Arrêté du 31 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Waste and hazardous substances
- Keywords
- waste disposal, waste domestic sources, waste management
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4028 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 mars 2002 Arrêté du 31 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 9 sep• tembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés NOR: ATEP0210017A Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu la directive 75/442/CEE du conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive 91/156/CEE du conseil du 18 mars 1991 ; Vu la directive 91/689/CEE du conseil du 12 décembre 1991 rela tive aux déchets dangereux ; Vu la directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999 concer nant la mise en décharge de déchets : Vu le code de l'environnement, et notamment les titres 1~ et IV du livre V; Vu le décret n" 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n" 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ins tallations classées pour la protection de l'environnement; Vu l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existames et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés: Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises ù autorisation ; Vu l'avis des ministres et organisations professionnelles inté ressés ; Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 septembre 200 l ; Vu les rubriques 167 et 322 de la nomenclature des installations classées, Arrête: Art. 1 "'. - L'arrêté du 9 septembre 1997 sus visé est modifié comme suit: 1. L'intitulé de l'arrêté est remplacé par l'intitulé suivant: « Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés.» 2. A l'article 1~. la définition de l'installation de stockage est remplacée par le texte suivant : ,, Installation de stockage de déchets ménagers et assimilés : ins tallation d'élimination de déchets ménagers et assimilés par dépôt ou enfouissement sur ou dans la terre. y compris ; Un site permanent (c'est-à-dire pour une durée supérieure à un an) utilisé pour stocker temporairemem des déchets ménagers et assimilés, dans les cas : de stockage des déchets avant élimination pour une durée supé rieure à un an, ou de stockage des déchets avant valorisation ou traitement pour une durée supérieure à trois ans en règle générale, à l'exclusion : du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol: des installations où les déchets sont déchargés afin de permettre leur préparation à un transport ultérieur en vue d'une valorisa tion. d'un traitement ou d'une élimination en un endroit dif férent.» 3. A l'article 1 "'. les définitions des termes ,, installation nou velle», "installation existante,, et « installation interne ,, sont rem placées par les définitions suivantes : « Installation nouvelle : une installation autorisée après la date de publication du présent arrêté ; Installation existante : une installation autorisée avant la date de publication du présent arrêté et dont l'exploitation se poursuit à cette date; Installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production. » 4. L'article I a est complété par les définitions suivantes : « Déchets ménagers et assimilés : déchets municipaux et déchets non dangereux ; Déchets municipaux: déchets dont l'élimination au sens du titre IV du livre V du code de l'environnement relève de la compé tence des communes (art. L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales) : Déchet non dangereux : tout déchet qui n'est pas défini comme dangereux par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement; Déchets inertes : les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière suscepliDle d'eritraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et. en particulier. ne doivent pas porter alleinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines ; Traitement: les processus physiques. thermiques, chimiques ou biologiques. y compris le tri, qui modifient les caractéristiques des déchets de manière à en réduire le volume ou le caractère dange reux, à en faciliter la manipulacion ou à en favoriser la valorisation : Lixiviat : tout liquide filtrant à travers les déchets stockés et s'écoulant de 1 'installation de stockage ou contenu dans celle-ci ; Installation de stockage mono-déchets : une installation recevant exclusivement des déchets de même nature et issus d'une même activité. ,, 5. A l'article 2, le premier alinéa est supprimé: le premier mot du deuxième alinéa est remplacé par : ,, Le présent arrêté ». 