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Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers de reproduction

Made 2003-10-24 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Forestry
Keywords
standards, forest species, seeds/planting material

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  1. 18236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 octobre 2003 Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux conditions de récolte des matériels forestiers de reproduction dans les maté riels de base admis en catégorie identifiée NOR: AGRF0301682A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la direclive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de repro duction; Vu le règlement (CE) 0° 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la direclive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des listes nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ; Vu le règlement (CE) 0° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administralive mutuelle entre orga nismes officiels ; Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixanl les modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduclion spécifiés à l'utilisateur final ; Vu le règlement (CE) n° 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la direclive 1999/I05/CE du Conseil en ce qui concerne la définilion des termes <( faibles quantités de graines»; Vu le code foreslier, livre V, titre V, (parties Législative et Régle mentaire), et notamment son article R. * 552-16 ; Vu le décret n° 2003-971 du IO octobre 2003 relatif à la commer cialisation des matériels foresliers de reproduction et modifiant le code forestier, Arrête: Art. 1•. - 1. La récolle des semences identifiées destinées à des fins forestières est aulorisée sous réserve du respect des dispositions suivantes : les zones de récoltes doivent comprendre un ou plusieurs en sembles d'arbres bien répartis et suffisamment nombreux pour assurer une interfécondalion satisfaisante et éviler les effets défavorables de la consanguinilé. La récoile d'arbres isolés (des arbres de parc notamment) et d'alignements (en particulier des haies bocagères ou des plantations de faible largeur en bord de route) n'est pas autorisée; les individus récoltés doivent clairemenl présenter une adapta tion aux conditions écologiques prévalant dans la région de provenance : les individus récoltés doivent être indemnes d'attaques d'orga nismes nuisibles et présenter une bonne résistance aux condi tions pédoclimatiques défavorables de 1a station où ils poussent, sans quïl soit tenu compte des dommages éventuels causés par la pollution. 2. La récolte des semences identifiées de pin maritime (Pinus pinasier) doit êlre effectuée sur des peuplements répondant aux exi gences suivantes : la superficie est supérieure ou égale à 3 hectares ; le peuplemenl a une qualité phénotypique suffisante constatée par l'agent assermenté de la préfecture de la région Aquitaine, chargé du contrôle et des prélèvements ; l'absence de génotype d'origine portugaise esl atlestée par une analyse terpénique. Cette analyse terpénique, à la charge finan cière de l'entreprise récoltante, est effecmée sous le contrôle des services de la préfecture de région sur la base d"un échan tillon représentatif d'au moins trente arbres du peuplement. La procédure ci-dessus est applicable quel que soit le type de récolte (récolte sur coupe définitive ou autre). Art. 2. - Le directeur des politiques économique et internatio nale, le directeur général de la forêt et des affaires rurales. le direc teur général de l'Office national des forêts sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 24 ocLObre 2003. HFiRVf: GA YMARD Arrêté du 24 octobre 2003 relatif aux normes minimales de qualité extérieure applicables à la production sur le territoire national de matériels forestiers da reproduc• tion NOR: AGRF0301683A Le ministre de l'agriculture. de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la directive 1999/ I 05/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de repro duction; Vu le code forestier, livre V. titre V (parties Législative et Régle memaire), el notamment son article R.