Arrêté du 26 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et les produits indésirables dans l'alimentation des animaux
Made 1994-07-26 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal feed/feedstuffs, standards, residues
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Text
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE Arrêté du 26 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésil'ables dans l'alimentation des animaux NOR , ECOC9400095A Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la directive du Conseil des communautés européennes 0° 74/ 63/C.E.E. du 17 décembre 1973 modifiée concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ; Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 911 88/C.E.E. du 26 octobre 1992 modifiant l'annexe de la directive n° 74/63/C.E.E. susvisée ; Vu la directive de la Commission des communautés européennes n° 94/16/C.E. du 22 avril 1994 modifiant l'annexe de la directive n° 74/63/C.E.E. susvisée; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret n• 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er aoOt 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'ali mentation animale ; Vu l'arrêté du 16 mars 1989 modifié fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animau;,;; Vu l'avis de la commission interministérielle et interprofes sionnelle de l'alimentation animale, Arrêtent: Art. ter. - Dans l'arrêté du 16 mars 1989 modifié susvisé, il est inséré un article 2.1 rédigé ainsi qu'il suit: « An. 2.1. - Les matières premières ne peuvent pas être mises en circulation si leur teneur en substances ou produits indésirables est telle qu'elle rend impossible le respect des teneurs maximales fixées à l'annexe I pour les aliments composés pour animaux. » Art. 2. - Dans l'arrêté du 16 mars 1989 modifié susvisé, il est inséré un article 3.2 rédigé ainsi qu'il suit: « Art. 3.2. - Un lot d'une matière première énumérée à l'anne;,;e JI ayant une teneur en substance ou produit indésirable supérieure à la teneur maximaJe figurant dans la troisième colonne de cette annexe ne doit pas être mélangé avec d'autres lots de matières premières ou avec des lots d'aliments. >> Art. 3. - A l'annexe I, partie A, de l'arrêté du 16 mars 1989 modifié susvisé, au point 1 Arsenic, les mots : « aliments complets » figurant dans la colonne Aliments pour animau;,; et le chiffre « 2 » figurant dans la colonne Teneur maximale sont remplacés par le libellé suivant : TENEUR MAXIMALE SUBSTANCES ALIMENTS en mg/kg d'aliment et produits pour animaux ramenée à un taux en humidité de 12 % 1. Arsenic. Aliments complets à 2 l'exception de: Aliments complets pour 4 poisson. Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consom mation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'aJimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 juillet 1994. Le ministre de l'économie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service, C. MALHOMME Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le .ministre et par délégation : Le directeur général de l'alimentation, P. GuéRJN