Arrêté du 27 juin 2000 relatif aux modalités de réalisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins
Made 2000-06-27 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal reproduction, herd book, marking/identification, access-to-information, cattle, genetic resources, animal production
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12352 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE 9 aollt 2000 RECONNAISSANCES DENOMINATION SOCIALE DESORMAIS RECONNUES supprim&es sous le numero 8230723 Union de cooperatives agricoles Les Vergers de Blue Whale. 82FL2219 8330375 Cooperative fruitiE!re, maraichE!re et florale de Sallies. 83FL2223 8430776 SICA Midi saveur. 84FL2245 8430741 SICA Pom'Azur. 84Fl2244 8433264 Societe cooperative agricole de transformation et de vente de Camaret. 84Fl2243 8435625 Societe cooperative agricole des producteurs de bigarreaux industrie. 84FL2241 8430610 Societe cooperative agricole Les Marches au cadran terres de Provence. 84FL2239 8434531 Syndicat des producteurs de raisin de table des coteaux du Lub8ron. 84Fl2242 8434683 Syndical groupement de producteurs de fraises melons de Vaucluse. 84FL2238 8430031 Union de cooperatives agricoles fruitibres de Provence. 84Fl2240 8430779 Syndicat des producteurs de fruits et legumes du Sud-Est. 84FL2226 8430771 SICA fruit du Luberon. 84FL2237 8435620 GP fruits a noyaux de Vaucluse et des dltpartements limitrophes. 84Fl2267 8532317 Cooperative maraichbre du Havre de vie. 85FL2247 8730733 Societe cooperative agricole Limdor. 87FL2248 8830755 Societe cooperative agricole Les Gateaux lorrains. 88FL2249 8932229 SICA des producteurs de cornichons de l'Yonne et du Loiret. 89FL2271 8932656 Societe cooperative agricole des serristes de l'Aube et de l'Yonne. 89FL2250 97132719 Syndical des producteurs de melon a !'exportation de la Guadeloupe. 971Fl2251 97230780 Societe cooperative agricole fruitiere du Marne-Rouge. Arrit8 du 27 juin 2000 relatif aux modalit8s de realisation de la certification de l'ascendance et de la filiation des bovins NOR: AGRP0001291A Le ministre de !'agriculture et de la J)eche, Vu le rCglement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 eta blissant un systeme d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif h I' etiquetage de la viande bovine et des produits a base de viande bovine ; Vu le code rural, notamment le titre V du livre VI ; Vu le code de la consommation, notamment ses anicles L. 213-1 A L. 213-3; Vu la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiee relative ii l'infor matique, aux fichiers et aux 1ibertes ; Vu le decret n° 69-257 du 22 mars 1969 relatif a la monte publique; Vu le decret n° 69•258 du 22 mars 1%9 relatif ii l'insern.ination artificielle ; Vu le decret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif a !'organisation et au fonctionnement des etablissements de l'elevage ; Vu le decTet n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif 3. l'amelioration geDetique du cheptel ; Vu le decret n° 98-764 du 28 aoOt 1998 relatif a !'identification du cheptel bovin ; Vu le dCcret n° 2000-523 du 15 ju.in 2000 relatif a la certification de I' ascendance et de la filiation des bovins ; Vu l'arrete du 17 avril 1969 modifie relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'insemination artificielle ; Vu l'arrCte du 9 mai 1973 relatif a la communication des infor• mations relatives a des reproducteurs ou des ensembles de reproduc teurs ; Vu J'anite du 1"' juin 1978 modifie relatif a la mise en place de semence bovine par les eteveurs : Vu l'arrCte du 2 aoOt 1983 relatif a la definition de l'activitC spe· cifique des inseminateurs ; Vu l'arrCLe du 8 septembre 1986 relatif aux conditions zootech niques exigees pour la production et la transplantation d'embryons de I' esp~e bovine ; Vu l'arrCte du 12 juillet 1994 fixant les conditions exigees pour l'agrement sanitaire des centres d'insemination artificielle autorises au sens de !'article 5 de la loin° 66-1005 du 28 decembre 1966 sur l'elevage, pour ]es taureaux utilises en monte publique artificielle et pour le spenne destine aux echanges intracommunautaires ; Vu l'arrCte du 13 juillet 1994 fixant Jes conditions sanitaires rela tives a la transplantation et aux t5changes intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques; Vu l'arrClC du 3 septembre 1998 modifie relatif aux modalites de realisation de l"idenlification du cheptel bovin ; Vu l'avis de la Commission nationale d'amelioration gCnCtique; Sur proposition du directeur des politiques CConomique et inter nationale. Arrete: CHAPITRE I"' Modalites generales 972FL2252 Art. 