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Laws of France

Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers

Made 2000-05-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock, Food and nutrition
Keywords
animal health, international trade, hygiene/sanitary procedures, inspection, food safety and quality
Categories
*

Where to read it

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  1. Aneta du 5 mai 2000 fixant las modalites des contr61es v8t8rinaires 8 !'importation des produits en provenance des pays tiers NOR : AGRG0000955A Le ministre de l'agriculture et de la peche et la secretaire d'Etat au budget, Vu le reglement (CEE) n° 2913/92 du Consei1 du 12 octobre 1992 etablissam le code des douanes communautaire ; Vu le J"eglement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du reglement (CEE) n° 2913/92 du Conseil ftablissant le code des douanes communau taire; Vu le rCglement (CE) n° 1093/94 du Consei1 du 6 mai 1994 eta blissant les conditions dans lesquelles les navires de pSche de pays tiers peuvent debarguer directement et commercialiser leurs captures dans les ports de la Communautt ; Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 jum 1990 relative aux contr61es veterinaires et zootechniques applicables dans les echanges intracommunautaires de certains animaux vivants et pro duits dans la perspective de la realisation du marche interieiJT ; Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 decembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abatlage ou de leur mise a mort; Vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrOle a mettre en reuvre a regard de certaines subs• tances et de leurs residus dans les animaux v1vants et leurs pro duits; 7554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 19 mai 2000 Vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 decembre 1997 fixant Jes principes relatifs a l'organisation des controles veterinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Commu naute; Vu la decision 921525/CE de ]a Commission du 3 novembre 1992 fixant des conditions d'agrement des postes d'inspection frontaliers de la Communaute charges des contrOles vCterinaires lors de !'intro duction des produits en provenance de pays tiers ; Vu la decision 93/13/CEE de la Commission du 22 decembre 1992 fixant Jes proc&:lures des contrOles vCterinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communaute tors de l'introduction des produits en provenance des pays tiers ; Vu la decision 94/360/CE de la Commission du 20 mai 1994 rela tive a la fre()uence reduite des controles physiques des lots de cer tains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers au titre de la directive 90/675/CEE ; Vu le code rural, notamment ses articles 275-1, 275-4 et 337; Vu le code des douanes ; Vu l'arrete du 30 dCCembre 1991 modifie relatif a la trans formation des d&:hets animaux et regissant la production d'aliments pour animaux d'origine animate; Vu l'arTete du 27 decembre 1992 portant feglementation des conditions d'hygiene applicables a bord des navires de ¢che et des navires-usines ; Vu l'arTete du 29 d&:embre 1992 portant feglementation des conditions d'hygiene applicables dans les lieux de vente en gros des produits de la p&he ; Vu l'arrete du 6 juin 1994 modifie relatif aux conditions sani taires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine ani male et de denfees animales ou d'origine animate en provenance des pays tiers ; Vu l'arrete du 15 d&:embre 1994 relatif aux conditions d'installa tion et de fonctionnement des pastes d'inspection frontaliers ; Vu l'arTete du 2 aoOt 1995 fixant Jes conditions sanitaires de col lecte, de traitement et de mise sur le marche des viandes fraiches de gibier sauvage ; Vu l'arrete du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agiement des etablissements d'entreposage des denrees animales et d'origine ani male, pour !es produits concernes, Arretent: CHAPITRE I.,. Cha.mp d'application Art. 1•. - Le present anite fixe les principes des contreiles vete rinaires applicables aux produits en provenance des pays tiers intro duits sur le territoire metropolitain ou dans les departements d'outre-mer. CHAPITRE II Definitions Art. 2. - Pour l' application du present arr€tC, on en tend par : a) Produits: Jes produits d'origine animale ainsi que les produits vCgetaux vises a l'annexe de l'arlite du 6 juin 1994 susvise; b) ContrOle documentaire : la v&ification des certificats ou docu ments veterinaires ou autres documents d'accompagnement d'un lot; c) ContrOle d'identite : la verification par inspection visuelle de la concordance entre les certificats ou documents veterinaires ou autres documents prevus par la legislation veterinaire et le produit ; d) Controle physique : un controle du produit lui-meme, pouvant comporter des controles d'embal1age et de temperature ainsi qu'un prelevement d' echantillons et un examen en laboratoire ; e) Interesse au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformement aux dispositions du reglement (CEE) n° 2913/92 du Consei1 susviSC, detient la responsab1hli dans le deroulement des differentes situations visees par !edit reglement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le representant vise ll. !'article 5 dudit feglement et qui assume cette responsabilitC en ce qui concerne la suite reservee aux contrOies prevus par le present arrete ; f) Lot: une quantite de produits de meme nature et couverte par !es memes certificats ou documents veterinaires, ou autres docu ments prevus par la legislation veterinaire, acheminee par le meme moyen de transport et provenant du meme pays tiers ou de la meme partie de pays tiers ; g) Paste d'inspection frontalier: tout paste d'inspection designe et agree conformement a 1' article 3 de 1' arrete du 15 dCcembre 1994 susvise en vue d'effectuer Jes controles veterinaires sur les produits en provenance de pays tiers qui arrivent aux frontiCres du territoire metropolitain ou d'un departement d'outre-mer; h) Paste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union euro ptSenne: Lout paste d'inspection frontalier vise au point g du present article, de meme que tout poste d'mspection designe d'un autre Etat membre, repondant aux dispositions de la decision 92/525/CE sus visee et agrll par decision de la Commission, par lequel un lot de produit est introduit sur le territoire de l'Union europeenne ; i) Paste d'inspection frontalier de sortie de !'Union europeenne : tout poste d'inspection frontalier vise au point g du present article, de meme que tout paste d'inspection designe d'un autre Etat membre, repondant aux dispositions de la decision 92/525/CE sus visee et agree par decision de la Commission, par lequel un lot de produit quitte le territoire de l'Union europeenne; j) Importation : la mise en libre pratique des produits ainsi que l' intention de mise en libre pratique des produits au sens de !'article 79 du reg]ement (CEE) n' 2913/92 susvist; k) Introduction: l'action physique de faire entrer des produits sur le territoire metropolitain ou dans les departements d'outre-mer; l) Destination douaniere: la destination douamere visee a l'article 4, point 15, du reglement CEE n° 2913/92 susvise; m) Conditions d'importation: les exigences veterinaires appli cables aux produits a importer ; n) Agents offic1els: !es agents vises a l'article 275-4 du code rural; o) Veterinaire inspecteur: les agents vises aux articles 215-1, 259 et 283-1 du code rural ; p) VCterinaire officiel: le veterinaire designe par l'autorite competente d'un autre Etat membre ; q) Transbordement: le transfert d'un lot d'un avion a un autre, ou d'un navire a un autre, ll. l'interieur de la zone douaniere du meme aCroport ou port, soit directement, soit apres d&:hargement sur le terminal ou le quai, CHAPITRE III Dispositions geDeralcs Art. 3. - Tout lot en provenance des pays tiers est soumis lors de son introduction sur le territoire metropolitain ou dans les depar tements d'outre-mer aux controles veterinaires prevus par le present arrete dans un paste d'inspection frontalier. Art. 4. - L' intCresse au chargement est tenu de communiquer a l'avance aux agents officiels du paste d'inspection frontalier concerne Jes informations relatives a chaque lot prCsente, soit en remplissant la partie les concernant sur le certificat attestant la reali sation des contrOles veterinaires selon le modele prevu a l'annexe B de la decision 93/13/CEE susvisee ou a son adaptation pl'Cvue par decision de la Commission, soit en fournissant une description detainee du lot par ecrit ou sur support informatique selon un modele fixe par arrete du ministre charge de !'agriculture ou par decision de la Commission. Les agents officiels peuvent proceder au contrOle des manifestes des bateaux et des avions, et verifier leur concordance avec les informations precitees. Art. 5. - Quelle que soit sa destination douani~re, chaque lot est soumis a un contrOle documentaire afin de vCrifier la correspon dance entre les renseignements communiques a l'avance par l'in teresse au chargement conformement a 1 'article 4 du present arrete et les mentions ponees sur Jes certificats ou documents veterinaires, selon le cas originaux ou non, accompagnant les produits. Art. 6. - I. Sans preJudice des dispositions prevues a l'article 7 du present arrete en matiere de freQuence reduite de contr01es phy siques, chaque lot destme a l'importation est soumis aux contrOles documentaire, d' identite et physique prevus par le present arr8te. 2. Chaque lot destine a l'importation doit etre accompagne d'un certificat ou document sanitaire ou de salubrite, ou autre document original redige en langue francaise repondant aux exigences de I' article 5 de I' arrete du 6 juin 1994 susviSC. 