Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration
Made 2001-03-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development, Livestock
- Keywords
- financial agricultural measures, slaughtering, animal health
Where to read it
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Text
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration NOR: AGRG0100727A Le minisLre de l'économie, des rinances el de l'industrie el le minisLre de l'agrkulture et de la pèche, Vu le code rural, notammcnl ses articles L. 221-1. L. 221-2 et L. 223-8 ; Vu le décret n" 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lors quïls sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissement~ publics nationaux à caractère administralif et de certains organismes subventionnés ; Vu l'arrêté du 18 mars 1993 fixant diverses mesures financières relatives à la lutle contre la fièvre aphteuse: Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques el administratives relatives à la fièvre aphteuse: Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection animaks). Arrêtent : Art. 1••. - Lorsqu'un troupeau fait l'objet d'un abactage tmal sur ordre de l'administration dans le cadre des disposilion.c. prises pour application des articles L. 221-1 uu L. 223-8 du code rural, les ani maux ahatlus et faisant l'objet d'une indemnisation en application de l'article L. 221-2 du code rural sont estimés aux frais de \'adminis tration par deux aperts sur la base de leur valeur de remplacement. Art. 2. - Dam, chaque département. le préfet établil une liste d'experts répartis en deux catégories. La première catégorie comprend des éleveurs du département reconnus pour leur autorité morale el leur probité. La seconde catégorie comprend des spécia listes de l'élevage choisis pour leurs connaissances de la zootechnie. du marché et de la commen::ialisalion des animaux. Les compétences techniques ou responsabilités professionnelles de chaque expert figurent sur la lile. Art. 3. - Le propriétaire des animaux qui doivent être aballus conformément aux dispositions de l'article ]"' choisit un expert de chaque catégorie. l'un sur la liste du département dïmplantalion de l'élevage, l'autre sur la liste d"un département limitrophe. Les expens choisis ne peuvent être apparentés au propriétaire des animaux, ni résider dans la m~me commune. ni avoir des liens commerciaux avec lui. En cas Je refus par l'éleveur de choisir des experts. le directeur des services vétérinaires y procède d'office. Art. 4. - L ·expertise a lieu, dans la mesure du possihle, conjoin temem. Elle donne lieu à un rapport écril commun signé par les deux expert.~. identifiant ch:.ique anima! ou groupe d'animaux et motivanl leur esLimaLion. En cas de désaccord. mention en est faite sur le rarro11. Le cas échéant, deux rapports distincts sont établis. Le rapport fait état du temps pass0 et des distances parcourue~ par chaque expert pour la mission d'expertise. Le rapport est communiqué par les expens. dans les meilleurs délais, au directeur des services vétérinaires, qui le transmet, pour remarques éventuelles à formuler. au propriétaire de.~ animaux. Art. 5. - Lorsque le montant de l'expertise visée à l'article 4 csl supérieur au montant de base tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d'animaux, le rapport doit détailler les raisons de cette majoration, notamment au regard des caractéristiques et des perfor mances du troupeau. Lorsque. à titre exceptionnel, cc montant dérassc le montant majoré tel que défini en annexe en moyenne par catégorie d"ani maux. et dans l'hypothèse où des examens rnmplémenlaires justi fient le dépassement du montant majoré, ou s'il l'estime nécessaire. le directeur des services vétérinaires fait procéder à une nouvelle expertise dans les condilions prévues aux articles 3 et 4. par deux experts choisis par ses soins sur les listes prévues à l'article 2 ou. en dehors de ces listi.::s, après avis de la directrice générale de ["ali mentation. Art. 6. - Le préfet arrête le montant définitif de l'estimation el le notifie au propriétaire des animaux. Si, à tilre très cxceptlonneL ce montant dépasse le montant majoré visé à l'article 5. le préfet arrête le montant définitif de l'estimation après avis de la diredrice générale de l'alimcmation et au vu du rapport de !"expert et des pièces justificatives des examens visés à l'article 5. Art. 7. - Les experts chargés de procéder à l'estimation des ani maux dont l'abattage a été ordonné pour cause de maladie sont rémunérés à la vacation dont le Laux horaire est fixé à 1/200 de la rémunération d'un agenl de l'Etat classé à l'indice brut 896. Le Laux de la vacation semi-horaire est fixé à la moitié Ju taux Je la vaca tion horaire. Le remboursement forfaitaire de Lous leurs frais de déplacement est calculé sur la base Je la distance <,aller-retour ►• comprise entre le chef-lieu de la commune uù réside l'expert et le chef-lieu de la commune où le ou les animaux sont ahaltus. Le taux. de cc rem boursement sera fonction du véhicule personnel utilisé par ["expert. par la formule : ( 20 LI + 80 t2) : 100. dans laquelle t l et t2 repré sentent respectivement les taux unitaires prévus dans les deux tranches de O à 2 000 et de 2 001 à 10 000 kilomètres par l'arrêté fixant les taux des indemnités kilométriques prévues aux anicles 31 cl J2 du décret n" 90-437 du 28 mars 1990 susvisé. Il ne pem être alloué qu'un remboursement forfaitaire par jour pour un déplacement effectué dans une même commune. Si, dans une même journée. des estimations des animaux sont effectuées dans plusieurs communes. la distance à prendre en comrte doit être le circuit le plus court. Art. 8. - Les articles 4 et 5 de !"arrêté du 18 mars 1993 susvisé sont ahrogés. A l'article 6 de ce même arrêté. les mols: <• sur la liste prévue à l'article 4 du présent arrèté ,, sont remplacés par les mols : •< sur la liste prévue ü \'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'admi nistration,, Au premier alinéa de l"arliclc 7 de cc méme arrêté, les mots: ,< les dispositions fixées à t·artidc 5 précéùenl )) sont remplacés par ks mols: •< les dispositions prévues à l'arrété Ju JO mars 2001 31 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE fixant les modalilés de l'estimation des animaux abaLtus sur orùre de l'adminislration ». Le second alinéa de \'anicle 7 de œ même arrêté esl abrogé. Art. 9. - L'am:té du 20 janvier 1976 fixant la rémunération des experts chargés de procéder à \'estimation des animaux dont l'abat tage a été ordonné pour cause de maladie est abrogé. Art. 10. - La directrice générale de l'alimenlalion au ministère de l'agrieullure el de la pêche. la directrice du budget au miniskre de l'économie. des finances et de l'industrie cl les préfets ::-.ont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au lournul 1~{(iâel de la République française. Fait à Paris. le 30 mars 2001. Le mini.1-tn, de / 'agrù:11/turt' t'f de la fl('<'he, Pour le ministre el par délégation : Ln directrice gl!11éralc de /'ali111enlati,m, C. Gl'SI.AIJ\"-LAN(l·:[.1.1' U• minîstrt' de l'/connmie, des .finunccs et de l'indu.1·1,-it:, Pour le ministre et par délégation: Par empêchement de la directrice du budget : La s1ms-Jiret·trice, A. Boscrn -L1-'N1 im ANNEXE MONTANT CATEGORIES DE BOVINS de base (en euros) Veaux de moins de 12 mois .. 300 Jeunes bovins .. 700 Génisses de 24 à 36 mois .... 900 Vaches de plus de 36 mois ... 1 300 5079 MONTANT majoré (en euros) 450 1 050 1 350 1950