Arrêté du 5 décembre 1994 relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides ( comme modifié par l'arrêté du 19 février 1997)
Made 1994-12-05 · Text as of 2026-10-01
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development, Food and nutrition, Cultivated plants
- Keywords
- pesticides, food safety and quality, MRL-maximum residue limit, residues, toxicity/poisoning, public health, plant protection
- Categories
- agriculture
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Arrêté du 5 décembre 1994 relatif au retrait de la consom mation humaine des denrées alimentaires d'origine ani male contaminées par des résidus de pesticides NOR : AGRG9402204A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive du Conseil n° 86/363/C.E.E. du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pes ticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale; Vu la directive du Conseil n" 93/57/C.E.E. du 29 juin 1993 modi fiant les annexes des directives n° 86/362/C.E.E. et n° 86/363/C.E.E. concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pes ticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale; Vu le code rural, notamment ses articles 258 et 259 ; Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à J'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment son article 3. Arrête: Art. ta. - Les denrées alimentaires d'origine animale énumérées à l'annexe I du présent arrêté contenant une quantité de résidus de pesticides excédant les teneurs maximales fixées à l'annexe II du présent arrêté sont retirées de la consommation humaine. Art. 2. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 5 décembre 1994. JEAN PuECH ANNEXE CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraiches ou réfrigé rées. 23 décembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18281 CODE NC DÉSIGNATION DES MARCHANDISES 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées. 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraiches, réfrigérées ou congelées. 0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraiches, réfrigérées ou congelées. 0205.00.00 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulas sière, fraiches, réfrigérées ou congelées. 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigé rés ou congelés. 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105 (coqs et poules, canards, oies, din dons, dindes et pintades}. ex 0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés. 0209.00 Lard sans parties maigres, graisse de porcs et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. CODE NC 0210 0401 0402 0405.00 0406 0407.00 0408 1601.00 1602 ANNEXE Il Partie A DÉSIGNATION DES MARCHANDISES Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines ou poudres, comestibles, de viandes ou d'abats. Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. Beurre et autres matières grasses du lait. Fromages et caillebotte. Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits. Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œuf, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants. Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits. Autres préparations et conser.1es de viandes, d'abats ou de sang. TENEURS MAXIMALES EN MG/KG (PPM) Dans le matière grasse contenue dans les viandes, Dans le lait cru de vache et Dans les œufs frais, préparations de viandes, le lait entier de vache RÉSIDUS DE PESTICIDES abats et matières grasses énumérés à l'annexe I sous dépourvus de leurs coquilles, pour les œufs animales énumérés à la position 0401; pour les d'oiseau et jau.nes d'œufs l'annexe I sous les positions autres denrées alimentaires repris à l'annexe I sous ex 0201, 0202, 0203, 0204, des positions 0401, 0402, 0205.00.00, 0206, 0207, 0405.00, 0406 les positions 0407 .00, ex 0208, 0209.00, 0210, conformément à (2) (41 0408 (11 (41 1601.00, 1602 (1) (4) 1. ALDRINE \ isolément ou ensemble, 2. DIELDRINE exprimés en dieldrine 0,2 0,006 0,02 (HEODJ (HEODJ . 3. CHLORDANE (somme des isomères CIS et TRANS et de 0,05 0,002 0,005 l'oxychlordane, exprimés en chlordane) 4. DDT (somme de p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE et p,p'-IDE (DDDJ, exprimés en DDT) 1 0,04 0,1 5. ENDRINE 0,05 0,0008 0,005 6. HEPTACHLORE !somme de \'heptachlore et de l'heptachlo- 0,2 0,004 0,02 roepoxyde, exprimés en heptachlore) 7. HEXACHLOROBENZ"ENE IHCBJ 0,2 0,01 0,02 8. HEXACHLOROCYCLOHEXANE (HCHJ 8.1. isomère alpha 0,2 0,004 0,02 8.2. isomère beta 0,1 0,003 0,01 8.3. isomère gamma (lindaneJ 2 ex 0204 viande ovine 0,008 0,1 1 autres produits 9. CHLOROPYRIPHOS 0,05' 0,01 • 0,01 • 0207 viande de volaille 10. CHLOROPYRIPHOS-METHYL 0,05"" 0,01 • 0,01 • 11. CYPERMETHR1NE, y compris d'autres mélanges de consti- 0,05' 0,02 0,05' tuants isomères (somme des isomères) 0207 viande volaille 0,2 autres produits 12. DELTAMETHRINE, 0,05 0,05' 0207 viande de volaille 13. FENVALERATI: y compris d'autres mélanges de consti- lal 0,05 (al tuants isomères (somme des isomères) 0207 viande de volaille 0,5 autres produits MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE ET DE L'ALIMENTATION Arrêté du 19 février 1997 relatif au retrait de la consom mation humaine des denrées alimentaires d'origine ani male contaminées par des résidus de pesticides Vu l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides, NOR: AGRG970033BA Arrête: Le ministre de l'agricu1ture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive du Conseil 86/363/CEE du 24 juî11et 1986 concer nant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale; Art. l". - L'annexe Il de l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié susvisé est complétée par l'annexe du présent arrêté. Vu la directive du Conseil 96/33/CE du 21 mai 1996 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale; Art. 2. - Le directeur général de ]'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation esl chargé de l'exé cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Vu le code rural, notamment ses articles 258 et 259 ; Fait à Paris, le 19 février 1997. Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, notamment son article 3; ANNEXE PARTIE A Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, M. GurLLOU TENEURS MAXIMALES (en mg/kg [ppm]) ··· Dans ta matière grasse contenue dans les viandes, Dans le lait cru de vache Dans les œufs frais, RÉSIDUS DE PESTICIDES préparations de viande, abats et le lait entier de vache dépourvus de leurs coquilles, et matières grasses animales énumérés à l'annexe 1 pour les œufs d'oiseaux énumérés à l'annexe l sous la position 0401 ; et jaunes d'œufs énumérés sous les positions pour les autres denrées à l'annexe I sous ex 0201, 0202, 0203, 0204, alimentaires des positions les positions 0407.00 et 0408 0205.00.00, 0206, 0207, ex 020~ 0401, 0402, 0405 00 et 0406 (iii) (iv) 0209 00, 0210, 1601 00 et 1602 Oil {iv) (1) (1v) Endosulfan {résidu: somme de l'alpha et bêta (a) viande de volaille 0,004 (a) endosulfan et du sulfate d'endosulfan, exprimé en 0, 1 : autres endosulfan). Fentine (résidu: fentine, exprimée en cation du triphé- 0,05 1·1 0,05 1·1 i 0,05 1·1 nyl-étain). - 1 2922 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 février 1997 TENEURS MAXIMALES {en mg/kg [ppm]) Dans la matière grasse contenue dans les viandes, Dans le lait cru de vache Dans les œufs frais, préparations de viande, abats et le lait entier de vache dépourvus de leurs coquilles, RÉSIDUS DE PESTICIDES et matières grasses animales énumérés à l'annexe 1 pour les œufs d'oiseaux énumérés à l'annexe 1 sous la position 0401 ; et jaunes d'œufs énumérés sous les positions pour les autres denrées à l'annexe I sous ex 0201, 0202, 0203, 0204, alimentaires des positions les positions 0407.00 et 0408 0205.00.00, 0206, 0207, ex 0208, 0401, 0402, 0405.00 et 0406 (iii} (iv) 0209.00, 0210, 1601.00 et 1602 (ii) (iv) (i) (iv) . -- - --- --- ---+-- - ·--~ Oxyde de fenbutatine. 0,05 l'i 0,01 1·1 0,05 1·1 ' T riazophos. (b): viande de volaille 0,01 1·1 lb! 0,01 {*): autres . Diazinon. (a} : viande de porc o,o, l'i /a) et de volaille Disulfoton {résidu: somme du disulfoton, du sulfone de 0,01 1·1 0,01 0,01 1·1 disulfoton, exprimé en disulfoton). Dicofol lrésidu: somme de P, P' et de 0, P' isomères. 0,5: viandes des espèces 0,01 0,05 1·1 bovine, ovine et caprine 0,1: viande de volaille 0,05 (•): autres ~ (*) Indique le seuil de détection. (i) Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matières grasses égale ou inférieure à 10 % en poids, les résidus sont exprimés par rapport au poids total du produit alimentaire désossé. Dans ce cas, la teneur maximale est de un dixième de la valeur exprimée par rappon à la teneur en matières grasses, sans être inférieure à 0,01 mg/kg. (ii) Pour déterminer la teneur en résidus du lait cru de vache et du lait entier de vache, il convient de fonder le calcul sur une teneur en matières grasses de 4 % en poids. En ce qui concerne le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base des matières grasses. En ce qui concerne les autres denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405.00 et 0406: dans le cas où la teneur en matières grasses est inférieure à 2 % en poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle qui est fixée pour le lait cru et le lait entier; dans les cas où la teneur en matières grasses est égale ou supérieure à 2 % en poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à vingt-cinq fois celle qui est établie pour le lait cru et le lait entier. (iii) Pour les œufs et les produits à base d'œuf ayant une teneur en matières grasses supérieure à 10 %, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matières grasses. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à dix fois celle qui est établie pour les œufs frais. (iv) Les notes (i), (ii) et (iii) ne s'appliquent pas dans les cas où le seuil de détection est indiqué. (v) En l'absence d'adoption de teneurs pour le 30 avril 2000, les teneurs maximales suivantes seront applicables: fa) 0.05 (*); (b! 0,01 l'i. PARTIE B TENEURS MAXIMALES (en mg/kg (ppm]) Dans les viandes, y compris les matières grasses, Dans les œufs frais, RÉSIDUS DE PESTICIDES les préparations de viande, Dans le lait et les produits dépourvus de leurs coquilles, es abats et les matières grasse à base de lait énumérés pour les œufs d'oiseaux animales énumérés à l'annexe 1 à l'annexe 1 sous les positions ex 0201, sous les positions 0401, et jaunes d'œufs énumérés à l'annexe I sous 0202, 0203, 0204, 0205.00.00, 0402, 0405.00 et 0406 les positions 0407 .00 et 0408 0206, 0207, ex 0208, 0209.00, 0210, 1601.00 et 1602 Triforine. o,05 l'i 0,05 1·1 0,05 1·1 Propoxur. 0,05 l'i 0,05 1·1 0,05 l'i · Propyzamide (résidu: somme de propyzamide et de 0,05: matières grasses, 0,01 1·1 0,01 1·1 tous les métabolites contenant la fraction acide 3,5- foie et rognons dichlorobenzoïque, exprimés en propyzamide). 0,o2 (*): autres Phorate (résidu: somme de phorate, de ses dérivés oxy- 0,05 1·1 0,01 1·1 0,05 1·1 génés, de leurs sulfoxydes et de leurs sulfones, expri més en phorate). ! Chlormequat. /a) /a) /a) Dicofol (résidu: 1, 1-bis- [parachloro-phénol]-2,2- dichlo- 1 1,0: foie des espèces bovine, roéthanol [PP'FW-152]. exprimé en dicofol). 1 ovine et caprine (*) Indique le seuil de détection. (a) En l'absence d'adoption d'une teneur maximale pour le 30 avril 2000, la teneur maximale de 0,05 (*} sera applicable.