3. Sans prejudice des dispositions figurant a l'alinea 2 du present article, tout lot de produits vises l' annexe I du present arrete, destine a l'importation, doit etre accompagne d'une attestation complCmen taire Ctablie par l'autorite comp6tente du pays d'origine des pro duits, conforme au modele figurant a !'annexe II du present arrete. Art. 7. - Pour chaque lot destine a J'jmportation, les agents offi ciels effectuem : I. Un controle d'identite pour s'assurer de la conformite des pro duits avec les donnees figurant sur les certificats ou documents vises a l 'article 6 du present arrete accompagnant ce lot. Sauf pour le cas des produits en vrac vises a l'annexe III du present arrete, ce contrOle d'identite comprend: a) Quand les produits d'origine animale arrivent en conteneur et que !'apposition officielle de scelles est exigCe par la reglementation veterinaire, la verification des scenes qui doivent etre intacts et des mentions y figurant qui doivent correspondre a celles des certificats ou documents accompagnant Jes produits ; 19 mai 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN(,AISE 7555 b) Dans les autres cas et pour tous Jes types de produits, la verifi cation de la presence et de la confonnite des estampi1les, marques officielles ou marques de salubrite identifiant les pays et 6tablisse ment d'origine et leur correspondance avec les mentions figurant sur les certificats ou documents veterinaires d' accompagnement. En outre, lorsque ces produits sont emballes et/ou conditionnes, ce controle d'identitC comprend Cgalement le contrOle de l'ttique tage sp6cifique prevu par la reglementation veterinaire ; 2. Un contrOle physique conformement aux critCres de l' annexe IV du present arr~te afin de s 'assurer que Jes produits Iepondent aux exigences fixCes par la rCglementation vCtCrinaire, et sont propres a etre utilises conformement aux fins prevues clans le certificat ou document d 'accompagnement. Les agents officiels procedent aux examens de laboratoire a effec tuer sur place ainsi qu'aux prelevements d'echantillons officiels destines a !'analyse. Une frequence reduite de contrOles physiques peut etre appliquee confonnement a la dCcision 94/360/CE susvisee, ou le cas CChCant aux produits importes originaires au en provenance de certains pays tiers sur la base d'une d6cision de la Commission. Art. 8. - 1. A l' issue des contrOles veterinaires, le veterinaire inspecteur dClivre pour le lot de produits concernes un certificat attestant de Ia realisation des contrOles veterinaires conforme au modCle prevu a l'annexe B de la decision 93/13/CEE susvisee ou a son adaptation Ctablie par decision de la Commission. Ce certificat, rem.is a I' inleresse au chargement, accompagne le lot aussi longtemps qu'il reste sous sujetion douaniCre, ou en cas d'im portation, jusqu'au premier etablissement, centre ou organisme de destination. 2. En cas de fractionnement du lot, les dispositions d6crites a l'alinea 1 du present article s'appliquent a chaque fraction. 3. Lorsque le lot remplit Jes conditions d'1mportation, le veteri naire inspecteur remet egalement a l'intCresse au chargement une copie certifiee conforme des certificats ou documents vtterinaires originaux ayant accompagne les produits. Les certificats ou docu ments vCtCrinaires originaux sont conserves par le poste d'inspection frontalier. CHAPITRE N Dispositions particuliCl'CS Art. 9. - Dans les cas particuliers oU des pretevements d'CChan tillons ont Cte effectues, mais que les resultats ne sont pas connus au moment oil les produits quittent le poste d'inspection frontalier, les agents officiels du poste d'inspeclion frontalier ayant em.is le certi ficat attestant de la realisation des controles veterinaires vise a l'article 8 du present arrete en informent l'autorite competente du lieu de destination. Ces informations sonl transmises par le rCseau informatise de liaison ANIMO. Art. 10. - I. Les produits destines a un autre Etat membre ou une region ayant obtenu des exigences specifiques dans le cadre de la rtglementation communautaire, ou dont I' importation a ete auto riSCe a des fins particuli~res, notamment pour la fabrication d'ali ments pour animaux, de produits pharmaceutiques ou techniques, sont expedies du poste d'inspection frontalier vers l'etablissement du lieu de destination dans les conditions suivantes : les lots sont expedies entre le poste d' inspection frontalier et 1' etablissement du lieu de destination sous la surveillance des services veterinaires dans des vehicules ou conteneurs etanches scelles. Dans le cas particulier des lots importes a des fins par ticuli~res, notarnment pour la fabrication d'aliments pour ani maux, de produits pharmaceutiques ou techniques, les produits soot achemines du poste d'inspection frontalier jusqu'3. l'eta blissement de destination, sous sujetion douaniCre selon la pro cedure T 5 pfevue par le rCglement (CEE) n° 2454/93 susviSC. Le certificat attestant de la realisation des contrOles veterinaires pre vu a I' article 8 du present arrete accompagnant Ies produits porte reference des documents douaniers ; le veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier informe l'autorite veterinaire compelente responsable de l'eta blissement du lieu de destination de l'envoi, de l'origine et du lieu de destination du produit via le reseau informatise de liaison ANIMO ; Jes produits sont soumis dans J'etablissement du lieu de desti nation au traitement defini clans la legislation ve1erinaire per tinente sous le controle des services veterinaires ; le veterinaire inspecteur du lieu de destination, ou, le cas CChe3nt, le veterinaire inspecteur de l'enlrep6t intermediaire dans le cas de l'importation de produits destines a des fins par ticuliCres, informe sans dCiai par le responsable de retabhsse ment de destmalJon ou de l'entrep6L intermediaire de l'arrivee des produits, notifie dans un delai de quinze jours au veteri naire inspecteur ou au vetermaire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction sur le territoire de l'Union europeenne l' arrivee a destination du produ11. II procede a des controles reguliers pour verifier, notamment par un controle des registres d'entrre, l'arrivee desdits produits dans l'etablissement de destination. 2. Dans la mesure oU la preuve est apportee au veterinaire inspec teur du poste d'inspection frontalier que les produits destines a un etablissement vise a l'a1inea 1 du present article ne sont jarnais par venus a l'etablissemem de destination, l'interesse au chargement est passible des peines prevues a !'article 337 du code rural susvise. Art. 11. - Par derogation a certain es dipositions de I' alinea 2 de l'article 7 du present arrete, les viandes de gibier sauvage importees avec la peau som soumises au poste d'inspection frontalier au controle physique, a l'exception du controle de salubritC et de la recherche des residus visee par la directive 96/23/CE susvisee. Le controle de salubrite et la recherche des residus sont effectues conformement a l'arrete du 2 aoOt 1995 susvise dans l'Ctablissement de destination agree pour 1a mise sur le marche comrnunautaire des viandes de gibier sauvage. Ces viandes de gibier sont acheminees du poste d'inspection fron talier jusqu'a J'etablissement de destination agree sous sujetion douaniCre selon la procedure T 5 pfevue par le r~glement (CEE) n° 2454/93 susvise. Le certificat attestant de la realisation des contrlHes veterinaires pre vu a I' article 8 du present arrfae accompa gnant les produits porte reference des documents douaniers. Les dispositions viSCes aux alineas }e<, 2e et 4e tirets de l'article 10 du present arrete s'appliquent dans ce cas particulier. Les resultats du contrOle de salubritC et de la recherche des residus effectue dans I'etablissement de destination agree sont communiques au poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union europeenne. Dans le cas oil Jes resultats sont defavorables, une mesure de contrOle renforce est mise en place dans l' ensemble des postes d'inspection frontaliers. CHAPITRE V T ransbordement Art. 12. - 1. Dans le cas de lots destines a l'importation qui arrivent dans un poste d'inspection frontalier, mais qui sont destines 3. etre importes via un autre poste d'inspection frontalier ou un poste d'inspection frontalier situe sur le territoire d'un autre Etat membre, l'interesSC au chargement, sans prejudice des dispositions visees a l'article 4 du present arrete, est tenu d'informer le veterinaire ins pecteur du poste d'inspection frontalier d'introduction en France au plus tard au moment de l'arrivee des lots, de l'heure estimee du dCChargement ainsi que des coordonnees du paste d'inspection fron talier de destination en France ou dans un autre Etat membre. 