Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture
Made 1994-05-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- hygiene/sanitary procedures, standards, inspection, fish products, transport/storage, internal trade, food safety and quality
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14 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8577 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animal.lx et de produits d'aquaculture NOR: AGRG9401019A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive (C.E.E.) n° 91-67 du conseil du 28 janvier 1991, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 93-54 du conseil du 24 jui~ 1993 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture; Vu la décision (C.E.E.) 0° 93-22 de la Commission du 11 décembre 1992 fixant les modalités de transport prévues à l'article 14 de la directive (C.E.E.) n° 91-67; Vu le code rural, et notamment le titre Il du livre Il ; Vu le code des douanes. notamment l'article 38; Vu le dcScret n° 63-136 du 18 février 1963, relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ; Vu l'arrêté du 30 mars 1987 concernant la prohibition de l'impor tation des poissons vivants, d'œufs et de sperme vivants de pois sons; Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire, Arrête:· Art. Jcr. - Le présent arrêté définit les conditions de police sani taire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, à l'exclusion des mollusques et crustacés marins. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la conservation des espèces. Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par : L Animaux d'aquaculture: les poissons. crustacés, mollusques vivants, quel que soit leur stade de développement, provenant d'une exploitation et ceux d'origine sauvage destinés à une exploitatio!l; 2. Produits d'aquaculture: les produits dérivés des animaux d'aquacullure, qu'ils soient destinés à l'élevage, tels que les œufs et les gamètes, ou à la consommation humaine ; 3. Exploitation: d'une manière générnle, toute installation conti nentale ou littorale, géographiquement délimitée, dans laquelle des animaux d'aquaculture sont élevés ou détenus en vue de leur mise sur le marché ; 4. Exploitation indemne ou agréée (au séns de la directive [C.E.E.] n° 91-67 modifiée susvisée): exploitation continentale ou littorale remplissant les conditions des articles 15 ou 16 et reconnue comme telle ; 5. Zone continentale : partie, soit d'un territoire, compremmt un bassin versant entier, depuis les sources des cours d'eau jusqu'à la zone d'influence de la mer, ou plusieurs bassins versants, dans laquelle les poissons et les crustacés sont élevés, détenus ou captu rés, soit d'un bassin versant depuis les sources des cours d'eau jus~ qu'à une barrière naturelle ou artificielle qui empêche la migration des poissons se trouvant en aval : 6. Zone littorale: partie de côte, d'eau marine ou d'estuaire, clai rement délimitée géographiquement et représentant un système hydrologique homogène ; 7. Zone indemne ou agréée (au sens de la directive lC.E.E.} n° 91-67 modifiée susvisée) : zone conlinentale ou littorale, remplis sant les candirions de l'article 11 ou 12 et reconnue comme telle; 8. Visite sanitaire: contrôle d'une exploitation ou d'une zone continentale ou littorale, effeclué par les agenls des services vétéri naires ou toute personne habilitée par ces services. Elle comporte au moins une inspection des animaux présentant des anomalies et un prélèvement d'échantillons à destination d'un laboratoire agréé; 9. Mise sur le marché: la détention, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert et le repeuplement d'animaux et de produits d'aquacuhure, y compris ceux is:.us des importations et des échanges. soit provenus d'un pays tiers, :.:oit provenus ou à destina tion d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ; 10. Laboratoire agréé: tout laboratoire figurant sur une liste éta blie par le ministre de l'agriculture et de la pêche, chargé par lui d'effectuer sous sa propre responsabilité, le diagnostic et la confir mation de la présence des maladies figurant à l'annexe 1. TITRE I"' MISE SUR LE MARCHÉ Art. 3. - Pour être mis sur le marché les animaux d'aquaculture doivent répondre aux exigences générales suivantes : a) Ils ne présentent pas de signes cliniques de maladie au jour d'embarquement~ b) Ils ne sont pas destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à J'annexe 1 ; c) Ils ne proviennent pas d'une exploilation infectée ou suspectée d'être infectée au sens de la directive (C.E.E.) n" 93-53 du conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons et n'ont pas été en contact avec des animaux issus de telles exploitations. Pour être mis sur le marché les