1•. - Au sens du present arrete, on entend par : cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : le cahier des charges national des operations de terrain elabore par l'institut de rele vage, sous l'autorite du ministere de !'agriculture et de la peche, consultable aupres du ministere de l'agriculture et de 1a peche (direction des politiques economique et internationale, bureau de la genetique animale, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP). de 1'institut de I'elevage (149, rue de Berey, 75595 Paris Cedex 12) ou des Ctablissements depane mentaux ou interdepartementaux de I' elevage agrees ; maitre d'ouvrage du dispositif de certification de 1'ascendance et de la filiation des bovins: l'etablissement dCpanemental ou interdepartemental de I' elevage responsable des opcr'ations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins conformement aux dispositions prevues a l' article 19 du decret n° 69-666 du 14 join 1969 susvise; maitre d'ceuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins: l'etablissement depanementa1 ou interdepanemental de l'etevage ou tout organisme ayant une convention avec ce dernier pour la realisation d'une partie ou de la totalite des missions relatives ~ ce dispositif prevues ~ l'article 5 du de<:ret du 15 join 2000 susvise; base de donn6es du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins: la base nationale qui contient !'infor mation de filiation validee. Art. 2. - La certification de filiation est fondCe sur : un engagement volontaire du detenteur naisseur, qui doit sous• crire au contrat d 'engagement presentC par I' etablissement departemental ou interdepanemental de I'etevage, selon le modCle joint en annexe I du present arrete ; la transmission au maitre d'ceuvre du dispositif de certification de 1 'ascendance et de la filiation des bovins des informations relatives a la monte, par le centre de mise en place de semence agree, en cas d'insemination artificielle publique ou privee Tea lisee par un agent satarie du centre, ou par le dCtenteur de la mere de J'anima1, en cas de monte naturelle ou de monte artifi cielle privCe Iealis6e par celui-ci, ou par I'equipe de transplan tation embryonnaire agreee en cas de transfert d'embryon; ]a transmission par le delenteur naisseur au maitre d'ceuvre de !'identification des informations de naissance; l'application par le maitre d'a:uvre du dispositif de certification de l'ascendance et de 1a filiation des bovins des regles dCfinies dans le cahier des charges national de ce dispositif et, en parti culier, le contrOle de la coherence des informations definies ci dessus ; !'edition du certificat de filiation, sur le passeport accompa gnanl l'animal, confonnement au chapitre V de l'ar&tC du 3 septembre 1998 susvise ; 9 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 12353 l 'enregistrement de ces filiations certifi6es, dans la base de donnees du dispositif de certification de 1 'ascendance et de la filiation des bovins. Art. 3. - L'etab1issement ctepartemental ou interdepartemental de l'etevage execute lui-mame ou peut confier, par convention, tout ou partie des missions relatives a la certification des filiations des bovins, prevues par ]'article 5 du decret du 15 juin 2000 susvise, a un ou p]usiew-s organismes qu'il conventionne a cet effet en tant que ma.1"tre d'ceuvre. Dans tous Jes cas, les conventions sont sou mises a !'approbation du prefet du d6partement dans lequel est situe le siCge de l'etablissement de retevage. L'6tablissement departe mental ou interdepartemental de I' 61evage conserve cependant l'enti~re responsabilite de !'execution des missions relatives a lacer tification des filiations des bovins. CHAPITRE II Transmission des informations de monte naturelle ou arti.ficielle Art. 4. - Tout detenteur de bovins souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux en ayant souscrit un contrat d'engagement doit tenir a jour un registre des montes privees et publiques, natu relles ou artificielles, selon le mod~le defini dans le cahier des charges national du dispositif de certification de I' ascendance et de la fil iation des bovins. Dans le cas de monte artificiel1e publique, le registre est conslitue par l'ensemble des bulletins d'insemination du centre de mise en place agree, tels que definis a !'article 15 de l'arrfte du 17 avril 1969 susvise. Dans le cas de monte artificielle privOO fealis6e par l'eleveur, !'insemination est enregistree sur le registre de monte. Dans le cas particulier d'une monte artificelle privee fealisee par un centre de mise en place agree, le bulletin d'insemination peut se substituer au