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Laws of France

Arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage

Made 2000-06-05 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
herd book, registration

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Text

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  1. 25 juin 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rl:PUBLIQUE FRANCAISE 9613 du 19 juin 2000, est autoris&= au titre de l'anm!e 2000 l'ouverture d'un concours inteme reseI"V6 pour le recrutement d'agents adminis b'atifs des services d&oncentres (femmes et hommes) du minis~e de la culture et de la communication. Le contingent d'emplois offens sera fix4! par un arret6 ul~rieur. Le retrait des dossiers est possible du 19 juin au 13 juillet 2000 inclus A la direction de l'administration ~n6rale (bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris (pour les demandes par courrier, joindre une enveloppe de format 22,9 cm x 32,4 cm, bm bree A 11,50 F). Les dossiers d'inscription complets devront etre dipo~s (exclu sivement au bureau des concours) ou postbi au plus tard, le 28 juillet 2000, terme de rigueur (le cachet de la poste faisant foi), .ll l'adresse mentionn~ l)reredemment La date de l'6preuve OCrite d'admissibiliti est fixtt au 19 sep tembre 2000, A Paris. La composition du jury fera l'objet d'un arret~ de la ministre de la culture et de Ja communication. Pour tous renseignements. les candidats doivent s'adresser au minist~re de la culture et de la communication (direction de !'admi nistration gCn~rale, bureau des concours), 4, rue de la Banque, 75002 Paris (tflq,hone: 01-40-15-86-69), www.culture.fr. MINISTi:RE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrit6 du 5 Juin 2000 ralatif au registre d'"evage NOR: AGRG0001128A Le ministre de }'agriculture et de la p&he, Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 dl!cembre 1992 por lant modification et misc ill jour de la directive 71/118/CEE relative ill des probl~mes sanitaires en matiCre d'CChanges de viandes fraiches de volaille ; Vu la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des ICgislations des Etats membres relatives aux m&licaments vCtCri naires, modifi6e notamment par la directive 90/676/CEE; Vu la directive 96/23/CEE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrOle ill mettre en Cfuvre ti l'Cgard de certaines substances et de leurs r~idus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les dl!cisions 89/187/CEE et 91/664/CEE; Vu le code rural, notamment son anicle 253; Vu le dl!cret n° 98-764 du 28 aoOt 1998 relatif A !'identification du cheptel bovin ; Vu le dl!cret n° 99-822 du 16 septembre 1999 ajoutant h la nomenclature des maladies des animaux repu~s contagieuses la nCCrose hmlatopoi'etique infectieuse et la septicmt.ie hemorragique virale de certaines esp«es de poissons ainsi que de l'an6mie infec tieuse du saumon ; Vu l'arr!le du 11 aoOt 1980 modifi~ relatif ili la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles ; Vu l'arrete du 30 mai 1997 relatif fl !'identification des animaux des es~ces ovine et caprine ; Vu l'arr@te du 22 septembre 1999 Ctablissant des mesures de Jutte contre Jes maladies l'eput~s contagieuses des poissons ; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de s&:urile sanitaire des ali ments; Vu l'avis du comitC consultatif de la sante et de la protection animates, Arrete: Art. 1•. - Le present arrete fixe les modalitCs scion lesquelles doit etre tenu le registre d'Clevage vise au II de l'anicle 253 du code rural. pour tous les animaux des espb::es dont la chair ou les produits soot susceptib1es d"etre c6:ICS en vue de la consommation, ili l'exceplion des coquillages et des crustacCs marins, ainsi que des animaux dCtenus aux seules fins de l'autoconsommation. 