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Laws of France

Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret nº 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin

Made 1997-05-30 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal production, marking/identification, registration, cattle

Where to read it

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Text

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  1. 1•· juin 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANc;:AISE 8791 Arrete du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins pr8vu par le d8cret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif 8 !'identifi cation permanente et generalis8e du cheptel bovin NOR : AGRP9602452A Le ministre de !'agriculture, de la p&he et de l'alimentation et le ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le decret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif a !'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ; Vu le decret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif a }'organisation et au fonctionnement des etablissements de l' elevage ; Vu le decret n° 95-276 du 9 mars 1995 relatif a !'identification permanente et generalisee du cheptel bovin ; Vu l'arrete du 14 juin 1995 relatif aux modalites de realisation de !'identification pennanenle et generalisee du cheptel bovin ; Sur la proposition du directeur de la production et des echanges et du directeur generaJ de l'alimentation, Arretent: Art. 1•. - Conformement aux dispositions de l'article 3 du decret du 9 mars 1995 relatif a l'identification permanente et gene ralisee du cheptel bovin, et en vue de pennettre I' application de toute reglementation se rapportant au contrOle zootechnique, sani taire ou fiscal des animaux de l'espece bovine, retablissement et la tenue du registre des bovins doivent etre realises conformement aux dispositions du present arrete. Art. 2. - Tout proprietaire ou detenteur de bovin doil tenir et mettre a jour un registre des bovins. Taus Jes bovins qu'il dttient doivent figurer sur ce registre. Art. 3. - Apres avoir dress€ l'inventaire du cheptel bovin present, le proprietaire ou detenteur assure de fa;on permanenle l' enregistrement sur le registre des bovins de toutes les naissances, toutes les marts et tous les mouvements d'animaux, au jour le jour, quelle que soit la duree de leur detention. Art. 4. - Le registre des bovins est paginC. 11 comporte les nom et ad.resse du proprietaire ou detenteur, le numero d'immatriculation du cheptel el, s'il est ediLe, le numero d'edition, la dale d'edition et le nombre de pages ed.itees. Art. 5. - L'eleveur porte sur son registre des bovins, lors de l'entree d'un animal el lorsqu'elles sont connues, les informations minimales suivantes, conformemenl au cahier des charges des opera tions de terrain Clabore par l'lnstitut de l'elevage sous l'autorite du ministere charge de !'agriculture, Lel que ctefini par l'arrete du 14 juin 1995 relatif aux modalites de realisation de !'identification pennanente et generatisee du cheptel bovin : numero de travail ; numero national ; sexe; race du pere, de la mere ou du sujet ; date de naissance ; numero de la mere ; numero de cheptel de naissance ; date d'entree; cause d' entree ; nom el adresse du fournisseur. De la meme maniere, tors de la sortie d'un bovin, l'eleveur porte sur la ligne du registre des bovins resen,ee a !'animal la date et la cause de sortie, ainsi que le nom et l'adresse de l'acheteur ou de !'eleveur prenant en charge !'animal. Art. 6. - Les personnes redevables de la TV A qui realisent les operations visees a l'article 267 quata de l"annexe II au code gene ral des impOls et portant sur les bovins vivants tiennent a jour un registre des entrees et des sorties precisant la date de chaque opera tion, les noms et adresses des foumisseurs et des clients et le numero national d' identification de chacun des animaux concernes. Par derogation a l'obligation d'enregistrement des numeros indivi duels des animaux, le registre peut faire reference aux factures ou documents en tenant lieu correspondant aux mouvements, annexes au registre et comportam le numero national d'identification de cha cun des animaux concernes. Art. 7. - La mention sur le registre des bovins effectuee par !'eleveUT pour chaque bovin entrant ou sonant de l'elevage du nom et de I' adresse du fournisseur ou du proprietaire en cas de pret ou de pension, du nom et de I' adresse de I" acheteur ou de I" eteveur prenant en charge 1' animal confere valeur fiscale a ce document. Art. 