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Laws of France

Arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine

Made 1997-03-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

research.laws.repealedOn

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats

Where to read it

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Text

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  1. Arritlt du 28 mars 1997 fixant las mesures de police sanitaire relatives a la tremblante ovine et caprine NOR : AGRG9602476A Le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation et le ministre delegue au budget, porte-parole du Gouvemement, Vu le code rural, et notarnment les titres III et IV du livre II ; Vu le decret n° 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins a la liste des maladies rtSputees contagieuses ; Vu l'arrete du 3 decembre 1990 fixant les mesures relatives a la police sanitaire de l'encephalopathie spongiforme bovine; Vu l'arrete du 17 mars 1992 relalif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la pro tection et la mise sur le marche de viandes fraiches et dCtenninant 1es conditions de l'inspection sanitaire de ces Ctablissements, modi fie notamment par les arretes des 14 juin, 28 juin et 17 septembre 1996; Vu l'avis de la Commission naLionale veterinaire (comite consul tatif de la sante et de la protection animates) en date du 11 sep tembre 1996 ; Sur proposition du directeur general de l'alimentation, Arr@tent: Art. 1•. - Le present arrete a pour objet de dCfinir les mesures de police sanitaire relatives a l'CpidtSmiosurveillance de la trem blante des ovins et caprins et au contr6le sanitaire des exploitations reconnues aneintes par la maladie. Art. 2. - Pour la mise en ceuvre de l'epidemiosurveillance de la tremblante ovine et caprine, les procedures dtSfinies par 1' arrete du 3 dCcembre 1990 fixant les mesures sanitaires relatives a l'encCpha lopathie spongiforme bovine sont applicables afin de designer : !es personnes chargCes de !'execution du pre1evement de la tete des ovins ou caprins suspects ; les personnes habilitees a pratiquer ]'extraction de l'encCphale de la boite craDienne, le conditionnement du preJevement et son expedition vers un laboratoire agree. Art. 3. - Les 6preuves de diagnostic de la tremblante ne peuvent etre effectu€es que par les seuls laboratoires agrees a cet effet par le ministre de !'agriculture, de la pCche et de J'alimentation. La liste des laboratoires agrees pour le diagnostic de la trernblante est hi sui vanle: le Centre national d'etudes v6t6rinaires et alimentaires, labora toire de pathologie bovine, 31, avenue Tony-Garnier, 69342 Lyon Cedex 07; l'Ecole nationale vCtCrinaire de Toulouse, pathologie neurolo gique des ruminants, unite associ€e au CNEV A, 23, chemln des Capelles, 31076 Toulouse Cedex; I 'Ecole nationale veterinaire d' Alfort, unit6 associCe au CNEV A « Anatomie pathologique des encephalopathies spongi forrnes transmissibles animales >), 7, avenue du GCn6ral-de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort; tout autre laboratoire d€sign€ par instruction du ministre de !'agriculture, de la pSche et de l'alimentation. Le Centre national d'etudes v6terinaires et alimentaires, labora toire de pathologie bovine, ci-dessus mentionne est le laboratoire de reference frarn;:ais pour les recherches relatives au diagnostic et ii l'Cpid6miologie de la tremblante. Ace titre, les directeurs des autres laboratoires agrees communiquent au directeur du Centre national d'6tudes vCtCrinaires et alimentaires, laboratoire de pathologie bovine, taus les rCsultats des examens histopathologiques qu'ils effectuent en vue du d€pistage de la tremblante. Sont agreees pour la recherche de la tremblante ovine et caprine les mCthodes de diagnostic suivantes : a) L'examen histopathologique; b) Toute autre epreuve autorisee par le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation, aprCs avis du laboratoire national de reference. Art. 4. - I. Les circonslances de suspicion de la tremblante des ovins et des caprins sent les suivantes : a) Ovin ou caprin vivant de plus d'un an presentant des signes cliniques traduisant des troubles neurologiques tels que anxiete, hypersensibilite, excitation, agressivite, persistant plus de quinze jours associCs ou non a un prurit, ainsi que toutes autres manifesta tions caractCristiques d'un syndrome nerveux, associCes ou non a une atteinte de l'appareil locomoteur et/ou de retat general; b) Ovin ou caprin mart ou eutbanasiC sur !'exploitation suite a revolution des sympt6mes mentionnes au paragraphe a du present article ; c) Ovin ou caprin abattu d'urgence ou non et accompagne d'un certificat ve1erinaire d'information consecutivemcnt a !'apparition et 5824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANl;AISE 17 avril 1997 a revolution des sympt6mes mentionnes au paragraphe a du present article. 