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Laws of France

Arrêté du 7 mars 2002 relatif à la mise en place d'un traitement commun à l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche de la procédure des calamités agricoles

Made 2002-03-07 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
institution, access-to-information, financial agricultural measures, hazards, governance

Where to read it

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Text

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  1. 5414 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 27 mars 2002 Arrêté du 7 mars 2002 relatif à la mise en place d'un trai tement commun à l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche de la procé dure des calamités agricoles NOR : AGRB0200534A Le ministre de r agriculture el de la pêche, Vu le code rural, notamment son livre III (nouveau); Yu la loi n" 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et les textes pris pour son application : Vu la loin" 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'infor matique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 15 : Vu le décret n" 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n' 78-122:1 du 28 décembre 1978, n" 79-421 du 30 mai 1979 et n" 80-1030 du 18 décembre 1980. pris pour l'application de la loi n" 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : Vu le décret n" 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisa tion et aux attributions des directions départementales de l'agri culture et de la forêt : Vu le décret n" 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l'organisa tion des services extérieurs du ministère de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Vu l'arrêté du 17 décembre 1987 pris en application de l'article 2 du décret n" 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l' orga ni sati on et aux auribulions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, modifié par 1 · arrêté du 7 novembre 1988 ; Vu 1 'arrêté du -~ 1 décembre 1997 relatif au traitement automatisé d'informations relevant d'applications informatiques de l'économie agricole; Vu l'arrêté du 11 décembre 2000 relatif à la mise en place d'un système d'information commun aux différents services et aux dif férentes activités d'une direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou d'une direction de l'agriculture et de la forêt ; Vu la lettre de la Commission nationale de ! 'informatique et des libertés en date du 5 février 2002 portant le numéro 781609, Arrête: Art. 1•. - Il est créé. par le ministère de l'agriculture et de la pèche, un traitement d'informations nominatives dit ,, Calam ,,, relatif à la mise en place d'un système d'information et de traite ment des dossiers de calamités agricoles, commun aux services déconcentrés du ministère de l'agricullure et de la pêche. Le traitement Calam a pour objectif d'assurer la gestion informa tisée des dossiers individuels de demande d'indemnisation au titre du régime des calamités agricoles. Les services déconcentrés appelés à meure en œuvre le traitement sont les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture el de la forêt. Art. 2. - Les catégories d'informations nominatives traitées sont relatives à : l'identité et à la situation économique et financière des usagers de chaque direction concernée et mentionnée à l'article l" : l'identité des agents de chaque direction concernée et men tionnée à l'article 1 ". Art. 3. - Ont directement accès aux informations enregistrées les directeurs et chefs de service ainsi que les agents de chaque direc tion concernée et mentionnée à l'article l" dans l'exercice de leur mission au titre des calamités agricoles. Peuvent avoir également accès aux informations enregistrées. dans le cadre du traitement mentionné à l'article l" impliquant leur inter vention, et dans la limite des droits liés à leurs attributions régle mentaires dans le régime des calamités agricoles, le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée et mentionnée à \ 'article 1 ~ Art. 4. - Sont seuls habilités à avoir communication des infor mations nominatives relatives aux usagers : Les directeurs et cht:fs de service ainsi que les agents des services de chaque directio11 concernée mentionnée à 1 'article 1" dans l'exer cice de leur mission ; Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direc tion concernée mentionnée à l'article 1cr intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers de calamités agricoles. dans la limite des drolls liés à leurs attributions réglementaires dans le régime des calamités agricoles : Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des éta blissements publics sous tutelle du ministère de l'agricullure et de la pêche dans l'exercice de missions de service public dûment délé guées par le ministère el moyennant le respect de la réglementation s'appliquant à l'utilisation des données; Le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article I" en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ; Le directeur el le chef de service ainsi que les agents de la direc tion régionale de l'agriculture el de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article l" pour des usages relevant de ses attributions réglementaires ; Le chef du service et les agents du service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission statistique ; La directrice et les agents de la direction des affaires financières et le directeur et tes agents de la direction générale de l'administra 27 mars 2002 JOURNAL OFF1C1EL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE tion du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage et de maintenance du traitement Calam. Art. S. - Sont seuls habilités à avoir communication des infor mations nominatives relatives aux. agents de chaque direction concernée mentionnée à J 'article 1" : Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des services de chaque direction concernée men1ionn~e à J'artJcle l rr appelés à en avoir communication dans l'exercice de leur mission; Les usagers dépositaires des dossiers relatifs à la procédure traitée dans Calam; Les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des autres services déconcentrés de l'Etat et les directeurs et chefs de service ainsi que les agents des guichets bancaires interlocuteurs de chaque direction concernée mentionnée à l'article l" intervenant dans le suivi administratif ou le traitement des dossiers de calamités agri coles, dans la limite des droits liés à leurs attributions régle mentaires dans le régime des calamités agricoles ; Le préfet du département ou de la région de chaque direction concernée mentionnée à l'article 1 « en tant qu'autorité hiérarchique de cette direction ; Le directeur et le chef de service ainsi que les agents de la direc tion régionale de l'agriculture ec de la forêt de la région à laquelle appartient chaque direction concernée mentionnée à l'article 1" pour des usages relevant de ses a trributions réglementaires ; Le chef du service et les agents du service central des études et enquêtes statistiques du ministère de l'agriculture el de la pêche dans le cadre de leur mission statistique ; La directrice et les agents de la direction des affaires financières el le directeur et les agencs de la direction générale de l'administra tion du ministère de l'agriculture et de la pêche dans le cadre de leur mission de maîtrise d'ouvrage et de maintenance du traitement Calam, Art. 6. - Le droit d'accès prévu par le chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et notamment son article 34, s'exerce auprès des directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou des directions de l'agriculture et de la forêt mentionnées à l'article l" ou auprès de la direction des affaires financières du ministère de l'agriculture el de la pèche lorsqu'elle est concernée. Art. 7. - La directrice des affaires financières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Faic à Paris, le 7 mars 2002. Pour le ministre et par délégation ; La directrice des affaires financières, M. Riou-CANALS 5415

Arrêté du 7 mars 2002 relatif à la mise en place d'un traitement commun à l'ensemble des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche de la procédure des calamités agricoles · Nelum