Arrêté du 31 mai 2006 modifiant l'arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, authorization/permit, pesticides, standards
- Categories
- agriculture
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18 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 95 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 31 mai 2006 modifiant l’arrêté du 14 avril 1998 établissant la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques NOR : AGRG0601143A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive 2006/5/CE de la Commission du 17 janvier 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire la substance active warfarine (coumafène) ; Vu la directive 2006/6/CE de la Commission du 17 janvier 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire la substance active tolylfluanide ; Vu la directive 2006/10/CE de la Commission du 27 janvier 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives forchlorfenuron et indoxacarbe ; Vu la directive 2006/16/CE de la Commission du 7 février 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire la substance active oxamyl ; Vu la directive 2006/19/CE de la Commission du 14 février 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire la substance active 1-méthylcyclopropène (1-MCP) ; Vu la directive 2006/39/CE de la Commission du 12 avril 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives clodinafop, pirimicarbe, rimsulfuron, tolclofos-méthyl et triticonazole ; Vu le code rural, et notamment son article R. 253-10-IV ; Vu l’arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ; Vu l’arrêté du 14 avril 1998 modifié établissant la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques, Arrête : Art. 1er. − L’annexe de l’arrêté du 14 avril 1998 susvisé est complétée comme suit : SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONSde mise sur le marché Warfarine (coumafène) 1. Identité : Nom commun : warfarine (coumafène). Dénominat ion de l ’UICPA : (RS)-4-hydroxy-3- (3-oxo 1 - p h é n y l b u t y l ) c o u m a r i n e 3 - ( � - a c é t o n y l benzyl)-4-(hydroxycoumarine). a) Pour tous les produits contenant de la warfarine (coumafène), la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2007, s’agissant de la conformité de la sub stance active aux conditions figurant ci-contre. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 990 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme rodenticide sous la forme d’appâts préparés à l’avance placés, au besoin, dans des trémies construites à cet effet sont autorisées. b) Pour tous les produits contenant de la warfarine (coumafène) en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur la warfarine (coumafène), et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des opérateurs, des oiseaux et des mammifères non cibles. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. c) Pour les produits contenant de la warfarine (coumafène) associée à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 septembre 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Date d’expiration de l’inscription : 30 septembre 2013. 18 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 95 . . SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONSde mise sur le marché Tolylfluanide 1. Identité : Nom commun : tolylfluanide. Dénomination de l’UICPA : N-dichlorofluorométhylthio - N�,N�-diméthyl-N-p-tolylsulfamide. a) Pour tous les produits contenant du tolylfluanide, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 mars 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. b) Pour tous les produits contenant du tolylfluanide en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2010, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tolylfluanide, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière : c) Pour les produits contenant du tolylfluanide associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 septembre 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. – à la protection des mammifères herbivores, des organismes aquatiques et des arthropodes non cibles (autres que les abeilles). Le cas échéant, les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques ; – aux résidus présents dans les denrées alimentaires et évaluer l’exposition alimentaire des consommateurs. Les Etats membres concernés demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour les mammifères herbivores (risques à long terme). Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le tolylfluanide a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er octobre 2008. Date d’expiration de l’inscription : 30 septembre 2016. Forchlorfenuron 1. Identité : Nom commun : forchlorfenuron. Dénomination de l’UICPA : 1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phénylurée. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 978 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. a) Pour tous les produits contenant du forchlofenuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du forchlofenuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.2.3. Les Etats membres évaluent les demandes d’autorisation del’usage de produits phytopharmaceutiques contenant du forchlorfenuron sur des végétaux autres que les kiwis en accordant une attention particulière aux conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE ; ils s’assurent en outre que toutes les données et informations nécessaires ont été transmises avant d’accorder une autorisation. c) Pour les produits contenant du forchlofenuron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 mars 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le forchlofenuron, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la possibilité de contamination des eaux