2. Les ovins et caprins sont considt!rt!s comme atteints de trem blante lorsqu'ils ant ete reconnus suspects et qu'apres leur mort ou leur euthanasie, ils prt!sentent dans l'enct!phale des ltsions histolo glques caracteristiques qui confirment la nature de la maladie, l'exa men histopathologique ayant ete effectue par un laboratoire agree par le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation. Art. 5. - Tout proprit!taire, toute personne ayant, a quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal suspect tel que d€fini a !'article 4, paragraphes a et b, est tenu, en application de }'article 226 du code rural, d'en faire la dt!claration au vtttrinaire sanitaire de son exploitation. Le vet6rinaire sanitaire appele a visiter l'animal suspect en infonne immediatement le directeur des services veterinaires. La m@me obligation de declaration de suspicion au directeur des services veterinaires du departement est faite aux agents vises a l' article 259 du code rural lorsqu' ils som amenes a examiner des animaux suspects lors de I' inspection ante mortem a l' abattoir. Art. 6. - Des la suspicion de tremblante m;ue par le directeur des services veterinaires, ce demier propose a la signature du prefet un arr@te de mise sous surveillance de !'exploitation d'origine de l'animal suspect et met en reuvre Jes mesures conservatoires sui vantes: l O Soit I' isolement de 1' animal suspect ou, en cas de necessite, euthanasie sur place et destruction par incineration du cadavre apres execution des prtlevements necessaires ; Soit sa conduite a !'abattoir accompagnee d'un certificat veteri naire d'information; dans ce cas, les preievements necessaires soot effectues et la carcasse el les abats mis en consigne dans 1' attente des resultats ; 2° Recensement des animaux et contr6le de 1' identification de taus les ovins et/ou caprins presents par le vttCrinaire sanitaire de !'exploitation; le registre d'61evage est par ailleurs tenu a jour et mis a disposition pennanente des agents des services veterinaires ; 3° Realisation d'une enquete epid6miologique dans I' exploitation en liaison avec le veterinaire sanitaire afin de reperer l'ensemble des animaux du cheptel susceptibles d'etre atteints et/ou de transmettre la tremblante dans les conditions fixees par instruction du ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation. Art. 7. - L'arr@te de mise sous surveillance d'une exploitation suspecte de tremblante entraine !'application des mesures suivantes: I. Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux, sauf a destination directe d'un abattoir ou d'un etablissement d'etudes el de recherches sur autorisation du directeur des services veterinaires ; 2. Obligation pour l'e!eveur detenteur ou proprietaire des ani maux de diriger les animaux destines a l'abattage vers un etablisse ment designe par le directeur des services veterinaires en vue de leur inspection dans Jes conditions fixees par I' arrete du 17 mars 1992 modifie susvise et de la realisation eventuelle de pretevements biologiques aux fins de diagnostic ou de recherche ; tout envoi d'animaux a !'abattoir doit @tre notifie par l'eleveur quarante-huit heures a l'avance aux services v6t6rinaires d'inspection de l'abatloir designe, d'une part, et au veterinaire sanitaire de l'exploitation, d'autre part, qui etablit une declaration de transport a !'abattoir. Un double de cette declaration muni du visa du service veterinaire d'inspection de ]'abattoir est retoume a I'eleveur apres abattage des animaux; ce double doit etre consign6 dans le registre d'elevage precite. Art. 8. - En cas de confirmation de la suspicion par le labora toire agree concerne, notifiee a 1' eJeveur par le directeur des ser vices veterinaires, l'arrete de survei11ance de !'exploitation entraine l'application des mesures suivantes: 1° Euthanasie sans delai, a }'abattoir ou dans !'exploitation m@me, sur instruction du directeur des services veterinaires, de taus les ani maux de l'exploitation presentant des sympt6mes traduisant des troubles neurologiques et destruction de leur cadavre par incinera tion; 2" Isolement et marquage sp6cifique des animaux reperes au