Arrêté du 7 avril 1999 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
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- French
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- Regulation
- Organisation
- European Union
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- France
- Subjects
- Sea
- Keywords
- inspection, navigation
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Arrit8 du 7 avril 1999 modifiant l'arrete du 23 novembre 1987 relatif a la s8curit8 des navires NOR: EQUH9900495A Le ministre de l'equipement, des transports et du logement, Vu la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 etablissant des regles et normes concernant Jes organismes habilitCs a effectuer !'inspection et la visite des navires et Jes activites pertinentes des administrations maritimes ; Vu le decret n" 84-810 du 30 aoOt 1984 modifiC relatif a la sauve garde de la vie humaine en mer, a l'habitabilite a bard des navires et a la prevention de la pollution ; Vu l'arrete du 23 novembre 1987 modifie relatif a la securitC des navires ; Vu l'avis de la Commission centralc de sCcuritC en date du 3 mars 1999, Arrete: Art. 1••. - Le chapitre 140-1 de la division 140 du reglement annexe a l'arrete du 23 novcmbrc 1987 susvise est remplace par Jes dispositions suivantes : Article Article Article Article Article Article Article Annexe Annexe Article Article Article Article Article « TABLE DES MATJt:RES CHAPITRE 140-1 - Societes de classification 140-1.01 140-1.02 140-1.03 140-1.04 140-1.05 140-1.06 140-1.07 140-1.A.I 140-1.A.2 Champ d'application du chapitre. Definitions. RCgles gCnerales de reconnaissance. ProcCdure de reconnaissance. Relations de travail des societes de classifica tion reconnues avec !'administration. Contr6le des soci6t6s de classification reconnues. Suspension ou retrait de la reconnaissance. Liste des sociCtCs de classification reconnues OU agreees. Fonctions delegu6cs aux sociCtes de classifi cation reconnues. CHAPITRE 140-2 - Organismes notifies 140-2.01 140-2.02 140-2.03 140-2.04 140-2.05 Obj et. Habilitation d'un organisme notifie. Relations de travail des organismes notifies avec !'administration. Surveillance des organismes notifies. Retrait de l'habilitation. CHAPITRE 140-1 SocietCs de classification Article 140-1.01 Champ d'application du chapitre Les societes de classification reconnues sont habilitees a effectuer, en tout ou partie, Jes verifications, inspections et visites des navires et, le cas t'.:cheant, a dClivrer ou renouveler Jes certificats y relatifs, en application du decret nu 84-810 du 30 aoGt 1984 modifie et des arretes pris pour son application. Le present chapitre fixe : !es regles concernant l'agrt'.:ment ou la reconnaissance par le ministre charge de la marine marchande des societes de classi fication chargCes des fonctions ci-dessus ; !'ensemble des fonctions deJeguees aux societes de classifica tion qui sont decrites, de maniere non exhaustive, en annexe 140-1.A.2. Article 140-1.02 Difinitions Aux fins du present chapitre, on entend par : I. Un navire battant pavillon d'un Etat membre, un navire immatri cu\e dans un Etat membre de !'Union europeenne et battant pavilion de cet Etat membre conforrnement a sa legislation. Les navires ne correspondant pas a la presente definition sont assi milCs a des navires battant navire pavillon d'un pays tiers; 2. Les inspections ct visites, Jes inspections et Jes visites qui doivent Ctre obligatoirement effectuees en vertu des conventions inter nationales ou du present reglcment ; 3. Les conventions internationales, la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la Conven tion intemationale de 1966 sur !es ligncs de charge et la Convention internationale de 1973 pour la prevention de la pol lution par Jes navires et son protocole de 1978, ainsi que Jes protocolcs et !es modifications de ces conventions, et Jes codes connexes de caractere contraignant dans taus les Etats membres, en vigueur le 22 novembre 1994 ; 4. Unc autorisation, un acte en vertu duquel un Etat membre habi litc un organisme reconnu ou Jui donne dCICgation ; 5. Un certificat, un certificat delivrC par un Etat membre au au nom d'un Etat membre, conformement aux conventions intematio nales ou au present reglement ; 6. Un certificat de classification, un document delivre par une sociCtC de classification certifiant !'aptitude d'un navire, quant a sa structure et son Ctat mCCanique, a un usage ou a un service particuliers, conformCment aux regles et reglementations fixees par cette sociCtC ; 27 mai 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 7825 7. Le lieu d'implantation, le lieu all est situe le siege statutaire, l'administration centrale ou le principal Ctablissement d'une societe de classification. Article 140-1.03 Regles ginirales de reconnai.1·sance Pour pouvoir etre reconnue par le ministre charg6 de la marine marchande, toute soci6t6 de classification doit r6pondre aux criteres enum6r6s ci-dessous. Les infonnations completes concernant ces cri teres ainsi que tout 616ment de preuve permettant d'6tablir le respect de ces criteres sont communiques a la Commission centrale de securit6 tors de la demande. I. Dispositions g6n6rales. 