Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs
Made 2002-03-06 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development
- Keywords
- financial agricultural measures, farming, youth, agricultural development
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 6 mars 2002 relatif à la dotation aux jeunes agriculteurs NOR : AGRS0200376A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Vu le code rural, notamment ses articles R."' 343-3 à R.* 343-18 et R. * 34 8-1 à R. * 348-6 : Vu le décret n" 77-566 du 3 juin 1977 modifié sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ; Vu le décret n" 2001-925 du 3 octobre 2001 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs et modifiant le code rural, Arrêtent: Art. 1u. - Les montants de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs sont fixés comme suit : Les montants minimaux s'élèvent à: 16 500 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 sus visé; 10 300 € en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l"exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ; 8 000 € dans les autres communes du territoire métropolitain. Les montants maximaux s'élèvent à: 35 900 € dans les. communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 sus visé; 22 400 € en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne; 17 300 € dans les autres communes du territoire métropolitain. Le jeune agriculteur qui s'installe sur une exploitation ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie utile en zone de montagne ou dans une autre zone défavorisée peut bénéficier de la dotation au taux de la zone considérée. Art. 2. - Le jeune agriculteur qui s'installe dans un département d'oulre-mer peut bénéficier d'une dotation dont le montant maximum peut s'élever à 35 900 €. Art. 3. - 1' Dans le cas où le conjoint collaborateur du bénéfi ciaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3" de l'article R.* 343-9 du code rural. le montant de la dotation peul être majoré dans la limite des montants maximaux suivants : 52 400 € dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne. en application du décret du 3 juin 1977 sus visé: 32 600 € en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ; 25 300 € dans les autres communes du territoire métropolitain. 2" Lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. * 343-4 el R. * 343-5 du code rural. le rnontan t cumulé des dotations d'installation perçu par le ménage ne peul excéder les montants maximaux fixés au I" du présent article. Art. 4. - I" Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du béné ficiaire de la dotation d ïnstallation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R.* 343-9 du code rural, te montant de la dotation d'instal lation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52400 €. 5414 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2" Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les condi tions prévues par les articles R. • 343-4 et R. * 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut e)(céder le monlanl maximum de 52 400 €. Art. 5. - 1" Le paiement de la dotation est effectué en deux ver sements à raison de : 70 % dans les trois mois suivant la constatation de la date d'ins tallation par le préfet du département : 30 % trois ans après la date d'installation constatée par le préfet du département. 2" Si le jeune agriculteur a satisfait aux engagements auxquels il a souscrit, le préfet lui accorde le second versement de la dotation au terme de la troisième année suivant la date d'installation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Art. 6. - Le montant de la dotation d'installation accordée dans les conditions de l'article R. * 343-6 est égal à la moitié de la dota tion accordée dans la zo11e considérée pour les exploitants à titre principal. Si l'exploitant qui a bénéficié de l'aide devient, avant l'âge de quarante ans el dans le délai de trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation, agriculteur à Litre principal, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée. Ce complément lui est versé avec la deuxième fraction de la dota tion. Art. 7. - La liquidation et le paiement de la dotation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploi tations agricoles. Art. B. - Si le bénéficiaire cesse, avant le terme du délai de dix ans. de remplir les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les aides perçues en application de l'article R. * 343-18 du code rural. Art. 9. - L' orrêté du 23 février 198!1 modifié relatif à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs et l'arrèlé du 23 janvier 1991 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, modifiés par l'arrêté du 29 juillet 1993 relatif à la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, sont abrogés dès la publication du présent arrêté. Art. 10. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 6 mars 2002. Le ministre de /'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des exploitations, de la politique sociale el de /'emploi, C. DUBREUII. Le ministre de /'éwnomie, des finance., et de i ïndustrie. Pour le ministre et par délégation : Par empèchement de la directrice du budget : La sous-directrice, A. BoSCHE-LENOJR Le secrétaire d'Etat à l'uutre-mer, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur des affaires économiques, .rnciales et culturelles de l'outre-mer. M. YtzY 27 mars 2002