Arrêté du 7 décembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des crustacés dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française
Made 1993-12-07 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Fisheries and aquaculture
- Keywords
- crustaceans, fishing authorization, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit
Where to read it
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Text
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Arritlt du 1 dicembre 1993 portant creation d'une licence pour la piche des crustaces dans les eaux sous souv• rainet8 ou juridiction fran~ise NOR: AGRM9302351A Le ministre de I' agriculture et de la peche, Vu la Join° 91.-411 du·2 mai 1991 relative a l'organisation inter professionnelle des peches maritimes et des etevages marins et a I'organisation de la conchyliculture et les decrets pris pour son application ; Vu le d6cret du 9 janvier 1852 modifie sur l'exercice de la peche maritime; · Vu le decret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour )'application de l'anicle 3 du decret du 9 janvier 1852 modifiC fixant les condi tions d'exercice de la peche maritime dans les zones de peche sou mises a la feglementation communautaire de conservation et de ges tion; Vu le decret n° 92-335 du 30 mars 1992 fix.ant les rCgles d'orga nisation et de fonctionnement du ComitC national des p&hes mari times et des elevages marins ainsi que des comites rCgionaux des peches maritimes et des Clevages marins ; Vu rarrete du 18 juillet 1990 relatif a !'obligation de dCclarations statistiques en matiCre de produits de la peche maritime ; Vu l'avis du Comire national des peches maritimes et des Cle vages marins en date du 19 novembre 1993, Arr8te: Art. I"". - II peut 8tre institue une licence pour la peche des crus taces dans !es eaux sous souverainete ou juridiction fram;aise. La licence peut etre dClivrCe pour une ou plusieurs especes de crustaces. Lorsqu·eue a ete rendue obligatoire selon la procedure dCfinie ci apres, seals les propriCtaires des navires qui en sont dCtenteurs sont autoriSCs a pratiquer la peche des crustaces. Art. 2. - Le nombre de licences ainsi que leurs conditions d'at tribution et d'utilisation sont fixes par deliberation du ComitC natio nal des peches maritimes et des Clevages marins. Celui-ci pent dCICguer aux comitCs fegionaux des peches mari times et des Clevages marins l'ex.ercice de tout ou partie de ces attri butions. Lorsque l'activitC de peche concemee s'ex.erce dans le ressort geDgraphique d'un seul comitC regional des p&hes mari.times et des 61evages marins, celui-ci fixe le nombre de licences ainsi que leurs condicions d'attribution et d'utilisation. A dCfaut de deliberation et en tant que de besoin, elles sont exer cee.'S par le ministre charge des peches maritimes ou par les autoritCs administratives competcntes Cnumerees a !'article ,~, du dCcret n" 90-94 du 25 janvier 1990 susvise. Art. 3. - Le nombre de licences cite a !'article 2 est Ctabli en tenant compte des capacitCs biologiques du secteur gfographique, des caractCristiques des navires participant a la peche et des antC rioritCs de peche des demandeurs. Une seule licence est attribul!e conjointement au proprietaire et a son navire ou a ses navires, titulaires d'un r61e d~equipage a la peche susceptible d'exercer les peches citees a !'article I"'. Elles ne peuvent €:tre cedies ou vendues. Art. 4. - Les peches autorisees par la detention de la licence s • exercent en confonnite avec la feglementation genern.Je des pee hes concemees. Tout manquement a cetle feglementation ser.i sanctionne en pre mier lieu confonnt!ment aux dispositions de !'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvist!e, et en second lieu par !'article 6 du dt!cret du 9 janvier 1852 modifie susvise. Art. 5. - La duree de validitC de la licence ne peut exceder celle d'une campagne de peche et, au maximum, une annee civile. An. 6. - Le directeur des p&-hes maritimes et des cultures marines et les prt!fets de region concemes sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present arre1e, qui sera publil! au Juurnaf ufficiel de la RCpublique fran~aise. Fait a Paris, le 7 dCcembre 1993. Pour le minislre el par delegation : Le directeur des ph·hes maririmes et des cultures marines, C. BERNET