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Laws of France

Arrêté du 28 février 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expédition

Made 2000-02-28 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition
Keywords
fish products, transport/storage, molluscs, hygiene/sanitary procedures, food safety and quality

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  1. 4310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANQAISE 19 mars 2000 limite de leurs attributions, les ordres de mission en France et a 1'6tranger des personnels de la direction generale des impOts. Art. 40. - Le ministre de I'economie, des finances et de l'industrie et la secretaire d'Etat au budget soot charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present decret, qui sera publi6 au Journal officiel de la Republique frarn;aise. Fait a Paris, le 17 mars 2000. Par le Premier ministre : Le ministre de t'economie, des finances et de l'industrie, CHRISTIAN SAUlTER LIONEL JOSPIN la secritaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrit8 du 28 f8vrier 2000 fixant las conditions de transport de coquillages vivants avant exp6dition NOR: AGRM0000509A Le ministre de I' 6conomie, des finances et de I' industrie et le ministre de l' agriculture et de la peche, Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillel 1991 modi flee fixam les regles sanitaires regissant la production et la mise sur le marche de mollusques bivalves, et notamment son article 3 ; Vu le decret 0° 94-340 du 28 avril 1994 modifi6 relatif aux condi tions sanitaires de production et de mise sur le marche des coquil lages vivants, et notamrnent son anicle 12, Arretent: Art, 1•. - Les techniques et les moyens de recolte, de transport et de manipulation des coquillages vivants ne doivent pas causer de dommage excessif aux coquilles ou aux tissus ni entrainer de conta mination, de baisse importante de la qualite ou de changement signi ficatif de leur aptitude au traitement. Lorsqu'ils sont transportes h destination d'un centre d'expedition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un eta blissement de manipulation des produits de la peche, Jes coquillages sont proteges contre l'ecrasement, l'abrasion, Jes vibrations, les chocs thenniques ; ils ne doivent pas etre immerges ; les moyens de transport soot com;us de telle sorte que le drainage et le nettoyage s'effectuent dans des conditions satisfaisantes. Dans le cas d'un transport en vrac sur une longue distance, les coquillages doivent, en outre, etre proteges de la poussiere et des souillures et ne doivent pas etre transportes avec d'autres produits susceptibles de les conta miner ; Jes moyens de transport doivem posseder des parois inte rieures en matiere resistant h la corrosion, lisses et faciles a net toyer ; Jes memes caracteristiques s • appliquent a toute autre partie susceptible d'entrer en contact avec }es coquillages. Lorsqu'ils soot transportes h destination d'une zone de production dans le cadre d'un transfert, Jes obligations ci-dessus ne s'appliquent pas sous reserve que les conditions de transport preservem la vitalite des coquillages et leur qualite hygienique. Art. 2. - Sans prejudice de la Teglementation zoosanitaire etablie par le decret n" 95-100 du 26 janvier 1995 modifie relatif aux condi tions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crus taces vivants, chaque lot de coquillages doit etre accompagne d'un hon de transport du modele figurant a l'annexe I. detivre par le directeur des affaires maritimes du d6partement d'origine des coquil lages ou par 1' agent habilite auquel i1 a delegue sa signature a cet effet, a l'eleveur, au pecheur professionnel, au d6tenteur d'un eta blissement de purification agree ou au responsable d'une zone de reparcage. Les hons soot numerates de far;on continue et sequen tielle. Chaque hon est complete par 1'61eveur, le pecheur professionnel, le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification a qui ii est delivre, des mentions relatives aux coquillages transportes, a leur destination et leur eventuelle remise a un inLennediaire. Art. 3. - Par derogation aux dispositions de !'article 2, le direc teur des affaires maritimes du departement d'origine des coquillages ou l'agent habilite auquel i1 aura deJegue sa signature a eel effet peut d61ivrer une autorisation, selon le modele figurant a l'annexe II, d'utiliser Jes hons de transport du modele figurant a !'annexe