11 indique Cgalement la liste des es~es et categories d'animaux qui doivent etre accompagnCS, lorsqu'ils sont dirigCs vers un abat toir, par une fiche sanitaire. Art. 2. - Au sens du present anitC, on entend par : dCtenteur : toute personne physique ou morale qui a la garde, ili titre pennanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marchC, d'animaux des espkes dont la chair ou les pro duits sont susceptibles d'etre cedes en vue de la consommation, ili I' exception des animaux d~tenus aux seules fins de I' auto consommation ; exploitation : tout Ctablissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation fl ciel ouvert, tout lieu situc! sur le terri toire m6tropolitain ou dans les dq,artements d'outre-mer, dans lequel des animaux soot dCtenus, 61ev6s ou entretenus, meme pour une tres courte dul'U. Le tenne exploitation couvre notamment les lieux d'6levJge. lieux de n6goce. marches, centres de rassemblement, lieux de manifestation, centres d'in s6nination anificielle, mais, pour I' application du present WtC, ne couvre ni les abattoirs, ni les centres d'6quarrissage. Les animaux appartenant aux es~ces dont la chair ou les produits sont susceptibles d'etre cedes en vue de la consommation sont notamment les animaux suivants : 1° Les animaux de boucherie: animaux vivant ili l'Ctat domestique des espttes bovine, y compris Bison-bison et Bubalus-bubalus, ovine, caprine et porcine ainsi que des especes chevaline et asine et de leurs croisements ; 2° Les volailles, c'est-ili-dire Jes oiseaux appartenant aux es~s suivantes : poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, oiseaux coureurs (ratites) ; 3° Les lagomorphes : lapins, li~vres ; 4° Les gibiers non vises precectemment ; 5° Les animaux aquatiques ; & Les abeilles. Art. 3. - Le registre d'6levage est constitu6 par le regroupement · des Clements suivants : une fiche synthCtique des caract6ristiques de !'exploitation; une fiche synth~tique des donnees concernant 1' encadrement zootechnique, sanitaire et m&lical de I' exploitation pour chaque es~ce animale ; des donn6es relatives aux mouvements des animaux ; des donn6es relatives fl l'entretien des animaux et aux soins qui leur sont apportes ; des donn~s relatives aux interventions des vCt6rinaires. Le dCtenteur tient le registre d'61evage de f~on ordonnOO et ii veille ill en assurer une lecture et une comprehension aisks. Art. 4. - Le dCtenteur Ctablit une fiche synthCtique des caracle ristiques de l'exploitation comprenant les Cl6ments suivants: 1. Le numCro de !'exploitation, tel qu'il est dCfini clans la regte mentation relative ili !'identification des animaux ou ili dCfaut le numel"O sous lequel a e~ effectuCC l'immatriculation de l'exploitant prevue a !'article L. 311-2 du code rural; 2. Le nom et l'adresse de l'exploitation; 3. Le nom du dCtenteur et son adresse si elle est diffel'Cnte de celle de l 'exploitation ; 4. Si le d6tenteur est une personne morale ou s'il s'agit d'une personne physique qui dCl~gue ill un tiers la charge de tenir tout ou partie du registre, le (ou les) nom(s) de la (ou des) personne(s) phy sique(s) charg6e(s) de· tenir le registre d'Clevage, en pretisant leurs fonctions et la periode pendant laquelle ils ont cette charge ; cette mention ne prCjuge pas de la responsabilitC du dCtenteur quant au respect du present arrete ; 5. Lorsque le propriCtaire des animaux n'est pas le dCtenteur : le nom et l'adresse du propri6taire des animaux ; 6. Les lieux et constructions de l'exploitation sur lesquels les animaux sont d6tenus l titre habituel ou occasionnel, par exemple sous forme d'un plan de masse ; 7. Les especes et caractcristiques des animaux d6tenus sur l'exploitation. Art. 5. - Le d~tenteur Ctablit, par espke d' animaux dCtenus, une fiche synthCtique des donnCes concernant l'encadrement zootech nique, sanitaire et medical de ]'exploitation comprenant les Cl6ments suivancs: I. L'es~ce animale; 2. Le (ou les) type(sj de production ; 9614 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 25 juln 2000 3. La dllree et les lieux habituels de detention ; 4. Le nom et l'adresse du (ou des) v~l<!rinaire(s) au(x)quel(s) est confii le suivi sanitaire regutier des animaux, ainsi que le nom et l'adresse du (ou des) ve~rinaire(s) sanitaire(s) intervenant, 1e cas khlwn, dans le cadre du suivi des maladies reglementCes s'il est diffmnt; 5. Si le dCtenteur est adherent h une organisation de production reconnue, le nom de cel1e-ci ; 6: Si le dCtenteur applique un programme sanitaire d'Clevage vise h l'article L. 612 du code de la sante publique, le nom de la struc ture agr~ pour ce programme ; 7. Si le dc!tenteur adh~re ta un organisme h vocation sanitaire reconnu, le nom de celui-ci. Les donn6es visOOs aux points 3 h 7 soot prCcisOOs, le cas 6:hbnt, en fonction du type de production. Art. 6. - Le dCtenteur consigne clans le registre d'Clevage !es donnOOs suivantes concernant les mouvements des animaux : 1. La naissance d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'animaux, ainsi que l'identification de chaque animal ou lot d'animaux; 2. L'introduction d'un animal ou plusieurs animaux. avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'ani maux qui entre, le nom et l'adresse du fournisseur. ainsi que, s'ils sont connus, les nom, num~ro et adresse de !'exploitation de prove nance; 3. La mart d'un ou plusieurs animaux, avec la date, le type d'ani maWl, !'identification de chaque animal ou lot d'animaux concernes, ainsi que le ban d'enl~vement delivre dans le cadre du service public de l'equarrissage; 4. La sortie d'un ou plusieurs animaux vivants, avec la date, le type d'animaux, l'identification de chaque animal ou lot d'animaux qui sort. la cause de sortie, le nom de la personae physique ou morale l laquelle est cede ou confie l'animal ou le lot d'animaux, ainsi que, s'ils sont connus, les nom, numero et adresse de l'exploi tation .ou etablissement de destination ; 5. Le cas cScheant, l'abattage dans une tuerie situee sur !'exploita tion en vue de la rem.ise directe au consommateur final, avec la date de l'abattage, le nombre d'animaux abattus, !'identification du lot produit et la date de la dernim remise directe au consommateur final d'un produit issu de ce lot. ces mentions s'appliquant sans prejudice des dispositions reglementaires relatives a l'abattage a la ferme. La notion de sortie prend en compte aussi bien la cession a titre gratuit ou om!reux que le pret. la pension ou l'abattage. Le type d'animaux doit indiquer notamment l'es~e. le type de production l laque11e les animaux sont destin~s s'il en existe plusieurs sur l'ex ploitation, eventuellement la race ou la souche et la classe d'§ge. Dans le cas d'animaux qui ne sont pas identifies individuellement.. 1'identification du lot doit !tre assonie d'une indication du nombre d'animaux compris dans le lot. L'enregistrement des donnres susvisres peut etre effectue au travers d'un classement de bons de livraison ou enll!vement des animaux et le cas CChe3nt de certificats sanitaires. Art. 7, - En ce qui conceme l'entretien des animaux et Jes soins qui leur sont apportes, le detenteur consigne ou classe dans le registre d'elevage les donnUS suivantes: 1. Les resultats d'analyse obtenus en vue d'l!tablir un diagnostic ou d'appfecier la situation sanitaire des animaux ou de l'exploita tion; 2. Les comptes rendus de visite ou bilans sanitaires etablis par tout intervenant vise l l'article 9; 3. Les ordonnances, y compris celles concernant Jes aliments medicarnenteux ; 4. Mention de !'administration de mMicaments veta-:inaires, y compris aliments med.icamenteux, avec !'indication : de la nature des medicaments (nom commercial ou a defaut substance(s] active[s]) ; des animaux auxquels ils sont administres. de la voie d'ad ministration et de la dose quotidienne administrre par animal, ces mentions pouvant etre remplacees par une reffrence l l'or donnance relative au traitement administre si l'ordonnance comporte ces indications ; de la date de debut et la date de fin de traitement ; lorsque le medicament administre aux animaux comporte une substance visre au 11 de l'article 254 du code rural, du nom de la personne qui administre ce medicament et, s'il ne s'agit pas d'un veterinaire ayant satisfait aux obligations plivues l l'article 309 du code rural, du nom du veterinaire sous la responsabilite duquel cette administration est effectuee ; 5. Mention de la distribution d'aliments supplfment~s avec un additif relevant des categories « antibiotiques », « coccidiostatiques et autres substances m&licamenteuses » ou « factems de crois sance ». avec l'indication du nom commercial ou A d~aut du type d'aliment, des animaux auxquels ils sont distribul!s, des dates de debut et fin de distribution ; 6. Les ~tiquettes ou documents tenant lieu d'l!tiquetage des ali ments pour animaux. y compris pour les matitte& premittes non produites sur l'exploitation. et les aliments m6:licamenteux; 7. Les hons de 1ivraison ou un renvoi aux factures concemant les medicaments vl!