Arrêté du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootechniquespour une utilisation de l'insémination artificielle dans l'espèce ovine
Made 1997-04-24 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal reproduction, genetic resources, authorization/permit, sheep/goats, biotechnology, animal production
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Arrete du 24 avril 1997 relatif aux conditions zootech niques pour une utilisation de l'insl!mination artificielle dans l'esp8ce ovine NOR : AGRP9700905A Le ministre de I' agriculture, de 1a p6che et de I' alimentation, Vu la directive 89/361/CEE du Consei] du 30 mai 1989 concer nant les animaux des especes ovine et caprine reproducteurs de race pure, et les decisions d'application 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/256/CEE, 90/257/CEE, 90/258/CEE ; Vu la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zomechniques el gCn6alogiques applicables a !'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules el d'embryons; Vu le code rura1, et notamment le titre III relatif a la Jutte contre les maladies des animaux ; Vu la Join° 66-1005 du 28 d6cembre 1966 sur l'Clevage, complC tee par !'article 20 de la Joi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant 21 mai 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN(,AISE 7629 diverses Wspositions d'ordre economique et financier et l'article 4 de la loin" 72-1030 du 15 novembre 1972 relative a la lutte contre les maladies des animaux et a Jeur protection ; Vu le decret 0° 69-257 du 22 mars 1969 relatif a la monte publique; Vu le decret n" 69-258 du 22 mars 1969 relatif a l'ins6mination artificielle ; Vu rarrete du 17 avril 1969 relatif aux autorisations de fonc tionnement des centres d'insemination artificielle, modifiC par les arretes du 12 novembre 1969 et du 24 janvier 1989; Vu J'arrete du 21 novembre 1991 relatif a la formation des insC minateurs et des chefs de centre et a l'attribution des licences cor respondantes ; Vu l'a.ITete du 30 mars 1994 fixant Jes conditions exigees pour l'agrement sanitaire des centres d'ins6mination artificielle de l'espece ovine autorises au sens de !'article 5 de la loi 0° 66-1005 du 28 d6cembre 1966, pour Jes beliers utilises en monte publique artificielle et pour le sperme destine aux echanges intracommunau taires; Vu l'avis de la Commission nationale d'am61ioration genetique (comit6 pour les espCces ovine et caprine); Sur proposition du directeur de la production et des 6changes, AITete: Art. 1 •. - Les dispositions prevues a I' arrete du 17 avril 1969 susvis6 relatif aux autorisations de fonctionnement des centres d'in semination artificielle (centres de mise en place et centres de pro duction de semence ovine) sont applicables a l'espece ovine. Art. 2. - Les centres d'insemination artificielle de l'espCCe ovine peuvent pratiquer les activit6s de mise en place par le moyen de toute personne ayant rer;u une licence d6livr6e confonnement a l'a.trete du 21 novembre 1991 susvis6. Art. 3. - Pour etre autorises, par le prefet de la region oii siCge une commission r6gionale de surveillance des programmes de selec tion ovine, definie a !'article 10, a la mise a I'epreuve sur descen dance, ou agrees pour l' insemination artificielle aprCs mise a repreuve sur descendance, ou autorises a l'emploi pour !'insemina tion artificielle et sans prejuWce des dispositions pr6vues par l'arrete ministeriel du 30 mars 1994 susvise, Jes beliers doivent satisfaire aux conditions zootechniques suivantes : 1. Appartenir a 1' une des races reconnues par le ministre charge de !'agriculture, ou a l'une des populations issues de croisement de ces races, ou a toutes autres populations animales selectionnees reconnues; 2. Etre entretenus dans un centre autorise, au sens de I' article 5 de la loi du 28 decembre 1966 susvisee, pour }'insemination artifi cielle de 1' espece ovine ; 3. Etre d'ascendance directe connue et autbentifiee par un orga nisme agree a cet effet ; 4. Presenter les references zootechniques et de qualification defi nies a I' annexe ci-apfes, conformes a I' objet de leur utilisation pour produire des animaux d'elevage ou des animaux destines a la bou cherie. Art. 4. - Les grilles de qualification etablies par chaque organi sation de race agreee comme unite nationale de selection et de pro motion de la race (UPRA) sont soumises sans delai a l'agrement du ministre charge de ]'agriculture. Leu.rs eventuelles modifications seront regutierement transmises au ministre charge de !'agriculture. Art. 5. - Les semences, ovules et embryons importes en prove nance d'un Etal membre de l'Union europ&nne au d'un pays tiers peuvent faire l'objet de mise en place des lors qu'ils satisfonl aux dispositions