registre de monte dans les conditions definies dans le cahier des charges national du dispositif de certification de l'ascen dance et de filiation des bovins. Dans le cas de collecte ou de transfert embryonnaire, susceptible de faire l'objet d'une validation de filiation, les attestations corres pondantes, definies aux articles 3 et 7 de I' arrete du 8 septembre 1986 susvise et delivrees par Jes equipes de transplantation embryonnaire agrlles, doivent atre inSCfees clans le registre de monte. Art. 5. - Sauf le cas des montes artificielles publiques et privees pour lesquelles la transmission de 1'information est assuree par le centre de mise en p]ace agree, conformement aux dispositions de l'article 7 du present arrete et sauf dans le cas de transfen embryon naire pour 1equel la transmission de l'information est assuree par I' eQ uipe de transplantation embryonnaire agr6ee, conformement aux dispositions de l'article 8 du present arrete, tout detenteur naisseur engage dans le dispositif de certification de I' ascendance et de la filiation des bovins doit transmettre au rna.J."tre d'ceuvre de ce dispo sitif les informations du registre de monte, au plus tard un rnois avant la date de naissance presumee de chaque veau issu de ces montes. Art. 6. - La duree de conservation du registre de rnonte naturelle ou artificielle, par le detenteur de la mere de I' animal, est fixee a un an apres la naissance du veau. Le rnaitte d'ceuvre du dispositif de cenification de I' ascendance et de la filiation des bovins doit conserver les registres ttansmis sous fonne papier par les 6leveurs pendant une J)eriode de trois ans. Les moyens informatiques peuvent etre utilises comme mode de transmission des informations de monte naturelle ou artificielle, s'ils fepondent aux m!mes contraintes d'information et de fonctionne ment que celles du suppol1 papier dud.it document. Les delais de conservation des fichiers infonnatiques sont identiques a ceux exiges pour les documents papiers. Art. 7. - Pour les eJevages adherents au dispositif de cenifica tion de I' ascendance et de la filiation des bovins, chaque centre de mise en place agree doit transmettre, sous forme informatique, au maitte d'ceuvre de ce dispositif, au plus tard dans le mois qui suit l'insemination, les informations necessaires a la certification des filiations telles que definies dans le cahier des charges du dispositif de certification de 1'ascendance et de la filiation des bovins, que !'insemination soit r6putee fecondante ou non. Art. 8. - A chaque mise en place d'embryon susceptible de faire l'objet d'une validation de filiation, 1'eQ uipe de transplantation embryonnaire agrlle doit transmettre, au plus tard dans le mois qui suit I' operation, un double ou une co pie confonne des attestations de collecte et de transfert definies aux articles 3 et 7 de l'arrete du 8 septembre 1986 susvise, dOment comptetees, au maitre d'ceuvre du dispositif de certification de 1'ascendance et de la filiation des bovins de la zone de !'exploitation de ce detenteur. Ces dispositions s'appliquent egaJement dans le cas particulier de mise en place d'embryons issus de monte artificielle privee, realises par une equipe de transplantation embryonnaire agreee. CHAPITRE III Trans mission des informations de naissance Art. 9. - Apres la naissance, le detenteur naisseur doit trans mettre au maitre d'ceuvre de !'identification, dans les delais pfevus par la feglememation nationale en vigueur, la notification de nais sance telle que d6finie a l'article 22 de 1'aITet6 du 3 septembre 1998 susvise, completee des informations necessaires a la certification de la filiation : code d'identification du taureau s'i1 differe de la d6claration de saillie ; transplantation embryonnaire ; avortement ; jumeau, et des informations complementaires listees ci-dessous : rang de velage de la m~re ; conditions de naissance ; poids de naissance. CHAPITRE N Procedw-e de certi£ication Art. 10. - Apres s'!tre assure que le d6tenteur naisseur ne fait pas l'objet d'une suspension ou d'une resiliation de son comrat d'engagement, le ma.J."'tre d'ceuvre doit appliquer la procedure de cer tification de la filiation du veau d6c:Iare par le detenteur naisseur, qui repose sur la verification du respect des cri~res definis dans le cahier des charges national du dispositif de certification de I' ascen dance et de la filiation des bovins. Art. 11. - La certification peut porter soit sur la filiation complete (mateme11e et patemelle), soit uniquement sur Ia filiation maternelle dans le cas oU la procedure sur le pere n'aboutit pas. Art. 12. - Le ma.1"tre