1.1. La soci6t6 de classification reconnue doit etre en mesure de justifier dans le cadre de ses attributions d'une exp6rience Cten due dans le domaine de 1'6valuation de la conception et de la construction des navires de commerce. 1.2. La societe de classification doit classer au mains I 000 navires oc6aniques d'une jauge brute supefieure a 100 representant au mains au total une jauge brute de 5 millions. 1.3. La societe de classification doit employer un effectif technique proportionn6 au nombre de navires classes. II faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour repondre aux prescriptions du paragraphe 1.2. 1.4. La societe de classification doit avoir des regles et reglements Ctendus portant sur la conception, la construction et Jes visites periodiques des navires de commerce. Ces regles et reglements sont publi6s, mis a jour et amelior6s, notamment au moyen de programmes de recherche et de dCvcloppement. Elle consulte p6riodiquement !es societes de classification reconnues par Jes autres Etats membres de l'Union europ6enne en vue de maintenir !'equivalence des nonncs techniques de la profession et de leur mise en a:uvre. Elle fournit a !'administration ct a la Commission europeenne des rapports p6riodiques concernant les progres fondamentaux accomplis sur le plan des regles techniques. 1.5. Le registrc des navires de la societe de classification doit etre publie annuellement. 1.6. La soci6t6 de classification ne doit pas ctre sous le contr6le d'armateurs ni de constructeurs de navires, ni d'autres per sonnes exen;ant des activites commerciales dans le domaine de la fabrication, de l't:quipement, de la r6paration ou de !'exploi tation des navires. Les recettes de la socit:t6 de classification ne doivent pas dt:pendre de maniere significative d'une seule entreprise commerciale. 1.7. La societe de classification agit conformement aux dispositions pertinentes de !'annexe de la resolution A. 789 (19) concernant !es sp6cifications d6finissant Jes fonctions des organismes reconnus agissant au nom des administrations en matiere de visite et de d6livrance des certificats dans la mesure oll lesdites dispositions relevent du champ d'application du present chapitre. 2. Dispositions particulieres. 2.1. La soci6te de classification : 2.1.1. Dispose d'un personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionn6 aux taches a effectuer et aux navires classes, veillant 6galement au dCvcloppement des capacit6s et a la mise a jour des regles et prescriptions ; 2.1.2. Assure, griice a son personnel technique exclusif, une couver ture mondiale. 2.2. La societe de classification est regie par un code de d6ontologie qui prevoit notamment que : 2.2.1. La sociCt6 de classification ct le personnel charge des verifi cations, visites et inspections doivent executer celles-ci avec la plus grande integrite professionnelle et la plus grande compe tence technique et doivent ctre lihrcs de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugemcnt ou Jes resultats de leurs interventions, en parti culier de celles emanant de personnes ou de groupements de pcrsonnes int6ress6s par ces resultats ; 2.2.2. L'ind6pcndance du personnel charge des verifications, visitcs et inspections doit etre assurCe ; 2.2.3. La remuneration de chaque agent nc doit pas ctrc fonction des r6sultats de scs interventions. 2.3. La soci6tC de classification tient confidentiels Jes renseigne ments qu'elle pcut etre amen6e a connaitre de par ses fonctions dt:legu6es par !'administration. 2.4. La societe de classification est prctc a fournir toute information utile a !'administration. 2.5. La direction de la societe de classification a dt:fini ct docu mentC sa politique et ses objcctifs en matiere de qualit6, ainsi que son attachement a ces objectifs et s'est assuree que cette politique est comprise, appliquee et maintenue a taus Jes niveaux de la societe de classification. 