2. Tout lot destine au transbordement est soumis aux procedures de contrOle suivantes : a) En cas de transbordement direct sans dCChargement, ou apres dtchargement sur le quai ou le terminal, pendant une periode infe rieure a une duree rninimale, fixee par decision de Ia Commission, aucun contrOle veterinaire n' est realise sur le lot. A titre excep tionnel, pour des raisons de sante publique ou de sante animale, le vtterinaire inspecteur peut effectuer un contrOle documentaire des produits sur la base du certificat ou du document vCterinaire original ou de tout autre document original accompagnant le lot concerne, ou d'une copie certifiCC conforme de ceux-ci. Une traduction en langue fran~aise, certifiee conforme de ces documents, doit etre disponible dans le cas oU le contrOie documentaire est effectue. Le veterinaire inspecteur etablit en consequence le certificat auestant de la realisa tion des controles ve1erinaires pfevu a l 'article 8 du present arrete, et delivre une copie certifiee conforme des documents veterinaires ayant accompagne le lot ; b) En cas de transbordement a pres dechargement sur le quai ou 1e tenninal, pendant une periode superieure a une dul"Ce minimale fixee par decision de la Commission, mais inferieure a une duree maxi male fixee par decision de la Commission, le lot : est entrepose, sous le contrOle du veterinaire inspecteur respon sable du poste d'inspection frontalier, dans la zone douaniCre du port ou de l'aeroport dans l'attente de sa reexpedition vers un autre poste d'mspection fronlalier ou vers un poste d'inspec tion frontalier situe sur le territoire d'un aulfe Etat membre, par voie maritime ou aerienne. L'entreposage doit se faire dans des conditions conformes 3. la l"Cglementation en vigueur ; est soumis a un contrOle documentaire sur la base du certificat ou du document veterinaire original, ou de tout autre document original accompagnant le lot conceme, ou d'une copie certifiee conforme de ceux-ci. Le veterinaire inspecteur du poste d'ins pection frontalier etablit en consequence le certifical altestant la 7556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 19 mai 2000 realisation des contr6Ies veterinaires pfevu a I' article 8 du present arrete, et delivre une copie certifiee conforme des docu• ments vCterinaires ayant accompagne le lot ; en cas de danger pour la same publique ou animale, le lot peut Stre exceptionnellement soumis a un contr6le d'identite et a un contr6le physique. c) Dans tous les cas de transbordemem apres dechargement sur le quai ou le terminal, pendant une periode su¢rieure a une dun~e maximale fixCC par d&:ision de la Commission, les lots sont scum.is au contr61e documentaire vise a 1' article 6 du present arrete sur la base du certificat ou document sanitaire original, ou de tout autre document original accompagnant le lot concerne, et aux controles d'identitC et physique vises a !'article 7 du present arrete. CHAPITRE VI Tran.sit pays tiers-pays tiers Art. 13. - 1. Un poste d'inspection frontalier n'autorise le transit d'un lot d'un pays tiers vers un autre pays tiers que si Jes conditions suivantes sont respectees : a) Ce lot provient d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits a l'introduction sur le territoire de l'Umon europeenne par decision de la Commission, ou sur le territoire fran~ais par arrete du ministre charge de l 'agriculture, et s' ii est destine a un autre pays tiers; b) L'interesse au chargement pfesente au poste d'inspection fron ta1ier un document ecrit dans lequel ii s'engage a reprendre posses sion du lot si ces produits sont refoules par le pays tiers de destina tion en vue soit de Jes reexpedier vers un pays tiers, soit de proceder a leur destruction confonnement aux exigences de l'article 26 du present arrete, ou alors d'en disposer, apres auto risation du ministre charge de l'agriculture, conformement aux dispositions de l'aITete du 30 decembre 1991 susvise. Une derogation particuliere a l'exigence concemant l'origine du lot pourra toutefois etre accordee par le ministre charge de l'agri culture dans les cas suivants : si le lot est transborde directement d'un avion a un autre ou d'un navire a un autre a 1'interieur de la zone sous douane du meme port ou aeroport pour etre feexpedie sans aucun autre am~t sur le territoire de l'Union euroJ)eenne ; si le lot est transborde d'un avion a un au1re ou d'un navire a un autre a l'interieur de la zone douaniere du meme port ou aeroport, soit directement, soit apres dechargement sur le quai ou le tenninal, pendant une periode infCrieure a la duree mini male v1see a l'article 12, alinea 2, point a, du present arrete. La demande de derogation doit etre communiquee au ministere charge de l'agriculture, au moins un jour ouvrable avant l'arrivee des produits au poste d'inspection frontalier conceme. c) Le resultat des cont.roles veterinaires vises a I' alinea 2 du present article se revele satisfaisant. 2. Chaque lot de produits destine au transit d'un pays tiers vers un autre pays tiers est soumis au poste d'inspection frontalier: a) A un contr61e documentaire pennettant de verifier la corres pondance entre les renseignements communiques a l'avance par l'in teresse au chargement confonnement a !'article 4 du present arrete et Jes mentions portees sur les certificats ou documents originaux exigCs par le pays tiers de destination. Une traduction en langue fram;aise, certifit'.:e confonne, de ces documents doit Stre disponible ; el b) A un cont.role d'identite. 3. Une dCrogation generate aux contr61es documentaire et d'iden llle prevus a 1' alinea 2 du present article est octroyee pour le trans port maritime et aerien lorsque le lot : a) N' est pas decharge ; b) Est transborde d'un avion a un autre ou d'un navire a un autre a l'interieur de la zone douaniefe du meme port ou aeTOport, soit directement, soit apres dechargement sur le quai ou le terminal, pen dant une periode inferieure a la dwee mini male vi see a I' article 12 (alintSa 2, point a) du present arrSlC. Dans ces deux cas, le contr6Ie documentaire se Ii mite a l 'examen du manifeste de bord. Toutefois, le veterinaire inspecteur responsable du poste d'inspec tion frontalier peut lever cette derogation en cas de danger pour Ia sanle publique ou animale, ou de suspicion d'irregularites conforme ment aux dispositions de I' article 25 du present arrete. 4. A l'issue des contrOles veterinaires, le veterinaire inspecteur detivre pour le lot de produits le certificat attestam de la realisation des cont.roles veterinaires pre vu a I' article 8 du present airete oil est indique le poste d'inspection frontalier de sortie de !'Union euro ptSenne. Lorsque le transit est autorise : le veterinaire inspecteur remet egalement a l'intCresse au char• gement Jes certificats ou documents originaux exiges par le pays tiers de destination. II conserve au poste d'inspection fron talier une copie de ces documents ; le veterinaire inspecteur en infonne le vettSrinaire inspecteur ou le vCtefinaire officiel du paste d'inspection frontalier de sortie de l'Union europeenne via le reseau informatise de liaison ANIMO. 5. En cas de traversee de territoires de l'Union europeenne par route, voie feITee ou voie fluviale, lorsque le transit est autorise par le veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier, le lot: a) Est expedi6 sous sujetion douaniere accompagne des certificats ou documents originaux exiges par le pays tiers de destination et du certificat attestant de la rCalisation des contr61es veterinaires pfevu a l'article 8 du present arrete oU est mdique le poste d'inspection fron talier de sortie de l'Union europeenne; b) Est transportC, sans rupture de charge, ni fractionnement, a pres avoir quitte le poste d'inspection frontalier, dans des vehicules ou conteneurs scenes par les autoritCs douanieres. Aucune manipulation n'est autorisee au cours de ce transport; c) Quitte la Communaute par un poste d'rnspection frontalier de sortie de ]'Union europeenne, dans un delai maximal de trente jours apres le depart du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union europeenne. 6. Le veterinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier de sortie de l'Union europeenne atteste sur le certificat attestant de la realisation des controles vCterinaires pre vu a I' article 8 du present arrete que Jes lots ont quitte l'Union europeenne, y appose !'indication de la date, sa signature ainsi que le cachet du poste d'inspection frontalier ; il adresse copie de ce document au poste d'inspection frontaHer d'introduction dans !'Union europt'.:enne par tel&:opieur ou par tout autre moyen. 7. Dans le cas oll le vetCrinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union europeenne n'a pas ete informe de la sortie des produits de la Communaute dans le delai prevu a l'alinea 5, point c, du present article, ii saisit l'autorite douaniere competente. 