8. - Des documents ecrits Cdites par des moyens informa tiques peuvent tenir lieu de registre des bovins. Dans cc cas, ils sont identifies, numerates et dates des leur Ctablissement de maniere a offrir toute garantie en matiere de prcuve, conformCment a la regle mentation en vigucur en matierc de documents comptables. Art, 9. - Le registre devra etre prCsente a toute requisition des services des administrations departementales compCtentes. Art. 10. - L'arrete du 4 octobre 1978 relatif au registre d"etable prevu par le dCcret n" 78-415 du 23 mars 1978 sur ]'identification pennanenle et generalisee du cheptel bovin est abroge a compter de la date de publication du present arrete. Art. 11. - Le directeur general des impOts, le chef du service de la Jegislation fiscale au ministere du budget, le directeur general de I' alimentation et le directeur de la production et des echanges au minislere de !"agriculture. de la p&he et de l'alimentation sont char ges, chacun en ce qui le conceme, de l'execution du present arrete, qui sera publie au Jounwl officid de la Republique franr;aise. Fail a Paris, le 30 mai 1997. Le ministrc dt!legul au budget, porte-parole du Gouvemement, ALAIN LAMASSOURE Le ministre de /'agriculture. de la pCche et de l'alimentation, PHILIPPE VASSEUR Arr8t8 du 30 mai 1997 modifiant l'arritt8 du 21 novembre 1991 relatif a la formation des insemina teurs et des chefs de centre et 8 I' attribution des licences correspondantes NOR : AGRP9701102A Le ministre de 1' agriculture, de la peche et de I' alimentation, Vu la Joi n° 66-1005 du 28 decembre 1966 sur !'elevage, et notamment son titre I""; Vu la Joi n" 72-650 du 11 juillet portant diverses dispositions d'ordre economique et financier, et notamment son anicle 20; Vu le ctecret n" 69-257 relatif a la monte publique ; Vu le decret n° 69-258 relatif a ]'insemination artificielle; Vu le decrel n" 91-141 relatif au contrOle de connaissance des veterinaires de nationalite frarn;aise ou ressortissants d'un autre Etal membre de la CEE ; Vu l'arrete du 6 juin 1995 portant constitution du centre d'ensei gnemenl zootechnique ; Vu l'arrete du 17 avril 1969 relatif a l'autorisation de fonctionne ment des centres d' insemination artificielle, modifie par les arretes du 12 novembre 1969 et du 24 janvier 1989 ; Vu l'arrete du 21 novembre 1991 relatif a la formation des insC minateurs et des chefs de centre et a !'attribution des licences cor respondanles, Arrete: Art. 1"'. - n est ajoute au premier tiret de !'article 2 de l'arrete du 21 novembre 1991 susvise les alineas ci-apres: ,, Pour les agents n'ayant pas le statut de salarie du centre auto rise territorialement competent en particulier les docteurs veteri naires d'exercice libefal, l'attestation visee au paragraphe ci-dessus est delivree apres la signature d'une convention entre le president du centre et !'agent demandeur. Cette convention precise les conditions techniques, adrninisrratives el financiCres dans lesquelles le deman deur pratiqucra !'insemination conformement a la r€glementation en vigueur. ,, La demande de delivrance de I' attestation est adressee au direc teur du cenlre conceme par lettre recommandee avec accuse de reception. « Dans un ctelai de quatre mois, a compter du jour de la reception de la demande, le directeur du centre dtlivre I' attestation dans les conditions prCvues au premier alin6a. <( A defaut de reponse dans le delai vise ci-dessus ou en cas de refus de delivrance de r attestation visCe ci-dessus, le demandeur peut faire saisir, par lettre adressee au directeur departemental de l' agriculture et de la foreL du dCpartement siege du centre d' insemi nation concerne, la commi:ssion de mediation telle que dCfinie a I' anicle 2, qui se reunira dans les deux rnois suivant sa saisine. » Art. 2. - II est ajoute au titre Jcr de l'arrete du 21 novembre 1991 susvise un article 4 bis ainsi redige : « La commission de mediation, prestdee par le directeur departe mental de 1' agriculture et de la foret, est char gee de connaitre les litiges suscepLibles de survenir dans Jes relations entre agents n'ayant pas le statut de salarie de centre d'insemination, en parti culier les docteurs veterinaires d'exercice liberal, et Jes centres de mise en place de la semence autorises et territorialement compe Lems. ,, En outre, cette commission est egalement competente pour connailre des litiges conccmant !"application des conventions

Arrêté du 30 mai 1997 relatif au registre des bovins prévu par le décret nº 95-276 du 9 mars 1995 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin · Nelum