Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine
Made 1990-12-04 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, subsidy/incentive
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Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les meaures financières relative• à la police sanitaire de !'encéphalopathie spon giforme bovine NOR : AGRG900216()A Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget, Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ; Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'enc:éphalopathie spongiforrne bovine à la nomenclature des maladies réputées conta gieuses; Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sani taire relatives à !'encéphalopathie spongifonne bovine ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au minis tère de l'agriculture et de la forêt, Arrêtent: Art. l •1 • - Dans chaque département, le préfei, compte tenu des frais nécessités par 1 'application des mesures prescrites par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et des prévisions du directeur des ser vices vétérinaires, assure la répartition et le versement des indem nités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté. Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fi:l;és hors taxe. Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux o~rations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires : 1 ° Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine : a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire : · Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Un mu:imum de quatre visites par animal suspect sont prises en charge Ces visites comprennent la mise en œuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspon dants. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par inscruction du ministre de l'agriculture et de la forêt. b) Visice de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordon nateur départemental : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. Par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge. c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité ; Par animal euthanasié : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. 2° Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine: a) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation plaœe sous arreté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de mar quage des bovins présents : trois fois le montant de l'acte médical défini par !"ordre des vétérinaires. b) Visites ultérieures, par le véttfinaire sanitaire, de l'exploitation maintenue sous arrêté portant déclaration d'.infçction aux fins de marquage des bovins introduits ou nés en application de l'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ; Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires. c) Marquage des bovins présents dans l'exploitation placée sous arrêté ponant déclaration d'infection et des bovins introduits ou nés dans l'exploitation maintenue sous arrêté portant déclaration d'infec, tian; Par bovin marqué : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre dc:s vétérinaires. Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées au,c para graphes 1 ° et 2° ci-dessus du présent article, les vétérinaires sani taires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990. Art. 3. - L'Etat participe financiérement à l'exécution du prélève ment de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboracoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (para graphe 1) de l'arrêté du J décembre 1990 susvisé ; Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire : 200 F. 16 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15485 Art. 4. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélève ment de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au condi tionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un labora toire agréé désigné conformément à la procédure prévue à \'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé; Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 200 F. Art. 5. - L'Etat participe financièrement à l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal sus pect par les laboratoires agréés désignés à l'article 2 de \' arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ; Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de B.S.E. : 200 F. An. 6. - L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus au titre de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le calcul de l'indemnité s'effectue à partir de l'estimation des ani maux sur pied par le directeur des services vétérinaires ou son repré sentant au moment de leur abattage. La perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation est fid à 2 000 F par animal abattu dans les conditions prescrites à l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre susvisé. An. 7. - Les indemnith prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants : 1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ; 2° Animal introduit en infraction dans une exploitation sous arreté portant déclaration d'infection ; 3° Animal non marqué du « 0 >l tel que prévu aux articles 9 et 12 de l'arr~lé du 3 décembre 1990 susvisé ; 4~ Toutes circonstances faisant apparaitre : soit une intention abusive de l'è\evcur alin de détourner la réglementation de son objet ; soit le: non•respect de l'engagement écrie par l'éleveur prévu à l'article: 13 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Art. 8. - Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas Je propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, saur s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des ani maux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consi gnées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règle ment amiable ou judiciaire du litige précité. En ce qui concerne les cheplels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pikes justificatives authentilïant leur pro priété. Art. 9. - En application de l'article 16 de l'arrêté du 3 décemlire 1990 susvisé, les bovins mis à la disposition du directeur du laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à npidémiologie de la B.S.E., sur sa demande, sont indemnisés à hauteur de leur valeur d'estimation sur pied au moment où ils quittent l'exploitation sous arrêté portant déclaration d'infection. L'estimation est réalisée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant. Toutefois l'indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant plafond de 10 000 F par animal. Art. IO. - Le directeur général de l'alimentation au ministtre de 1 'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des lïnances et du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'extcution du prtsent arr~té, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 4 décembre 1990. Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le minime délégué au budges, Pour le ministre et par délégation : Le directeur du budget, D. BOUTON