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Laws of France

Arrêté du 30 mars 1997 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements

Made 1997-03-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition
Keywords
standards, meat, hygiene/sanitary procedures, slaughtering, food safety and quality

Where to read it

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  1. 17 avril 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 5825 de rep6rer }'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'etre atteints et/ou de transmettre la tremblante : Par enquete effectuee: quatre fois le montant de l'acte medical d6fini par l'ordre des veterinaires. 2" Visites par le vererinaire sanitaire de l'exploitation placee sous arrete de mise sous surveillance en vue du contr6le du respect par I' eteveur des mesures de restrictions imposees, notamment de la canalisation des animaux destines a l'abanoir vers 1'6tablissement designe par le directeur des services veterinaires : Par visite effectuee comprenant la redaction des documents el des comptes rendus d'intervention correspondants: deux fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. Un maximum de quatre visites annuelles soot prises en charge. 3" Visiles par le veterinaire sanitaire de ]'exploitation apres levee de l'arrete de mise sous surveillance en vue de la realisation d'un suivi sanitaire et technique : Par visite effectuee comprenant la redaction des comptes rendus d'intervention correspondants: quatre fois le montant de l'acte mCdical defini par l'ord.re des veterinaires. Un maximum de deux visites annuelles soot prises en charge. 4° Marquage des ovins ou caprins reperes a risques dans Jes cheptels places sous arrete de mise sous surveillance : Par ovin ou caprin marque: un dixieme du montant de l'acte medical defini par I' ordre des vettrinaires. Art. 3. - L'Etal participe financierement a !'execution du pre levement de la tete de l'animal suspect et a son transport a destina tion d'un laboratoire habilite dans les conditions decrites a !'article 2 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise. Par tete pretevee et acherrtinee a destination d'un laboratoire: 75 F. Art. 4. - L'Etat participe financierement a l'execution du p!"e Jevement de l'encephale de !'animal suspect par decerebration, au conditionnernem dudit pretevement et a son expedition vers un Jabo ratoire agree conformement a la procedure prevue a I' article 2 de l'arrete du 28 mars 1997 susvise. Par enc6phale prtleve, conditionne et expedit : 75 F. Art. 5. - L'Etat prend en charge }'execution de !'examen histo pathologique de l'enctphale pr6leve sur l'animal suspect par les laboratoires agrees designes a !'article 3 de l'arrete du 28 mars 1997 susvis6. Par enctphale faisant l'objet d'une recherche de trernblante: 150 F. Art. 6. - L'Etat indemnise les propri6taires des ovins ou caprins euthanasies et detruits en application des articles 6 et 8 de I' arrete du 28 mars 1997 susvis6. Le montant de l'indemnisation est fixe forfaitairement a 300 F par animal. Elle peut etre portee a 500 F pour les animaux d'tlevages de selection. An. 7. - L'Etat indernnise les proprietaires d'ovins au caprins marques conform6ment aux dispositions fixees a l'anicle 8 de 1' arrece du 28 mars 1997 susvise sous reserve du respect par I' ele veur des rnesures determinees par l'arrete prefectoral demise sous surveillance et de l'engagement de l'eleveur de proceder a l'abattage s61ectif de l'ensemble des anirnaux marques dans le cheptel dans un delai de six mois. Le montant de l'indemnisation est fixe forfaitairement a 300 F par animal. Elle peut etre portee a 500 F pour les animaux d'elevages de selection. Art. 8. - Les indemnit6s prevues par le present arrete ne sont pas attributes dans les cas suivants : I" Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause; 2" Animal introduit en infraction dans une exploitation placee sous arrete de surveillance ; 3° Animal non marque conformement a l'article 8 (2°) de J'arrete du 28 mars 1997 susvisC ; 4° Toutes circonstances faisant apparaitre une intention abusive de l'eleveur afin de d6tourner la reglementation de son objet. Art. 9. - Dans le cas oU le detenteur des animaux n'en est pas le proprietaire, ii ne peut pas pretend.re au benefice des indemnites, sauf s'il foumit au directeur des services v6t6rinaires une decharge ecrite, a son profit, sign6e par le proprietaire et certifiee conforme par le maire de la commune. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriete des ani maux subventionnes, les indemnitts correspondantes doivent etre consignees aupres de la Caisse des depots et consignations jusqu'au reglement amiable ou judiciaire du lilige pr€cit€. En ce qui concerne les cheptels constituCs a la fois d'animaux louts et d'animaux entretenus en pleine propriete par 1'6leveur, Ies indemnit6s sont vers6es aux differents ayanb droit pour les seuls animaux leur appartenant sur pr6sentation au directeur des services veterinaires de pieces justificatives authentifianl leur propritte. Art. 10. - En application des articles 7 et 8 de l'aITete du 28 mars 1997 susvise, les ovins ou caprins mis a la disposition du directeur du laboratoire de reference franiyais pour Jes recherches relatives au diagnostic et a l'tpidtmiologie de la tremblante, sur sa demande, soot indemnists de maniere forfaitaire a hauteur de 300 F par animal. Cette indemnite peut etre portee a 500 F pour les ani maux d'elevages de selection. Art. 11. - Pour les deplacements afferents aux visites mention n6es a l'article 2 du present arrete les veterinaires sanitaires per i;oivent des indemnites kilometriques calcul6es selon Jes memes modalitCs que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat confonnt'.:ment aux dispositions du d6cret n° 90-437 du 28 mai 1990. Art, 12. - Le directeur general de I' alimentation au ministere de 1' agriculture, de la p6che et de I' alimentation, le directeur du budget au ministefe du budget et les prefets soot charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publi6 au Journal offidel de la Republique frarn;:aise. Fait a Paris, le 29 mars 1997. Lt , ministre de !'agriculture, de la ptche et de l'alimentation, Pour le ministre et par delegation : fr directeur giniral de ['alimentation, M. GuII..LOU Le ministre dilegul au budget, porte-parole du Gouvemement, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur du budget : Lt , chef de service, J.-L. PAIN Arrit8 du 30 mars 1997 modifiant l'arrit8 du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le march8 de viandes fraiches et deter minant les conditions de !'inspection sanitaire de ces etablissements NOR: AGRG9700411A Le ministre de 1' agriculture, de la peche et de I' alimentation, Vu le code rural, notamrnent les articles 258 a 262 ; Vu le decret n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrCes animales ou d'origine animate; Vu l'arrete du 17 mars 1992, modifiC en dernier lieu par l'arrete du 23 d&embre I 996, relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marche de viandes fraiches et dt'.:tenninant les condi tions de !'inspection sanitaire de ces ecablissements, Arrete: Art. 1•. - A l'article 31 de l'arrete du 17 mars 1992 modifie susvise, le point p est remplace par les dispositions suivantes : 1<p) i) L'encephale, la moelle epiniere el Jes yeux de tous les ruminants de toutes origines appartenant aux classes d'ige sui vantes: « - bovins ages de plus de six mois ; << - ovins et caprins ages de plus de douze mois. 11 La rate des ovins et caprins quels que soient leur age et leur origine. « ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu etre expo ses a un risque sp&ifique de contamination par un agent d'une encCphalopathie spongiforrne subaigue transmissible (ESST) : « - le thymus, les amygdales, la rate et les intestins des bovins pour lesquels ii n'est pas possible d'exclure qu'ils aient consomrne des aliments du betail comenant des farines de viande susceptibles de contenir l'agent d'une ESST, c'est-a dire des bovins d'origine frani;aise nes avant le 31 juillet 1991, des bovins d'importation introduits en France avant cette date, ainsi que des bovins originaires de Suisse nes avant le I.., d&embre 1991 et introduits en France apres le 31 juillet 1991 ; <• - J'encephale et les yeux des ovins et caprins nes ou tleves au Royaume-Uni, quel que soit leur age ; « - la tete ainsi que Jes visceres thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrCLC du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sani tairc relatives a la tremblante ovine et caprine. » 5826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 17 avril 1997 Art. 2. - Le directeur general de I' alimentation au ministere de l' agriculture, de la pee he et de 1' alimentarion est charge de I' exe cution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la RCpublique fram;aise. Fait a Paris, le 30 mars 1997. Pour le ministre el par delegation : U direc/eur ginlral dt' l'alimentation, M. GUILLOU Arrete du 1•• avril 1997 relatif a l'ouverture d'un contingent de plantations nouvelles de vignes de varilt 18s raisins de table NOR: AGRP9700722A Le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation et le ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvemement, Vu le reglement (CE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 por tant organisation commune du marche vitivinicole, notamment son article 6 paragraphe 2, et la modification (CE) n° 1592/96 du Conseil du 30 juillet 1996, notamrnent l' article 36 ; Vu le decret n° 53-977 du 30 seplembre 1953 modifie, Arretent: Art. 1•. - Sont autoristes, dans la limite d'un quota de 400 hec tares, Jes plantations nouvelles de vignes de varietes raisins de table non classees en tant que raisins de cuve dans la meme unite geo graphique, en vue de pennettre le developpement d'une production de qualite et d'assurer aux exploitations des conditions de produc tion competitives et des debouches reguliers. Art. 2. - Le directeur de la production et des &:hanges et le directeur general des douanes et droits indirects sont charges, cha cun en ce qui le conceme, de l'ext!cution du present arrStt!, qui sera publit! au Journal officiel de la Rt!publique fiarnyaise. Fait a Paris, le 1..,. avril 1997. Le minis/re de ['agriculture, de la pilche et de l'alimentation, Pour le ministre et par dt!lt!gation : Par empSchement du directeur de la production et des !!changes : Le mini!i:tre dilt!gul au budget. porte-parolt' du Gouvemement, Pour le ministre et par d616gation : Le sous-directeur, J.