8. Tous les frais occasionnes par ]'application du present article, y compris Jes frais d'inspection el de contrOle imposes par cet article, soot a la charge de I' interesse au chargement ou de son representant, conformement aux dispositions de !'article 275-4 du code rural et de l 'article 285 quinquies du code des douanes. Ces mesures ne donnent lieu a aucune indemnisation. CHAPITRE VII Entrepats francs, entrepats situes dans une zone franche, entrepats douanie.n, avitaillement des narues Art. 14. - 1. Les entrep6ts francs, les entrep6ts situes dans une zone franche, Jes entrep6ts douaniers conforrnes aux dispositions fixees par l'arrete du 3 avril 1996 susvise peuvent recevoir des lots originaires ou en provenance de pays tiers. 2. Sans prejudice des dispositions figurant a l'anite du 3 avril 1996 susvise, seuls les entrep6ts francs, entrep6ts situes dans une zone franche ou entrep6ts douaniers agrlls en application du present chapitre peuvent recevoir des lots ne remplissant pas ]es conditions sanitaires d'importation prevues par I'arrete du 6 juin 1994 susvise. Art. 15. - I. L'agrement des entrepOts francs, des entrep6ts situes dans une zone franche ou des entrepOts douaniers pour rece voir des lots ne remplissant pas Jes conditions sanitaires d'importa tion pfevues par l'aITete du 6 juin 1994 susvise, vise a !'article 14, alinea 2, du present mete, est dClivre par le ministre charge de I' agriculture sur proposition du pref et du departement dans lequel ils sont situes, apres avis du directeur des services veterinaires, dans Jes conditions pfevues au present article. 2. Pour beneficier de I' agfement vise a. I' anicle 14, alinea 2, du present arrete, les entrepOts francs, Jes entrep6ts situes dans une zone franche ou Jes entrep6ts douaniers doivent repondre aux exi gences suivantes : consister en un emplacement clos dont les points d'entree et de sortie soot soumis a un cont.role pennanent du responsable de l'entrepClt. Dans le cas d'entrep6ts situes dans une zone tranche, l 'ensemble de la zone doit Stre clos ; disposer d'une comptabilite au jour le jour de tous Jes lots entrant ou sortant de 1'entrep6t, avec mention de la nature et de la quantite de produits par lot. et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilite est a conserver pendant au moins trois ans ; disposer de locaux de stockage et/ou de rCfrigeration separes pennettant de stocker Jes produ1ts non conforrnes aux disposi 19 mai 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANQAISE 7557 tions de l'arrete du 6 juin 1994 susvise. Toutefois, pour les entrepOls existants, le directeur des services veterinaires du departement conceme peut autoriser le stockage separe des pro duits non confonnes aux dispositions de l'am~te du 6 juin 1994 susvise dans un local oii sont egalement stockes et/ou refrig6"es des produits confonnes aux dispositions de l'aITete du 6 juin 1994 susvise, lorsque les produits ne satisfaisant pas aux normes prescrites par l'arrete du 6 juin 1994 susvise soot entre poses dans un enclos fennant a cle ; disposer de locaux reserves au personnel executant les contrNes vet&inaires. 3. Pour solliciter l'agrement vise A l'alinea l du present article, le responsable de I' entrep6t franc, de 1' entrep6t situe dans une zone franche ou de I' entrep6t douanier adresse au prCfet une demande d'agrement qui comporte: a) Un plan de situation i\ l'echelle de 1/1 000 indiquant Jes de1i mita1:1.ons de I' etablissement ; b) Un plan d'ensemble de l'Ctablissement i\ l'eche11e de 1/100 A 1/300 selon la taille des locaux indiquant 1a disposition des locaux de stockage et/ou de fefrigCration pennettant de stocker ]es produits non confonnes aux dispositions de l'arr8te du 6 juin 1994 susvise, des locaux de stockage et/ou de Tefrigeration des produits conformes aux dispositions de l'arr8te du 6 juin 1994 susvise et des locaux reserves au personnel executant Jes controles vCtCrinaires. c) Un engagement du responsable i\: soumettre les points d'entree et de sonie de l'entrep6t i\ un contr6le permanent ; disposer d'une comptabilite au jour le jour de tous Jes lots entrant ou sortant de l'entrep6t, avec mention de la nature et de la quantite de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire, et i\ conserver cette comptabilile pendant au mains trois ans. 4. L'agrt'.:ment vise a l'alinCa 1 du present article est accorde i\ tout entrep6t franc, entrep6t situe dans une zone franche ou emrep6t douanier dam la conformite aux conditions fixees a I' alinea 2 du present article a ete constatee par le directeur des services veteri naires du departement oii i1 est situe. 5. A tout moment, en cas de manquement aux conditions visees i\ l'alinea 2 du present article ou i\ !'engagement vis6 i\ l'alinea 3 du present article, l'agrCment peut 8tre suspendu, voire retire, par le ministre charge de I' agriculture. 6. Les entrep6ts francs, les entrep6ts situes dans une zone franche ou les entrep6ts douaniers agrees pour recevoir des lots ne remplis sant pas les conditions sanitaires d'importation prevues par l'arrete du 6 juin 1994 susvise sont inscrits sur des listes publiees, sous forme d'avis, au Journal officiel de la Republique fran,;aise, par le ministre charge de 1' agriculture. Les suspensions et retraits d'agTement font l'objet d'une publica tion dans les memes conditions. Art. 16. - 1. Les lots originaires ou en provenance de pays tiers et destines a une zone franche, un entrep6t franc ou un entrep6t douanier, conformement au reglement (CEE) n" 2913/92 susvise, ne peuvent y 8tre ad.mis par le veterinaire inspecteur du paste d'inspec tion frontalier que si l' interesse au chargement a declare au prea lable: si la destination finale de ces produits est la mise en libre pra tique sur le territoire de !'Union europeenne ou s'il s'agit d'une autre destination finale lt pfeciser; et si ces produits remplissent ou non les conditions sanitaires d'importation prevues par l'arr8te du 6 juin 1994 susvise. A defaut d'une mention precise de la destination finale, le produit sera considefe comme destine A 8tre importC. 2. Les lots vises a l'alinea 1 du present article sont soumis au poste d'inspection frontalier A un contr61e documentaire, a un controle d'identitC et i\ un contr61e physique, afin de verifier si ces produits remplissent ou non Jes conditions sanitaires d'importation. Ces lots doivent 8tre accompagnes de certificats ou documents veterinaires originaux ou autres documents originaux, etablis en fran,;ais. Si ce n'est pas le cas, une traduction en fran,;ais certifiCe conforme doit Stre jointe i\ ces documents. Si, a !'occasion du contr61e documentaire. ii ressort que les pro duits en question ne remplissent pas les exigences fixees par l'arrSte du 6 juin 1994 susvi5e, le controle physique n'est pas requis, sauf en cas de suspicion fondee d'un risque pour la sante publique ou la sanle animale. 3. Si, i\ l'occasion des contr61es vises i\ l'alinea 2 du present article, ii est constate que les exigences de 1' arrete du 6 juin 1994 susvise soot remplies, le vCterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier etablit en consequence le certificat attestant la realisation des contr61es vCLerinaires vise A !'article 8 du present arrete; ce cer• tificat porte reference des documents douaniers accompagnant le lot. Le veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier et l'autorite com¢tente douaniere autorisent l'admission dans un entrep6t d'une zone franche, dans un entrep6t franc ou un entreJ)Ot douanier. Les produits sont d'un point de vue vCterinaire Mclares aptes i\ la mise en libre pratique ulterieure. 4. Si, ti. l'occasion des contr6les vises a l'alinea 2 du present article, ii est constale que Jes produits ne satisfont pas aux exigences requises par 1 'arrete du 6 juin 1994 susvise, le veterinaire i nspecteur du poste d'inspection frontalier Ctablit en consequence le certificat attestant la realisation des controles veterinaires vise i\ l'article 8 du present arrCtC ; ce certificat porte reference des documents douaniers accompagnant le lot. Le veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier et l'autorite compCtente douaniere ne peuvent dans ce cas autoriser I' admission dans un entrep6t situe dans une zone franc he, dans un entrep6t franc ou dans un entrep6t douanier agree en appli cation du present chapitre ou, s'il s'agit d'un entrep6t situe dans un autre Etat membre, agree par l'autorite competente de l'Etat membre conceme que si, sans prejudice des dispositions de l'article 26 du present arr8te, Jes conditions suivantes sont remplies : a) Les produits prov1ennent et sont originaires d'un pays tiers dont Jes produits ne sont pas interdits A !'introduction sur le terri toire de l'Union europeenne par dCcision de la Commission, ou sur le territoire fran,;ais par arrete du ministre charge de !'agriculture ; b) Lorsque les produits soot destines a un entrep6t situe dans une zone franche, a un entrep6t franc ou A un entrep6t douanier s1tue sur le territoire fran,;ais, les produits proviennent et sont originaires d'un pays tiers rep<)ndant aux conditions fixees par I' article 2 de 1' arr8te du 6 Juin 1994 du present arr8te ; c) Lorsque les produits soot destines a un entrep6t situe dans une zone franche, A un entrep6t franc ou i\ un entrep6t douanier situC sur le territoire d'un autre Etat membre, les produits repondent aux exi gences partJculif:res Cveotuelles de l 'Etat membre considere. 5. Si Jes contr61es demontrent que l'interesse au chargement a fail une fausse declaration au lltre de 1' alinea 1 du present article, le lot est soumis aux dispositions prevues A 1' article 26 du present airete. 