Arrêté du 30 août 1994 créant une liste de variétés à usages industriels réservés
Made 1994-08-30 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant variety, breeders' rights, biotechnology, intellectual property rights
- Categories
- agriculture
Where to read it
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Text
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9 septembre 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13047 Arrêté du 30 aoiit 1994 créant une liste de variétés à usages industriels réservés NOR: AGRP9401714A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment le titre X de son livre II intitulé « de la protection des végétaux » ; Vu la loi n' 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n• 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le décret n• 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées (C.T.P.S.); Vu l'avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, Arrête: Art. l". - Sur demande d'une section du Comité technique per manent de la sélection (C.T.P.S.) des plantes cultivées et pour les espèces dont elle a la charge, il peut être institué une liste de varié tés à usages industriels réservés. Sont éligibles sur cette liste les variétés qui, du fait de leurs caractéristiques technologiques origi nales, répondent à des besoins industriels spécifiques et sont déve loppées en exclusivité. Elles peuvent faire l'objet d'une revendica tion de confidentialité. Les semences de ces variétés sont confiées à des agriculteurs exclusivement dans le cadre d'un contrat entre l'in dustriel collecteur et transformateur des récoltes issues de ces semences qui les produira lui-même ou en prestation de services et les agriculteurs concernés. Ces contrats interdisent toute remise des semences ou des récoltes qui en sont issues à des tiers. La variété qui sera utilisée de cette façon et qui respectera ces obligations ne sera pas réputée avoir été commercialisée. Néanmoins, la variété ainsi utilisée devra respecter les lois et règlements traitant de la santé publique et de la protection de l'envi ronnement, en particulier la loi susvisée du 13 juillet 1992 ainsi que les dispositions visées aux articles 342 à 364 du code rural. Art. 2. - L'enregistrement sur cette liste est soumis aux condi tions ci-après, selon des modalités qui seront définies par chaque section du C.T.P.S. intéressée dans le cadre d'un règlement tech nique d'inscription spécifique. 1. La variété doit répondre à la triple exigence de distinction, d'homogénéité el de stabilité. 2. La variété est expérimentée pour sa valeur agronomique conformément aux règles fixées par arrêté du ministère de l'agri culture et de la pèche sur proposition du C.T.P.S. Sur requête du demandeur, cette expérimentation peut être réalisée dans un réseau spécifique organisé par le Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences (le Geves), propre à garantir la confidentialité de l'essai. Les résultats de l'essai valeur agronomique ne peuvent faire obs tacle à l'enregistrement de la variété sur la liste particulière. Toute fois, s'il appa.nût que la variété est susceptible de constituer un risque pour l'environnement agricole en raison notamment de sa réaction particulière à des maladies ou parasites ou des risques de pollution pollinique, la section compétente peut proposer le refus d'inscription ou préconiser les mesures d'isolement appropriées. Les résultats de l'essai valeur agronomique ayant une valeur informative, ils seront publiés dans le bulletin des variétés du Geves. 3. La valeur technologique de la variété est décrite par l'ob tenteur et annexée au dossier de demande d'inscription de la variété. Seuls des besoins engendrés par des technologies originales ou des qualités technologiques non prises en compte lors des examens tech niques d'irm:riptiolJ au catalogue pourront donner lieu à une i1Jscrip tion sur cette liste. A la demande de l'obtenteur, la valeur tech nologique est considérée confidentielle y compris vis-à-vis du C.T.P.S. La responsabilité de cette déclaration et de ses consé quences resteront propres à I' obtenteur. Art. 3. - Si la variété remplit les conditions précisées à l'article 2, son inscription sur cette liste est proposée par le C.T.P.S. Les dispositions des contrats visés à l'article 1" relatives à I' organi sation de la production agricole de la variété et de la livraison des récoltes, à l'exclusion de toute information sur les rémunérations dont seront convenues les parties entre elles, sont tenues à la dispo sition du ministère de l'agriculture et de la pèche. La variété sera immédiatement radiée de celle liste si les disposi tions de cet arrêté ne sont pas respectées. La section du C.T.P.S. compétente pour l'espèce considérée pourra à tout moment être saisie d'une demande d'inscription de la variété au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes culti vées. Art. 4. - L'arrêté du 22 juillet 1992 créant une lisre particulière au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées est abrogé. Art. S. - Le directeur de la production et des échanges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 30 aoftt 1994. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la production et des échanges : L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, P.-E. ROSENBERG