produits d'aquaculture destinés à la reproduction (œufs et gamètes) doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées aux a. b et c ci-dessus. Pour être mis sur le marché les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au a ci-dessus. Art. 4. - Outre les exigences générales de l'article précédent, les poissons des espèces sensibles de la liste Il de l'annexe 1. leurs œufs ou leurs gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés, confonnément à l'article 9, d'un document de transport des modèles I ou 2 de l'annexe IJ attestant qu'ils proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne, selon le cas. Un arrêté du ministre de l'agriculture prévoit des garanties complémentaires à respecter pour l'introduction dans une zone indemne de poissons provenant d'une exploitation indemne. Art. 5. - Outre les exigences générales de l'article 3 et sans pré judice des mesures. relatives aux maladies visées à la liste Ill de l'annexe 1, les poissons ou les crustacés d'élevage, leurs œufs et leurs gamètes n'appartenant pas aux espèces sensibles de la liste li de l'annexe l introduits dans une zone ou une exploitalion indemne doivent être accompagnés, confonnément à l'article 9, d'un docu ment de transport du modèle 3 de l'annexe Il attestant qu'ils pro viennent d'une zone ou d'une exploitation indemne. Le document peul attester qu'ils proviennent d'une exploitation située dam, unt: zone non indemne, mais ne renfermant pas de poissons appartenant aux espèces sensibles de la liste Il de l'annexe I el n'étant pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire. Art. 6. - Outre les exigences générnles de l'article 3 et sans pré judice des mesures relatives aux maladies de la liste Ill de l'annexe 1, les poissons ou les crustacés sauvages, leurs œufs ou leurs gamètes introduits dans une zone ou une exploitation indemne doivent être accompagnés. conformément à l'article 9, d'un docu ment de transport du modèle 4 de l'annexe Il attestant qu'ils pro viennent d'une zone indemne, Lorsqu'ils sont pêchés en haute mer et destinés à la reproduction dans une zone ou une exploitation indemne. ces animaux font l'objet d'une mi~:e en quaranlaine sous la surveillance d'un vétéri naire sanitaire clans des installations et des conditions appropriél!s. Art. 7. - Si l'expérience pratique ou les données scientifiques montrent qu'ils ne sont pas vecteurs. les animaux et les produits d'aquaculture non sensibles au;,:: maladies de la liste Il de l'annexe 1 peuvent être introduits dàn~ une zone ou une exploitation indemne même sïls sont originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne. Dans ce cas, les exigences des articles 5 et 6 ne sont pas applicables. Les dispositions des articles 5 et 6 ni: s'appliquent pas non plus aux poissons d'ornement maintenus en pennanence en aquarium. Art. 8. - Les poissons sen~ibles aux maladies de la liste Il de l'annexe l originaires d'une L.one non indë1unc et introduits dans une zone indemne doivent être abattus et éviscérés avant leur expédition lorsquïls sonl destinés à la consommation humai11e. TITRE II TRANSPORT Art. 9. - Les documents de transport visés aux articles 4 à 6 sont délivrés par les services vétérinaires dans les quarnnte 8578 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÊPÙBLIOÙE FRANÇAISE 14 juin 1994 huit heures précédant le chargement, dans la langue officielle du lieu de destination. Ils ne comportent qu'un seul feuillet et ne concernent qu'un seul destinataire. Leur durée de validité est de dix jours. Chaque envoi d'animaux et de produits d'aquaculture est identifié de façon précise, afin de pennettre de retrouver l'exploitation d'ori• gine et de vérifier la concordance de ces animaux ou produits avec les renseignements figurant sur le document de transport qui les accompagne. Ces renseignements doivent être apposés directement sur le conteneur ou sur une étiquette qui lui est attachée. Art. 10. - Les animaux d'aquaculture sont acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfec tant autorisé. Si de l'eau est utilisée pour le transpon terrestre, les véhicules sont aménagés de telle sone qu'elle ne puisse pas. S'écouler du véhi cule pendant le transport. Le transpon est effectué de manière à assurer une protection efficace du statut sanitaire des animaux d'aquaculture. Le renouvellement de l'eau est effectué dans des ins tallations autorisées qui répondent aux conditions suivantes : l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre les maladies de la liste II de l'annexe 1; l'eau de rejet peut être désinfectée ou épandlle sans déverse ment direct dans des eaux libres. La liste des installations de renouvellement autorisées est établie par le ministre de l'agriculture et de