2.6. La sociCtC de classification a 61abor6 et met en place un sys teme efficace de qualitC interne fond6 sur les aspects pertinents des normes de qualit6 internationalement reconnues et conforme aux nonnes EN 45(X)4 (organismes de contr61e) et EN 29001, telles qu'interpretees par les « System Certification Scheme Requirements » de I' Association intemationale des societes de classification ()ACS), qui impose entre autres que : 2.6.1. Les rCgles et reglements de la societe de classification sont Ctablis et mis a jour de maniere syst6matique ; 2.6.2. Les regles et reglements de la societe de classification sont appliqu6s; 2.6.3. Les dispositions pertinentes des conventions internationales et du present reglement pour lesquelles la sociCt6 de classification a rer;u d6l6gation sont appliquees ; 2.6.4. Les responsabilit6s, Jes pouvoirs et les relations entre !es membres du personnel dont le travail influe sur la qualitC des interventions sont d6finis et documentes ; 2.6.5. Tous Jes travaux sont effectues sous contr61e interne ; 2.6.6. Un systeme de supervision pennet de contr6ler Jes mesures prises et Jes travaux effcctues par !es inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employ6s par la societe de classification ; 2.6.7. Les fonctions deieguees a une societe de classification ne sont effectuCes ou directement supervis6es que par ses inspec teurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres societes de classification agre6es ; 2.6.8. II existe un systeme de qualification des inspecteurs et de misc a jour reguliCrc de leurs connaissances ; 2.6.9. Des livres sont tenus, montrant que Jes nonnes prescrites ont Cte respect6es dans !es diff6rents domaines oll des services ont Ct6 fournis et que le systeme de qualitC fonctionne efficace ment; 2.6. IO. II existe un systeme general de verifications internes, plani fie et documente, des activites liCes a la qualite, oll qu'elles aient ete exerc6es. 2. 7. La societe de classification doit demontrer ses aptitudes a : 2.7.1. Elaborer et tenir a jour un ensemble complet et adequat de regles et reglements relatifs a la coque, aux machines, aux ins tallations etectriques et aux dispositifs de commande et d'auto matisation, ayant un niveau de qualit6 equivalent a celui des nonnes techniques internationalement reconnues ct sur la base desquelles, en particulier en ce qui concerne la solidit6 de la structure du navire, des certificats au titre de la Convention sur Jes lignes de charge peuvent etre delivres; 2.7.2. Effectuer toutes Jes inspections et visites requises par Jes conventions internationales en vue de la dClivrance des certifi cats, y compris Jes possibilites d'6valuation, par le recours a des professionnels qualifies, de la mise en a:uvre et du main tien du systeme de gestion de la securitC tant a terre qu'a bard des navircs aux fins de certification. 2.8. Le systeme de qualit6 de la sociCte de classification est certifie par un corps independant de verificateurs reconnu par l'admi nistration. L'Association intemationale des soci6t6s de classifi cation peut ctre considt:r6e comme r6pondant a cette condition sous reserve qu'un observateur de la sous-direction de la securite maritime assiste periodiquement aux audits de cette association, au lieu d'implantation de la soci6te ou dans un centre de visite. Cet observateur remettra un rapport au sous directeur de la s6curite maritime. 2.9. Des reprCscntants de !'administration et d'autres parties concer n6es doivent pouvoir prendre part a l't:laboration des rCgles et reglements de la societe de classification. 3. La sociCtC de classification reconnue doit avoir un reprCsentant local sur le territoire fran~ais. Cette condition peut etrc rcmplie par un reprCsentant legal local dotC de la personnalite juridique au regard du droit fran~ais et de la competence au regard des tribunaux fran~ais. 4. La soci6t6 de classification reconnue depose ses reglements concernant la coque, Jes machines, Jes installations Clcctriques et Jes dispositifs de commande ct d'automatisation apres du ministrc charge de la marine marchande, ct Jui notifie Jes amendements qu'elles leur apportent. Ces reglements doivent etre rt:dig6s en fran~ais, ou le cas 6ch6ant, en anglais. 5. La liste des societ6s de classification reconnues figure dans l'annexe 140-1.A.l. 7826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN9AISE 27 mai 1999 Article 140-1.04 Procedure de reconnaissance I. Pour pouvoir etre reconnue, toute societe de classification doit, prealablement a la demande cteposee aupri'!s du secretariat de la Commission centrale de securitC : 1. 1. A voir eie reconnue pour une duree indCterminee par un Etat membre de l'Union europeenne et habilitCe par cet Etat a effec tuer Jes inspections et visites afferentes a la Convention inter nationale sur Jes lignes de charge et a dClivrer et renouveler !es certificats y relatifs ; 1.2. Figurer sur la lisle des organismes reconnus notifies par les Etats membres de !'Union europeenne, publiCe par la commis sion. 2. La societe de classification doit en outre maintenir avec !'admi nistration une relation de travail respectant Jes dispositions de !'article 140-1.05. Cette relation de travail peut faire l'objet d'une convention etablie entre l'administration et la societe de classification. 