d'ceuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit mettre en place les moyens informatiques permettant de transmettre Jes resultats de la procedure de certification a la base de donnees de ce dispositif. II doit par ailleurs transmettre au mai"tre d'ceuvre de !'identification Jes informations permettant I' edition, sur le passeport, du certificat de filiation genetique, dans les delais compatibles avec son edition et definis au chapitte V de l'aITete du 3 septembre 1998. Toute modification ulterieure fait I'objet d'une transmission de ces donnees aupr~s de la base de donnOOs susmentionnee. La proce dure de reedition du passeport, definie a I' article 30 de 1' arrete du 3 septembre 1998 susvise, doit etre mise en ceuvre en cas de modifi cation ponant sur les donnees figurant sur le passeport. Art. 13. - Dans le cas de la disposition dt!rogatoire prevue a !'article 4 du d6cret du 15 juin 2000 susvise concernant l'enregistre ment des filiations des animaux issus des programmes de contrOle de descendance, agrees par le ministere de !'agriculture et de la peche pour Jes bovins a viande (programmes aptitudes bouchefes et qualites maternelles). la procedure de certification, prevue dans le contrat d'engagement sJ)ecifique, souscrit entre le naisseur et I'eta blissement departemental ou interd6panemental de I'elevage, selon le modele joint en annexe 2 du present arrete, s' applique. Cette disposition derogatoire est limitee a 3 ans pour le meme elevage. CHAPITRE V Non-certification et recours possible du detenteur nais.seur Art. 14. - Dans le cas oil la filiation ne peut etre totalement cer tifiee ou dans le cas d'un refus de certification, le resultat est notifi6 par l'etablissement departemental ou interdepanemental de t'elevage au d6tenteur naisseur, dans un delai suffisamment court pour per meltre un recours eventuel tel que prevu dans la r6glementation nationale sur I' identification du cheptel bovin en vigueur. L'etablissement d6partemental ou interdepartemental de I'elevage en infonne le d6tenteur naisseur par courrier recommande, dont le modele est defini dans le cahier des charges national susvise, qui : explicite le ou les motifs de refus de 1a certification. ou son caractere partiel, en precisant si une analyse de compalibilite genetique peut permettre ou non d'obtenir la certification de la filiation ; rappe11e les dt!lais et Jes voies de recours possibles ; precise que, dans le cas oll. le recours consiste en une verifica tion de filiation, celle-ci devra etre realisee au cours de la pre miere an nee de vie de 1' animal. 12354 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 9 aoUt 2000 La procedure corrective a mettre en ceuvre, en cas de conlestation par 1e detenteur naisseur, est definie dans le cahier des charges national susvise. Art. 15. - Le maitre d'reuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu d'instruire tout dossier presentant une anomalie dCtectCe par un organisme agrll dans le dispositif d'amClioration genetique confonnement lt l'article 13 du d6cret du 15 juin 2000 susvisC. Dans le cas oll ]'expertise de cette anomalie entraine une modifi cation de la certification de ]a filiation, le maitre d'ceuvre est tenu de mettre a jour les donnees correspondantes et de les transmettre a la base de donnees du dispositif. CHAPITRE VI Suivi qualiti et suspension de contrat Art. 16. - Chaque maitre d'ceuvre du dispositif de cenification de l'ascendance et de la filiation des bovins est tenu de s'assurer, en permanence, du respect par 1e d6tenteur des engagements auxquels i1 a souscrit. A cette fin, ii doit mettre en reuvre le protocole de suivi qualit6 des declarations du d6tenteur selon les modalites definies dans le cahier des charges national susvise. Art. 17. - En cas de non-respect, par le dCtenteur, des fegles d6finies dans le present arrete et en application de I' article 14 du decret du 15 juin 2000 susvise, 1' 6tablissement departemental ou interdepartemental de l'Clevage pourra, selon la gravit6 du manque menl ou de l'anomalie, annuler la filiation des animaux en cause, suspendre le contrat, voire le resilier selon Jes modalit6s d6finies dans le cahier des charges national susvise. Art. 18. - En cas de suspension ou de rCsiliation, l'Ctablissement dCpartemental ou interd6partementa1 de l'Clevage doit informer, par lettre recommandee, le d6tenteur conceme des motifs retenus et de la mesure envisagee. Le dCtenteur peul, dans un d61ai de deux mois apr~s reception du courrier recommande, demander a Stre entendu par la commission des recours, instituee au sein de l'etablissement d6partemental ou interdepartemental