la pêche. TITRE III ZONES ET EXPLOITATIONS INDEMNES CHAPITRE , ... Zones Art. 11. - Pour être ·reconnue indemne, une zone continentale doit répondre aux conditions suivantes : tous les poissons sont exempts depuis au moins quatre ans de manifestations d'une ou de plusieurs des maladies de la liste II de l'annexe I et donnent des résultats d'analyses négatifs; toutes les exploitations sont placées sous la surveillance des services vétérinaires. Pendant quatre ans, deux visites annuelles ont lieu durant les périodes où la température de L'eau est favo rable au développement de ces maladies. S'il n'existe aucune exploitation dans la zone, ces visites sont réalisées dans la par tie aval du bassin versant. Toutefois, des zones peuvent être reconnues indemnes lorsque : leur situation géographique ne permet pas une introduction facile des maladies ; un système officiel de contrôle esl en place depuis au moins dix ans; aucun cas de maladie n'a été déclaré; tous les résultats de laboratoire sont négatifs. Sur proposition du ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), la Commission des communautés européennes reconnaît le caractère indemne des zones et en établit ta liste. Art. 12. - Pour continuer à être reconnue indemne, une zone continentale doit présenter les garanties suivantes : les poissons introduits proviennent d'une zone ou d'une exploi tation indemne ; chaque exploitation fait l'objet d'une visite sanitaire deux fois par an ; toutefois, les prélèvements sont effectués chaque année, par roulement, dans 50 p. 100 des exploitations de la zone ; les résultats des examens de laboratoire pratiqués sur les pois sons sont négatifs ; les responsables de chaque exploitation tiennent un registre, où figurent les résultats des visites sanitaires et les mouvements d'animaux. Art. 13. - Toute monalilé anonnale ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladies de la Iiste II de l'annexe I est déclaré dans leS meilleurs délais au directeur des ser vices vétérinaires concerné, qui suspend immédiatement la reconnaissance du caractère indemne de la zone continentale. Un prélèvement d'au moins dix pc,i~sons malades est adressé à un laboratoire agréé. En cas de résultats négatifs pour les o.gents pathogènes en cause. les services vétérina.lfes lèvent la suspension. Toutefois, si un résul tat est douteux, une nouvelle ,·isite sanitaire est effec:..:ld.e dans les quinze jours. Si les résultats sont à nouveau négatifs, ou s'il n'y a plus d'animaux malades, les services vétérinaires lèvent la suspen sion. En cas de résultais positifs, les services vétérinaires cessent de reconnaître le caractère indemne de la zone. Le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation) en infonne la Commission des communautés européennes, qui modifie la liste des zones reconnues indemnes. Afin que les zones soient à nouveau reconnues indemnes, elles doivent répondre aux conditions suivantes : lors de l'apparition du foyer. tous les poissons des exploitations infectées sont abattus, leurs produits éliminés. et les installa tions et le matériel désinfectés ; après l'élimination du foyer, les conditions énoncées à l'article I J doivent être à nouveau remplies. An. 14. - Pour être reconnue indemne, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées à l'article l 1. Pour continuer à être reconnue indemne, une zone littorale doit répondre aux conditions énoncées à l'article 12. Le directeur des services vétérir}aires concerné suspend la reconnaissance du caractère indemne de la zone littorale, cesse ou recommence à reconnaître ce caractère selon les règles énoncées à l'article 13. CHAPmŒ II Exploüations Art. 15. - Pour être reconnue indemne, une exploitation conti llentale doit répondre aux conditions suivantes : elle est alimentée en eau de source ou de forage ; il existe en aval de l'exploitation un obstacle naturel ou artifi ciel à la remontée des poissons anadromes ; les conditions énoncées à l'article 11 sont respectées. Sur proposition du ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), la Commission des communautés européennes reconnaît le caractère indemne des exploitations et en établit la liste. Pour continuer à être reconnue indemne, une exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12. Dans ce cas, les pré lèvements sont effectués chaque année. Les règles fixées à l'article 13 sont applicables pour la suspension de la reconnaissance du caractère indemne de l'exploitation conti nentale, la cessation de cette reconnaissance et son rétablissement. Art. 16. - Pour être reconnue indemne, une exploitation littorale doit répondre aux conditions suivantes : elle est alimentée en eau par un système comprenant une instal lation susceptible de détruire