III au demandeur qui appartient a l'une des categories professionnelles mentionnees a !'article 2. L'autorisation devient caduque lorsque l'interesse ne justifie plus de ces conditions; elle peut etre suspendue ou annulee en cas d'in fraction a la l"eglementation. La validite des autorisations d'uLiliser Jes hons de transport est au maximum de douze mois sous reserve des disposiLions de l'article 5. Chaque hon est 6tabli par 1'61eveur, le p&heur professionnel, le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification autorist a cet effet, qui y porte les mentions relatives aux coquil lages transportes et a leur destination et remis au destinataire du lot. Art. 4. - Lorsque le transport ou le transfert est effectue entre deux sites de la meme entreprise, une autorisation pennanente de transpon ou de transfert confonne au modete figurant a !'annexe IV peut etre utili5ee. Cette autorisation se substitue au hon de transport mentionne a l'article 2. Une copie certifiee confonne doit accompa gner chaque transport de coquillages. L'autorisation pennanente de transport est d61ivree par le direc teur des affaires maritimes du departement siege de l'entreprise ou, le cas echeant, du lieu oil se situe l'activite principale de l'entreprise de production, ou par I' agent habilite auquel i I aura dt::legue sa signature a cet effet. Sa va1idite est au maximum de douze mois, sous reserve des dispositions de !'article 5. Elle devient caduque lorsque l'interesse ne justifie plus de ces conditions. Elle peut etre suspendue ou annulee en cas d'infraction a la reglementation. Art. 5. - Lorsqu'une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une decision soumettant l'exploitation et la commercialisa tion a des conditions plus contraignantes, le hon mentionne la classe de salubrite correspondant a I'etat sanitaire au moment de la recolte. Lorsqu'une zone de production ou de reparcage fait l'objet d'une decision d'interdiction de recolte des coquillages, ii ne peut pas etre t::tabli de hon de transport. Art. 6. - L'arrete du 30 janvier 1997 fixant !es conditions de transport des coquillages vivants avant expedition est abroge. Art. 7. - Le directeur general de la concurrence, de la consom mation et de la repression des fraudes et le directeur des p&hes maritimes et de l'aquaculture sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'ex&:ution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Rt::publique franr;aise. Fait a Paris, le 28 fevrier 2000. Le ministre de /'agriculture et de la peche, Pour le ministre et par delegation : Le directeur des peches maritimes et de ['aquaculture, J.-M. AURAND Le minislre de l'iconomie, des finances et de l'indwtrie, Pour le ministre et par delegation : Le directeur giniral de la concurrence, de la consommation et de la ripression des fraudes, J. GALLOT ANNEXE BON DE TRANSPORT DE COQUILLAGES VIVANTS Transport a destination d'un centre d'expedition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un l!tablissement de manipulation des produits de la piche (I) Transfert 8 destination d'une zone de production pour l!Jeyage, complement d'l!levage ou affinage (I) References: directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifite Arrete du 28 fevrier 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expedition (art. 2) I. - Je soussigne sollicile la deJivrance d'un ban de transport des coquillages vivants identifies ci-dessous; j'ai ete infonne que !es coquillages issus d'une zone C amres que !es juveniles ne peuvent 19 mars 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 4311 etre transferes que vers une zone de reparcage ou un etablissement de transfonnation, et que Jes centres d'exJ)edition et Jes etablisse ments de manipulation des produits de la p&he ne peuvent recevoir que des coquillages purifies, reparques ou issus d'une zone A. Origine des coquillages Norn, adresse du demandeur, quaJite du demandeur: eteveur, p&heur, purificateur, reparqueur (1): Identification precise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification : Localisation : ........................................................................................ . Code d'identification de la zone: ..................................................... . Classement de sa]ubrite : ................ . Numero d'agTement du centre de purification (le cas echeant): ... Dans le cas d'un centre de purificalion: Date d'entree et de sortie des coquillages: ...................................... . Duree de la purification : .................................................................... . Coquillages transportes : Espece: ............ Quantite (en kg): ............ Date de recolte: ........... . Norn, qualite et adresse de l'interme diaire (2) : Destination des coquillages Norn et adresse du destinataire : Titre auquel le deslinataire rei;oit les coquillages transportCs : Eleveur, purificateur, reparqueur, expediteur, transformateur (1) Localisation precise et nature de la zone de destination (selon le cas): Zone de production, de reparcage (1): ............................................ . Code d'identification de la zone : ...................................................... . Adresse, nature et numero d'agremenl du centre ou de l'Ctablisse ment de destination (selon le cas) : Adresse (si differente de celle du destinataire) : Numero d'agrement du centre de purification er/ou d'expedition de I'etablissement (l): ............................................... . Date et signature du demandeur II. - Le directeur dCpartemental des affaires maritimes de ........ . delivre en 2 ou 3 (2) exemplaires le present bon de transport de coquillages vivants identifies ci-dessus, a destination de la zone ou du centre indiquC par le demandeur. Le demandeur, l'intermediaire et le destinataire final sont tenus de conserver pendant au moins douze mois un exemplaire du present bon de transport. Numero d'enregistrement: ........... . ......................................... . Fait a ......................................... , le ........................................ . Cachet et signature du directeur dipartemental des affaires maritimes (1) Rayer Jes mentions inutiles. (2) Si inlervenl.ion d'un intennediaire. Exemplaire demandeur (1) ExempJaire destinataire (1) Exemplaire intermediaire (1) ANNEXE II AUTORISATION D'UTILISER DES BONS DE TRANSPORT DE COQUILLAGES ISSUS D'UNE ZONE A OU B Le direcleur departemental des affaires maritimes de .................. , Vu l'arrete du 28 fevrier 2000 fixant Jes conditions de transport des coquillages vivants avant expedition, et notammem son article 3 ; Vu la demande deposee par ........................................................... , Autorise :.................. .. ...... (I) i\ uliJiser Jes boos de transport de coqui11ages issus d'une zone A ou B, confonnCment a la proce dure pfevue par !'article 3 de l'arrete susvise. La pfesente autorisation est valable jusqu'au ................................ . Elle est enregistree sous le numero : .............. . Fait a .................. , le ............................ . Cachet et signature (I) Jdentite du demandeur. ANNEXE III BON DE TRANSPORT DE COQUILLAGES VIVANTS ISSUS D'UNE ZONE A OU B Transport a destination d'un centre d'expedition, d'un centre de purification, d'une zone de reparcage ou d'un ~tablissement de manipulation des produits de la pee he (1) Transfert a destination d'une zone de production pour Clevage, complement d'Clevage ou affinage (1) References: directive 911492/CEE du 15 juillet 1991 modifiee Arrete du 28 fevrier 2000 fixant Jes conditions de transport des coquillages vivants avant expedition (art. 3) N° DU BON: ...................................................................................... .. Le present bon de transport est utilise conformCment a I' autorisalion donnee par le directeur dCpartemental des affaires maritimes de .......... ....... ................. en date du ................................. . sous le numero ............................ , valable jusqu'au ........................... . L • emetteur en conserve un double pendant au moi ns la duree de validite de l'autorisation ci-dessus; ii est tenu d'enregistrer Jes hons Cmis dans une sCrie continue. Le destinataire esl tenu de conserver 1 'original pendant au mo ins douze mois. Si un intermediaire intervient, le bon est em.is en double exem plaire; l'intermediaire est tenu de conserver son exemplaire pendant au mains douze mois. Origine des coquillages Norn, adresse de l'Cmetteur: Norn et adresse de l'inter mediaire (3) : QualitC de I'emetteur: eleveur, pecheur, purificateur, reparqueur (1). Localisation pfecise de la zone de production ou de reparcage ou du centre de purification : Localisation ............... Code d'identification de ]a zone: ............. .. Classement de salubrite : ................................................................... . Numero d'agrement du centre de purification (le cas echfant): ... . Date d' entrCe : ......................... . Date de sortie : ...................... . Coquillages transportes dans un meme moyen de transport (2) : Esp~ce(s): .... Quantile(s) (en kg): .. Date(s) de recolte: .... Destination des coquillages Norn et adresse du destinataire : Titre auquel le destinataire rei;oit les coquillages transportCs : Eleveur, purificateur, reparqueur, expedileur, transformateur (1) Localisalion precise et nature de la zone de destination (seJon le cas): Zone de production de reparcage (I) : Code d'identificalion : ............... . 