6. Les lots ne peuvent Ctre introduits dans un entrep6t situe dans une zone franche, un entrep6t franc ou un entrep6t douanier que s'ils soot munis de scenes douaniers. Art. 17. - 1. Les lots de produits non conformes aux exigences tixees par l'arr8lC du 6 juin 1994 susvise ne peuvent quitter un entrep6t franc, un entrepdt douanier ou un entrep6t situe dans une zone franche que pour 8tre expedies soit vers un pays tiers, soit vers un entrep6t d'av1tainemenl autorise ou pour @tre detruits, etant entendu que : l' expedition vers un pays tiers doit s' oJ)erer clans le respect des exigences Teglementaires prCvues i\ I' article 13, alinea l, point b, alinea.s 4, 5 et 6 du present arrete ; le transfert vers un entrepOt d'avitaillement autori8e doit se faire sous le couvert d'un formulaire de contr6Ie douanier T 1, avec mentrnn des coordonnees de cet entrep6t sur le certificat attestant de la realisation des controles veterinaires vise i\ 1' anicle 8 du present arr@te ; le transpon vers un lieu de destruction doit se faire apres dena turation des produits concemes. Ces lots sont ensuite expedies dans des conditions telles que ce transpon ait lieu, sans rupture de charge, sous sujCtion douaniere, dans des vChicules ou conteneurs etanches scenes par les autorites douanieres. 2. Les lots de produits non conformes aux exigences fixees par I' arrete du 6 juin 1994 susvise ne peuvent faire l' obj et de transfert entre entrep6ts situes en zone franche, entrep6ts francs ou entrepdts douaniers. Art. 18. - I. Seuls les operateurs autorises en application du present anicle peuvent approvisionner directement Jes moyens de transport maritimes en produits non conformes aux exigences fixees par l'arr@te du 6 juin 1994 susvise, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers. 2. L' autorisation des operateurs vi see a I' alinea 1 du present article est delivree par 1e ministre charge de !'agriculture, sur propo sition du prefet du depanement dans lesquels ils sont etablis, apfes avis du directeur des services veterinaires, dans Jes conditions pl"C vues au present article. 3. Pour benCficier de l'autorisation visee a l'alinea l du present article, Jes oJ)erateurs doivent fepondre aux exigences suivantes : a) Disposer d'entrep6ts de stockage conformes aux dispositions de 1'arr8tC du 3 avnl 1996 susvise, et qui consistent en un emplace ment clos donL les points d'emree et de sortie sont soumis i\ un comr6le permanent du responsable de 1 'entrep6t. Dans le cas d'entrep6ts situCs dans une zone franche, !'ensemble de la zone doit @tre dos; 7558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 19 mai 2000 b J Disposer de locaux de stockage et/ou de t"efrigeration separes permettant de stocker les produits non confonnes aux dispositions de l'arrete du 6 juin 1994 susvis6. Toutefois, pour 1es entrep6ts exis tants, le directeur des services veterinaires du departement concerne peul autoriser le stockage separe des produits non conformes aux dispositions de l'arrete du 6 juin 1994 susviSC, dans un local oU soot egalement stockes et/ou I'Cfrigeres des produits conformes aux dispo sitions de l'arr~te du 6 juin 1994 susvise. lorsque les produits ne satisfaisam pas aux normes prescrites par l'arre~ du 6 juin 1994 susvisC soot entreposes dans un enclos fennant a clC ; c) Disposer d'une comptabilitC au jour le jour de tous Jes lots entrant ou sortant de I' entreJ)Ot. avec mention de la nature et de la quantitC de produits par lot. et celle du nom et de l'adresse du desti nataire. Cette comptabilite, qui doit permettre le controle des parties de lots conserves clans I' entrep6t, est ~ conserver au mo ins trois ans ; d) S'engager a: s'approvisionner en produits qui ne peuvent faire l'objet d'au cune transformation sauf si la matiere premiere satisfait aux exigences de l 'arrete du 6 juin 1994 ; ne pas mettre a la consommation sur l'un des tenitoires de ru nion europeenne les produits non conformes aux exigences de I' arrCte du 6 juin 1994 susviSC ; signaler dans Jes meilleurs delais l'arrivee desdits produits dans un entrep6t vise au point a du present alinea, au paste d'ins pection frontalier et a 1' auto rite douaniere de la zone portuaire oll se trouve cet entrep6t ; effectuer Jes livraisons directement a bard des moyens de 1rans port maritimes ou clans un entrep6t sp&;ialement agree s1tue dans le port de destination, etant emendu que les produits concern6s ne peuvent en aucun cas quitter la zone portuaire pour une autre destination ; veiller a n'approvisionner les navires en produits ne satisfaisant pas aux exigences de I' arrete du 6 juin I 994 susvise que pour assurer l'approvisionnement des passagers et du personnel de bord en debars des zones cOtihes du territoire m6tropolitain et des d6partements d'outre-mer, et des territoires des autres Etats membres de !'Union europeenne; communiquer a l'avance la date d'exp6dition des produits a partir de l'entrep6t de stock.age vise au point a du present alin6a vers les moyens de transport maritimes ou l'entrep6t sp6 cialement agree sirue dans le port de destination, et leur lieu de destination: au paste d'inspection frontalier et a l'autorite douartiere de la zone portuaire a partir de laquelle les produits sont livr6s ; au paste d'inspection frontalier et a l'autorite douartiere de la zone portuaire de destination ou, dans le cas oU la livraison a lieu dans un autre Etat membre, aux autorit6s comJ)Ctentes de la zone portuaire de 1'Etat membre de destination ; fournir une preuve officielle que les produits ont atteint leur destination finale. 4. Pour solliciter l'autorisation visee a l'alinfa l du present article, l'operateur adresse au prefet une demande d'autorisation qui comporte: a) Un plan de situation a l'echelle de 1/1 000 indiquant les deli mitations de 1'6tablissemem; b) Un plan d'ensemble de 1'6tablissement a I'echelle de 1/100 a I/300 selon la taille des locaux indiquant la disposition des locaux de stockage et/ou de refrigeration permettant de stocker les produits non conformes aux dispositions de l'arrete du 6 juin 1994 susvise et des locaux de stockage et/ou de refrigeration des produits confonnes aux dispositions de l'arrCte du 6 juin 1994 susvis6; c) Un engagement a: soumettre les points d' en tree et de sortie de 1' entrepOt de stoc kage a un contr6le permanent ; et respecter Jes exigences prevues a l'alinea 3, point d, du present article. 5. L'autorisation visee a l'alin6a I du present artic1e est accordee a lout operateur disposant d'entrep6ts dont la conformitC aux condi tions tJXees a l'alinta 3 du pr6sent article a 6t6 constatee par le directeur des services v6terinaires du departement oll est etabli I' operateur. 6. A tout moment, en cas de manquement aux conditions visees a I' alinCa 3 du present article, I' autorisation peut Ctre suspendue, voire retiree, par le ministre charge de 1' agriculture. 7. Les operateurs autorises a approvisionner directement les moyens de transport maritimes en produits non confonnes aux exi gences de l'arrete du 6 juin 1994 susvis6, aux fins du ravitaillement du personnel et des passagers, sont inscrits sur des listes publiees, sous fonne d'avis, au Journal officiel de la RCpublique frarn;a1se, par le ministre charge de l'agriculture. Les suspensions et retraits d'autorisation font l'objet d'une publi calion dans les memes conditions. Art. 19. - I. Seuls les entrep6ts agrees au titre du present article peuvent recevoir des produits non conformes aux exigences de l'anite du 6 juin 1994 susvise, liVTes par des o¢rateurs autorises conformCment a I' article 18 du present arrete. 2. L'agr~ment des entrepots pour recevoir des lots ne remplissant pas les cond1llons samtaires d'1mPortation prevues par rarrete du 6 juin 1994 susviSC, livres par des ope!ateurs autorises conforme ment a 1' article 18 du present artete, est delivr6 par le ministre charge de I' agriculture sur proposition du prefet du dCpartement dans lequel ils sont situes, apres avis du directeur des services vete rinaires, dans les conditions prevues au present article. 