation. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 10 novembre 2009. A N N E X E I V A. − Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale, visés à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Pour les substances figurant dans la colonne « dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes « dénomination chimique » et « teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Carbofuran (somme du carbofuran et du 3-hydroxy-carbofuran exprimé en carbo furan). Méthylcarbamate de 2,3-dihydro-2,2-diméthylbenzofurane-7-yle. 0,1 graines oléagineuses. 0,05 (*) thé, houblon. Chlorprophame (chlorprophame et 3-chlo roaniline, exprimée en chlorprophame). 3-chlorophényl carbamate d’isopropyle. 0,1 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. Diquat. 9,10-dihydro-8a,10a-diazoniaphénanthrène. 5 (p4) graines de lin. 2 (p4) graines de colza. 1 (p4) graines de tournesol. 0,5 (p4) graines de moutarde, graines de chanvre. 0,2 (p4) fèves de soja. 0,1 (*) (p4) autres graines oléagineuses, thé, houblon. Ethofumesate (somme de l’éthofumesate et du métabolite 2,3-dihydro-3,3-diméthyl 2 - o x o - b e n z o f u r a n - 5 - y l m é t h a n e sulphonate exprimé en éthofumesate). (�) méthanesulfonate de 2-éthoxy-2,3-dihydro-3,3-diméthylbenzo furane-5-yle. 0,5 (p2) épices. 0,1 (*) (p2) graines oléagineuses, thé, houblon. Glyphosate. N-(phosphométhyl) glycine. 20 (p1) graines de tournesol, fèves de soja. 10 (p1) graines de lin, graines de colza, graines de moutarde, graines de coton. 2 (p1) thé. 0,1 (*) (p1) autres graines oléagineuses, houblon. Métalaxyl, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le méta laxyl-M (somme des isomères). Méthyle N-(2-méthoxyacétyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate. 10 (p3) houblon. 0,1 (*) (p3) graines oléagineuses, thé. Pymétrozine. (E)-6 méthyl-4-[ (pyridin-3-ylméthylène)-amino]-4,5-dihydro 2H-[1,2,4]triazin-3-one. 5 (p2) houblon. 0,1 (*) (p2) thé. 0,05 (p2) graines de coton. 0,02 (*) (p2) autres graines oléagi neuses. 4 octobre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 21 sur 112 . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Thiabendazole. 2-(thiazol-4-yl)benzimidazole ; 2-(1,3-thiazol-4-yl)benzimidazole. 0,1 (*) thé, houblon. 0,05 (*) graines oléagineuses. (*) Limite de quantification. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 10 novembre 2009. (p2) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 novembre 2009. (p3) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 29 novembre 2009. (p4) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 février 2010. B. − Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale, visés à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé Les dispositions prévues aux colonnes « dénomination usuelle (résidus) », « dénomination chimique » et « teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES en mg/kg Bromoxynil, y compris ses esters exprimés en bromoxynil. 3,5-dibromo-4-hydrobenzonitrile. 0,1 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. Cation triméthylsulfonium résultant de l’utilisation de glyphosate trimésium (♦). Cation triméthylsulfonium. 10 (p1) fèves de soja. 0 , 0 5 ( * ) ( p 1 ) a u t r e s g r a i n e s oléagineuses, thé, houblon. Diméthénamide-p, y compris d’autres mélanges d’isomères constituants (somme des isomères). (RS)-2-chloro-N-(2,4dimethyl-3-thienyl)-N-(2methoxy1methyléthyle) acetamide. 0,02 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. Flazasulfuron. 1-(4,5 dimethoxypyridine-2yl) 3 (3trifluoromethyl-2 pyridylsulfonyl) urée. 0,02 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. Flurtamone. (RS)-5-methylamino-2-phenyl-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)furan-3(2H)-one. 0,05 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. Ioxynil, y compris ses esters exprimés en ioxynil. 4-hydroxy-3,5-diiodbenzonitrile. 0,1 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. M é p a n i p y r i m e t s o n m é t a b o l i t e ( 2 - a n i l i n o - 4 - ( 2 - h y d r o x y propyl)-6-méthylpyrimidine) exprimé en mépanipyrim. N-(4-methyl-6-prop-1-ynyl-1-pyrimidin-2yl)aniline. 0,02 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. P r o p o x y c a r b a z o n e , s e s s e l s e t 2-hydroxypropoxy-propoxycarbazone, calculé en propoxycarbazone. Sodium (4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1 ylcarbonyl)(2-methoxycarbonylphenylsulfonyl)azanide. 0,05 (*) (p1) thé, houblon. 0,02 (*) (p1) graines oléagineuses. Pyraclostrobine. Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyle]N méthoxy-carbamate. 0,05 (*) (p1) thé, houblon. 0,02 (*) (p1) graines oléagineuses. Quinoxyfen. 5,7-dichloro-4-(p-fluorophenoxy)quinoléine. 0,5 (*) (p1) houblon. 0,05 (*) (p1) graines oléagineuses, thé. Zoxamide. 3,5-dichloro-N-(3- chloro 1 éthyl-1-méthylacétonyl)-p-toluamide. 0,05 (*) (p1) graines oléagineuses, thé, houblon. (*) Limite de quantification. (♦) Le glyphosate est utilisé comme ester ou comme sel. Dans le cas du sel de glyphosate-trimésium, le résidu du cation triméthylsulfonium présente également un risque toxicologique. Il est dès lors nécessaire de fixer également des TMR pour ce cation. (p1) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 10 novembre 2009.