3. En vue de reconnaitre une societe de classification situee dans un Etat tiers a J'Union europeenne et reconnue par un Etat membre de l'Union europeenne, ]'administration peut exiger de ce pays tiers qu'il reconnaisse, sur la base de la reciprocite, Jes societes de classification reconnues par les Etats membres de l'Union europeenne. 4. La societe de classification reconnue doit veiller a ne pas entre prendre des activites risquant de crCer un conflit d'interet. Article 140-1.05 Relations de travail des socielb de classification reconnues avec {'administration I. L'administration fait parvenir aux societes de classification reconnues les modifications relatives au present rCglcment. 2. La societe de classification fournit a !'administration une copie des certificats et attestations qu'elle delivre en son nom. 3. La societe de classification fournit a !'administration toute infor mation pertinente concernant !'attribution, la modification de la classe ou le retrait de classe des navires frarn;ais. Cette infor mation doit indiquer notamment toute restriction ou condition importante concernant retat, !'exploitation ou la zone de navi gation du navire. Elle infonne sans delai !'administration de toute modification importante concernant Jes conditions de vali dite des certificats. 4. La societe de classification ne delivre pas de certificat de franc bord pour un navire qui a fait l'objet d'un retrait de classe. Lorsque Jes conditions d'attribution sont modifiees de maniere substantielle, la societe de classification consulte !'administra tion prealablement a la delivrance du certificat. 5. La societe de classification cooJ)Cre avec !es administrations char gees du contr6le par l'Etat du port lorsqu'un navire fran~ais de sa classe est concemC, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatees ou d'autres insuffisances. 6. Toute exemption pennanente a une disposition du present regle ment doit etre approuvee par !'administration avant d'etre accordee. La societe de classification consulte !'administration chaque fois que nCcessaire en matiere d'6quivalence ou d'interprCtation du present reglement. 7. La societe de classification infonne sans dClai l'administration lorsqu'elle constate, dans le cadre de la visite qu'elle effectue, qu'un navire fran9ais se trouve dans l'une des situations prC vues au paragraphe II de ]'article 9 du decret n" 84-810 du 30 aofit 1984 modifie. 8. La sociCte de classification pennet aux representants de !'admi nistration un acces gratuit a toutes Jes informations pertinentes concemant Jes navires fran~ais pour lesquels elle delivre des ccrtificats au nom de !'administration. Ceci comprend notam ment l'acces direct aux documents, rapports de visites et banques de donnees appropries de la societe. 9. La sociCtC de classification qui inscrit un navire fran~ais existant a son registre s'assure qu'elle a obtenu la totalitC des renseigne ments qui, a sa connaissance, sont nCcessaires en ce qui concerne la situation du navire en matiere de visites. Ceci concerne Cgalement Jes limitations structurelles et oJ)Cration nelles. La societe de classification s'assure que les Cventuelles recommandations formulees par l'organisme prCcCdent et dont elle a eu connaissance sont mises en ceuvre dans Jes dclais fixes par cet organisme. 10. Les fonctions deleguees a la societe de classification dans le cadre du present chapitre sont effectuCes ou directement super viSCes par des experts exclusifs. Les experts non exclusifs, Jes sous-traitants et Jes fournis seurs de services auxiliaires necessaires a !'execution des fonc tions deteguees sont soumis au systeme d'assurance de la qua lite de la societe. Article 140-1.06 ContrOle des sociittfs de classification reconnues Les societes de classification reconnues sont soumises au contr6le du respect des critefes des articles 140-1.03, 140-1.04 et 140-1.05 ainsi que de la bonne realisation des taches qui leur sont delCguCes par !'administration. I. Afin de pennettre le contr6le d'une sociCte de classification reconnue, celle-ci autorise Jes personnes designees par le ministre charge de la marine marchande a acceder a ses locaux et a proceder aux investigations pennettant de verifier qu'elle continue de satisfaire aux conditions des articles mentionnes au paragraphe precedent. 