~rinaires qui ne sont pas soumis l prescription et n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance. Art. 8. - Le detenteur peut consigner dans le registre d'l!levage des donnees complementaires a ce11es impos6es par le present atretl!, telles que celles prevues clans des cahiers des charges visant l l'obtention d'un label ou d'une certification de conformitl!, dans la mesure oil la lisibiliti du registre d'l!levage est preservee. Art. 9. - Tout vebSrinaire intervenant sur des animaux dont la chair ou les produits sont susceptibles d'etre cedts en vue de la consommation doit, ]ors d'une visite sur l'exploitation. viser le registre d'elevage concemant ces animaux, en precisant la date de son intervention et son nom. II doit y noter : ses observations genl!rales concemant l'l!tat sanitaire des animaux sur lesquels ii est intervenu ou leurs perfonnances zootechniques ; le diagnostic concernant les animaux malades, dans la mesure oil ii est etabli ; le cas CCheant l'euthanasie lialisee, avec l'identification de l'animal ou du lot d'animaux concerne.5 ; les analyses effectul!es ou demandt!es iii un laboratoire ; Jes traitements prescrits, y compris ceux qui font l'objet d'une administration directement par le veterinaire, l'identification des animaux concemes par ces traitements, ainsi que les temps d'attente correspondants; les references ti. toute ordonnance ou tout compte-rendu etabli lors de la visite, qui peuvent remplacer les mentions visl!es au tirets precedents lorsque celles-ci figurent sur l'ordonnance ou le compte-rendu. Les mi!:mes dispositions s'appliquent pour toute intervention: des fonctionnaires et agents qualifies titulaires ou contractuels relevant de la direction charg6e des services vl!tttinaires du minist~re de I' agriculture appartenant aux ca~gories dl!signees conformement a l'article 311-1 du code rural et intervenant dans les limites prevues par ledit article ; des agents s¢cialisl!s en pathologic apicole, habilite.5 par l'autoriti administrative compl!tente et intervenant sous sa responsabilite dans la lutte centre les maladies apiaires. Art. 10. - Le support du registre d'elevage doit etre en papier. 11 doit i!:tre paginl! au moins pour la panie oil sont portees les men tions faites par les intervenants vises h l'artkle 9 et les agents de contrOle vises h !'article 13. Le detenteur consigne ·et classe les donnees visees aux articles 6 et 7, dans un ordre chronologique par type de don~. Toutefois, les donnees vi&ees h ]'article 6 et h ]'article 7, points 4 et 5, peuvent etre consignees et compll!tres sur un support informa tique, A condition que la m.ise ll jour de ces donnees sur support papier ait lieu au moins une fois par trimestre, ainsi que lors de toute visite de vCterinaire intervenant sur Jes animaux conceml!s par le registre, ainsi qu'3. toute· demande des agents mentionnes aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2. Art. 11. - Le registre d'Clevage est conserve sur !'exploitation pendant une duree minimale de cinq ans suivant l'ann6e de prise en compte de la derni~re infonnation enregistrtt. Toutefois: lorsque la tenue d'une partie du registre d'l!levage est reputee effectuee par !'application d'autres dispositions reglementaires visres l l'article 12, c'est la durl!e de conservation prevue par ces dispositions regtementaires qui s'appliquent pour la panie du registre concemee ; · pour les volailles, la dur6e m.inimale vis&: au premier alinia est ramenre a trois ans pour la partie du registre d'Clevage hors ordonnances. Art. 12. - l. Pour· les poissons, l'enregistrement des donnees visres a l'article 6 du present arret~ est repute effectu~ par la tenue d'un registre tel que prevu a l'article 3 de l'atrete du 22 septembre 1999 susvis6. 