3. Pour beneficier de l'agrement vise alinea 1 du present article, les entrep6ts doivent rtpondre aux exigences suivantes : etre conformes aux dispositions de l' arrCte du 3 avril 1996 sus vist; consister en un bfitiment clos dont les points d'entree et de sortie soot soumis a un controle permanent du responsable de l'entrep6t. Dans le cas d'entre}}Ots situes dans une zone franc he, I' ensemble de la zone doit etre clos ; disposer d'une comptabilitC au jour le jour de tous Jes lots entrant ou sortant de l'entrep6t, avec mention de la nature et de la quantile de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire. Cette comptabilitC est a conserver pendant au mains trois ans ; disposer de locaux de stockage et/ou de refrigeration sCparCs permettant de stocker les produits non conformes aux disposi tions de l'arrete du 6 juin 1994 susvise. Toutefois, pour les en1rep6ts existants, le directeur des services veterinaires du deparrement conceme peut autoriser le stockage separe des pro duits non conformes aux dispositions de I' aITete du 6 juin 1994 susvisi, dans un local oU sont egalement stockes et/ou refri gefes des produits confonnes aux dispositions de rarrete du 6 juin 1994 susviSC lorsque les produits ne satisfaisant pas aux norm es prescrites par I' arrete du 6 ju.in 1994 susvise sont entre poses dans un enclos fermant a cte. 4. Pour solliciter 1 'agrement vise a I' alinea I du present article, le responsable de l'entrep6t adresse au prefet une demande d'autorisa tion qui comporte : a) Un plan de situation a I'echelle de 1/1 000 indiquant les deli mitations de l'etablissement; b) Un plan d'ensemble de J'etablissement a J'echelle de I/100 a 1/300 selon la tail le des locaux indiquant la disposition des locaux de stockage et/ou de refng6ration permettant de stocker les produits non confonnes aux dispositions de I' arrete du 6 juin 1994 susviSC et des locaux de stockage et/ou de refrig&ation des produits confonnes aux dispositions de rarrete du 6 juin 1994 susvise; c) Un engagement a: soumettre les points d'entree et de sortie de l'entrep6t de stoc kage a un con1role permanent ; disposer d'une comptabilit6 au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'en1repot, avec mention de la nature et de la quantile de produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire, et a conserver cette comptabilite pendant au mains Lrois ans ; s'approvisionner en produits qui ne peuvent faire l'objet d'au cune transformation sauf si la matiefe premiere satisfait aux exigences de l'arrete du 6 juin 1994 susvis6; ne pas mettre a la consommation sur 1'un des temtoires de !'Union europeenne les produits non confonnes aux exigences de l'arrete du 6 juin 1994 susviSC; signaler dans les meilleurs delais l'arrivee desdits produits dans l'entrep6t agree au paste d'inspection frontalier et a l'autorite douaniere de la zone portuaire oil se trouve cet entrep6t ; effectuer uniquement les livraisons directement a bard des moyens de transport maritimes, dans la mCme zone portuaire ; communiquer a l'avance la date d'expedition des produits vers les moyens de 1ransport maritimes et leur lieu de destination au paste d'inspection frontalier et a l'autorite douaniCre de la zone portuaire oll se trouve 1' entrepOt agree ; foumir une preuve officielle que les produits ont atteint leur destination finale au poste d'inspection frontalier et a l'autorite douaniefe de la zone portuaire oll se trouve I' entrep6t agree. 5. L'agrCment vise a l'alinea I du present article est accorde a tout entrep6t dont la conformitC aux conditions fixees a l'alinea 3 du pr~sent article a ete constatee par le directeur des services v6tCri naires. 6. A tout moment, en cas de manquement aux conditions visees a l'alinea 3 du present article ou au respect de !'engagement vise a I' alin6a 4 du present article, I' agrement peut etre suspendu, voire retire, par le ministre charge de !'agriculture. 19 mai 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 7559 7. Les entrepOts agrees a recevoir des produits non conformes aux exigences de l'arrete du 6 join 1994 susvifre, livres par des ope rateurs autorises conformement a l'article 18 du present arrete, soot inscrits sur des listes pubtiees, sous forme d'avis, au Journal officiel de la Republique franr;aise, par le ministre charge de !'agriculture. Les suspensions et retraits d'agiement font l'objet d'une publica tion dans !es memes conditions. Art. 20. - 1. Les lots importes destines directement aux opera teurs autorises en application de l'article 18 ou autorises par l'auto rite competente d'un autre Etat membre, dans le cas oU Jes opera teurs concernes soot etablis dans un autre Etat membre, soot soumis aux dispositions de l'article 16 du present a.rrete. 2. Les lots ne peuvent 8tre introduits dans l'entrepOt de stockage d'un operateur autoris6 en application de l'article 18 du present arrete que si : a) Les produits proviennent et soot originaires d'un pays tiers dont les produits ne sont pas interdits a I' introduction sur le terri toire de !'Union europ6enne par decision de la Commission, ou sur le territoire franr;ais par arrete du mi nistre charge de I' agriculture ; b) Les prodUJts proviennent et sont originaires d'un pays tiers repondant aux conditions fixees par l'article 2 de l'arrete du 6 juin 1994 susvise. 3. Lorsque l'opcr"ateur autorise est etabli dans un autre Etat membre, le veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier ne peut autoriser l' admission des lots dans un entrepOt de stockage dudit operateur que si les produits Tepondent aux exigences parti culi~res eventuelles de I 'Etat membre considere. 4. Les lots ne peuvent etre introduits dans l'entrepOt de stockage d'un opc!rateur autorise en application de l'article 18 du present arrete que s'ils soot munis de scelles douaniers. 5. Le poste d'inspection frontalier de la zone portuaire a partir de laquelle Jes produits soot livres annonce la livraison au poste d'ins peclion frontalier de la zone portuaire de destination, ou dans le cas d'une livraison dans un autre Etat membre, a l'autorite veterinaire de la zone ponuaire de l'Etat membre de destination, au plus tard au moment de l'expedition des produits et l'infonne du heu de destina tion des produits via le reseau informatise de liaison ANIMO, ou a defaut par 1e1ecopie. 6. Le transport des produits non confonnes aux dispositions de l'arrete du 6 juin 1994 susvise de l'entrep6t d'origine jusqu'au port de destinatmn est effectue sous sujetion douaniere, se1on la proce dure T 1 prevue au reglement (CEE) n° 2913/92 susvise ; ces pro duits soot accompagnes d'un certificat spkifiquement prevu a cet effet par decision de la Commission. 7. En cas de non-respect des conditions vi8ees au present article, l'autonsation visee a !'article 18 du present arrete est suspendue. Art. 21. - Tous les frais occasionnes par l'application des articles 16, 17 et 20 du present arrete, y compris !es frais d'inspec tion et de contr61es imposes par ces articles, soot a la charge de I' interesse au chargement ou de son representant, sans indemnite, conformement a !'article 275-4 du code rural et a l'article 285 quin quies du code des douanes susvises. Art. 22. - I. En cas de non-respect des conditions vist':es aux articles 16, 17 et 20 du present arrete, dans la mesure oll celles-ci s'appliquent a l'entrep6t, l'agrement de l'entrepOt prevu a I' article 16, alinea 4, du present arrete est suspendu ou retire. 2. En cas de constat d'irregularites, intentionnelles ou dues a une negligence tors de la sortie des entrep6ts vises aux anicles 16 a 20 du present arrete de lots de produits non conformes aux dispositions de l'arrete du 6 juin 1994 susvise, l'int6resse au chargement est pas sible des sanctions prevues par l'article 337 du code rural susvise. CHAPITRE VIII Reimportation Art. 23. - 1. La reimportation d'un lot de produits d'origine communautaire refuse par un pays tiers est autorist':e sous reserve que: a) Les produits soient presentes au poste d'inspection frontalier accompagnes : soit de !'original du certificat ayant couvert !'expedition vers le pays tiers, soit d'une copie certifiee confonne de ce document delivree par l'autonte comp6tente ayant delivre le cen:ificat; d'une attestation ecrite de l'autorite competente du pays tiers pfeCisant les motifs du refoulement des produits et, lorsque Jes prodmts ont ete decharges et entreposes sur le territoire du pays tiers, que les produits, pendant tout le temps de leur se)our sur le territoire du pays tiers conceme, ont ete transportes et stockes dans des conditions hygieniques et sanitaires saus faisames, et qu'ils n'ont subi aucune autre manipulation que celle necessaire a leur manutention ; Une derogation a cette disposition pourra @tre accordee au cas par cas par le minisrre charge de I' agriculture. lorsqu'ils ont voyage en conteneurs scelles, d'une attestation du transporteur certifiant que le contenu de ces conteneurs n'a ete ni manipule ni decharge. b) Si le lot est originaire d'un etablissement situe sur le territoire d'un autre Etat membre, l'autorite coml)etente de l'Etat membre d'origine du lot a donne son accord quant a la reprise de ce lot; c) Le lot r6expedie n'est pas susceptible de presenter un risque pour la sante publique ou la sante animate; d) Les produits soot soumis au poste d'inspection frontalier a un contrOle documentaire, un contr6le d'identite et dans le cas de suspi cion prevu a l'anicle 25 du present arrete a un contr&le physique. 2. Des Ia fin des controles prevus a l'alinea 1, point d, du present article et dans la mesure oll ceux-ci s'averent satisfaisants, le lot est expedie directement, selon la procedure prevue a I' article 1 O du present arrete, vers l'etablissement d'origine pour Iequel a ere delivre le certJ.ficat original vise a l'alinea 1, point a, du present article. Le transport s' effectue dans des mo yens de transports etanches, idenufies et scelles par le veterinaire officiel du poste d'inspection frontalier de telle maniere que les scenes puissent etre bri8es tors de toute ouvenure du moyen de transport. 3. Lorsque la r6expedition d'un lot vers l'etablissement d'origine necessite la traversee du territoire metropolitain, celle-ci doit avoir ere au prealable autorisee par le veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontaher ou, si la reintroduction sur le territoire de l'Union europ6enne se fait par un autre Etat membre, par le veteri naire officiel du poste d'inspection frontalier d'introduction dans l'Union europeenne. 