souterraines lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. Date d’expiration de l’inscription : 31 mars 2016. Indoxacarbe 1. Identité : Nom commun : indoxacarbe. Dénomination de l’UICPA : méthyl (S)-7-chloro-2,5-dihydro-2[[ (méthoxy-carbonyl) [4-(trifluoro-méthoxy)phényl]amino] carbonyl]-indéno[1,2– e][1,3,4]oxadiazine-4a (3H)-carboxylate. a) Pour tous les produits contenant de l’indoxacarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 628 g/kg. 2.2 Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. b) Pour tous les produits contenant de l’indoxacarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 18 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 95 . . SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONSde mise sur le marché 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’indoxacarbe, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. Dans cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Des mesures visant à atténuer les risques doivent être prises s’il y a lieu. c) Pour les produits contenant de l’indoxacarbe associé à une ou plusieurs substance actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 mars 2006 au plus tard, la révision d e s a u t o r i s a t i o n s e x i s t a n t e s d o i t i n t e r v e n i r a u 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Date d’expiration de l’inscription : 31 mars 2016. Oxamyl 1. Identité : Nom commun : oxamyl. D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : N , N - d i m é t h y l - 2 méthylcarbamoyloxyimino-2-(méthylthio) acétamid. a) Pour tous les produits contenant de l’oxamyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme nématicide et insecticide peuvent être autorisées. b) Pour tous les produits contenant de l’oxamyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juillet 2010, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’oxamyl, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 15 juillet 2005. Dans cette évaluation générale : c) Pour les produits contenant de l’oxamyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 30 juillet 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 juillet 2010 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque.– les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux et des mammifères, des vers de terre, des organismes aquatiques, des eaux de surface et des eaux souterraines dans des situations vulnérables. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques ; – les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures de protection. Les Etats membres demandent la réalisation d’études complémentaires en vue de confirmer l’évaluation des risques pour la contamination des eaux souterraines dans les sols acides, les oiseaux, les mammifères et les vers de terre. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels l ’oxamyl a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er août 2008. Date d’expiration de l’inscription : 31 juillet 2016. 1-Méthylcyclopropène (1-MCP) 1. Identité : Nom commun : 1-méthylcyclopropène (il n’est pas envisagé de donner un nom commun ISO à cette substance active). Dénomination de l’UICPA : 1-méthylcyclopropène. 2. Conditions à remplir : a) Pour tous les produits contenant du 1-méthylcyclopropène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2006, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. Le 1-chloro-2-méthylpropène et le 3-chloro-2-méthylpropène (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique, et la concentration de chacun d’entre eux dans le produit technique ne peut dépasser 0,5 g/kg. b) Pour tous les produits contenant du 1-méthylcyclopropène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 septembre 2007, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale, utilisé dans le contexte d’un stockage après récolte dans un entrepôt à fermeture hermétique, peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le 1-méthylcyclopropène, et notamment de ses annexes I et II, mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 septembre 2005. c) Pour les produits contenant du 1-méthylcyclopropène associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 mars 2006 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 30 septembre 2007 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Date d’expiration de l’inscription : 31 mars 2016. Clodinafop 1. Identité : Nom commun : clodinafop. Dénomination de l’UICPA : (R)-2-[4-(5-chloro-3-fluoro-2 pyridyloxy)-phenoxy]-propionic acid. a) Pour tous les produits contenant du clodinafop, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. 18 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 95 . . SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONSde mise sur le marché 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg (quantités de clodinafop-propargyl). 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. b) Pour tous les produits contenant du clodinafop en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le clodinafop, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Date d’expiration de l’inscription : 31 janvier 2017. c) Pour les produits contenant du clodinafop associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Pirimicarbe 1. Identité : Nom commun : pirimicarbe. D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : 2 - d i m é t h y l a m i n o - 5 , 6 diméthylpyrimidin-4-yl diméthylcarbamate. a) Pour tous les produits contenant du pirimicarbe, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. b) Pour tous les produits contenant du pirimicarbe en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pirimicarbe, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Les Etats membres sont tenus