2. Pour les abeilles. la tenue du registre d'Clevage privu par }'article 253-11 du code rural est reputee effectuee par: le classement des declarations relatives aux ruchers, faites conformCment aux dispositions de !'article 12 de l'arr!te du 11 aoOt 1980 susvise. et des cenificats sanitaires et de prove nance delivre5, le cas CCheant, au d~tenteur conformement i\ !'article 15 du mi!:me arretl! ;. 25 Juln 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 9615 l'enregistrement des traitements effectu~ sur Jes ruchers avec l'indication : de la nature des m6:licaments (nom commercial ou i\ d~faut substance[s] active[s]) ; des ruchers concern~s par le traitement, et de la quantit6 adminislRe par ruche, ces mentions pouvant i!tre remplac6es par une refhence l l'ordonnance relative au traitement admi nistre si l'ordonnance comporte ces indications; de la date de dc!but ou de la ¢node de traitem.ent ; le classement des resultats d'analyse obtenus en vue d'~tablir un diagnostic ou d'appr&:ier la situation sanitaire des abeilles, des comptes rendus de visite ou bilans sanitaires ~tablis par tout intervenant viSI! l !'article 9, des ordonnances, ainsi que des prescriptions des agents sp6ciali~s en pathologic apicole. 3. Pour Jes bovins, l'enregistrement des donn6es vist!es l l'article 6 du present arrere est reput~ effectu~ par la tenue du registre prevu i\ l'anicle 3 du decret du 28 aoOt 1998 susvisc!. 4. Pour les ovins et caprins, l'enregistrement des donn6es vi~s l 1' anicle 6 du present am!te est repute effectut! par la tenue du registre . et du carnet des naissances prevus respe.ctlvement aux articles 3 et 6 de l'arr!te du 30 mai 1997 susvise. 5. Pour les volailles autres que pigeons et ratites, l'enregistrement des donn6es relatives aux mouvements des animaux, l leur entretien et aux soins qui leur sont apportes doit etre effe.ctm! selon les moda lit~ fix6es en annexe I, qui remplacent les dispositions prevues aux articles 6 et 7. 6. Lorsqu'un animal sort temporairement d'une exploitation, en restant sous la garde et Jes soins de son detenteur habituel, les donn6es relatives aux mouvemenls de 1' animal pendant sa sortie, ainsi qu'l son entretien, aux soins qui lui sont apportes et aux inter ventions eventuelles de vererinaires pendant cette meme ¢riode, sont consign6es sur une fiche de sc!jour qui est ensuite conservee clans le registre d'Clevage tenu sur )'exploitation OU l'animal est habituellement detenu. Art. 13. - Lorsque les agents mentionn~ aux articles 215-1, 215-2, 259, 283-1 et 283-2 du code rural contrOlent le registre d'tle vage, ils y apposent leur visa, assorti Cventuellement de remarques sur les modalitCs de tenue du registre ou de remarques d'ordre sani taire, zootechnique ou medical relatives aux animaux Cleves. Art. 14. - Les animaux devant etre accompagnes, lorsqu'ils sont diriges vers un abattoir, d'une fiche sanitaire reprenant des informa tions figurant sur le registre d' Clevage sont Jes animaux appartenant aux diffCrentes es~ et categories de volailles. Un mete du ministre de l'agriculture fixe les informations i\ porter sur cette fiche sanitaire. Art. 15. - Le present anett s'applique ~ partir du 30 juin 2000. Art. 16. - La directrice gCn&ale de l'alimentation et Jes pl'Cfets sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'ex&:ution du present anett, qui sera pubM au Journal officiel de la Rtpublique fram;aise. Fait l Paris, le 5 juin 2000. Pour le ministre et par dClCgation : La directrice ginlrale de l'alimentation, M.GUillOU ANNEXE DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA TENUE DU REGISTRE D'ELEVAGE POUR LES VOLAILLES AUTRES QUE PIGEONS ET RA 1ITES Pour les volailles autres que pigeons et ratites, le detenteur consigne de fa~n chronologique, dans un document unique pour chaque bande d'animaux, les donntt:s suivantes relatives aux mou vements des animaux, i\ leur entretien et aux soins qui leur sont apportts: 1. Identification du bfttiment si un b.itiment paniculier est affecte i\ la bande; 2. Es~, type de production (Cventuellement souche) ; 3. Date de