Arrêté du 30 août 2002 fixant les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante
Made 2002-08-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, subsidy/incentive, sheep/goats, biotechnology
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11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15051 Arrêté du 30 août 2002 fixant les mesures techniques et financières relatives au programme national d'améliora tion génétique pour la résistance à la tremblante NOR: AGRP0201906A Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie el le ministre de r agriculture. de l'alimentation, de la pèche et des affaires rurales, Vu le code rural, notamment le titre II du livre II, et en particulier les articles L. 221-1 et L. 221-2, et le titre V du livre VI : Vu le décret n" 68-19 du 9 janvier 1968 portant règlement d'ad ministration et relatif à l'organisation des conseils consultatifs en matière d'élevage; Vu le décret n" 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et caprins à lc1 liste des maladies réputées contagieuses ; Vu l'arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniques pour une ulilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine; Vu l'arrêté du 28 juillet 1999 relatif à l'agrément d'unités natio nales de sélection et de promotion de races ou d'organismes tenant un livre généalogique modifié par l'arrêté du 8 décembre 2000: Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consul tatif de la santé et de la protection animales), Arrêtent: Art. 1••. - Aux fins du présent arrêté. on entend par : « Gène PrP » : le gène codant pour la protéine membranaire, dite protéine prion. dont la variabilité allélique conditionne le degré de sensibilité ou de résistance à l'agent pathogène de la tremblante chez les ovins ; « Allèle VRQ" : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement· des codons de la valine, l'arginine et la glutamine. Cet allèle induit chez les animaux double ment poneurs une hypersensibilité à la tremblante ovine : « Allèle ARQ »: l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de l'alanine, l'arginine et la glutamine ou l'histidine, qui est l'allèle de sensibilité à la tremblante ovine : 15052 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11 septembre 2002 « Allèle AHQ »: l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'histidine et la glutamine. qui est un allèle de résistance forte mais non absolue ; « Allèle ARR» : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, l'arginine et l'arginine. Cet allèle induit chez les animaux poneurs une forte résistance à la tremblante ovine el en double exemplaire une résistance totale : « Animal de génotype sensible»: tout animal porteur de l'allèle VRQ ou bélier de génotype ARQ/ARQ au gène PrP; « Bélier de génotype résistant» : tout bélier de génotype ARR/ARR ou ARR/AHQ ou ARR/ARQ ou AHQ/AHQ. Art. 2. - Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures techniques et financières relatives au programme national d' amélio ration génétique pour la résistance à la tremblante. dont la mise en œuvre au niveau de chaque race se traduit par un programme de sélection racial. Art. 3. - Le programme de sélection racial qui inclut le critère de sélection par rapport au gène PrP est agréé par le ministre de l'agriculture après avis du comité consultatif ovin ou caprin de la Commission nationale d'amélioration génétique. Art. 4. - Le maître d'œuvre du schéma de sélection, à savoir !'Unité nationale de sélection et de promotion de race (UPRa) ou l'organisme agréé pour la tenue du livre généalogique, coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sélection racial pour la ou les races pour lesquelles il est agréé. Art. 5. - Dans le cadre du programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante et conformément aux modalités définies par le programme de sélection racial, les repro ducteurs ovins de race pure, qui doivent être génotypés au gène PrP. le seront obligatoirement par un laboratoire agréé à cet effet par décision du ministre chargé de l'agriculture. Sont abatlus les animaux de génotype sensible détectés dans le cadre des indications du programme de sélection racial dans la mesure où ces animaux peuvent être renouvelés par des ovins de la même race et de génotype résistant. Art. 6. - L'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins et l'encadrement technique associé de l'UPRa, soi! 22 €. non soumis à la TVA. par analyse réa lisée et résultat rendu. Art. 7. - Tout animal porteur de r allèle VRQ, lorsqu'il est connu, doit être déclassé en animal « non reconnu ». Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction. La mention ,, génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'UPRa ou l'organisme agréé pour la tenue du livre généalogique, lorsqu'il s'agit d'un animal de géno type sensible au sens de l'article t "· du présent arrêté. Art. 8. - L'Etat indemnise les propriétaires des ovins abattus en application des recommandations de l'article 5 du présent arrêté sui vant les bases forfaitaires sui vantes : 1. Indemnisation de l'abattage des femelles porteuses de l'allèle VRQ de races allaitantes ou laitières : Montant de l'indemnité: 80 € pour les brebis âgées au plus de 6 ans au moment de l'abattage. Niveau de qualification exigé au moment du génotypage: mère à bélier ou mère à agnelle. 