-M. AURAND Par empechement du directeur general des douanes el droits indirects : LJ., sous-directeur, M. GADY-LAUMONJER MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION Arrit8 du 9 avril 1997 portant ouverture en 1997 de concours interminist8riels sp8Ciaux d'acc8s aux instituts r8gionaux d'administration en vue du recrutement d'analystes (femmes et hommes) NOR: FPPA9700053A Par arret6 du ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la dCcentralisalion en date du 9 avril 1997, deux concours interministCriels speciaux d'acces aux instituts regio naux d'administration (femmes et hommes) sont ouverts au titre de l' annee I 997 pour le recruternent de fonctionnaires destines a etre affectes au traileme~t de l'infonnation (fonctions d'analyste). 1" Le concours externe est ouvert aux candidats ages de trente ans au plus au l"' janvier 1997 et susceptibles de justifier au 31 decembre 1997 de la possession : soit de l'un des titres ou dipl6mes exiges pour se presenter au concours exteme d'entrCe a l'Ecole nationale d'administration; soit de 1 'un des dip16mes ctesignes ci-apres : maitrise d'informatique appliquee a la gestion; licence d'informatique; diplome de programmeur d'etudes delivre par l'lnstitut de programrnation de Paris ; diplome d'expert en traitement de l'infonnation delivre par l'Inslitut de programmation de Paris ; dip16me d'Ctudes superieures et techniques en infonnatique delivre par le Conservatoire national des arts et metiers ; dipl6me de programmeur expert en systeme informatique delivre par l'lnstitut de programmation de Grenoble ; diplome d'ingenieur de l'Institut des sciences de l'universite de Montpellier-11 (option Infonnatique et gestion); dip16me d'ingenieur du Centre universitaire des sciences et techniques de l'universite de Clermont-Ferrand (option Infor matique appliquee a la gestion) ; dipl6me universitaire de technologie d'infonnatique; brevet de lechnicien superieur (gestion et exploitation des centres informatiques ou services infonnatiques); dipl6me de premier cycle technique infonnatique delivre par le Conservatoire national des arts et metiers. A titre exceptionnel, les candidats ne possedant pas un des dipl6mes requis rnais pouvant justifier d'une formation 6quivalente peuvent deposer une demande specialc de derogation aupres d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacite a concourir. La commission peut entendrc Jes candidab. Les candidats titulaires d'un dipl6me dClivre dans un autre Etat de !'Union europeenne doivent demander !'assimilation de leur(s) dip16me(s) aupres de la commission instituee aupres du ministere de la fonction publique, de la rCforme de l'Etat et de la decentralisation en application des dispositions du decret n° 94-741 du 30 aoG:t 1994 relatif a J'assimilation, pour l'acces aux concours de la fonction publique de l'Etat, des dip16mes delivres dans d'autres Etats de l'Union europeenne. 2° Le concours interne est ouvert aux candidats : fonctionnaires et agents de l'Etat, militaires et magistrats, fonc tionnaires el agents des collectivites territoriales et des eta blissements publics, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation intemationale inlergouvernementale ; se trouvant a la date de cl6ture des inscriptions en position d'activitC, de detachement, en cong6 parental ou en situation d' accomplissement du service national ; ages de cinquante et un ans et six mois au plus au 1"' jan vier 1997; et comptant quatre ans au mains de services effectifs dans un emploi civil ou militaire a cetle meme date. Le temps passe au service national au-defa de la duree lCgale est assimilC aux services prCcites. Pour la determination de cette duree ne seronl pas prises en considCration les p6riodes de formation ou de stage dans une ecole ou un etablissement ouvrant acces a un corps de la fonction publique. Sant consideres comme emplois civils les emplois de fonction naire, de fonctionnaire stagiaire, d'agent non titulaire, d'ouvrier de l'Etat ainsi que les emplois de meme nature relevant des collectivi tes territoriales, d'un etablissement public, d'une organisation inter nalionale intergouvernementale. La limite d'age pour l'inscription au concours externe s'entend sans prejudice de }'application des dispositions en vigueur pennet tant son report. Les l!preuves ecrites obligatoires ct l'epreuve ecrile facultative de langues vivantes etrangeres auront lieu Jes 10 el 11 septembre 1997 a Paris. Les epreuves orales et J'epreuve facultative d'exercices physiques, dont le~ dates serom fixees ultl!rieurement, se dCrouleront a Paris.

Arrêté du 30 mars 1997 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements · Nelum