les agents des maladies de la liste II de l'annexe I; elle répond aux conditions énoncées à L'article 11. Pour continuer à être reconnue indemne, cette exploitation doit présenter les garanties prévues à l'article 12. Les règles fixées à l'article 13 sont applicables pour la suspension de la reconnaissance du caractère indemne d'une exploitation litto rale, la cessation de cette reconnaissance et son rétablissement. CHAPITRE lII Programmes de lutte Alt. 17. - Au cas où un programme est établi, visant à permettre à une zone ou une exploitation d"être reconnue indemne vis-à-vis d'une des maladies visées à l'annexe 1, le rrtinistre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet ce programme à la Commis sion des communautés européennes. Y sont indiqués notamment : la situation de la maladie concernée el la justification du pro granune; la zone ou l'exploitation et les espèces visées; les mesures à prendre pour assurèr le bon déroulement du pro gramme; Les plans d'échantillonnage qui prennent en compte la présence d'animaux aquatiques sauvages; le nombre et la répartition des laboratoires agréés concernés et les méthodes de diagnostic qu'ils mettent en œuvre; les mesures réglementaires de lutte en cas de confirmation d'une de ces maladies. Après approbation du programme par la Commission. le directeur des services vétérinaires concerné arrête les conditions d'application qui comportent notamment les exigences prévues à l'article 4. Art, 18. - Des maladies de la liste Hl de l'annexe I peuvent être soumises à déclaration obligatoire. Pour que tout ou partie du terri toire soit reconnu indemne vis-à-vis de l'une d'elles. le ministre de l'agriculture (directeur général de l'alimentation), sur proposition du directeur des services vétérinaires concerné, soumet à la Commis sion des communautés européennes les justifications suivantes : les espèces intéressées ; 14 juin 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8579 les commémoratifs de la maladie ; les résultats des examens de laboratoire pratiqués pouf la sur veillance ; · la durée de cette surveillance ; les règles pennettant d'assurer le maintien du caractère indemne vis-à-vis de cette maladie. Après reconnaissance par la commission du caractère indemne, le directeur des services vétérinaires arrête les conditions requises pour y introduire des animaux et des produits d'aquaculture. TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 19. - Les contrevenants aux prescriptions du préseot arrêté sont passibles des peines prévues par l'article 337 dù code rural et le décret du 18 février 1963 susvisés. Art. 20. - Sont abrogées les dispositions relatives aux échanges d'animaux et de produits d'aquaculture en provenance des Etats membres des communautés européennes contenues dans r 3I]"êté de prohibition du 30 mars 1987 susvisé. Art. 21. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du l"' juillet 1994. Art. 22. - Le directeur général de l'aJimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 mai 1994. Pour le ministre el par délégation : Par empêchement du directeur général de l'alimentation : le comrôleur général des services vétérinaires, G. BEDES ANNEXE Liste des maladies et des espèces sensibles 1 2 MALADIES ESPÈCES SENSIBLE$ LISTE 1 Poissons Anémie infectieuse du saumon Salmo salar (saumon de /'Atlan IA.I.S.J. tique). LISTE Il Poissons Septicémie hémorragique virale Salmonidés. IS.H.V.J. Ombre (Thyma/fus rhyma/fus). Corégone (Coregonus sp.). Brochet (Esox lucius). Turbot (Scophthalmus maximus). Nécrose hématopoi'étique infec- Salmonidés. lieuse (N.H.1.J. Brochet (Esox lucius). LISTE Ill Poissons Nécrose pancréatique infectieuse A préciser lors de l'établissement du (N.P.I.J. programme de lutte. Virémie printanière de la carpe A préciser lors de l'établissement du (V.P.C.). programme de lutte. Corynébactériose (Renibacterium A préciser lors de l'établissement du Salmoninarum) (B.K.D.). programme de lune. Furonculose (Aeromonas salmoni- A préciser lors de l'établissement du cida). programme de lutte. Yersiniose ou maladie de la bouche A préciser lors de l'établissement du rouge (E.R.M.l (Yersinia ruckeri). programme de lune. Gyrodactylose (Gyrodacti/us salaris). A prêciser lors de l'établissement du programme de lutte. Crustacés Peste de l'écrevisse (Aphanomyces A préciser lors de l'établissement du astaci). programme de lutte. . ·ANNEXE II MODÈLE 1 Document de transport pour les poissons vivants, œujs et gamètes d'espèces sensibles provenant d'une zone agréée 1. - Pays d'origine: Zone agréée : II. - Exploitation d'origine (nom et adresse) Ill. - Animaux ou produits: ... Genre (nom commun et nom scientifique) Espèce (nom commun et nom scientifique) Quantité............ Nomôre ........... .. Poids total ...... . Poids moyen ... IV. - Destination : Pays de destination : POISSONS vivants Destinataire (nom et adresse): .. ŒUFS V. - Moyen de transp0rt (nature et identificalion): VI. - Attestation sanitaire : GAMÈTES Je soussigné certifie que les animaux ou les prodl!ils Faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une zone agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive (C.E.E.) n" 91-67 modifiée. Fait à .... , le . Nom du service officiel Cachet du service officiel (Nom en leltres capitales) • (Titre du signataire) (Signature) ANNEXE II MODÈLE 2 Document de transport pour les poissons vivantl', œufs et gamètes d'espèces sensibles provenant d'une exploitation agréée I. - Pays d'origine: Il. - Exploitation d'origine (nom et adresse): Ill. - Animaux ou produits : Genre !nom commun et nom scientifique) .............. Espèce {nom commun et nom scientifique) Quantité............ Nombre ....... Poids total.. Poids moyen ... IV. - Destination: Pays de destination : ... Destinataire (nom et adresse) : POISSONS vivants ŒUFS V. - Moyen de transport (nature et identification): VI. - Attestation sanitaire : GAMÈTES Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent d'une exploitation agréée et qu'ils satisfont aux exigences de la directive (C.E.E.) n° 91~67 modifiée. Fait à ... , le . Nom du service officiel Cachet du service officiel (Nom en lettres capitales) (Titre du signataire) (Signature) 8580 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14 juin 1994 ANNEXE li MODÈLE 3 Documenl de transpon pour les poissons ou les crustacés d'élevage vivants, leurs œufs et gamètes d'espèces non sensibles Le présent document ( 1) doit accompagner le lot destiné à être introduit dans : une zone agréée (2) : une exploitation agréée (2). l. - Origine du lot : Etat membre d'origine : .. Exploitation d'origine: Nom: .. Adresse: li. - Description du lot : ANIMAUX vivants Espèce: nom commun ............. nom scientifique ........ Quantité: nombre poids total ................... poids moyen ............... III. - Destination du lot : Etat membre de destination : Destinataire : Nom: ..... Adresse: ..... Lieu de destination : IV. - Moyen de transport : Nature : .... Identification : ........ . V. - Attestation sanitaire : ŒUFS GAMÈTES Je soussigné certifie que les animaux ou les' produits faisant l'objet du présent envoi proviennent (2) : a) De la zone (3) : agréée en ce qui concerne la ou les maladies suivantes (4): b) De l'exploitation suivante (5): .. agréée en ce qui concerne la ou les maladies suivantes : . en conformité avec la décision (4): c) De l'exploitation suivante (5): située dans une zone non agréée ne contenant pas de poissons. mol lusques ou crustacés (2) appartenant aux espèces sensibles visées à l'annexe A, listes I et li de la directive (C.E.E.) n° 91-67 modifiée. Cette exploitation n'est pas en contact avec des cours d'eau ou des eaux littorales ou d'estuaire. Fait à..... le .. Nom du service officiel Cachet du service officiel (Nom en lettres capitales) (Titre du signataire) (Signature) (l) Le présent document doit être au moins dans la ou les langues de l'Etat membre de destination. {2) Biffer la ou les mentions inutiles. (3) Description de la zone. (4) Indiquer le numéro de la décision coJMlunautaire sur la base de laquelle l'agrément a été accordé. (5) Nom et adresse de J'e)(ploitation. ANNEXE Il MODÈLE 4 Docume11t de transport pour les poissons ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs et gamètes Le présent document ( I) doit accompagner le lot destiné à être introduit dans : une zone agréée (2) ; une exploitation agréée (2). I. - Origine du lot : Etat membre d'origine: ..... Lieu d'origine: .. Nom: .. Adresse 11. - Description du lot : ANIMAUX vivants Espèce: nom commun ............. ••O nom scientifique ........ Quantité: nombre poids total ............. .... poids moyen ............... Ill. - Destination du lot : Etat membre de destination : Destinataire : Nom: Adresse Lieu de destination : IV. - Moyen de transport: Natur<!: IdentificatiQn : . V. - Attestation sanitaire : ŒUFS GAMÈTES Je soussigné certifie que les animaux ou les produits faisant l'objet du présent envoi proviennent (2): a) De la zone suivante (3) : agréée en ce qui concerne la ou les maladies suivantes : en conformité avec la décision (4) ... Fait à:...... le .. Nom du service officiel Cachet du service officiel (Nom en lettres capitales) (Titre du signataire) (Signature) ( l) Le présent document doit .être au moins dans la ou les langues de l'Ecat membre de destination. (2) Biffer la ou les mentions inutiles. (3) Description de la zone. (4) (ndiquer le numéro de la décision communautaire sur la base de laquelle l'agrément a été accordé.