6. A l'article 2, le dernier alinéa est supprimé et remplacé par le texte suivant : " Sont exclus du champ d · application du présent arrèté : les stockages spécifiques de déchets inertes ; les stockages spécifiques de déchets provenant de l'exploration et de l'exploitation des mines et des carrières ainsi que du trai tement des minéraux réalisé sur le site d'extraction; les bassins de décantation ou de lagunage ; le dépôt de boues de dragage non dangereuses le long de petites voies d'eau après leur extraction de celles-ci, et de boues non dangereuses dans les eaux de surface, y compris le lit et son sous-sol ; l'utilisation. dans les installations de stockage, de déchets inertes appropriés pour des travaux d'aménagement ou de réha bilitation et de remblai à des fins de construction ; les épandages sur le sol de boues, y compris les boues d' épura tion el les boues résultant d'opérations de dragage, ainsi que de matières analogues dans un but de fertilisation ou d'amende ment. Dans le cas des installations de stockage mono-déchets, les dispo sitions des articles 11 à 14 du titre II et de l'article 47 du titre IV pourront être adaptées sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement démontrant l'absence de risques potentiels pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. et après avis du Conseil supérieur des installations classées sur le type de stockage concerné. Sans préjudice des dispositions des titres I" et IV du livre V du code de ] 'environnement, le préfet peul décider que les articles 5, 6, 7 (à l'exception du contrôle visuel et de l'obligation de tenue d'un registre), 11 à 19, 22, 25, 29, 35 à 44 et 47 ne sont pas, en tout ou partie, applicables aux installations existantes d'une capacité n'excé dant pas 15 000 tonnes ou admettant au maximum 1 000 tonnes par an qui desservent des îles, lorsque ce site est la seule installation de stockage de l'île et qu'il est destiné à recevoir exclusivement les déchets produits sur cette île. Le préfet transmet au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au plus tard pour le I" décembre 2002, la liste des sites concernés, avec les éléments justifiant la mise en œuvre de ces exemptions. » 7. A l'article 4. il est inséré après le dernier alinéa le texte sui vant: « li est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.» 8. A l'article 7, le premier alinéa est remplacé par le texte sui vant; « Toute livraison de déchet fait l'objet: d'une vérification de l'existence d'une infonnation préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable : 2 mars 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4029 d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le règlement (CEE) n' 259/93 du Conseil du l" février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne; d'un contrôle visuel et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets. ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté pré fectoral d'autorisation ; de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site. » 9. A 1 'article 7. il est inséré après le dernier alinéa le texte sui vant: ,, Pour chaque véhicule apportant des déchets, il consigne sur le registre des admissions ; les quantités et les caractéristiques des déchets ; le lieu de provenance el l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte; la date et l'heure de réception ; l'identité du transporteur ; le résultat des éventuels contrôles d'admission. L'exploitant informe régulièrement l'inspecteur des installations classées des cas de refus de déchets. » 10. A l'article 10, la phrase suivante est ajoutée à la fin du der nier alinéa : « Les risques d'inondations, d'affaissements, de glissements de terrain ou d'avalanches sur le site doivent être pris en compte.» l l. A l'article 14, il est inséré à la fin du premier alinéa le texte suivant: « La couche de drainage est constituée de bas en haut : d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal; d'une couche drainante, d'épaisseur supérieure ou égale à 0,5 mètre. ou tout dispositif équivalent. » 12. A l'article 20. le premier alinéa est remplacé par le texte sui vant: « L'accès à l'installation de stockage doit être limité et contrôlé. A cette fin, l'installation de stockage est clôturé.: par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur minimale de 2 mètres, muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de tra vail." 13. L'article 23 est complété par le texte suivant: « L'article 10 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélève ments et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environne ment soumises à autorisation s · applique. » 14. Après l'article 26. il est inséré l'article 26 bis suivant: « Art. 26 bis. - Avant le début des opérations de stockage, l'ex ploitant doit informer le préfet de la fin des travaux d · aménagement par un dossier technique réalisé par un organisme tiers établissant la conformité aux conditions fixées par l'arrêté d'autorisation. Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées, avant tout dépôt de déchets, à une visite du site afin de s'assurer qu'il est conforme aux dispositions précitées.» 