de 1·e1evage. Cette commission des recours est composee : du directeur de l' etablissement departemental ou interdeparte mental de I' elevage qui la preside ; le cas 6cheant, d'un representant du maitre d'a:uvre du dispo sitif de certification de I' ascendance et de la filiation des bovins; d'un repfesentant d'un organisme de contr61e de performance ; d'un representant de l'Unite nationale de selection et de promo tion de la race ou en son absence I' organisme charge de la tenue du livre genealogique de la race ; d'un repfesentant de centre d'insemination artificie1le qui assure la mise en place des semences dans la zone ; le cas echeant, d'un repr6sentant de l'equipe de transplantation embryonnaire qui assure la mise en place d' embryons chez le detenteur; d'un representant de la direction d6partementale de l'agriculture et de la forSt. Les decisions de la commission des recours doivent Stre not.ifiees au detenteur. La demande d' examen en commission des recours est suspensive par rapport aux certifications de filiation en cours. CHAPITRE VII Protocole de supervision Art. 19. - L'institut de retevage est charge du contr6le de la bonne realisation des operations de certification de filiation par Jes maitres d'reuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, selon les modalites definies dans le cahier des charges national susvise. Art. 20. - L'institul de l'elevage est tenu de presenter aux ser• vices du ministere de l'agriculture et de la p&he, a chaque demande et au moins une fois par an, un bilan des actions menees dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. CHAPITRE VIII Cas des bovins CchangCS ou importes ou ayant des origines etrangeres Art. 21. - En cas de naissance d'animaux, dom un des ascen dants est originaire d'un Etat membre de !'Union europt!enne ou d'un pays tiers, ou !ors de l't!change ou de !'importation d'un animal, ayant deji'I. une filiation certifi6e, le maitre d'reuvre doit s'as surer de I' authenticite des documents pr6sentes par le d6tenteur nais seur en interrogeant !'Unite nationale de selection et de promotion de la race ou, en son absence, l'organisme charge de la tenue du livre genealogique, agrees par le minist~re de l'agriculture et de la p&he, selon Jes modalit6s definies dans le cahier des charges national susvise. Le delai de reponse de l'Unite nationale de SClec tion et de promotion de la race ou de l 'organisme charge de la tenue du livre genealogique interroge doit Stre compatible avec le delai de delivrance du passeport de l'animal. CttAPITRE IX Dispositions genera.Jes Art. 22. - L'etablissement d6partemental ou interdepartemental de I' eJevage doit se soumettre a tous les contr6les organises par Jes services du ministhe de 1' agriculture et de la p&:he et leur pre senter, a chaque demande et au moins une fois par an, un bilan de la mise en a:uvre de ses missions de certifications de filiation des bovins prevues a !'article 5 du decret du 15 juin 2000 susvise, selon des modaUtes fixees par instruction du ministCre de l' agriculture et de la peche. Art. 23. - Pour les operations de certifications de filiation, Jes differents maSt.res d'reuvre du dispositif de certification de l'ascen dance et de la filiation des bovins appliquent tous les memes proce. dures dCCrites dans le present arrete et dans le cahier des charges national susvise. Aucun organisme agree ne peut ajouter ou sup• primer de criteres a ceux definis dans le present arr@te et dans le cahier des charges national Art. 24. - Le directeur des politiques economique et inter nationale est charge de ]'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique fran~aise. Fait a Paris, le 27 juin 2000. Pour le ministre et par delegation : Le directeur des politiques economique et intemationale, R. ToussAIN ANNEXE MODELE D'ENGAGEMENT Dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. - Engagement du detenteur-naisseur aupds de reta blissement departemental OU interdepartemental de l'elevage Je soussigne, M ........................................................ , declare avoir pris connaissance de !'obligation qui m'est faite d'accomplir les operations de certification de I' ascendance et de la filiation des bovins detenus sur mon exploitation n" .................................. , tell es que pr6vues par la feglementation nationale en vigueur. Ces obligations portent plus particulierement sur les points suivants : Souscrire au contrat d'engagement relatif ~ !'identification des bovins tel que defini dans l'arrSte du 3 septembre 1998; Soumettre a la certification des filiations les animaux issus de toutes Jes femelles pfesentes sur mon exploitation pour la (ou les) race(s) suivante(s) : ............................................................................. ; Tenir a jour un registre des montes nature11es ou artificielles pour touLes Jes feme11es concemees de mon exploitation ; En cas de monte naturelle, ou de monte artificielle privee avec une mise en place de la semence assuree par mes soins, transmettre i). ••••.