2. Afin de s'assurer de la bonne realisation par la sociCtC de classi fication reconnue des fonctions qui Jui sont dCICguees, !'admi nistration effectue, en tant que de besoin et au mains une fois tous Jes deux ans, un audit de verification au lieu d'impJanta tion de la societe et, le cas echeant, dans un centre de visite. Cct audit peut etre complete par !'inspection de navires choisis de maniCre a!Catoire. Les verifications peuvent concerner le systeme d'assurance qualitC de la societe tel qu'il est certifiC par I' Association inter nationale des sociCtes de classification. La societe de classification, lors de ces audits, presente aux auditeurs de !'administration Jes instructions, rt::gles, circulaires el directives internes, ainsi que Jes autres renseignements neces saires pour apporter la preuve objective d'une execution confonne a la reglementation et aux regJes internes de la sociCte des fonctions qui Jui ont ete deleguees. La societe de classification donne egalement acces dans le meme cadre au systeme de documentation, y compris aux sys temes infonnatiques utilises, se rapportant a la realisation des services prevus par le present reglement. Lorsque le lieu d'implantation de la societe de classification est situe dans un autre Etat membre de !'Union euroJ)Cenne, le ministre charge de la marine marchande peut laisser !'adminis tration de cet autre Etat membre exercer ce contr0le apres conclusion d'un accord avec !'administration comJ)Ctente de cet Etat. Article 140- 1.07 Suspension ou retrait de la reconnaissance I. La reconnaissance d'une societe de classification peut etre retiree par decision du ministre charge de la marine marchande et apres avis de la Commission centrale de securite a une societe de classification qui ne repond plus aux criteres fixes aux articles 140-1.03, 140-1.04 et 140-1.05. 2. Nonobstant Jes criteres enonces a !'article 140-1.03, la reconnais sance d'une societe de classification qui, du fait de raisons met tant gravement en danger la securitC ou l'environnement, ne peut plus Ctre habilitee a realiser les tfiches decrites dans le present chapitre peut etre suspendue par !'administration apres avis de la Commission centrale de securite. Dans ce cas, la pro cCdure suivante s'applique: 2.1. L'administration notifie sa decision motivee a la sociCte de classification apres avoir re~u !es explications de celle-ci sous rCserve que ces explications Jui parviennent dans un dClai de quinze jours a compter de la reception de la demande ; 2.2. L'administration informe sans detai la Commission curopCcnne et lcs autres Etats membres de sa decision motivee ; 2.3. La Commission euro!)Cenne examine si la suspension est justi fiCe du fait de raisons mettant gravement en danger la securitC ou l'cnvironnement; 2.4. La Commission europecnne fait savoir si la decision de sus pendre est ou non justifiCe du fail de raisons mettant gravement en danger la sCcurite ou l'environnement et, si la dCcision n'est pas justifiCe, elle invite !'administration a annuler la suspen sion. 3. A la demande de la Commission europCennc, la reconnaissance d'unc societe de classification peut etre retiree ou retablie par dCcision du ministrc charge de la marine marchande. Annexe 140-1.A.l Liste des sociitis de classification reconnues ou agriies Bureau Vcritas. 27 mai 1999 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 7827 Annexe 140-1.A.2 Fonctiom dileguies aux sociitis de clas.~ification reconnues Dans chacune des rubriques citees ci-apres, Jes societes de classi fication reconnues effectuent Jes tftches suivantes: 1. Certificat international de franc-bard. La societe de classification applique Jes dispositions per tinentes de la resolution A. 746 ( 18), ainsi que Jes dispositions du present reglement. 2. Certificat national de franc-bord et certificat national de franc bord pour navire de peche. La societe de classification applique !es dispositions per tinentes de la resolution A. 746 ( 18) ainsi que !es dispositions du present reglement. 3. Visites relatives a la securite de construction. La societe de classification applique Jes dispositions per tinentes de la resolution A. 746 (18) et s'il ya lieu de la reso lution A. 744 (18), a !'exception de remission ou du visa du certificat de securite de construction. Elle applique egalement Jes dispositions suivantes : 3.1. Les plans prevus a !'article 130-0.12 du reglement sont trans mis apres examen a la commission de securite compCtente ac compagnes des eventuelles observations ; 3.2. Une copie des rapports de visite(s) et s'il y a lieu du rapport d'evaluation de retat de la structure, confonnement a la resolu tion A. 744 (18), est transmise au chef de centre de securitC des navires competent ; 3.3. Une attestation de conformite apres Ctude des plans et docu ments des navires et apres Jes visites pCriodiques ou de misc en service, concernant Jes examens, constatations, Cpreuves et essais tels que couverts par la resolution A. 746 (18) est trans mise, sur sa demande, au chef du centre de sCCuritC des navires competent; 3.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la securitC d'un navire » vise de la societe de classification est transmise pour Jes navires concernes au chef du centre de securite des navires competent. 