15. A l'article 28, il est inséré avant le premier alinéa le texte suivant : « Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées et en particulier à éviter les glissements. » 16. A l'article 29, il est inséré à la fin de l'alinéa le texte sui vant: « Un relevé topographique, accompagné d'un document décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la composition des déchets et comportant une évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes, doit être réalisé tous les ans.» 17. A l'article 32, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes. » 18. A l'article 33, il est inséré après le premier alinéa le texte suivant . « Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d'aéro sols.,, 19. A l'article 39. le premier alinéa est remplacé par le texte sui vant: « L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme sera détaillé dans l'arrtité préfectoral d'autorisation. Il doit comprendre au minimum le contrôle des lixi viats, des rejets gazeux el des eaux de ruissellement, selon les modalités définies en annexe V. » 20. A l'article 40, la dernière phrase du premier alinéa est complétée par le texte suivant : « et deux en aval. » 21. A l'article 40, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: « L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines dont le détail figurera dans l'arrêté préfectoral d'autorisation et qui tiendra compte des moda lités définies à l'annexe V. » 22. L'article 43 est remplacé par le texte suivant: « L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les élé ments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation (plu viométrie, température. ensoleillement, humidité relative de l'air, direction et force des vents, relevé de la hauteur d'eau dans les puits. quantités d'effluents rejetés). Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instru mentation sur site, doivent être recherchées auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre. Ce bilan est calculé au moins annuellement. Son suivi doit contri buer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l 'instal lation et à réviser, si nécessaire. les aménagements du site. » 23. A l'article 44, les alinéas 2. 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: « L'exploitant procède périodiquement à des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en particulier en ce qui concerne la teneur en CH,, CO,, O,, H,S, H, et H,O. La fré quence des analyses est fixée par l'arrêté préfectoral, selon les indi cations fixées à l'annexe V. En cas de destruction par combustion, les gaz de combustion doivent être portés à une température minimale de 900 "C pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température doit être mesurée en continu et faire l'objet d'un enregistrement ou d'un sys tème régulier de suivi. Les émissions de SO,, CO, HCI. HF issues de chaque dispositif de combustion fon1 l'objet d'une campagne annuelle d'analyse par un organisme extérieur compétent. En cas de destruction par combustion, l'arrêté préfectoral d'auto risation fixe la fréquence des mesures de S00 et CO, ainsi que les valeurs limites à ne pas dépasser. Pour le CO, la valeur limite devra être compatible avec le seuil suivant : CO < 150 mg/Nm-' Les résultats de mesures sont rapportés aux conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 273 K. pour une pression de 103,3 kPa, avec une teneur en oxygène de 11 % sur gaz sec. » 24. A l'article 45, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installa tions classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues aux chapitres l", II et III du titre III ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploi tation de l'installation de stockage dans l'année écoulée.» 25. A l'article 49, le premier alinéa est remplacé par le texte sui vant: « Conformément à l'article L. 515-12 du code de l'environnement et aux articles 24-1 à 24-8 du décret d'application du 21 septembre 1977 susvisé, l'exploitant propose au préfet un projet définissant les servitudes d'utilité publique à instituer sur tout ou partie de l'instal lation. Ce projet est remis au préfet avec la notification de la mise à l'arrèt définitif de l'installation, prévue par l'article 34-1 du décret d'application du 21 septembre 1977 susvisé." 26. A l'article 52, le premier alinéa est remplacé par le texte sui vant: « Au moins 6 mois avant le terme de la période de suivi, l'exploi tant adresse au préfet un dossier établi selon le modèle du dossier prévu à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié SllS visé. » 27. Le titre V est supprimé et remplacé par le texte suivant: « TITRE V « INSTALLATIONS EXISTANTES « Art. 53. - La mise en conformité des conditions d'aménage ment, d'exploitatioo et de suivi de toutes les décharges existantes avec les dispositions du présent arrêté est obligatoire. Pour ce faire, l'exploitant doit remettre au préfet une étude de mise en conformité avant le 1" juillet 2002. Cette étude doit permettre de vérifier l'impact sur l'environne ment de la zone déjà exploitée el la possibilité de mise en confor mité des zones restant à exploiter aux exigences du présent arrêté. 