de prêter une attention particulière à la sécurité des opérateurs et de veiller à ce que les modes d’emploi prescrivent l’utilisation d’équipements appropriés de protection personnelle. c) Pour les produits contenant du pirimicarbe associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Les Etats membres sont tenus d’accorder une attention particulière à la protection des organismes aquatiques et de veiller à ce que les conditions d’autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques, telles que la mise en place de zones tampons. Les États membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques à long terme, liés notamment au métabolite R35140, pour les oiseaux et en matière de pollution éventuelle des eaux souterraines. Ils veillent également à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le pirimicarbe a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission au plus tard le 1er février 2009. Date d’expiration de l’inscription : 31 janvier 2017. Rimsulfuron 1. Identité : Nom commun : rimsulfuron. D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : 1 - ( 4 - 6 d i m e t h o x y p y rimidin-2-yl)-3-(3-éthylsulfonyl-2-pyridylsulfonyl) urea. a) Pour tous les produits contenant du rimsulfuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (quantités de rimsulfuron). 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. b) Pour tous les produits contenant du rimsulfuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le rimsulfuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des plantes non cibles et des eaux souterraines qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Date d’expiration de l’inscription : 31 janvier 2017. c) Pour les produits contenant du rimsulfuron associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 18 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 23 sur 95 . . SUBSTANCE ACTIVE EXIGENCES CONCERNANT LA SUBSTANCE ACTIVE DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONSde mise sur le marché Tolclofos-méthyl 1. Identité : Nom commun : tolclofos-méthyl. Dénomination de l’UICPA : O-2,6-dichloro-p-tolyl O, Odiméthyl phosphorothioate O-2,6-dichloro-4-méthylphényl O, O-diméthyl phosphorothioate. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. a) Pour tous les produits contenant du tolclofos-méthyl, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. b) Pour tous les produits contenant du tolclofos-méthyl en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.3. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du tolclofos-méthyl pour d’autres usages que le traitement de préplantation des tubercules (semences) et le traitement des sols de plantation de laitue en serre, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. c) Pour les produits contenant du tolclofos-méthyl associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le tolclofos-méthyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. Date d’expiration de l’inscription : 31 janvier 2017. Triticonazole 1. Identité: Nom commun : triticonazole. Dénomination de l’UICPA : (� )-(E)-5-(4-chlorobenzylidène) 2,2-diméthyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)cyclopentanol. a) Pour tous les produits contenant du triticonazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 juillet 2007, s’agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. b) Pour tous les produits contenant du triticonazole en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 janvier 2011, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. 2.3. Lors de l’évaluation des demandes d’autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du triticonazole pour d’autres usages que le traitement des semences, les Etats membres accordent une attention particulière aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1, point b, de la directive 91/414/CEE et veillent à obtenir toutes les données et informations nécessaires avant d’accorder une telle autorisation. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le triticonazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 27 janvier 2006. c) Pour les produits contenant du triticonazole associé à une ou plusieurs substances actives figurant toutes à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, le 31 janvier 2007 au plus tard ; la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 janvier 2011 ou à la date limite fixée pour une telle modification ou un tel retrait dans les directives respectives qui ont modifié l’annexe I afin d’y inscrire les substances concernées, s’agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres sont tenus : – d’accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs. Les conditions d’autorisation doivent comprendre, s’il y a lieu, des mesures de protection ; – d’accorder une attention particulière aux risques de pollution des eaux souterraines dans les zones vulnérables, en particulier par la substance active, qui est hautement persistante, et par son métabolite RPA406341 ; – d’accorder une attention particulière à la protection des oiseaux granivores (risque à long terme). Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. Les Etats membres concernés commandent des études complémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux granivores. Ils veillent à ce que les auteurs des notifications à la demande desquels le triticonazole a été inclus dans la présente annexe fournissent ces études à la Commission dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive. Date d’expiration de l’inscription : 31 janvier 2017. Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l ’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 mai 2006. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL