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Laws of France

Arrêté du 26 mars 2001 relatif à l'aide aux investissements en bâtiments d'élevage bovin, ovin ou caprin en zone de montagne

Made 2001-03-26 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Agricultural and rural development
Keywords
financial agricultural measures, agricultural development, less favoured areas, mountain area

Where to read it

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Text

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  1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 26 mars 2001 relatif à l'aide aux investissernents en bâtiments d'élevage bovin, ovin ou caprin en zone de montagne NOR: AGRS010070BA Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la p&:tie, Vu le règlement CE n" 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEÜGA) et pris en exécution des articles modifiant et abrogeant certains règlements ; Vu la directive n" 75-268 du 28 avril 1975 relative au classement des zones de montagne : Vu le code rural, notamment le, articles L. 1 l 1-3, L. 311-1. L.311-2, L.341-1 à L.341-3. L.411-73, R.113-13 à R.113-17, R. 113-20. R. 341-7. R. 343--4 à R. 343-18: Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L. 421-1 à L. 423-5; Vu la loin" 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; Vu le décret n" 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux sub ventions d'Etat pour des projets d'investissement: Vu le décret n" 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'applica tion de l'article 10 du décret Il'' 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Ecat pour des projets d'investissement: Vu l'arrêté du 30 mai 2000 relatif aux pièces à produire à l'appui des demandes de subvention de l'Etat pour des projets d'investisse ment, 10 mai 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 7339 Arrêtent: Art. , ... - Des subventions sont accordées aux exploitations agri coles situées en zone de montagne pour compenser les surcoûts de construction dans ces zones, liés aux conditions topographiques el climatiques plus difficiles. Ces règles s'appliquent à toute demande de financement des tra vaux dont le dossier a été réputé complet à partir du I cr jan vier 2001. Un arrêté complémentaire pourra le cas échéant prendre en compte les particularités particulières concernant les zones d'objectif 1. Art. 2. - Les subventions sont versées sur la base de dépenses subventionnables plafonnées. Le taux de subvention est différencié entre zone de montagne et zone de haute montagne. Il peut étre majoré dans chacune des zones si l'exploitant est un jeune agri culteur répondant aux conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343- l 8 du code rural ou si le bâtiment est construit en bois. En zone de montagne le taux minimum est de 20 %, il est de 22 % si l'agriculteur est un jeune agriculteur ou si le bâliment est en bois, et de 24 % si les deux conditions sont réunies, jeune agriculteur et bâtiment bois. En haute montagne, ces taux sont respectivement de 24 %, 28 % et 32 %. Art. 3. - Les investissements éligibles peuvent concerner une construction neuve ou la rénovation et l'extension d'un bâtiment existant pour répondre aux exigences sanitaires et de bien-être des animaux. améliorer les conditions de travail de l'agriculteur et mieux prendre en compte la protection de l'environnement et la qua lité des paysages. Seuls sont concernés les bâtiments d'élevage bovin, ovin et caprin et leurs annexes. Le taux d'aide majoré pour le bois s'applique si la charpente. 30 % du bardage extérieur. et les menuiseries sont en bois. Art. 4. - Ces subventions peuvent se cumuler avec d'autres concours publics sous réserve du respecl des dispositions du règle ment (CE) n" 1257/99 concernant le soutien au développement rural. Une seule subvention par période de cinq ans peut être versée au titre des bâtiments d'élevage en zone de montagne, quels que soient la destination de la construction (bovin, ovin ou caprin) et le mon tant de la subvention. Art. 5. - Peuvent bénéficier de ces aides : les propriétaires d'exploitations agricoles. exploitants en faire valoir direct : les propriétaires bailleurs de biens fonciers à usage agricole, le preneur devant remplir les conditions d'obtention des aides; les fermiers ou métayers, s'ils sont autorisés à effectuer les tra vaux par leur propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux, à moins qu'ils soienl légalemenl dispensés de celte autorisation (art. L. 411-73 du code rural) ; les sociétés (GAEC, EARL. SA) dont l'objet est la mise en valeur directe d'une exploitation agricole lorsque plus de 50 % du capital social est détenu par des associés exploitants et au moins un associé exploilant remplit les condilions d'âge, de nationalité, de connaissances et de compétence professionnelles y compris dans le cas des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC); les fondations. associations et autres établissements sans but lucratif lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploita tion agricole si la personne assurant la conduite de l'exploita tion agricole remplit les conditions fixées à l'article 6. Art. 6. - L'exploitant agricole doit satisfaire aux conditions sui vantes : avoir le siège de son exploitation dans une zone de montagne avec au moins 80 % de la superficie agricole ulilisée dans la zone de montagne (code rural. art. R. 113-14 et R. 113-20); retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole. A l'exception des agriculteurs pluriactifs, les exploitants agricoles bénéficiaires des preslalions d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont présumés respecler ces conditions ; étre agriculteur pluriactif avec des revenus agricoles inférieurs aux revenus extérieurs non agricoles si les revenus non agri coles imposables sur le revenu et considérés avant abattements sont inférieurs à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) el demi; être âgé de vingl et un ans au moins et avoir moins de cin quante-huit ans à la date de dépôl du dossier ; la condition d 0 âge est également remplie par les exploitants àgés de plus de cinquante-huit ans à moins de soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bàtimenLs et cheptel de leur exploitation, en vue de contribuer à la première installation d'un jeune agri culteur dans les conditions définies aux articles R. 343-4 à R. 343-18 du code rural et conformément aux instructions qui s~ront données ultérieurement en matière d'installation progres sive; être de nationalité française ou ressortissanl d'un Etat membre de l'Union européenne, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ; avoir acquitté les colisations el les contributions dues aux régimes de base obllgatoircs de protection sociale ; apporler les garanties de connaissances et de compétences pro fessionnelles pour assurer la bonne conduite de l'exploitation. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions sui vantes: a) Posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; b) Justifier de cinq ans au moins d'une participation à l'ex ploitation agricole en qualité soit de non-salarié au sens de l'article L. 411-59 du code rural, soit de salarié ; être en règle ou s'engager dans la procédure de mise en confor mité avec la réglemenlation en vigueur concernant la législation du travail. ! 'hygiène des élevages et le bien-être des animaux. le contrôle des structures. les installations classées, la loi sur l'eau et la prolection de la nature rappelée au paragraphe 4 de l'article R. 341-7 du code rural ainsi que la législation concer nant le permis de construire conformément aux articles L. 421-1 à L. 423-5 du code de l'urbanisme; adhérer au contrôle laitier pour les élevages laitiers ou. dans k cas où il est justifié que l'agriculteur n'adhère pas au contrôle laitier. s'engager dans une démarche de suivi technique agréé par la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA); adhérer à une organisation de producteurs ou. à titre transitoire, à un groupement de producteurs ou à une association d'éle veurs reconnue pour les élevages en vue de la production de viande. En cas d'absence de telles structures. l'agriculteur devra s'engager dans une démarche collective reconnue par la CDOA; s'engager à maintenir les constructions ayant bénéficié des aides à usage de bâtiments d'élevage pendant une période de cinq ans à compter de la date de signature de l'arrêté de sub vennon. Art. 7. - L'attribution des aides aux investissements est subor donnée à l'examen d'un plan prévisionnel comptable et financier présentant les résultats économiques de l'exploitation qui doit faire ressortir un revenu de référence. Art. 8. - En sus des pièces prévues par l'arrêté du 30 mai 2000 susvisé. le dossier de demande de subvenlion conliendra l'ensemble des pièces suivantes: l'autorisation éventuelle du bailleur conformément à l'article L.411-73 du code rural; l'attestation d'adhésion à une organisation de producteurs, ou au contrôle laitier. ou bien l'engagement d'un suivi technique ou d'une démarche collective reconnus par la CDOA ; un avis d'imposition pour les pluriactifs; le certificat de conformité pour les jeunes agriculteurs. Art. 9. - Le préfet s'assure de la conformité des investissements réalisés avec le projet présenté ayant fait l'objet de l'arrêté de sub vention. Le versement de la subvention pour les travaux peut faire l'objet de paiemenl d'acomptes. Art. 10. - La directrice du budget au ministère de J"économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations. de la politique sociale et de \'emploi au minislère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal (?{{iciel de la République française. Fait à Paris. le 26 mars 2001. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, C. ÜUIJREUIL Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La sous-directrice, A. BüSCI-IE-LENOJR

Arrêté du 26 mars 2001 relatif à l'aide aux investissements en bâtiments d'élevage bovin, ovin ou caprin en zone de montagne · Nelum