4. Yisites relatives a la sCcuritC du materiel d'armement. Les essais sous bossoirs des radeaux et embarcations de sau vetage prevus au code LSA sont effectues en presence de la societe de classification qui transmet un rapport au chef du centre de securite des navires competent. 5. Visites relatives a la securite des navircs a passagers. La societe de classification applique !es dispositions per tinentes de la resolution A. 746 (18) relatives a la construction du navire telles que prCvues dans le present reglement, ainsi que Jes dispositions suivantes : 5.1. Les plans prevus a !'article 130-0.12 du reglement sont trans mis apres examen a la commission de sCcurite competente ac compagnes des eventuelles observations ; 5.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef de centre de securite des navires competent ; 5.3. Une attestation de conformite aprCs Ctude des plans et docu ments des navires ct apres Jes visites periodiques ou de misc en service, concernant Jes examens, constatations, Cpreuves et essais tels que couverts par la resolution A. 746 (18), est trans mise, sur sa demande, au chef du centre de securite des navires competent; 5.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sCCuritC d'un navire » vise de la sociCtC de classification est transmisc pour Jes navires conccrnCs au chef du centre de SCcuritC des navires competent. 6. Visites relatives a ]'aptitude au transport de gaz liquefies en vrac. La sociCte de classification applique les dispositions per tinentes de la resolution A. 746 (18) a !'exception de l'Cmission ou du visa du certificat d'aptitude au transport de gaz liquefies en vrac, ainsi quc lcs dispositions suivantes: 6.1. Les plans prevus a l'article 130-0.12 du reglemcnt sont trans mis apres examen a la commission de securite competente ac compagnCs des Cventuelles observations ; 6.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de securitC des navires competent ; 6.3. La liste des gaz liquefies transportables est soumise a la commission d'Ctude compCtente; 6.4. Une attestation de conformite apres etudc des plans et docu ments des navires et apres Jes visitcs pCriodiques ou de mise en service, concernant lcs examens, constatations, Cpreuvcs ct cssais tels que couvcrts par la resolution A. 746 (I 8), est trans mise, sur sa demande, au chef du centre de sCcuritC des navires competent. 7. Visites relatives a l'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac. La societe de classification applique les dispositions per tinentes de la resolution A. 746 (18), a l'exception de !'emis sion au du visa du certificat d'aptitude au transport de produits chimiques dangereux en vrac, ainsi que les dispositions sui vantes : 7.1. Les plans prevus a !'article 130-0.12 du reglement sont trans mis apf'es examen a la commission de securitC competente ac compagnCs des Cventuelles observations ; 7.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de securite des navires competent ; 7.3. La lisle des produits chimiques dangereux transportables est soumise a la commission d'etude compCtente; 7.4. Unc attestation de conformitC apfes Ctude des plans et docu ments des navires et apres les visites periodiques ou de mise en service, concernant !es examens, constatations, epreuves et essais a la resolution A. 746 (18) est transmise, sur sa demande, au chef du centre de securitC des navires competent. 8. Visites relatives a la sCcuritC des engins a grande vitesse. La societe de classification applique les dispositions per tinentes relatives a la construction du navire telles que prevues par le chapitre X de la division 221 ainsi que Jes dispositions suivantes : 8.1. Les plans prCvus a !'article 130-0.12 du reg!ement sont trans mis apres examen a la commission de sCcuritC competente ac compagnes des eventuelles observations ; 8.2. Unc copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sCCurite des navires competent ; 8.3. Une attestation de confonnitC apres Ctude des plans et docu ments des navires et apres Jes visites pCriodiques ou de mise en service, concernant !es cxamens, constatations, Cpreuves et essais, au texte ci-dessus est transmise, sur sa demande, au chef du centre de securite des navires competent ; 8.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sCcuritC d'un navire » vise de la sociCtC de classification est transmise pour Jes navires concernes au chef du centre de sCcuritC des navires competent. 9. Chargement de grains. La societe de classification examine le dossier de chargement de grains et soumet son rapport a la commission de sCCuritC compCtcnte. 