2. Indemnisation de l'abattage des béliers adultes de génotype sensible: Barème forfaitaire d'indemnisation des béliers de monte naturelle en fonction de l'âge. des races al/ailantes NIVEAU DE QUALIFICATION exigé au moment du génotypage Bélier recommandé ou reconnu fils de bélier agréé à l'insémination artifi cielle ........................................................... . Béliers des races ovines à petits effec tifs ............................................................... . ÂGE ÂGÉ corn pris entre de 48 mois 12 et 47 mois et plus 400 € Non indemnisé 300 € Non indemnisé Pour pouvoir prétendre à une indemnité, le sélectionneur devra remplacer le bélier abattu par un bélier résistant, de niveau de quali fication équivalent. La liste des races ovines à petits effectifs est définie en annexe. Barème forfaitaire d'indemnüation des béliers de diffusion, en fonction de l'âge, des races allaitantes GÉNOTYPES ÂGE COMPRIS ÂGÉ NIVEAU DE QUALIFICATION donnant lieu entre 6 et 23 mois, ae 24 mois à jndemnisation né au plus tard et plus le 30 juir1 2002 Bélier recommandé ou reconnu fils de bélier agréé à l'insémination artificielle .. Bélier sensible. 300 € Non indemnisé Bélier reconnu fils de recommandé ou AMCR ou reconnu né avant 2000 ........... Bélier porteur de VRQ. 200 € Non indemnisé Ces béliers doivent être génotypés au plus tard 2 mois après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté. Des béliers de génotype sensible, entrés en station de reproducteurs avant le 30 juin 2002 sans avoir été préalablement génotypés, peuvent faire l'objet d'une indemnisation à hauteur de 200 -€/béher abattu. Barème forfaitaire d'indemnisation des béliers d'imémination artificielle. en fonction de l'âge, de races laitières et al/ailantes ÂGE QUALIFICATION Inférieur Entre 24 Entre 36 Entre 48 Entre 60 Supérieur à 24 mois et 35 mais at 47 mois et 59 mois et 71 mois à 72 mois Bélier agréé à l'insémination artificielle ou autorisé à la mise à l'épreuve ............................. 2 000 € 1800 € Bélier autorisé à l'emploi ........................................... 750 € 550 € 3. Indemnisation de l'abattage des jeunes béliers de races laitières abattus avant l'entrée en centre d'élevage: 60 €/jeune bélier: Age inférieur à 60 jours au moment de l'abattage. Le génotype des béliers à abattre est fî)(é par le programme racial. 1200 € 600 € 600 € Non indemnisé 400 € 200 € Non indemnisé Non indemnisé 4. Condition commune à toutes les catégories d'animaux: l'âge de l'animal est calculé par différence entre la date de naissance de l'animal et l'âge de l'animal au moment de la publication du résultat du génotypage. Art. 9. - Pour que l'ahattage soit indemnisé, le délai entre la transmission au maître d'œuvre des résultats de génotypage et 11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15053 l'abattage doit être inférieur à 3 mois pour les béliers de monte naturelle ou d'insémination artificielle ou 5 mois pour les brebis ou bien l'abattage doit intervenir au plus tard deux mois après la date de parution au Journal officiel du présent arrêté. Art. 10. - Les indemnités prévues dans le présent arrêté ne peuvent pas être attribuées dans les cas suivants : 1. L'animal est mort, quelle qu'en soit la cause, avant ln récep tion par l'unité de sélection des résultats de génotypage ; 2. Le propriétaire de l'animal n'est plus adhérent direct de l'UPRa au moment de l'abattage des animaux; 3. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet. Art. 11. - En application de l'article L. 221-2 du code rural. les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux, déterminées selon les dispositions fixées à l'article 8 du présent arrêté, doivent être versées au proprié taire des animaux. Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des ani maux subventionnés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précilé. En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués ec d'animaux entretenus en pleir1e propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation à l'organisme maitre d'œuvre du programme national de pièces justificatives authentifiant leur propriété. Art. 12. - Conformément à l'arrêté du 24 avril 1997 susvisé, les programmes de sélection raciaux pourront prévoir des clauses de dérogation aux niveaux de référence exigés pour l'obtention de l'autorisation à 1 'emploi à la monte publique artificielle. Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté prennent fin au l" janvier 2003. Art. 14. - Le directeur des politiques économique et inter nationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation. de la pêche et des affaires rurales et la directrice du budget au ministère de l'économie. des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 30 aoùt 2002. Le ministre de /'agriculture, de l'alimentaiion, de la pêche et de.< affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur des polillques économique et internationale: L'ingénieur du génie rural, dn eaux et des forêts, P. V!NÇON Le ministre de /'écunumîe, des finances er de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : Le sous-directeur. C. LANTtÉRI ANNEXE Liste des races ovines à petits effectifs Rouge du Roussillon, Raïole, Caussenarde des Garrigues, A vran chin, Cotentin, Roussin. Barégeoise, Castillonnaise, Lourdaise. Aure et Campan, Boulonnais. Solognote, Berrichon de l'Indre, Mérinos de Rambouillet, Belle Ile, Landes de Bretagne, Ouessant, Thônes et Marthod, Brigasque. Mourérous, Landaise, Southdown, Bleu du Maine. Mérinos précoce.