4030 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2 mars 2002 Sur la base de cette étude, le préfet fixe les conditions de la pour suite de l'exploitation, intégrant. le cas échéant. un échéancier pour la réalisation des mesures nécessaires. « Art. 5-1. - Pour toute installation dont l'exploitation doit cesser avant le 1" juillet 2002, la mise en conformité doit porter au minimum sur les articles visés à l'annexe IV, colonne A. « Art. 55. - Pour toute installation autorisée après le 2 octobre 1998, la mise en conformité doit porter sur l'ensemble des disposi tions du présent arrêté. « Art. 56. - Pour les autres installations, la mise en conformité doit porter au minimum sur les dispositions listées à l'annexe IV, colonne B, du présent arrêté, dès lors que les zones concernées cessent d'être exploitées avant le i"' juillet 2009. Après le 1" juillet 2009, seules les zones conformes à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, à l'exception des articles 9 et 1 O. pourront continuer à être exploitées. » 28. L'article 58 devient l'article 57. 29. L'annexe II est remplacée par l'annexe li du présent arrêté. 30. A l'annexe lll, la référence dans le tableau aux substances toxiques bioaccumulables ou toxiques pour l'environnement et les critères correspondants sont supprimés. 31. L'annexe IV est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté. 32. Il est créé une annexe V telle qu'annexée au présent arrêté. Art. 2. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 décembre 2001. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la prévenlion des pollutions et des risques, P. VESSERON ANNEXE li DÉCHETS INTERDITS Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installa tion de stockage de déchets ménagers et assimilés : déchets dangereux définis par le décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environne ment; déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux; les substances chimiques non identi Fiées et/ou nouvelles qui proviennent d'ac1ivi1és de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'envi ronnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de labora toires, etc.) ; déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides donl l'aclivité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ; déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ; déchets d'emballages visés par le décret n° 94-609 du 13 juillet 1994; déchets qui, dans les condilions de mise en décharge, sont explosibles, corrosifs, comburants, facilement inflammables ou inflammables, conformément aux définitions du décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 541-24 du code de l'environnement; déchets dangereux des ménages collectés séparément ; déchets liquides (tout déchet sous forme liquide. notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à JO% ; dans le cas des installations de stockage mono-déchets, cette valeur limite pourra être revue, le cas échéant. par le préfet, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement fournie par l'exploitant; les pneumatiques usagés à compter du l" juillet 2002. ANNEXE IV Capacité annuelle inférieure ou égale à 20 000 tonnes. LES D!SPOSITIONS SUIVANTES DOIVENT ÊTRE OBSERVÉES POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS EXISTANTES AUTORISÉES AVANT LE 2 OCTOBRE 1998 AUTORISATION ANTÉRIEURE AU 2 OCTOBRE 1998 Exploita1,on terminée au 1" juillet 2002 Al Cas général Art. 4: définition des déchets admis. Art. 22: moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication. Art. 23: stockage des carburants et hydro carbures. Art. 24: prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques. Art. 25: relevé topographique initial. Art. 30: prévention des risques d'incendie. Art. 31 : pré~ention des odeurs. Art. 32 : prévention des envols. Art. 33: prévention des nuisances. Art. 34: gestion des déchets de l'exploitation. Exploitation poursuivie au-dela du ,., juillet 2002 B1 Cas général Art. 4: définition des déchets admis. Art. 5, 6, 7 et 8 relatifs à l'admission des déchets. Art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site. Art. 27 à 34 relatifs aux règles générales d'exploitation. Art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets. Art. 40 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz. Art. 45 et 46 relatifs à l'information sur l'exploi tation. Titre IV: Couverture des parties comblées et fin d'explo11ation. Pour les casiers en cours de comblement et mis en exploitation avant le 1" juillet 1999: Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus, avec des aménagements potentiels jusqu'au 1" juillet 2009 au plus tard pour les dispositions ci-après: art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site; art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets; art. 42 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz. Exp1oitation poursuivie au-delà du 1" juillet 2009 C Toutes les dispositions sont appli cables, à l'exception de celles prévues par les articles 9 et 10. 