10. Visitcs relatives a la prevention de la pollution par Jes hydro carbures. La sociCte de classification applique !es dispositions per tinentes de la resolution A. 746 (18) applicables aux petroliers, a !'exception de l'Cmission du certificat international pour la prevention de la pollution par Jes hydrocarbures, ainsi que Jes dispositions suivantes : JO. I. Les plans prCvus a !'article 130-0.12 du reglement sont trans mis apres examen a la commission de securite competente ac compagnes des eventuelles observations ; 10.2. Une copie des rapports de visite(s) et, s'il ya lieu, du rapport d'Cvaluation de l'Ctat de la structure, confonnement a la resolu tion A. 744 ( I 8), est transmise au chef du centre de securite des navires competent ; 10.3. Une attestation de confonnite des plans et documents des navires et apres Jes visites periodiques ou de misc en service, concernant Jes examens, constatations, epreuvcs et essais tels que couverts par la resolution A. 746 ( 18), est transmise, sur sa demandc, au chef du centre de securitC des navires competent. 11. Visites relatives a la prevention de la pollution par les subs tances liquides nocives transportees en vrac. La societe de classification applique !es dispositions per tinentes de la resolution A. 746 (18), a !'exception de remis sion ou du visa du certificat international pour la prevention de la pollution par !cs substances liquides nocives transportCes en vrac, ainsi que \es dispositions suivantes: I I.I. Les plans prevus a l'article 130-0.12 du reglcment sont trans mis aprCs examen a la commission de securitC competentc ac compagnes des Cventuelles observations ; 11.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de sCCuritC des navires competent ; 11.3. La liste des substances liquides nocives transportables est sou mise a la commission d'etude competente; 11.4. Une attestation de conformite apres etude des plans et docu ments des navires et apres !es visites pefiodiques ou de mise en service, concernant Jes examens, constatations, Cprcuves et essais tels que couverts par la resolution A. 746 (18), est trans misc, sur sa demande, au chef du centre de s6curite des navircs compCtcnt. 7828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 27 mai 1999 12. verifications relatives a l'attestation de conformitC et au certifi cat de gestion de la securite (code ISM). 12.1. La societe de classification participe, sur decision de l'autorite coml)etente, a requipe procedant a la verification initiale au a la verification de renouvellement en vue de la dClivrance de !'attestation de conformite, a l'Ctablissement du rapport d'Cva luation ou du rapport de non-conformite majeure, ou du rapport d'Cvaluation supplCmentaire pour transmission a la commission centrale de s6curite. 12.2. La soci6t6 de classification participe, sur d6cision du chef du centre de s6curit6 des navires, a 1'6quipe proc6dant a la verifi cation initiate ou a la verification de renouvellement en vuc de la delivrance du certificat de gestion de la securite, a reta blissement du rapport d'audit ou du rapport de non-conformite majeure ou rapport d'evaluation supplementaire pour transmis sion au chef du centre de securite des navires competent. 12.3. La societe de classification effectue, a la demande de l'auto rite competente, la verification periodique de !'attestation de eonformite; elle etablit le rapport d'audit ou le rapport de non conformite majeure ou le rapport d'evaluation supplementaire et vise si c'est opportun !'attestation de conformite. Elle trans met ses rapports au bureau du contr6le des navires. 12.4. La societe de classification effectue, a la demande de \'auto rite competente, la verification intermediaire du certificat de gestion de la securite. Elle etablit le rapport d'audit ou le rap port de non-conformite majeure ou le rapport d'evaluation sup plementaire pour visa du certificat de gestion de la s&:urite par le chef de centre de s&:urite des navires. Elle transmet ses rap ports au chef du centre de securite des navires competent. 13. Unites mobiles de forage au large. La societe de classification applique Jes dispositions per tinentes relatives a la construction de !'unite mobile tellcs que prevues par le code de construction des unites mobiles de forage au large (code MODU), a !'exception de la delivrance du certificat de s&:urite pour unite mobile de forage au large, ainsi que Jes dispositions suivantcs : 13.1. Les plans prevus a l'article 130-0-12 du reglement sont trans mis apres examen a la commission de securite competente ac compagnes des eventuelles observations ; 13.2. Une copie des rapports de visite(s) est transmise au chef du centre de securitC des navires competent ; 13.3. Une attestation de conformite apres etudc des plans et docu ments des navires et aprCs les visites pCriodiques ou de mise en service, concernant Jes examens, constatations, epreuves et essais tels que couverts par le present code ; 13.4. Une copie du questionnaire « Evaluation de l'automatisation et de la sCcurite d'un navirc >> vise de la societe de classification est transmise pour Jes navires concernCs au chef du centre de securite des navires competent. 