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Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi nº 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires

Made 1994-03-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal reproduction, genetic resources, authorization/permit, sheep/goats, biotechnology, animal production

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  1. 24 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6061 Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artifi cielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 déi;:embre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires NOR: AGRG9400686A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive (C.E.E.) n' 91-68 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins; Vu la directive (C.E.E.) n" 92-65 du conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les condi tions de police sanitaire, au:,; réglementations communautaires spéci fiques visées à l'annexe A, section I, de la directive (C.E.E.) n' 90-425; Vu la directive (C.E.E.) n" 92-102 du conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaul\; Vu le code rural, et notammem le titre Ill relatif à la lutte contre les maladies des animaul\ ; Vu la loi n' 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage: Vu le décret n" 69-257 du 22 mars 1969 relatif à la monte publique; Vu le décret n" 69-258 du 22 mars J969 relatif à l'inséminarion artificielle ; ' Vu l'arrêté du 17 septembre 1971 relatif aul\ centres d'insém1na lion artificielle de l'espèce ovine; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul latif de la santé et de la protection animales) ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de 1' agriculture et de la pêche, Arrête: Art. 1 "'. - Le présent arrêté établit les exigences sanitaires rela tives à la collecte, au traitemelll, au conditionnement et au stockage du sperme frais et congelé d'animaux domestiques de l'espèce ovine lorsque ces opérations sont réalisées dans le cadre de la monte publique au sens de l'article 2 du décrer n" 69-257 du 22 mars 1969 susvisé. CHAPITRE )" Conditions d'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés Art. 2. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artifi cielle de l'espèce ovine autorisé, au sens de l'article 5 de la loi 11° 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée est artribué par le minis tère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'ali mentation, sous-direction de la santé et de la protection animales). Chaque centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine auto risé reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'ali mentation, sous-direction de la santé et de la protection animales). Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisé doit répondre aux conditions suivantes: 1 . Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanilaire spécialement agréé à cet effet désigné ci-après « vétérinaire du centre». L'agrément de ce vétérinaire du centre est délivré par le directeur des services vétérinaires du dépanement où est implanté le centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de ce dernier, du respect quotidien des exigences prévues par le présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animau 1'.. 2. Etre construit ou isolé de manière à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'e1'.térieur. ' 3. Eire construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à. la collecte, au traitement, au condi tionnement et au stockage du sperme puissent êlre facilement net toyées et désinfectées. 4. Disposer au moins : a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaul\; bJ D'installation(s) dislincte(s) pour la collecte du sperme, appe lée(s) « salle(s) de monte» ; c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels ; d) D'un local distinct appelé « labora1oire » qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site el dans lequel doil figu rer l'équipement nécessaire à la stérilisation du matériel : e) D'un local distinct de stockage de spenne qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel peuvent être également stockés des embryons sous réserve que : ce stockage soit préalablement soumis à une ôiutorisation auprès du directeur des services vétérinaires ; les embryons satisfassent aul\ dispositions prévues par la régle mentation en vigueur ; les embryons soient stockés dans des conteneurs différents de ceul\ utilisés pour le sperme. 5. Disposer, pour le logement des animaux à isoler, d'installa tions qui ne communique11t pas directement avec leur lieu de stabu lation ordinaire. Art. 3. - Est dénommé « centre » dans le présent arrêté un centre d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisé au sens de l'article 5 de la loi n" 66- 1005 du 28 décembre 1966 suHvisée ayant obtenu l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 ci-dessus dans lequel sont réalisées les opérations inhérentes à la col!eclc, au traite ment, au conditionnement el au stockage du sperme. Le maintien de l'agrément sanitaire· des centres est conditionné par le respect de la totalité des dispositions du présent arr.'.!té ainsi que par une surveillance constante de leur fonctionnement par le directeur des services vétérinaires (ou par son représentant) du département concerné. CHAPITRE li Conditions de suneilùmce des centres d'insémination artificielle autorisés de l'tspèce (lrine Art. 4. - Les centres doivent : 1. Etre soumb à des inspections régulières effectuées, au moins deul\ fois par an, par le directeur des services vélérinaires (ou par son représentant) du département concerné, el au cours desquelles il est procédé au contrôle permanent des conditions d'agrément et de surveillance. 