4312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 19 mars 2000 Adresse, nature et numero d 'agrement du centre ou de 1' etablisse ment de destination (selon le cas) : Adresse (si differente de celle du deslinataire) : Numero d'agrement du centre de purification et/ou d'exJ)edition, de I'etablissement (1): . Date et signature de l'imetteur (1) Rayer les mentions inutiles. (2) Lots ayant obligatoirement meme origine et m!me deslinataire. (3) Si intervention d'un imermediaire. ANNEXE IV AUTORISATION PERMANENTE DE TRANSPORT ET DE TRANSFERT DE COQUILLAGES VIVANTS ISSUS D'UNE ZONE A OU B 8 destination d'un centre d'expedition, d'un centre de purifica tion, d'une zone de reparcage ou d'un etablissement de mani pulation des produits de la peche pour eJevage, complement d'Clevage ou affinage Reference: directive 91/492/CEE du 15 juillet 1991 modifiee Arr~te du 28 fevrier 2000 fixant les conditions de transport des coquillages vivants avant expedition (art. 4) I. - Je soussigne sollicite l'autorisation de transporter mes propres produits a destination des sites de production, des sites de reparcage, des centres conchylicoles et des etablissements de mani pulation des produits de la ¢che appartenanL a ma propre entre prise. Identification et adresse du siege de I' entreprise : Liste et localisation gfographique des sites de production et\ou de reparcage; Code(s) d'identification Centres conchylicoles, etablissemenls de manipulation des pro duits de la ¢che, localisation el numero d'agremem: J'ai ete informe que Jes transferts de coquillages issus d'une zone C, autres que Jes juveniles, a destination d'une zone A ou B soot interdits. Date, identitt et signature du chef d'entreprise II. - Le directeur departemental des affaires maritimes de ........ . Vu les declarations du demandeur, Autorise M. ........ ........... ......... .. a transporter ses pro pres produits dans les conditions indiquees ci-dessus. La presente autorisation est valable jusqu'au ................................ . Elle est enregistree sous le numero . .. ................................. . Fait a ........................... le .................. . Cachet et signature MESURES NOMINATIVES MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE D&Cision du 10 mars 2000 relative a la composition des membres du jury du concours sur titres et travaux pour le recrutement d'un directeur de laboratoire de I' Agence fran~aise de s8Curit8 sanitaire des produits de sant8 NOR : MESM0020884S Par decision du directeur general de I' Agence fram;aise de se-Curite sanitaire des produits de sante en dale du 10 mars 2000, la liste des membres du jury pour le concours sur titres et travaux pour le recrutement d'un directeur de laboratoire de I' Agence fram;aise de securite sanitaire des produits de sante est la suivante : President : M. Duneton (Philippe), directeur general de I' Agence fram;aise de securite sanitaire des produits de sante. M. lmbs (Jean-Louis), professeur en pharmacologie, universite Louis-Pasteur (Strasbourg). M. Beuzard (Yves), professeur du laboraloire Biochimie B, h6pital Saint-Louis (Paris). M. Diquet (Bernard), pharmacologue, h6pital La Pitie - La Salpetriere (Paris). Decision du 10 mars 2000 fixant la liste des candidats a concourir pour le recrutement d'un directeur de laboratoire de I' Agence fran~aise de s8curit8 sanitaire des produits de sant8 NOR: MESM00208865 Par decision du directeur general de l'Agence franr;aise de stcurite sanitaire des produits de same en date du 10 mars 2000, la liste des candidats dont Jes noms suivent soot admis a concourir pour le recrutement d'un directeur de laboratoire de 1 'Agence fran~aise de securite sanitaire des produits de sante : Corbeau (Pierre), Meunier (Laurent), Ribes (Monserral).

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