* 552-17: Vu le décret n° 2003-971 du JO octobre 2003 relatif à la commer cialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier, Arrête: Art. 1•. - Les matériels forestiers de reproduction produits sur le territoire national et non destinés au repiquage en pépinière, sauf pour le cas des bomures de tiges de peuplier. ne sont commercia lisés que s'ils satisfont aux nonnes de qualité extérieure du présenl arrêté. Art. 2. - 1. Les lots de fruits et de graines des essences men lionnées à l'article R.* 551-1 du code forestier ne sont commercia lisés que s'ils atteignenl une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence. 2. Nonobstant les dispositions du poim 1. dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides artificiels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %. 3. Les normes minimales de faculté genninative et de pureté, au sens de la directive 1999/I05/CE du Conseil du 22 décembre 1999. qui s'appliquent aux lols de fruits et de graines des essences men tionnées ci-dessous, récollées en France en vue d'une commerciali sation sur le territoire national, sont les suivantes : FACULTÉ GERMINATIVE en% PURETÉ ESPÈCES en% FGl FG2 du poids (1 ... année) (2• année) ABIES ALB• 40 30 95 ABIES GRANDIS ........... 50 40 95 AGER PLATANOIDES 60 50 90 AGER PSEUDOPLATANUS .............. 60 50 90 ALNUS GLUTINOSA ........................ 40 30 85 ALNUS INGANA 40 30 85 BETULA PENDULA 40 30 60 BETULA PUBESGENS 40 30 60 GARPINUS BETULUS 50 50 90 GASTANEA SATIVA 50 50 95 GEDRUS ATLANTIGA ....... ............ .. 55 40 90 FAGUS SYLVATIGA 65 50 95 FRAXINUS ANGUSTIFOLIA ............ 50 50 90 FRAXINUS EXGELSIOR ........... ........ 50 50 90 LARIX DEGIDUA 40 40 90 LARIX X EUROLEPIS 40 40 90 PIGEA ABIES 75 75 95 PIGEA SITGHENSIS 75 75 95 PINUS GEMBRA 60 50 95 PINUS HALEPENSIS ..... ................... 65 60 95 PINUS NIGRA GALABRICA ............. 75 75 95 PINUS NIGRA GLUSIANA ............... 75 75 95 PINUS NIGRA GORSIGANA ............ 75 75 95 PINUS NIGRA NIGRIGANS ............. 75 75 95 PINUS PINASTER 75 75 95 PINUS PINE• 75 75 95 PINUS SYLVESTRIS 75 75 95 POPULUS TREMULA 20 10 60 PRUNUS AVIUM 60 40 95 PSEUDOTSUGA MENZIESII. ........... 70 70 95 OUERGUS GERRIS 70 40 95 OUERGUS ILEX ........ .............. .... .... 70 40 95 OUERGUS PETRAEA .... 70 40 95 OUERGUS PUBESGENS ........ 70 40 95 OUERGUS ROBUR .. 70 40 95 OUERGUS RUBRA 70 40 95 25 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18237 FACULTÉ GERMINATIVE en% PURETÉ ESPÈCES ea % FG1 FG2 du poids (1" année) (2• année) OUERCUS SUBER 70 40 95 ROBINIA PSEUDOACACIA ............... 70 70 95 TILIA CORDAT' 70 60 95 TILIA PLA TYPHYLLOS 70 60 95 Art. 3. - 1. Les parties de plantes doivent êlre d'une qualité loyale et marchande. La qualité loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques générales, à l'élat sanitaire et à la taille. 2. Les exigences suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par boutures de tiges : a) Les boutures de tiges sont considérées comme n'étant pas de qualité loyale et marchande si elles présentent un des défauts sui vants : leur bois est âgé de plus de deux ans ; elles possèdent moins de deux bourgeons bien formés ; elles sont atteintes de nécroses ou endommagées par des orga nismes nuisibles ; elles présentent des traces de dessèchement, d'échauffement excessif. de moisissure ou de pourriture. b) Dimensions minimales des boutures de tiges: longueur minimale : 20 cm ; diamètre minimal au fin bout : classe CE 1: 8 mm; classe CE 2 : lO mm. 3. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cas des Populus spp. reproduits par plançons : a) Les plançons sont considérés comme n'étant pas de qualité loyale et marchande s'ils sont issus de pieds mères récoltés plus de Lrois fois ou de pieds mères âgés de plus de six ans ou s'ils pré sentent un des défauts suivants : DÉFAUTS Abies, Pseudo Picea tsuga A Plants portant des blessures non cica trîsées, sauf blessures de taille culturale • • B Plants partiellement ou totalement desséchés ................ • • C Tige présentant une forte courbure ..... • • D Tige multiple • • E Tige présentant plusieurs flèches ......... • f Tige et rameaux incomplètement aoûtés, sauf si les plants sont extraits de pépinière pendant la pé rîode de végétation • • G Tige dépourvue de bourgeon terminal, sauf si les plants sont extraits de pépinière pendant la période de végétation • • H Ramification absente ou nettement insuffisanie ......... • • 1 Aiguilles les plus récentes gravement endommagées au point de compro mettre la survie de la plante .... ., ....... • • bois âgé de plus de trois ans ; moins de cinq bourgeons bien formés ; nécroses ou dommages causés par des organismes nuisibles ; traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure ou de pourriture ; lésions autres que des coupes d'élagage; mu!Liples fourches ; courbure excessive des Liges. b) Classes de Laille pour les plançons: DIAMÈTRE HAUTEUR CLASSE minimal (mm) à mi-longueur minimale (ml Régions non N1 6 1,5 méditerranéennes N2 15 3,0 Régions S1 25 3,0 méditerranéennes S2 30 4,0 cJ Les souches cultivées pour la production de plançons ne doivent pas dépasser un âge de six ans et faire l'objet de plus de 3 récoltes. Art. 4. - 1. Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque lot est d'une qualité loyale et marchande. La qualilé loyale et marchande est déterminée par référence aux caractéristiques géné rales, à l'état sanitaire, à la vitalité et à la qualité physiologique. Les exigences de qualité loyale et marchande s'appliquant aux plants produits sur le territoire national sont détaillées ci-dessous el s'ap pliquent uniquement aux plants commercialisés sur le territoire national à un utilisateur final : a) Défauts excluant les plants de la qualité loyale et marchande : Acar, A/nus, Betula, Pin Pinus Castanea, pinaster, ha/epansis, Autres Fagus, Fraxinus, Larix radiata et brutia, pinus, Ouercus, Populus canariensis pinea cedrus Carpinus tremula, Prunus avium, Robinia, Tilla • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 18238 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 octobre 2003 Acer, A/nus, Betula, Pin p,-nus Castanea, pinaster, halepensis, Autres Fagus, Fraxinus, DÉFAUTS Abies, Pseudo- pinus, Ouercus, Populus Picea tsuga Larix radiata et brutia, cedrus Carpinus tremula, canariensis pinea Prunus avium, Robinia, Tilia J Jaunissement prononcé du feuillage (11 • • • • K Collet endommagé • • • • • • • • L Racines principales gravement enroulées, tordues ou endom• magées • • • • • • • • M Racine principale {pivot) formant un angle inférieur à 110° avec la tige ... • • • • • • • • N Radicelles absentes ou endommagées • • • • • • • 0 Plants présentant de graves dommages causés par des orga nismes nuisibles • • • • • • • • p Plants présentant des indices d'échauffement, de fermentation ou de moisissure (2) • • • • • • • • a Système racinaire nettement insuf tisant • • • • • • • (1) Tout jaunissement prononcé de plants résineux est souvent le signe d'un déséquilibre physiologique risquant de nuire à la reprise lors de la transplantation immédiate. (2) la moisissure ne doit pas être confondue avec des champignons mycorhiziens. Note: Les plants élevés en godet doivent être autocernés ou simplement cernés dans le cas du pin maritime. b) Normes dimensionnelles minimales des plants de qualité loyale el marchande: Pour le.