2. Bénéficier d'une surveillance empêchant l'entrée de toute per sonne étrangère au service ou non spécialement autorisée. En outre, les personnes autorisées en raison de leurs fonctions ne peuvent être admises qu'après avis du vétérinaire du centre. 3. Employer un personnel techniquement compétent ayant reçu une formation adéquate au su jet des procédures de désinfection et des techniques d'hygiène permettant de prévenir la propagation des maladies. 4. Etre surveillés de façon que: a) Seuls puissent y séjourner des animaux domestiques de l'espèce ovine dont le sperme doit être collecté. Néanmoins, d'autres animaul\ domestiques, dont la présence est absolument nécessaire au fonctionnement normal du centre, peuvent aussi être admis pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infeclioh pour les ani maux domestiques de l'espèce ovine dont le sperme doit être col lecté et qu'ils sarisfassent aux dispositions de 1'<1rticle 19 du pré,enl arrêté; b) Soit tenu un registre, un fichier ou un support informatique portant sur : les informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification des animaux (reproducteurs et boute-en-train) présents dans Je centre ; tous les diagnostics et vaccinations effectués, et reprenant l'ensemble des données du dossier sur !'état de maladie ou de santé de chaque animal ; c) Seul le sperme collecté dans un centre soit traité, conditionné et stocké dans un centre de statut sanitaire équivalent sans entrer en contact avec !OUI autre lot de sperme ; d) La collecte, le traitement, le conditionnement el le stockage du ,perme s · effectuent exclusivement dans les locaux réservés à cet effet et dans les conditions d'hygiène les plus rigoureuses ; e) Tous les outils entrant en contact avec le sperme ou avec l'ani mal donneur pendant la collecte, le traitement et le conditionnement soient convenablement désinfectés et stérilisés avant chaque usage ; f) Les produits d'origine animale utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs et dilueurs, proviennent de sources ne présentant aucun risque sanitaire ou qu'ils aient subi un traitement préalable de nature à écarter ce risque ; g) Les récipients utilisés pour le stockage et le transport soient convenablement dé.~infectés et stérilisés avant le début de toute opé ration de remplissage ; h) L'agent cryogène utilisé n'ait pas servi antérieurement pour d'autres produits d"origine animale; i) Chaque dose individuelle de sperme soit munie d'une marque apparente permettant d'établir aisément la date de colkcte du 6062 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 24 avril 1994 sperme ainsi que la race et l'identification de l'animal donneur et le nom du centre, le cas échéant, par un code. Le non-respect constaté par le directeur des services vétérinaires ( ou par son représentant) du département concerné d'une ou plu sieurs des dispositions du présent arrêté paurra entraîner le retrait de l'agrément sanitaire prévu à l'article 2 du présent a.."Têté indépen damment des sanctions prévues par le décret n• 69-257 du 22 mars 1969 susvisé. En cas de constatation de manquemenl, le directeur des services vétérinaires du département concerné met le directeur de cet éta blissement èn demeure de respecter l'intégralité des dispositions du présent arrêlé et lui notifie les mesures à prendre. Si, dans un délai de six mois après notification, aucune améliora tion n'est constatée, le direcleur des services vétérinaires transmet un rapport circonstancié au ministère de l'agriculture et de la pêche ( direction générale de l'alimentation - sous-direction de la santé et de la protection animales) qui pourra procéder au relrait de l'agré ment sanitaire. CHAflTIŒ III Conditions sanitaires exigées pour l'admission des béliers dans les centres Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle au sens de l'article 4 de l'arrété du 17 septembre 1971 susvisé, les béliers doivent faire l'objet d'un avis sanitaire favorable émis par l'autorité officielle compétente. Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus à !'article 6 ci-après. Art. 6. - A la date de la demande d'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle, les béliers doivent: 1. Etre dûment identifiés au sens de la directive (C.E.E.) n' 92-102 du 27 novembre 1992 susvisée ; 2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel ovin : a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ; b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce ovine depuis plus de six mois ; c) Officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive (C.E.E.) n• 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée: d) Indemne de roui signe clinique: d'agalaxie contagieuse ovine (Mycop/asma agaloctiae) depub plus de six mois ; de paratuberculose, de lymphadénite caséeuse et d"épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis) depuis plus de douze mois; de tremblante depuis plus de deux ans ; d'adénomatose pulmonaire et de visna maëdi depuis plw; de trois ans. Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'aulres troupeaux de slalut inférieur. 3. Eire nés de mères : a) Appartenant à un cheptel qualifié vis-à-vis du visna maëdi, ou b) Qui ont été soumises avec résultat favorable dans les douze mois précédant l'agnelage. à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour la recherche du visna maëdi. Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuelle ment défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agri• cuit ure et de la pêche. 4 Avoir été isolés pendant trente jours au moins : soit dans une station de quarantaine répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après et agréée par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'ali mentation, sous-direction de la santé et de la protection ani males); soil dans une station de contrôle zootechnique également agréée au titre de quarantaine au sens de l'article 20 ci-après. 5. Avoir été soumis au cours de la période de quarantaine sus visée avec résultats favorables aux examens suivants : a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative ; b J A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tam ponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unit.:s C.E.E. conformé ment aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n" 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ; c) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Bruce/la avis), à une épreuve c.le fixation du complément révélant un titre brucel!ique inférieur à 50 unités internationales effectuée confonné ment aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) n• 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic séro logique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme ; d) A l'égard du visna maëdi, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche ; e) A l'égard de la border disease, à une épreuve d'isolement du virus (épreuve de recherche des antigènes par immuno-fluorescence ou épreuve immuno-péroxidasique), f) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notam menl l'intégrité des organes génitaux ; g) Un examen sanitaire du sperme. Art. 7. - Si l'un des tests mentionnés à l'article 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloi gné de la station de quarantaine. Art. 8. - Les animaux ne sont admis dans le centre qu'avec l'autorisation expresse préalable du vétérinaire du centre. Tous les mouvements d'animaux, qu'il s'agisse d'entrées ou de sorties, sont enregistrés. Art. 9. - Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admis sion et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions sui vantes: êlre siluée au centre d · une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ; être indemne depuis trois mois au moins de brucellose ; être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce ovine à déclaration obligatoire conformément à l'annexe B, rubriques I et 11, de la directive (C.E.E.) n' 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. CHAPITRE IV Contrôles et examens de routine obligatoires pour les béliers séjournant dans les centres Art. IO. - Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux exa mens et contrôles suivants: a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tam ponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unit€\; C.E.E. conformé ment aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n" 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée; b) A l'égard de J'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée confonnément aux prescriptions de J'annexe D de la directive (C.E,E.) n• 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par. une recherche du genne après mise en culture du spenne; c) A l'égard du visna maëdi, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche ; 1/) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notam ment l'intégrité des organes génitaux ; e) Un examen sanitaire de sperme. Art J J. - Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article JO se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favo rable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproduc teurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche ( direction générale de r alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales). L'utilisation dudil sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection ani-' males) au directeur des serVices vétérinaires du département concerné. Le sperme collecté de tous les autres animaux se trouvant au centre depuis la date à laquelle un lest positif panni ceux mention nés à l'article IO ci-dessus, a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie. Art. 12. - Pour autant que les dispositions de l'article 6 du présent arrêté soient salisfaites et que les examens de routine énu mérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze der niers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un 24 avril 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 6063 centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d' isole ment et sans examen, à condition que le mouvement s'effectue directement. L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue confonnément aux dispositions de la directive (C.E.E.) n" 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. CHAPITRE V Conditions que doil remplir le sperme collecté dans les centres Art. 13. - Le sperme doit provenir d'animaux qui: 1. Ne présentent aucune manifestation clinique de maladie à la date de la collecte. 2. Ont séjourné dans un centre pendant une période ininterrom pue d'au moins trente jours précédant la collecte du sperme 3. Ne sont pas autorisés à pratiquer la monte naturelle. 