2 mars 2002 Capacité annuelle supérieure à 20 000 tonnes. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AUTORISATION ANTÉRIEURE AU 2 OCTOBRE 1998 Exploitation terminée au 1• juillet 2002 A1 Cas général Art. 4: définition des déchets admis. Art. 19 : drain age et collecte du biogaz. Art. 22 : mayens de suivi des quantités de déche1s s1ockés, moyens de communication. Art. 23: stockage des carburan1s et hydro carbures. An. 24: prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques. Art. 25: relevé topographique initial. Art. 30: prévention des risques d'incendie. Art. 31: prévention des odeurs. Art. 32: prévention des envols. Art. 33: prévention des nuisances. Art. 34: gestion des déchets de l'exploitation. Art. 44: contrôle du biogaz. Art. 45: information de l'inspection des installa tions classées. Titre IV: Couverture des parties comblées et fin d'exploitation. Exploitation poursuivie au-delà du 1" juillet 2002 B1 Cas général Art. 4: définition des déchets admis. Art. 5, 6, 7 et 8 relatifs à l'admission des déchets. Art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site. Art 27 à 34 relatifs aux règles générales d'explollation. Art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets. Art. 40 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogai. Art. 45 et 46 relatifs à l'information sur l'exploi tation. Titre IV; Couverture des parties comblées et fin d'exploitation. Pour Jes casiers en cours de comblement et mis en exploitation avant le 1"' juillet 1999: Sont applicables toutes les dispositions cl-dessus, avec des aménagements potentiels jusqu'au l" juillet 2009 au plus tard pour les disposltions ci-après: art. 12 à 18 relatifs à l'aménagement du site; art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets; art. 42 relatif au contrôle des eaux. ANNEXE V 4031 Exploitation poursuivie au-delà du , .. iuillet 2009 C Toutes les dispositions sont appli cables, à l'exception de celles prévues par les articles 9 et 1 O. DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES EAUX, DES LIXIVlATS ET DES GAZ 1. Donnén relatives aux rejets Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition} des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site. Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance. La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-dessous: PHASE D'EXPLOITATION PÉRIODE DE SUIVI (3) 1.1. Volume de lixiviat. Mensuellement 11) (31 Tous les 6 mois 1.2. Composition du lixiviat 12). Trimestriellement (31 Tous les 6 mois 1.3. Volume et composition des eaux de ruissellement 17), Trimestriellement (3) Tous les 6 mois 1.4. Emissions potentielles de gaz et pression atmosphérique (4) Mensuellement 13) (5) Tous les 6 mois (6) !CH,, CO,, O,, H2S, H2, H20). (1) La fréquence des prélèvements pourra être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l'arrêté d'autorisation. i21 Les paramètres à mesurer et les substances à analyser varient en fonction de la composition des déchets déposés. Ils doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation el refléter les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. Dans le cadre général de décharges collectives multimatériaux, les paramètres minimaux à analyser sont ceux cités à l'annexe Ill, complétés par la résistivité et l'ammoniaque. 13) Si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an. 14) Ces mesures concernent principalement les déchets contenant des matières organiques. 15) CH,, CO,, O, régulièrement, les autres gaz suivant la fréquence nécessaire compte tenu de la composition des déchets déposés. (6) L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement. (7) En fonction des caractéristiques du site de stockage, le préfet peut décidi,r que ces mesures ne sont pas requises; la justification doit figurer dans le rapport établi par l'inspection des installations classées sur la demande d'autorisation. Les points l.1 et 1.2 ne s'appliquent que dans les cas où les lixiviats sont recueillis. 2. Surveillance des eaux souterraines Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément à la nonne « Prél~vement d'échantillons - Eaux souterraines, ISO 5667. partie li, 1993 ». et de manière plus détaillée conformément au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000. Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent ètre déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région. Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux, pendant la phase d'exploitation et la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines. elle doit se faire sur des points nivelés. La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit ètre déter minée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines. Pour chaque puits situé en aval hydraulique. les résultats d'analyse doivent être consignés dans des rnbleaux de contràle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis. analyses de référence ... ).