••••••••. .•••••••.•••...••••••.••••••••••••••••••••••••.. les informations relatives a la monte de chacune de ces fernelles au plus tard dans le mois qui pfCcede la naissance presumee de leur veau ; Informer 1•etablissemem departemental ou interdepartemental de l'Clevage de 1a constitution et de l'Cpuisement d'un stock de semences destine i). l'ins6mination artificielle, en monte privee ; Transmeltre pour chaque naissance A •••••...••••••••••••••••••••••••••.•...••••• , en mCme temps que les informations relatives a !'identification, les informations necessaires a la cenification des filiations, ainsi que les informations complementaires, au plus vite et au plus tard dans les sept jours suivant la naissance, selon Jes modalites techniques deft. nies par l'EDE ; Accepter la visite de tout agent mandate par l'etablissement dCpanemental ou interdepartemental de 1'6levage ou par l'institut de 1'6levage ; Sur demande d'un agent mandate par I'etablissement dt!parte mental ou interdepartemenLal de l'Clevage ou par l'inslilut de l't!le 9 aoOt 2000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANCAISE 12355 vage, communiquer loule inforrnaLion dont je dispose, ulile a la mise en a:uvre des procedures de certification, et presenter tous mes ani maux soumis a ce dispositif de certification, en en facilitant l'accCs et en assurant, notamment, leur contention ; Payer a ....................... ........... ......................... .............. les sommes dont je suis redevable pour Jes opel"alions de certification, sur presentation de la facture correspondante ; Je suis inforrne que le non-respecl de mes obligations peut se traduire par une suspension de mon contrat d'engagement, voire une I'esiliation Le11es que prevues dans le d6:ret 0° 2000-523 du 15 juin 2000. Date et signature : ................................................... . Vu le detenteur-naisseur: Vu t'etablissement departemental ou interdepartemental de I' etevage : AprCs reception par l'etablissement departemental ou interdeparte mental de I' elevage de la declaration sign&\ un exemplaire est remis au detenteur-naisseur. ANNEXE 2 MODELE D"ENGAGEMENT Dispositif de certification de l'ascendance et de la fdiation des bovins. - Engagement temporaire du dt'!tenteur, clans le cas de contrOle sur descendance en Cenne des taureaux d'inst'!mina tion artificielle pour les qualite5 maternelles et aptitudes bou cheres, auprt'S de l'l!tablissement dl!partemental ou inter dl!partementaJ de l'l!levage Je soussigne, M. . ......................................................• declare avoir pris connaissance de !'obligation qui m'est faite d'accomplir les operations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins detenus sur mon exploitation n° .................................. , telles que pfevues par la reglementation nalionale en vigueur pour la pe riode .............................................................. . Ces obligations portent plus particulieTement sur Jes points suivants : Souscrire au contrat d'engagement relatif a l'identification des bovins tel que defini dans l'aITete du 3 septembre 1998; Soumettre a la certification des filiations Jes animaux issus de toutes les femelles pfesentes sur mon exploitation, ayant ete inSCmi nees dans le cadre du programme de testage .................................. , agree par le ministere de I' agriculture et de la p&he ; Conserver Jes bulletins d'ins6mination artificieUe pendant une duree d'un an ; Transmettre au plus vite, pour chaque naissance de veaux issus d'inSCmination de testage, a .................................. , en meme temps que les informations relatives a l'identification, Jes informations necessaires a la certification des filiations, ainsi que les informations complementaires, selon les modalites techniques definies par l'EDE ; Sur demande d'un agent mandate par I'etablissement departe mental ou interdepartemental de l'elevage ou par l'institut de l'ele vage, communiquer toute information dont je dispose, utile a la mise en a:uvre des procedures de certification, et presenter tous mes ani maux sou mis a ce dispositif de certification, en en facilitant 1' acc~s et en assurant, notamment, leur contention ; Payer a ......................................................................... Jes sommes dont je suis redevable pour les operations de certification, sur presentation de la facture correspondante ; Je suis informe que le non-respect de mes obligations peut se traduire par une suspension de mon contrat d'engagement, voire une fesiliation telles que prevues clans le d6:ret n° 2000-523 du 15 juin 2000. Date et signature : Vu le naisseur: Vu le centre de mise en place agree : Vu I'etablissement departemental ou interdepartemental de 1' elevage : Apres reception par l'Ctablissement departemental ou interdepane mental de I' elevage de la declaration signee, un exemplaire est remis au naisseur. Arrite du 21 juillet 2000 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de !'association interprofessionnelle des fruits et legumes frais relatif a la qualite des pommes golden delicious, granny smith et early smith NOR: AGRPOOD1527A Le ministre de I' economie, des finances et de I' industrie et le ministre de l'agriculture et de la p&:he, Vu le rCglement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune dans le secteur des fruits et legumes ; Vu !'article L. 632·3 du livre VI du code rural relatif a !'organi sation interprofessionnelle agricole ; Vu l'anite du 5 juillet 1976 portam reconnaissance de l'associa tion interprofessionnelle des fruits et legumes frais ; Vu !'accord du 8 juin 2000 conclu par Jes organisations profes sionnelles membres de I' association interprofessionnelle des fruits et legumes frais, Arretent: Art. 1•. - Les dispositions des articles I.,. a 5 de 1'accord inter professionnel susvise relatif a la qualite et aux dates de commercia lisation des pommes golden delicious, granny smith et early smith conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle des fruits et legumes frais (INTERFEL), figurant en annexe (1) du present arrete, soot etendues pour la campagne 2000 a tous les membres des professions constituant cette association. Les agents de la direction genfaale de la concurrence, de Ia consommation et de la repression des fraudes concourent, a }'occa sion de leurs fonctions. a I' application de cet accord. Art. 2. - Le directeur des politiques economique et internationale et le directeur general de la concurrence, de la consommation et de 1a repression des fraudes sont charges, chacun en ce qui le conceme, de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la RCpublique frarn;:aise. Fait a Paris, le 21 juillet 2000. Le ministre de l'agriculture et de la peche, Pour le ministre et par delegation : Le directeur des politiques iconomique et internationale, R. TouSSAIN Le ministre de l'iconomie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par delegation : Par empechement du directeur general de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes : Le chef de service, P. GABRIE (I) Le texte de l'accord inlerprofessionnel et de son avenant peut t!tre consulre au siege d'INTERFEL, 60, rue du Faubourg-Poissonniere, 75010 Paris, ou au bureau de !'organisation des filieres et secrt:tariat du Conseil superieur d'orientation et de coordination de l'i!conomie agricole el alimentaire au ministere de \'agriculture et de la p&he, 3, rue Barbet-de Jouy, 75007 Paris. Arrete du 21 juillet 2000 portant extension d'un accord interprofessionnel conclu dans le cadre de !'association interprofessionnalle des fruits et l&gumes frais relatif a la presentation des poires cornice at passe--crassana NOR: AGRPD001528A Le ministre de J'CConomie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la p&he, Vu le Teglernent (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune dans le secteur des fruits et legumes ; Vu l'article L. 632•3 du livre VI du code rural relatif a l'organisa tion interprofessionnelle agricole ; Vu l'arrete du 5 juillet 1976 portant reconnaissance de !'associa tion interprofessionnelle des fruits et legumes frais ; Vu !'accord du 8 juin 2000 conclu par les organisations profes sionnelles membres de l' association interprofessionnelle des fruits et legumes frais, ArrCtent: Art. 1•. - Les dispositions des articles 1.,. a 4 de }'accord inter professionnel susvise relatif a la presentation des poires cornice et passe-crassane conclu dans le cadre de I' association interprofes• sionnelle des fruits et legumes frais (INTERFEL), figurant en annexe (I) du present arrete, sont elendues pour la campagne 2000 a tous Jes membres des professions consliluant cette associalion. Les agents de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes concourent, a l'occa sion de leurs fonctions, a I' application de cet accord.