4. Le veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier infonne I' autorite competente du lieu de destination du lot reexpedie via le reseau infonnatise de liaison ANJMO. 5. Si le lot refoule est susceptible de presenter un risque pour la sante publique ou la sante animate, ou lorsque les controles vises a I' alinea 1, point d, du present article indiquent une irregularite, les dispositions de !'article 26 du present arrete s'appliquent. 6. Tous les frais occasionnes par l'application du present article, y compris les frais d' inspection et de contrOles imposes par cet article, soot a la charge de l'interesse au chargement ou de son representant, sans indemnite, confonnement a l'article 275-4 du code rural et a l'article 285 quinquies du code des douanes susvises. CHAPITilE IX Autres dC!ltinations douani~res Art. 24. - Les produits dont la destination douaniere admise au sens du reglement (CEE) 0° 2913/92 susvise diftere de celle prevue aux artic1es 5, 13, 16 et 20 du present arrete sont, sauf destruction ou refoulement, soumis ll un cont.role d'identite et a un contrOle physique afin de verifier s'ils remplissent ou non les conditions sanitaires d'importation prevues par I'arrete du 6 join 1994 susvifre. CHAPITRE X Suspicions, anomalies Art. 25. - En cas de suspicion de non-respect de la regle mentation veterinaire ou de doutes quant ~ l'identite ou la destina tion reelle du produit, quant au respect des garanties de sante ani male ou de sante publique certifit':es dans le certificat ou document sanitaire ou de salubrite vise a I' article 5 de I' arrete du 6 juin 1994 susvise. les agents: officiels du poste d'inspection frontalier pro cedent a tous les controles qu'ils jugent utiles afin de confirmer ou d'infirmer les doutes et/ou suspicions. Dans l'attente du resultat des investigations et des contr6les, les produits concemes soot consignes sous la responsabilite du veterinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier. Si les doULes et sou~ons soot confinnes, le ministre charge de !'agriculture peul instaurer un renforcement des contr6les sur les produits de meme origme. Art. 26. - I. Lorsque !es contrOles vererinaires prevus aux articles 6 et 7 du present arrete revetent au veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier que le lot ne remplit pas les conditions d'importation, ou lorsque ces controles indiquent une frregularite, le veterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier, apres consul tation de I' interesse au chargement ou de son repl"esentant, decide : a) Soit de la reexpedition du lot vers un pays tiers a !'Union europt':enne convenu avec l'interesse au chargement, a partir du meme poste d'inspection frontalier, selon le meme moyen de trans port, dans un delai maximal de soixante jours. Le veterinaire inspec teur responsable du poste d'inspection frontalier peut I"eduire ce 7560 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 19 mai 2000 delai dans le cas de produits frais perissables. Le vCterinaire inspecteur du poste d'inspection frontalier invalide les certificats ou documents veterinaires accompagnant les produits refoulCs; b) Soit de l'utilisation du lot a d'autres fins conformCment aux dispositions de rarrete du 30 dfXembre 1991 susvisC; c) Soit de la destruction des produits si la reexpedition est impos sible ou passe les delais de reexpedition. ou si I 'imCresse au charge mem donne son accord imm&l.iat. Le lot est dCtruit dans un Cta blissement appropriC. Le veterinaire inspecteur responsable du paste d'inspection frontalier donne, prCalablement au transfert des mar chandises, son accord quant a I' Ctablissement de destination proce dant a cette destruction. Toutefo1s, par derogation a cette disposi tion, dans la mesure oU le lot ne presente pas de danger pour la sante humaine ou la sante ammale, les produits peuvenr fare trans formes dans un etablissement de transfonnation a haut risque agree confonnement a l'arrSte du 30 decembre 1991 susvise, selon les cri teres de traitement pfevus pour les mati~res a haut risque valori sables. 2. Dans I' attente de la r6exp6dition ou de 1a destruction du lot vise au present alinea, les produits sont stockes sous le contr6le du veterinaire inspecteur responsable du poste d'inspection frontalier, aux frais de l'interesse au chargement. 3. La reexpedition d'un lot ou son utilisation a d'autres fins est impossible lorsque : a) Le lot a ete introduit sur le territoire metropo1itain ou dans les departements d'outre-mer sans avoir eie soumis aux controles veteri naires ; b) Le lot provient de pays en provenance desquels les importa tions sont interdites par dCCision de la Commission ou par arrete du ministre charge de I' agriculture ; c) Le lot est susceptible de constituer un danger pour la sante animate ou pour la sante humaine ; d) II s'agit d'un lot de denrees alterees. 4. Lorsque les controles veterinaires a l'1mportation permettent de conclure a une irregularite grave telle que celle visee a I'alinea 3, point c, du present article ou a une megularite repetee, un renforce ment des contr6les sur tous les lots de produits de la mi!me origine peut alors etre instaure par le ministre charge de I' agriculture. 5. Lorsque l'irregularite constatCe d6coule d'une negligence grave ou d'une infraction deliberee telle que celle visee a l'alinea 3, point a, du present article, l'interesse au chargement est passible des peines pl"Cvues 3. l'article 337 du code rural susvise. 6. Les frais afferents a la reexpedition du lot, a sa destruction ou a l'utilisation des produits a d'autres usages sont a la charge de l'interesse au chargement ou de son representant. CHAPITRE XI Dispositions finales Art. 27. - Par derogation a I' article 5 du present arre!te, Jes pro duits de la ¢che frais debarques directement d'un bateau de pi!che battam pavillon d'un pays tiers en application du reglement 0° 1093/94 susvise soot sown.is au poste d'inspection frontalier aux contrOles veterinaires pfevus par Jes arretes du 27 d&:embre 1992 et du 29 decembre 1992 susvises. Art. 28. - Les dispositions du present arrSte ne s'app1iquent pas aux produits qui : a) Soot contenus dans Jes bagages personnels des voyageurs et sont destines a leur propre consommation dans la limite de 1 kilo gramme par personae, et sous reserve qu'i1s proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers Tepondant aux conditions fixees par l'article 2 de l'arre!te du 6 jum 1994 susvise et a partir duquel les importations ne sont pas interdites par decision de la Commis sion ou par arrete du ministre charge de ]'agriculture; b) Font l'objet de petits envois destines a des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'importabon depourvue de tout caracthe commercial, clans la mesure oll la quantite expedi6e ne depasse pas 1 kilogramme, et sous reserve qu'ils proviennent d'un pays tiers ou d'une partie de pays tiers repondant aux conditions fix6es par !'article 2 de l'arrete du 6 juin 1994 susviSC et a partir duquel les importations ne sont pas interdites par dCCision de la Commission ou par arrete du ministre charge de I' agriculture : c) Se trouvent, aux fins du ravitaillement du personnel et des pas sagers, a bord des moyens de transpon operant au niveau inter national, pour autant qu'ils ne soient pas destines a etre introduits sur le territoire de l'Union europeenne. Lorsque ces produits ou leurs dechets de cuisine soot decharges sur le tenitoire metropolitain ou dans les departements d'outre-mer, ils doivent €tre detruits par incineration ou tout autre moyen ayant un effet equivalent. II est toutefois possible de ne pas recourir a la destruction lorsque les produits passem directement, sans dCCharge ment, d'un moyen de transport operant au niveau intemationaJ a un autre dans le meme port ou aeroport, et restent sous contrdle doua nier; d) Dans la mesure oU la quantite ne depasse pas I kilogramme, ont subi un traitement par la chaleur en recipient hermetique dont ]a valeur F0 est superieure ou Cgale a 3,00 et : sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs et destines a leur consommation personnelle ; font l'objet de petits envois adress6s a des particuliers pour autant qu'il s'agisse d'importations depourvues de tout carac tere commercial ; e) Som expedies a titre d'echantillons commerciaux ou soot destines a des expositions, sous reserve qu'ils ne soient pas destines a etre commercialises et que leur importation ait ete pTealablement autorisCe a cette fin par le ministre charge de !'agriculture; f) Soot destines a des etudes particulieres ou i'I des analyses, sous reserve que leur importation ait ere prealablement autorisee a cette fin par le ministre charge de l'agriculture. Art. 29. - L'arrete du 16 octobre 1986 relatif aux modalites de !'inspection sanitaire et quahtative a !'importation des denrees ani ma1es ou d'origine anima]e destinees a la consommation humaine ou des animaux de compagnie est abroge. Art. 30. - La directrice generale de l'alimentation au ministere de I' agriculture et de la peche et le directeur general des douanes et droits indirects au secretariat d'Etat charge du budget soot charges, chacun en ce qui le conceme, de I' execution du present arrete, qui sera publie au Journal ojjiciel de la Republique frani;aise. Fait a Paris, le 5 mai 2000. Le ministre de ['agriculture et de la p€che, Pour le ministre et par delegation : La directrice ginirale de l 'alimentation, M. GUILLOU La secrilaire d'Etat au budget, Pour la secretaire d'Etat et par delegation : Le directeur giniral des douanes et droits indirects, F. AUVIGNE ANNEXE I DESIGNATION DES MARCHANDISES Viandes fraiches des esp8ces: bovines refrigeree bovines congelees porcines congelees ou r8frigerees ovines et caprines refrig8r8es ou congelees ....... chevalines, asines ou mulassieres refrig8r8es ou congellles abats frais comestibles des animaux des esp8Ces bovine, porcine, ovine, caprine, cheva line, asine ou mulassiere Viandes et abats comestibles frais, r8frig8r8s ou congeles de volailles !coqs, poules, canards, oies, dindons et pintades) Autres viandes et abats comestibles, frais, refrigt?res ou congel{r Lard sans partie maigre, graisse de pore et graisse de volailles non fondue, frais, rllfrigeres, congeles Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons ............ ANNEXE II NUMERO du 1arif des douanes 02-01 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08 Ex 02-09 05-04 « Je soussigne, veterinaire officiel, declare par la presente : avoir lu et compris les dispositions de la directive 93/119/CE du Consei1; que la viande est issue d'animaux traites dans l'abatto1r avant et au moment de l'abattage ou de la mise a mart. conforme ment aux dispositions pertinentes de la directive 93/119/CE du Conseil. » 19 mai 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;;AISE 7561 Pour la viande originaire de Nouvelle-:lllande, le modeJe ci dessus est remplace par : « Je soussigne, veterinaire officiel, d~lare par la pfesente que les animaux ont ete detenus et abattus ou mis ~ mort dans des condi tions au moins equivalentes aux dispositions fix6es par la direc tive 93/119/CE du Conseil. » ANNEXE III NUMERO DESIGNATION DES MARCHANDISES du tarif des douanes Farine de sang Engrais d'origine animale Farines, poudres et agglomeres sous forme de pel lets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crus taces, de mollusques ou d'autres invertebres aqua tiques impropres a l'alimentation humaine; cretons Peaux et autres parties d'oiseaux rev~tues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvets bruts, nettoyes, d8sinfect8s ou trait8s; poudres et de<:hets de plumes ou de partie de plume" Os et cornlllons bruts simplement prepares (mais non d8coup8sl; poudres et dE!chets de ces matieres Cornes, sabots, onglons, bois, griffes et bees bruts ou simplement prepares, poudres et dechets de ces matiE!re· Pailles, meme hachees, moulues, pressetes ou agglo merees sous forme de pellet" Fein et produits fourragers similaires meme agglo meres sous forme de pellets Peaux brutes de bovins ou d'ElquidEls (fraiches ou salE!es, sElchees, chaulEles ou autrement conser vees, a !'exclusion des peaux picklEles) meme epi 1ees ou refendues Peaux brutes d'ovins (fraiches ou salEles, S8chees, chaulE!es ou autrement conservlies, a !'exclusion des peaux picklEles) avec ou sans laine .................... Autres peaux brutes !fraiches ou salEles, s8chees, chauletes ou autrement conservees, a l'exclusion des peaux pickl8es) Pelleteries brutes (y compris les tE!tes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteriel ........... laines brutes, non card8es ni peignlles Poils bruts fins ou grossiers non cardes ni peignes. Peaux et autres parties d'oiseaux revetues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces mati8res, autres que les produits du num8ro 05-05 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillee" Os, comes, bois d'animaux et autres matiE!res ani males a tailler et a travailler Collections et specimens pour collections de zoo logie (trophe&s) de mammif8res ou d'oiseaux ........ ANNEXE IV CONTROLE PHYSIQUE DES PRODUITS Ex 05-11 31-01 23-01 05-05 05-06 05--07 12-13 12-14 Ex 41-01 Ex 41-02 Ex 41-03 43-01 51-01-11 51-01-19 51-02 67-01 Ex 96-01 Ex 97-05 Le contr61e physique des produits animaux vise a garantir que les produits sont toujours dans un etat conforme a la destination men tionnee sur le certificat ou le document veterinaire ; ii faut done verifier les garanties a 1'origine certi:fiees par le pays tiers et confinner que le transport qui a suivi n'a pas altere les conditions garanties au depart par : a) Un recours aux examens sensoriels : par exemple, odeur, cou leur, consistance, saveur; b) Des tests physiques ou chimiques simples: tranchage, dCCongelation, cuisson ; c) Des tests de 1aboratoire centres sur la recherche : des residus ; des pathogenes ; des contaminants ; des preuves d'alteration. Quel que soit le type de produits : a) II doit erre procede a la verification des conditions et des moyens de transport, notamment pour mettre en evidence les insuffi sances ou les ruptures de 1a chaine du froid ; b) Une comparaison doit etre faite entre le poids reel du lot et celui indique sur le certificat ou le document veterinaire, au besoin en recourant au pesage du lot en entier ; c) Une verification des materiaux d'emballage doit etre effectuee de m@me que de toutes les mentions (estampille, etiquetage) qui y figurem pour s'assurer de 1eur conformite avec la legislation vCtCri naire ; d) Un contrOle pour verifier que les temperatures requises par la legislation veterinaire ont ete respectees pendant le transport doit etre realise ; e) 11 doit @tre procedC ~ un examen de toute une !ierie d'embal lages ou, pour Jes produits en vrac, de prises d'CChantillons pour se livrer a des examens de laboratoire. Les tests doivent porter sur toute une serie de prises d'echantil lons re parties sur I' entierete du lot, au besoin a pres dechargement partiel pour perrnettre I' acces a 1' entierete du lot. L' examen devra porter sur 1 % des pieces ou emballages du lot, avec un minimum de 2 et un maximum de 10. Toutefois, en foncllon des produits et des circonstances, les agents officiels du paste d'inspection frontalier pourront imposer des controles plus imponams. Pour les produits en vrac, cinq prises au mains reparties sur le lot devronl etre effectuees ; f) Lorsque les resultats des tests de laboratoire, realises par son dage, ne sont pas immediatement disponibles et lorsque des tests precedents ont donne des resultats positifs, les lots ne seront liberes qu'apres l'obtention de resultats negatifs; g) Le dCChargement complet du moyen de transport ne doit etre realise que dans les cas de figure suivants : la technique de chargement est telle qu'elle ne permet pas d'ac ceder a la tota1ite du lot par un d~hargement partiel ; le contrOle par sondage a revete certaines irregularites ; le lot precedent presentait des inigularites ; le veterinaire officiel a des sou~ons d'irregularitC; h) Lorsque le controle physique est termine, les agents officiels du paste d'inspection frontalier doivent attester leur contr6le en refennant et estampillant officiellement tous les emballages ouverts et en posant des scenes sur tous les conteneurs avec mention du numero de scelle sur le certificat attestant la realisation des controles veterinaires vise a I' anicle 8 du present arrete. Arrit8 du 9 mai 2000 portant suppression d'une r8gie de recettes at d'une r8gie d'avances NOR : AGR80000989A Par arrete du ministre de l'Cconom1e, des finances et de l'indus trie et du ministre de 1' agriculture et de la ¢che en date du 9 mai 2000, Ia regie de recettes et la regie d'avances aupres de l'adminis tration centrale du ministere de !'agriculture et de la p&he, centre de formation des personnels du minist~re de l'agriculture (CFPMA) implante i't. Nancy, sont supprimees a compter du 1..- janvier 2000. Arritti du 10 mai 2000 portant homologation d'un avenant au cahier des charges d'un label agricole NOA: AGRP0000975A Par arrete du ministre de 1' agriculture et de la pee he et de la secrCtaire d'Elat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a I' artisanat et a la consommation en date du 10 mai 2000, est homologue ~ compter de la date de publication du present am~te au Journal officiel, tel qu'il figure en annexe au present anite (1), l'avenant au cahier des charges du label agricole suivant : LA n° 01-84 poulet jaune fermier de Vendee Cleve en plein air et decoupe au nom du GIE Les Fenniers de Vendee, BP 1, 85250 Saint-Fulgent. La certification du cahier des charges du label agricole cite au present arrete (l) est assuree par l'organisme certificateur ACLA VE (LA n° 16), maison de l'agriculture, boulevard Reaumur, 85013 La Roche-sur-Yon Cedex. (I) Ce cahier des charges peut !tre consultt : au ministtre de !'agriculture et de la peche (OPEi, bureau des signes de quaJitC et de !'agriculture biologique), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP; au ministere de l'econom1e, des finances et de l'industrie (DGCCRF, bureau C 3 [Loyault]), 59, boulevard Vmcent-Auriol, 75703 Pans; ~ la DRAF des Pays de la Loire, 12, rue Menou, 44035 Nanles Cedex I.

Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités des contrôles vétérinaires à l'importation des produits en provenance des pays tiers · Nelum