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Laws of France

Arrêté du 29 juin 2007 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides

Made 2007-06-29 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition
Keywords
food safety and quality, MRL-maximum residue limit, residues, standards, consumer protection, pesticides

Where to read it

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Text

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  1. 13 juillet 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 140 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 29 juin 2007 modifiant l’arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d’origine animale contaminées par des résidus de pesticides NOR : AGRG0758787A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la directive no 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 modifiée concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d’origine animale ; Vu la directive no 2007/27/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant les annexes des directives no 86/362/CEE, no 86/363/CEE et no 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus ; Vu la directive no 2007/28/CE de la Commission du 25 mai 2007 modifiant les annexes des directives no 86/363/CEE et no 90/642/CEE du Conseil concernant les teneurs maximales en résidus ; Vu le code rural, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 261-2 ; Vu l’arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d’origine animale contaminées par des résidus de pesticides ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 20 juin 2007, Arrête : Art. 1er. − L’arrêté du 5 décembre 1994 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : – à l’annexe II, partie A et partie B, les lignes sont ajoutées conformément à la présente annexe. Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 29 juin 2007. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL A N N E X E I I Partie A RÉSIDUS DE PESTICIDES TENEUR MAXIMALE EN MG/KG DANS LES VIANDES, Y COMPRIS la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les m a t i è r e s g r a s s e s a n i m a l e s énumérés à l’annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 et 1602 DANS LE LAIT ET LES PRODUITS laitiers énumérés à l’annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 et 0406 DANS LES ŒUFS FRAIS dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs énumérés à l’annexe I sous les positions 0407 et 0408 Indoxacarbe (somme des isomères S et R). viandes et abats comestibles 0,01 (*) (p) graisse 0,3 (p) lait 0,02 (p) crème de lait 0,3 (p) 0,01 (*) (p) MCPA, MCPB et MCPA-thioéthyle exprimés en MCPA. 0,1 (*) (p) abats comestibles 0,5 (*) (p) 0,05 (*) (p) 0,05 (*) (p) 13 juillet 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 140 . . RÉSIDUS DE PESTICIDES TENEUR MAXIMALE EN MG/KG DANS LES VIANDES, Y COMPRIS la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les m a t i è r e s g r a s s e s a n i m a l e s énumérés à l’annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 et 1602 DANS LE LAIT ET LES PRODUITS laitiers énumérés à l’annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 et 0406 DANS LES ŒUFS FRAIS dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs énumérés à l’annexe I sous les positions 0407 et 0408 Tolylfluanide (tolylfluanide analysé comme diméthylaminosulfoto luidide et exprimé en tolylfluanide). 0,1 (*) (p) 0,02 (*) (p) 0,1 (*) (p) (*) Indique le seuil de détection. (p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011. Partie B RÉSIDUS DE PESTICIDES TENEUR MAXIMALE EN MG/KG DANS LES VIANDES, Y COMPRIS la matière grasse, les préparations de viandes, les abats et les m a t i è r e s g r a s s e s a n i m a l e s énumérés à l’annexe I sous les positions ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, ex 0208, 0209, 0210, 1601 et 1602 DANS LE LAIT ET LES PRODUITS laitiers énumérés à l’annexe I sous les positions 0401, 0402, 0405 et 0406 DANS LES ŒUFS FRAIS dépourvus de leur coquille, pour les œufs d’oiseau et jaunes d’œufs énumérés à l’annexe I sous les positions 0407 et 0408 Hydrazide maléique (a). viande (sauf volaille) 0,05 (p) foie (sauf volaille) 0,05 (p) rognons (sauf volaille) 0,5 (p) autres 0,02 (*) (p) 0,2 (p) (t) 0,1 (p) (*) Indique la limite inférieure de détermination analytique. (a) La définition des résidus pour le lait et les produits laitiers est la suivante : hydrazide maléique et ses éléments combinés exprimés en hydrazide maléique. (p) Indique que la teneur maximale en résidus a été établie à titre provisoire conformément à l’article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE. (t) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2008 dans l’attente de données à soumettre par le demandeur. Si ces données ne sont pas transmises à cette date, cette teneur maximale sera retirée par directive ou règlement.

Arrêté du 29 juin 2007 modifiant l'arrêté du 5 décembre 1994 modifié relatif au retrait de la consommation humaine des denrées alimentaires d'origine animale contaminées par des résidus de pesticides · Nelum