14. Apparaux de levage des navires. 14.1. La societe de classification effcctue !'examen des plans ct documents, Jes inspections, examens, epreuves et essais des accessoircs mobiles, ciibles ct cordages avant montage a bard et essais d'ensemble avant mise en service. 14.2. La societe de classification effectue le marquage des appareils de levage et des accessoires mobiles. 14.3. La societe de classification emet le registre des appareils de levage et des engins de manutention des navires. 14.4. La societe de classification effectue Jes examens periodiques des appareils de levage, emet !cs ccrtificats d'essais et d'exa men a fond et vise le registre des apparcils de levage et des engins de manutention des navires. 15. Certificat de conformitC au code technique sur !es emissions d'oxydes d'azotc par \es moteurs Diesel marins. La societe de classification emet !'attestation de conformitC au code technique sur Jes emissions d'oxydes d'azotc par Jes moteurs Diesel marins. Annexe 14O-1.A.3 Rt5capirulatif des fonction.\' dt!ltguies aux sociitis de classification reconnues Le tableau ci-apres distinguc deux types d'autorisation, a savoir: F: autorisation intCgrale de procCder a !'evaluation des plans, d'effectuer des visites et de dClivrer ou d'annuler les ccrtificats necessaires provisoires et definitifs ; P: autorisation partielle de proceder a revaluation des plans, d'effectuer des visites et, eventuellement, de d61ivrer des certificats provisoires (des directives particulieres sont donnees par !'adminis tration et le certificat ctefinitif est delivre par l'administration). TYPES CERTIFICATS d'autorisation ,. Certificat international de franc-bord F Certificat d'exemption p 2. Certificat national de franc-bord F Certificat d'exemption p 3. Vi sites relatives ii la securite de construction ............... p 4. Visites relatives a la securite du materiel d'armement p 5. Visites relatives a la securite des navires a passagers p 6. Visites relatives a !'aptitude au transport de gaz lique tie~ p 7. Visites relatives a !'aptitude au transport de produits chimiques dangereu-- p 8. Visites relatives a la securite des engins a grande vitesse p 9. Declaration de chargement de grain p 10. Visites relatives a la prevention de la pollution par res hydrocarbures p ,,. Visites relatives a la prevention de la pollution par les substances liquides nocives p 12. verifications relatives ii !'attestation de conformite (DOC) et au certificat de gestion de la securite (SMC) p 13. Certificat de securite des unites mobiles de forage au large p 14. Registre des apparaux de levage F 15. Attestation de conformite au code technique sur les emissions d'oxyde d'azote par les moteurs Diesel marins F Art. 2. - Toutes dispositions contraires au present arrete sont abrogCes. Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est charge de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique franyaise. Fait a Paris, le 7 avril 1999. Pour le ministre et par delegation : Le directeur des affaires maritime.s et des gens de mer, C. SERRADJI Arrite du 16 avril 1999 relatif a l'homologation des v8hi cules a deux 8tages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caract8ristiques g8n8rales de construction NOR: EOUS9900527A Le ministre de l'Cquipement, des transports et du logement, Vu le code de la route; Vu le d&:ret n° 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de !'accord de Geneve du 20 mars 1958 concernant !'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance feci pr(X}ue de l'homologation des equipements et pieces de vChicules a moteur; Vu le reglement n° 107 annexe a !'accord de GenCve du 20 mars 1958 concemant Jes prescriptions uniformes relatives a l'homologa tion des vChicules a deux Ctages pour le transport des voyageurs en ce qui concerne leurs caracteristiques generales de construction ; Sur la proposition de la directrice de la securite et de la circula tion routieres, Arretc: Art. 1••. - Le directeur fegional de l'industrie, de la rccherche et de l'environnement d'lle-de-France accorde Jes homologations pre vues par le reglement n° I 07 susvise aux vChicules a deux etages pour le transport des voyageurs repondant aux dispositions dudit rCglement. Art. 2. - Le directeur regional de l'industrie, de la recherche ct de l'environnement d'Ile-de-France est agree pour effectucr Jes essais ct inspections prCvus par le rt::glement n° I 07 susvise. Les essais sont a la charge du demandeur. Art. 3. - La directrice de la securite et de la circulation routiercs est chargee de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal (~f(iciel de la RCpublique frarn;:aise. Fait a Paris, le 16 avril 1999. Pour le ministre et par delegation : la directrice de la sicuriti et de la circulation routieres, I. MASSIN