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Laws of France

Arrêté du 3 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 6 avril 2000 suspendant la mise sur le marché de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda et du Kenya

Made 2000-10-03 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Fisheries and aquaculture, Food and nutrition
Keywords
fish products, international trade, freshwater fishes, aquatic animals, food safety and quality
Categories
*

Where to read it

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Text

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  1. 15824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 6 octobre 2000 Arrita du 3 octobre 2000 modifiant I' arrita du 6 avril 2000 suspendant la misa sur la march& de poissons d' eau douce origlnaires d'Ouganda et du Kenya NOR: ECOC0000100A La ministre de l'emploi et de la solidarite. le ministre de J'agri culture et de Ia p&he, la secfetaire d'Etat au budget et Ia secretaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'arti sanat et a la consommation, Vu la decision de la commission du 4 aoOt 2000 rnodifiant la cer tification sanitaire pour les produits de la peche en provenance ou originaires de l'Ouganda; Vu le code de la consommation, et notamment les articles L. 221-1 et L. 221-5; Vu le code des douanes ; Vu le code rural, et notamment ses articles L. 936-1 AL. 936-10 et L. 937-3; Vu le code de la consommation et sa partie R6glementaire, et notamment son artic1e R. 223-1 determinant les sanctions applicables en cas d'infractions a l'article L. 221-5; Vu l'arrSte du 6 avril 2000 suspendant la mise sur le marche de poissons d'eau douce originaires d'Ouganda et du Kenya; Considerant que des informations en provenance des autorites d'Ouganda, confirmCCs par la Commission europeenne, ont fait etat d'intoxications alimentaires dues a l'ingestion de poissons du lac Victoria contamines par des rCsidus de pesticides et que ces produits constituent done un danger potentiel pour la sante humaine et ani male; Considfaant les conclusions de la visite d'inspection en Ouganda par les inspecteurs communautaires et les garanties townies par les autorites ougandaises ; Vu l'avis de l'Agence fran~aise de sCCurite sanitaire des aliments du 30 aoat 2000, Arretent: Art. 1•. - L'article 1"" de l'arrSte du 6 avril 2000 susvise est modifie comme suit : Dans le premier alinea, les termes : « d'Ouganda et» sont sup primes. Le troisieme alinea est remplaCC par le paragraphe suivant : « Les dispositions des premier et deuxieme alineas du present article s'appliquent dans les mCmes conditions: « - aux poissons d'eau douce originaires de Tanzanie lorsqu'ils soot entrCs sur le territoire de l'Union europeenne accompa gnes d'un certificat sanitaire emis par les autorites compe tentes tanzaniennes avant le 1 • fevrier 2000, et aux produits en contenant ; « - aux poissons d'eau douce originaires d'Ouganda lorsqu'ils soot entres sur le territoire de !'Union europeenne accompa gnes d'un cenificat sanitaire Cm.is par les autorites compe tentes ougandaises avant le 5 ao0t 2000, et aux produits en contenant. » Art. 2. - Le directeur general de la concurrence, de la consom mation et de la repression des fraudes, le directeur general des douanes et droits indirects, le directeur general de la sante et la directrice generate de I' alimentation sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l' execution du present a:rrete, qui sera pub lie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait h Paris, le 3 octobre 2000. La ministre de l'emploi et de la solidariti, Pour Ia minjgtre et par delegation : Le directeur giniral de la santi, L. ABENHAIM Le ministre de ['agriculture et de la piche, Pour le ministre et par delegation : La directrice ginirale de l'alimentation, C. GESLAIN-LANCELl..E La secritaire d'Etat au budget, Pour la secretaire d'Etal et par delegation : Le directeur giniral des douanes et droits indirects, F. AUVIGNE La secrltaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, a l'artisanat et a la consommation, Pour la secrCtaire d'Etat et par delegation : Le directeur giniral de la concurrence, de la consommation et de la ripression des fraudes, J.GAU..OT Modification du r8glement du jeu de loterie instantan&e de La Fram;aisa des jeux d8nomm8 « Millionnaire » at avis relatif a une &mission NOR : ECOZ0099234X Article 1"" Les tennes : « modifi.6 le 30 juin 2000 » figurant aux articles 1 ... et 2 de la modification du reglement du jeu de loterie instantanee de La Fran~aise des jeux dtnomme « Millionnaire » faite le 6 juillet 2000 et publi6e au Journal ojficiel du 3 septembre 2000 sonl remplaCCs par ]es termes : « modifi.C le 4 juillet 2000 et le 12 juillet 2000, avec publication des modifications au Journal officiel le 22 juillet 2000 et le 28 juillet 2000 ». Article 2 A 1'article 5.7 du reglement du jeu de loterie instantanee denomme « Millionnaire » fait le 13 avril 1999 et publie au Journal officiel du 22 avril 1999, puis modifie le 4 juil1et 2000, le 6 juil1et 2000 et le 12 juillet 2000, avec publication des modifica tions au Journal officiel le 22 juillet 2000, le 3 septembre 2000 et le 28 juillet 2000, les mots : « son nom et/ou son image » sont rem places par les mots : « son nom, son image, ses propos, le lieu de son domicile,». Article 3 L'emission de tickets n° 1 code jeu 60001 du jeu « Millionnaire », a laquelle s' applique le reglement fail le 13 avril 1999 et pub lie au Journal officiel du 22 avril 1999, puis modifie le 4 juillet 2000 et le 12 juillet 2000, avec publication des modifications au Journal offi ciel le 22 juillet 2000 el le 28 juillet 2000, sera c16tllree le 15 octobre 2000, date limite de vente des tickets. En consequence, le droit de revendication des lots au titre de cette emission et le droit de presentation aupres d'un courtier-mandataire ou d'un centre de paiement de La Fran~aise des jeux en vue de se faire identifier et inscrire au « tirage Millionnaire)), pourra s'exercer jusqu'au 15 novembre 2000 inclus. Les gagnants « 3 TV » de cette 6mission participeront au « tirage Millionnaire » et percevront leur lot dans un delai maximum de quatre-vingt-dix jours a compter de la date de forclusion du 15 novembre 2000, soil jusqu'au 13 fCvrier 2001, en application de !'article 1"" de la modification du reglement du jeu « Millionnaire » faite le 6 juillet 2000 et publi6e au Journal officiel du 3 sep tembre 2000. Article 4 Le reglement du jeu « Millionnaire » fait le 13 avril 1999 et publie au Journal officiel du 22 avril 1999, puis modifiC le 4 juillet 2000, le 6 juillet 2000 et le 12 juillet 2000, avec publication des modifications au Journal officiel le 22 juillet 2000, le 3 sep tembre 2000 et le 28 juillet 2000, s'applique a remission de tickets n° 1 code jeu 71001 et aux emissions qui seronl commercialis6es ulterieurement. Fait a Paris, le 2 octobre 2000. Le prisident-directeur giniral de La Franfaise des jew:, B. DE GALLE