terme de l'enquete epidemiologique visee a }'article 6, point 3°, ci dessus comme susceptibles d'etre atteints et/ou de transmettre la tremblante ; 3° Interdiction de sortie de }'exploitation des animaux marques comme susceptibles d'etre atteints et/ou de transmettre la tremblante sauf a destination directe d'un abattoir ou d'un etablissement d'6tudes et de recherches sur autorisation du directeur des services veterinaires ; 4" Obligation pour l'eleveur d6tenteur ou proprietaire des ani maux de diriger les animaux marques destines a l'abattage vers l' etablissement designe par le dirccteur des services vetCrinaires dans Jes conditions decritcs a l'article 7, point 2", ci-dessus en vue de lcur inspection dans Jes conditions fixCes par l'arrCLC du 17 mars 1992 modifie susvise et de la realisation de pretevements biolo giques aux fins de diagnostic ou de recherche. Art. 9. - La levee de l'arrete de mise sous surveillance d'un cheptel imervient : 1" En cas de non-confirmation de la suspicion par le laboratoire agree concerne : lors de la notification a I' eleveur par le directeur des services veterinaires du resultat favorable de l'analyse; 2" En cas de confinnation de la suspicion par le laboratoire agree conceme: apres elimination dans l'abanoir designe du dernier ani mal marque du cheptel. Un suivi sanitaire technique approfondi du cheptel est par ailleurs maintenu sous le contr61e du vCtCrinaire de I' exploitation dans les conditions fixees par instruction du ministre de I' agriculture, de la p€:che et de 1' alimentation. Art. 10. - II incombe aux proprietaires ou a leurs representants detenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilite toutes dispositions necessaires pour aider a la realisation des mesures pres crites par le present arrete, notammem en assurant la contention de leurs animaux, ainsi que leur recensement et leur identification. Art. 11. - Le d.irecteur general de l'alimentation au ministere de }'agriculture, de la peche et de l'alimentation, le directeur du budge~ au ministere du budget et les pr6fets sont charges, chacun en ce qm le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fram;:aise. Fait a Paris, le 28 mars 1997. Le ministre de !'agriculture, de la pCche et de I' alimentation, Pour le ministre et par delegation : Le directeur giniral de l'alimentation, M. GUil,LOU Le ministre dilegui au budget, porte-parole du Gouvemement, Pour le ministre et par delegation : Par empechemenl du directeur du budget : Le chef de service, J.-L. PAIN Arrete du 29 mars 1997 fixant les mesures financiEtres relatives a la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine NOR: AGRG9602477A Le ministre de ]'agriculture, de la peche et de l'alimentation et le ministre deltgue au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural ; Vu le decrel n" 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblame ovine a la Nomenclature des maladies contagieuses ; Vu l'arr@te du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives a la tremblante ovine et caprine ; Vu l'avis de la Commission nationale v6tCrinaire (comite consul tatif de la sante et de la protection animales) en date du 11 sep tembre 1996 ; Sur proposition du directeur general de l'alimentation au ministere de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation, Arretent: Art. 1 "'. - Dans chaque departement, le pr6fet, compte tenu des mesures prescrites par l'arrete du 28 mars 1997 susvise el des previ sions du directeur des services veterinaires, assure la rCpartition et le versement des indemnites, subventions et participations financieres de l'Etat pfevues par le present arrete. Les montants des participations financieres de I'Etat inscrits dans le present arrete som fixes hors taxes. Art. 2. - L'Etat participe financierement aux operations sui vantes executees par les veterinaires sanitaires : l O Lars de suspicion de cas de tremblante : a) Visite de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le veterinaire sanitaire : Par visite effectuee comprenant la redaction des documents et comptes rendus d'intervention correspond.ants: deux fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. b) Euthanasie d'un animal suspect par le veterinaire sanitaire, en cas de necessite : Par animal euthanasie: une fois le montant de l'acte medical defini par l'ordre des veterinaires. c) Realisation d'une enquete epidemiologique initiale dans l'ex ploitation en liaison avec le directeur des services veterinaires afin

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