4. Se trouvent dans les centres qui ont été indemnes de fièvre aphteuse au moins pendant les trois mois précédant et les trente jours suivant la collecte ou, lorsqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ces centres étant situés dans une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins. 5. Ont séjourné dans les centres qui, pendant la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte el le trentième jour sui vant la collecte ou, lorqu'il s'agit de sperme frais, jusqu'à la date d'expédition, ont été indemnes des maladies de l'espèce ovine dont la déclaration est obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I el li, de la directive (C.E.E.) n• 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. CHAPITRE VI Conditions que doit remplir le sperme destini aux /changes intracommunautaires Art. 14. - Le spenne destiné aux échanges intracommunautaires doit: 1. Avoir été collecté, traité et conditionné conformément aux dis positions du chapitre V ci-dessus dans un centre agréé conformé ment à l'article 2 du présent arrêté. 2. Avoir été prélevé sur des animaux domestiques de l'espèce ovine satisfaisant aux dispositions de l'article IO du présent arrêté. 3. Avoir été stocké dans un centre autorisé au sens de l'article 5 de la loi n' 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée et agréé confor mément à l'article 2 du présent arrêté, pendant une période mini male de trente jours avant l'expédition. Cette exigence ne s'applique pas au sperme frais. 4. Etre transporté dans des récipients qui ont été nettoyés, désin rectés et stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage. 5. Etre accompagné, au cours de son transport, d · un certificat sanitaire dont le modèle est fixé · par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche. Les doses de semence introduites sur le territoire national sous couven d"un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruc tion du mini sire de l'agriculture et de la pêche doivent être destinées aux fins de stockage à un centre d'insémination artificielle autorisé au sens de l'article 5 de la loi n" 66-1005 du 2 8 décembre 1966 sus visée. CHAPITRE VII Dispositions dit>erses Art. 15. - Les prélèvements nécessaires à la réalisation des exa mens el épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires des centres, les agents de services vétérinaires ou le per sonnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres, mais seulement en présence : soit du directeur des services vétérinaires ou de son représen tant; soit du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproduc teurs ou de son représentanr. Art. 16. - Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné, toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse. Art. 17. - L'examen des prélèvements incombe à un labor.atoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reprcxlucteurs. Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Art. 18. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article -6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'au torisation d'emploi du bélier pour l'insémination artificielle sont les suivantes: 1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ; 2. Pour le point 2 b: certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploi tation d'origine de l'animal; 3. Pour les points 4, 5 a, 5 f: certificat du· vétérinaire du centre ; 4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e : certificat du directeur du laboratoire agréé ou du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ; 5. Pour le point 5 g : certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Art. 19. - L'introduction dans les centres d'animaux boute-en train est soumis aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les béliers, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme. Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a à c. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immé diate de l'animal concerné Art. 20. - La quarantaine des béliers prévue au présent arrêté est réalisée soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes suivants : tout contact direct ou indirect d'un bélier avec tout autre ovin non soumis à quarantaine doit être empêché ; tout animal qui, au cours de son séjour en station de quaran taine ou de station de contrôle zootechnique. ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits doit immédiatement être éliminé. Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée, sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nette ment séparées des locaux 011 sont hébergés le~ animaux du centre, être réservées au:,;; animaux destinés à l'insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux section8 pennettanl de séparer des groupes différents d'animaux. Art. 21. - Les dispositions du présent a!Têté sont applicables aux béliers originaires ou en provenance de l'Union européenne en vue de leur utilisation en monte publique artificielle. Art. 22. - Le présent arrêté abroge el remplace l'arrêté du l 8 mai 1988 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les béliers utilisés en insémination artificielle. Art. 23. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agric11lture el de la pêche (sous-direction de la santé et de la pro tection animales) et les préfets sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 mars 1994. Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'alimentation: Le contrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES

Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi nº 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires · Nelum