Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles
Made 1997-05-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- treated food, inspection, hygiene/sanitary procedures, poultry products, standards, radiation, food safety and quality
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Arritlt du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles NOR : AGRG9700939A Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la p&he el de l'alimentation et le ministre deiegue aux finances et au commerce extt:rieur, Vu la lettre parvenue le 10 dt:cembre 1996 a la Commission euro peenne par laquelle le Gouvernement franiyais a saisi ladite Commis sion; Vu la directive 71/118, CEE modifit:e du 15 fevrier 1971 relative a des problemes sanitaires en matiere de production et de mise sur le marchC de viandes fraiches de volailles ; Vu le code de la consomrnation, et notamment le livre II ; Vu le decret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1"' aollt 1905 modifi€e en ce qui concerne le commerce des mar chandises irradiees susceptibles de servir a 1' alimentation de l'homme et des animaux ; Vu le d&ret n" 71-636 modifie du 21 juillet 1971 pris pour !'application des anicles 258, 259 et 262 du code rural et relatif a !'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrees animales et d' origine animale ; Vu le decrel n" 84-1147 du 7 decembre 1984 portant application de la Joi du l("[ ao0t 1905 modifit:e en ce qui concerne l't:tiquetage et la presentation des denrees alimentaires ; Vu l'avis du Conseil supeneur d'hygiene publique de France en date du 13 septembre 1994 ; Vu l'avis de I' Acadtmie nationale de mt:decine en date du 15 octobre 1996 ; Vu l'avis de la commission interrninisterielle des radioelements artificiels en date du 10 dt:cembre 1996, Arretent: Art. , ... - Soot aulorisees dans les conditions definies ci-apres la detention en vue de la vente, la mise en vente et la vente d'abats de volaiJles refrigeres, congeles et surgeles, traites par exposition aux rayonncmenls gamma du cobalt 60 ou du cesium 137. Art. 2. - La dose absorbee par Jes abats de volailles mentionnes a l'article 1" au cours du traitement doit etre comprise entre 1,5 el 3 kGy pour les abats frais el entre 1,5 et 4 kGy pour les abats congeles et surgeles et doit permettre d'assurer l'Climination des bactefies pathogenes de ces produits. Art. 3. - Les abals de volailles destines a subir le traitemenl prevu a I' article 1 er doivent repondre aux caractCristiques micro biologiques suivantes : Avant traitement: Micro-organismes aerobies 30 °C (/g) : 5.106 ; Colifonnes fecaux (lg) : I 03 ; Staphylococcus aureus (/g) : 5. 102 ; Anaerobies sulfito-rCducteurs 46 °C (lg) : 30 ; Salmonelles : absence dans 1 gramme. Apres trailement : Les criteres sont Jes memes que ci-dessus a l'exception de ceux visant les salmonelles : absence dans 25 g. Art. 4. - Les abats de volailles mentionnes a l'article I" doivent etre lraites dans des emballages repondant a la r€glementation en vigueur sur les materiaux destines a €:tre mis en contact avec Jes ali ments, et notamment ceux sou.mis aux rayonnements ionisants. Art. 5. - Afin qu'il puisse €:tre procede aux controles prevus a l'article 9 du decret du 8 mal 1970 susvise, le directeur departe mental de la concurrence, de la consommation el de la repression des fraudes et le directeur des services veterinaires du departement all est sirue !'etablissemenl procedant a l"irradiation des produits mentionnes a !'article 101 doivent etre avertis, au mains un jour a I' avance, par le responsable dud.it etablissement de la date du traite ment et des quantites de marchandises traitees. Lorsque retablissemenl procede a J'ionisation d'une maniere reguliere. une declaration annuelle precisant les jours el les heures pendant lesquels sera pratique le traitement pourra remplacer la declaration prevue ci-dessus. Art. 6. - L'entreprise se chargeant du traitement par rayonne ments ionisants des abats de volailles doil effectuer au mains une mesure directe de la dose absorbee sur chaque loc de fabrication traite. Les resultats sont consignes dans un registre detenu par l' entre prise. L'usage des sources instaIIees sur les vChicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prevues au present article sont diffi cilement rtalisables. Art. 7. - Les entreprises se chargeant du traitement par rayonne ments ionisants des produits mentionnes a !'article 1" doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantites de marchandises traitees par ionisalion expediees, la date d'expedition, la date du lrailement pa1 ionisation, le numero de lot de fabrication ainsi que le Tesultat des verifications eflectuees, notamment pour s'assurer de la mise en ceuvre des bonnes pratiques de fabrication. Art. 8. - Les abats de volailles mutes par ionisation, en prove nance des pays tier~. doivent €:tre accompagnes d'un certificat offi ciel attestant que le traitement a ete effectue selon les conditions prevues au present arrete. Les abats de volailles traites par rayonnements ionisanls en prove nance des Etats membres de la Communaute europeenne qui auto~ risent un tel rra.itemenl sont accompagnes de documents officiels permettant d' assurer que les procedes mis en ceuvre et les contr61es exerces sont equivalenls a ceux fixes par le present arrete. Art. 9. - Jusqu'a l'entree en vigueur des dispositions communau taires en matiere de lraitement par rayonnements ionisants des denrees alimentaires, I' expedition d' abals de volailles rra.ites selon ce procede ne pourra €:tre realisee vers un Etat membre de la Communaute europeenne dont la legislation interdil un tel traitement sur son territoire et qui en a inforrne la Commission et les Etats membres. Art. 10. - Le directeur general de la concurrence, de la consom mation et de la repression des fraudes., le dirccteur general de J'ali mentation et le directeur general de la sante sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 30 ma.i 1997. Le ministre dt' ! 'agriculture. de la pt?che el de l'alimentation, Pour le ministre et par delegation : u, dirt'cteur gt!niral de l'alimentation, M. GtTILLOU Le ministre du travail el des affaires sociales, Pour le ministre et par delegation : Le din:cteur giniral de la santd, J.-F. GIRARD LJ.., ministre diligud aux finances et au commerct' extdrieur, Pour le ministre et par delegation : Le dirt'cteur gt!ndral de la concurrence, de la consommation et de la ripression des frauda, J. GAU.OT