misc en place des volailles ; 4. Exploitation (nom et adresse) ou couvoir de provenance (nom ou numCro) des vo]ailles ; 5. N'ombre de volailles mises en place ; 6. Performance zootechnique mesuree au moins une fois par semaine, sur la base d'un indicateur correspondant au type de production (par exemple, courbe de croissance ou courbe de ponte), sauf ifnpossibilit6 pratique dOment justifitt: par le d6tenteur ; 7. Mortalite hebdomadaire et cumul6e sur la ¢node d'61evage; 8. Quantilt consomml!e pour chaque type d'alimen1 (dtmamge, croissance. finition ... ), sauf impossibilit6 pratique dOment justifil!e par le detenteur ; 9. Toute observation concemant un comportement anonnal des animaux; 10. La rif&ence fl tout fesultat d'analyse obtenu en vue d'l!tablir un diagnostic sur les animaux de la bande ; 11. La mention de toute visite d'un intervenant vi~ i\ J'anicle 9 de l'anert; 12. La reference i\ toute ordonnance concemant Jes animaux de la bande; 13. L'administration de medicaments vl!tl!rina.ires, y compris ali ments medicamenteux, avec !'indication de la nature des m6dica ments (nom commercial), de la voie d'administration et de la dose administree, de la date de dCbut et la date de fin de traitement; les mentions relatives aux animaux, i\ la voie d'administration et i\ la dose adminislree peuvent etre remplaCUS par une fef&ence i\ l'or donnance relative au traitemenl administre si l'ordonnance componc ces indications ; 14. La distribution d'aliments supplCmentes avec un additif rele vant des cat6gories « antibiotiques », «. coccidiostatiques et autres substances m61icamenteuses », ou « facteurs de croissance ». avec l'indication du nom commercial ou i\ defaut du type d'aliment, des animaux auxquels ils soot distribuCS, des dates de dCbut et fin de distribution ; 15. Pour chaque lot d'animaux enleve: a) Nombre estime des animaux enlev~s; b) Date d'enl~vement ou abattage; c) Norn de la personne physique ou,morale i\ laquelle est~ ou confiC le lot d'animaux, ainsi que nom et adresse de l'exploitation ou nom de I' Ctablissement de destination ; d) RCsultats de toute inspe.ction sanitaire post mortem des volailles de la bande et, le cas CChl!ant, motifs de saisie, si ces · l!ltments sont disponibles. Le d du point 15 n'est pas applicable dans le cas oil Jes volailles soot enlevl!es pour faire l'objet d'une J)eriode d'engraissement ou de ponte dans une autre exploitation ou dans un autre bAtiment de l'exploitation. Pour Jes oies et canards Cleves pour la production de foies gras, si I'abattage a lieu dans une salle d'abattage i\ la ferme agreee, sur l'exploitation oil a Jieu le gavage, l'enregistrement des mentions pre. voes aux b et c du point 15 est remplace par l'enregistrement de la date et de l'heure de l'abattage, de l'identification du lot de car casses produites, et de l'Ctablissement de destination oil sera effec tu6e reviscer8tion. Pour Jes volailles abattues dans une tuerie situ6e sur l'expktita• tion, en vue de la remise directe au consommateur final, l'enre gistrement des mentions prevues aux b, c et d du point 15 est remplac6 par l'enregistrement de la date et de l'heure de l'abattage, de l'identification du lot de carcasses produites et de la date de la demi~re remise directe au consommateur final d'un produil issu de ce lot. Les dispositions relatives Iii eel enregistrement s'appliquent sans prejudice des dispositions riglementaires relatives l l'abattage i\ la ferme. Le dCtenteur consigne par ailleun de f~on chronologique: tout resultat d'analyse obtenu en vue d'apprecier la situation saniraire des animaux ou de l'exploitation; tout compte rendu de visite ou bilans sanitaires l!tablis par un intervenant vise i\ l'article 9 de l'arr!te; les ordonnances ; Jes ~tiquettes ou documenlS tenant lieu d'etiquetage des ali ments pour animaux, y compris pour les matittes premiaes non produites sur l'exploitation et Jes aliments medicamenteux; les bons de Jivraison ou un renvoi aux factures conceman1 les mMicaments vetennaires qui ne sont pas soumis h prescrip tion et n'ont pas fail l'objet d'une ordonnance.

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