î plants d'essences résineuses DIAMÈTRE ÂGE MAXIMAL VOLUME ESSENCE TAILLE minimum au collet minimum en cm3 en mm Racines nues Godets des godets Abies alba. 10-15 4 4 4 200 Abies pinsapo. 15-25 5 5 5 200 Abies cephalonica. 25-35 5 5 5 400 35-45 6 5 5 400 45 et+ 8 5 Cedrus atlantica. 6-10 2 1 200 Cedrus /ibani. 10-20 3 2 2 200 20 et+ 4 3 3 400 Larix decidua (1). 10-20 3 1 200 Larix eurolepis. 20-35 4 2 2 200 Larix kaempferi. 35-50 5 3 3 400 Larix sibirica. 50-65 6 4 3 400 65-80 7 4 80 et+ 8 4 Abies grandis. 6-10 2 1 200 Picea abies (1). 10-15 3 2 2 200 Picea sitchensis. 15-25 4 3 3 200 25-40 5 4 4 200 40-60 7 5 5 400 60 et+ 8 5 Pinus nigra. 6-10 2 1 100 Pinus sylvestris. 6-10 2 2 2 100 10-15 3 3 3 100 15-25 4 3 3 200 25 et+ 5 4 4 400 25 octobre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 18239 DIAMÈTRE ÂGE MAXIMAL VOLUME ESSENCE TAILLE minimum au collet minimum en cm• en mm Racines nues Godets des godets Pinus brutia. 6-10 2,5 2 1 200 Pinus contorta. 10-20 3 2 2 200 Pinus halepensis. 20 et+ 4 3 3 400 Pinus pinea. Pinus canariensis. 6-10 2 1 100 Pinus pinaster {2). 10-20 3 1 200 Pinus radiata. 20 et + 4 2 2 200 Pseudotsuga menziesii. 10-20 3 - 1 200 20-30 4 2 2 200 30-40 5 3 3 400 40-50 6 4 3 400 50-65 7 4 65-80 9 4 80 et+ 12 4 (1) L'âge maximal autorisé par classe de taille et diamètre minimum est majoré d'un an pour les plants de Larix decidua des régions de provenance LDE 502 « Alpes internes du Nord - haute altitude» et LDE 504 ii Alpes internes du Sud 11, ainsi que pour les plants de Picea abies des régions de provenance PAB 503 « Haut-Jura - haute altitude 11, PAB 506 « Préalpes du Nord - haute altitude li, PAB 508 11 Hautes Alpes - haute altitude n et PAB 509 c1 Alpes méridionales». (2) Les normes du présent arrêté ne s'appliquent pas aux plants de pin maritime élevés en moins de 6 mois. Le pin maritime peut ainsi être produit en godets de 16 cm3 pour un âge maximum de deux mois sans exigence de diamètre. Pour les plants d'essences feuillues DIAMÈTRE ÂGE MAXIMAL VOLUME ESSENCE TAILLE minimum au collet minimum en cm• en mm Racines nues Godets des godets Acer platanoides. 20-40 3 1 1 200 Acer pseudoplatanus. 40-50 4 2 2 200 A/nus glutinosa. 50-80 6 3 3 400 A/nus incana. 80 et + 8 3 3 400 Betula pendula. Betula pubescens. Fraxinus angustifo/ia. Popu/us tremula. Prunus avium. Robinia pseudoacacia. Fagus sylvatica. 10-15 4 1 1 200 Ouercus petraea. 15-30 5 1 1 200 30-50 5 2 2 200 50-80 7 3 3 400 80 et+ 9 4 4 400 Castanea sativa. 15-30 5 1 1 200 Ouercus robur. 30-50 5 2 2 200 Ouercus rubra. 50-80 7 3 3 400 80 et+ 9 4 4 400 Fraxinus excelsior. 15-25 4 1 1 200 Tilia cordata. 25-40 5 2 2 200 Tilia platyphyl/os. 40-55 6 2 2 400 55-70 7 3 3 400 70 et+ 9 4 4 400 Carpinus betulus. 10-15 3 1 1 200 Ouercus cerris. 15-25 4 2 2 200 Ouercus pubescens. 25-40 5 3 3 200 Ouercus suber. 40-55 6 4 3 400 Ouercus ilex. 55 et+ 7 4 3 400 Les plants résineux et feuillus élevés en godet ne peuvent rester plus de deux années dans un même godet. A l'exception des plants de mélèze des régions de provenance LDE 502 cc Alpes internes du Nord- haute altitude n et LDE 504 cc Alpes internes du Sud n, la hauteur maximum de la partie aérienne des plants élevés en godet est limitée à: 4 fois celle du godet pour tes feuillus et les mélèzes; 3 fois celle du godet pour les résineux hors mélèzes. 18240 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 25 octobre 2003 2. Les exigences suivames s'appliquent dans le cas des plants deslinés à être commercialisés à l'utilisateur final dans les régions de climat méditerranéen : a) Les plants ne sont commercialisés que si 95 % de chaque IOl est d'une qualilé loyale et marchande. Un plant n'est pas considéré comme de qualité loyale et marchande s'il présente un des défauts suivants: lésions autres que des tailles de formation ; lésions dues à des dommages lors de l'arrachage ; absence de bourgeons susceptibles de produire une pousse apicale ; tiges multiples ; système racinaire défonné ; traces de dessèchement, d'échauffement excessif, de moisissure. de pourriture ou d'autres organismes nuisibles; plants qui ne sont pas bien équilibrés. b) Taille des plantes: ÂGE MAXIMAL ESSENCE (années) Pinus halepensîs. 1 2 Pinus /eucodermis. 1 2 Pinus nigra. 1 2 Pinus pinaster. 1 2 Pinus pinea. 1 2 Ouercus ilex. 1 2 Ouercus suber. 1 c) Dimensions du conleneur, le cas échéant: ESSENCE VOLUME MINIMAL du godet (cm') Pinus pinaster. 120 Autres essences. 200 Art. 5. - Le directeur des politiques économique et internatio nale, le directeur général de la forêt el des affaires rurales el le directeur général de l'Office national des forêts sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécmion du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 24 octobre 2003. HERvf; GA YMARD Arrêté du 24 octobre 2003 portant fixation des régions de provenance des essences forestières NOR: AGRF0301684A Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Vu la direclive 1999/I05/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des malériels forestiers de repro duction ; Vu le règlement (CE) n" 1597/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne le modèle des lisles nationales de matériels de base destinés aux matériels forestiers de reproduction ; Vu le règlement (CE) n° 1598/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/I05/CE du Conseil en ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle entre orga nismes officiels ; HAUTEUR MINIMALE HAUTEUR MAXIMALE DIAMÈTRE MINIMAL du collet de la racine (cm) (cm) (mm) 8 25 2 12 40 3 8 25 2 10 35 3 8 15 2 10 20 3 7 30 2 15 45 3 10 30 3 15 40 4 8 30 2 15 50 3 13 60 3 Vu le règlement (CE) n° 1602/2002 de la Commission fixant les modalités d'application de la directive 1999/I05/CE du Conseil en ce qui concerne l'autorisation accordée à un Etat membre d'interdire la commercialisation de matériels forestiers de reproduction spécifiés à l'utilisateur final ; Vu le règlement (CE) n" 2301/2002 de la Commission portant modalités d'application de la directive 1999/105/CE du Conseil en ce qui concerne la définition des termes << faibles quantités de graines » ; Vu le code forestier, et notamment le titre V du livre V; Vu le décret n~ 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commer cialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier, Arrête: Art. 1•. - En application de l'article R.* 551•2 du code forestier, sonl créées les régions de provenance énumérées en annexe I, pour les essences mentionnées dans l'arrêté du 24 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction. Art. 2. - La cartographie des régions de provenance mentionnées en annexe I figure en annexe Il. Art. 3. - Le directeur des politiques économique el internationale el le direcleur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécmion du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 24 octobre 2003. HERVt GA YMARD Nota. - Les cartes de l'annexe Il peuvent êlfe consultées soit au minis Lère de l'agriculture. de l'alimentaûon. de la pêche et des affaires rurales (direction générale de la forêt et des affaires rurales, sous-direction de la forêt et du bois. bureau de l'oriemation de la sylviculture). 19, avenue du Maine. 75732 Paris Cedex 15. soit au CEMAGREF (unité de recherche res sources génétiques et plants forestiers), domaine des Barres. 45290 Nogent sur-Vemisson)

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