des directives 89/361/CEE et 94/28/CEE du Conseil susvisees. Art. 6. - Les beliers en provenance d'un Etat membre de l'Union europeenne ou d'un pays tiers peuvent Stre utilises en inse mination artificielle, des lors qu'ils satisfom aux conditions zomech niques et genealogiques fixees par les directives 89/361/CEE, 90/257/CEE et 94/28/CEE susvisees et que les methodes de contr6le de leurs performances et d'appreciation de leur valeur genetique sont conformes a la decision 90/256/CEE susvisee. Art. 7. - Les demandes d'autorisation d'emploi pour !'insemina tion artificielle doivent etre pr6sent6es par un centre de mise en place de la semence ovine autorise au prefel de la region oii siege une commission regionale de sunreillance, dt'!finie a l'article 10. Art. 8. - Les demandes d'autorisation de mise a l't!preuve sur la descendance, ainsi que Jes demandes d'agrement aprCs mise a l'Cpreuve doivent etre prt'!sentees par un centre de production auto rise au pr6fet de la region all siege une commission regionale de surveillance, definie a I'article 10. La mise a repreuve se fera par s6ries compos6es d'au mains dix b61iers. Les resultats de mise a repreuve soot pris en consid6ration pour l'agrement, confonn6rnent a l'annexe ci-aprCs. Art. 9. - Par derogation a !'article 3, des beliers peuvent etre autorises pour l'insemination anificielle dans le cadre d'un pro gramme de conservation agree, apres avis de la Commission natio nale d·amelioration g6n6tique. Art. 10. - Une commission regionale de surveillance des pro grammes de selection ovine est d6signee et pfesidee par le directeur regional de !'agriculture et de la foret. Elle a pour objet: d'examiner Jes conditions d'execution des programmes et de faire toute proposition utile ; de prendre connaissance des references zootechniques et de qualifications des beliers autorises a l'emploi, aotorises a la mise a l'epreuve sur descendance ou proposes a l'agrement, pour l 'insemination artificielle, et de faire des observations ; de faire des propositions motiv6es en vue de l'agrement des beliers utilises pour !'insemination artificielle. Les d6cisions prises par le prefet de la region concemee, sur pro position de la commission, soot communiqu6es aux centres concer nes, a I 'lnstitut national de la recherche agronomique (INRA), aux UPRA, aux directions departementales de !'agriculture et de la fofet et services veterinaires, a l'lnstitut de 1'61evage, pour tenue a jour du fi.chier national des beliers autorises pour l 'insemination artificielle et pour publication. Art. 11. - La commission regionale de surveillance pr6cedem ment definie se compose de : un representant de l'INRA (departement de genetique ani male); un representant de I' Institut de 1 'etevage ; un representant de au des UPRA concemees ; un representant de chaque centre de production de semence qui a sollicite la reunion de la commission de surveillance ; un representant des centres de misc en place ; deux representants professionnels d'organisations regionales d'utilisateurs. La commission peut fonctionner en comites sp&:ialiSCs el se faire assister en tant que de besoin par tout expert ou technicien, qui ne participera alors qu'avec voix consultative. Art. 12. - Le directeur regional de l' agriculture et de la fofet tient a jour en pennanence : la liste des beliers autorises a J'emploi en insemination artifi cielle avec la mention de l'objet de leur utilisation; la liste des beliers mis a l'6preuve sur descendance; la liste des beliers agrees aprCs leurs result.ats de mise a !'epreuve. Le prefet de la region peut a tout moment faire proceder au contr6le de !'application de ses decisions d'autorisation ou d'agre ment par I' agent de son cboix. Art. 13. - L'arrete du 17 septembre 1971 relatif a l'insemination artificieHe de l'espece ovine est abroge. Art. 14. - Le directeur de la production et des 6cbanges est charge de !'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique franyaise. Fait a Paris, le 24 avril 1997. Pour le ministre et par delegation : Le directeur de I.a production et des ichanges, P.-0. DREGE ANNEXE RELATIVE AUX REfE:RENCES Z001ECHNIQUES ET DE QUALI HCATION DES BELIERS UTILISES POUR L'INSEM.lNATION ARTIFICIELLE RC/ert!nces relatives ii l'autorij:ation pour la misc ii l'ipreuve sur descendance Cette autorisation est delivree, par le prefet de la region, pour des beliers utilises dans les troupeaux laitiers ou allaitants, ayant ete qualifies par l'UPRA a la suite de leur contr6le en centre d'elevage ou en station de contr6le ind.ividuel. RCferences relatives a l 'agriment pour f'instmination arlificielle L'agr6ment peut etre donne, par le pfefet de la region, pour la production d'animaux d'elevage ou pour la production d'animaux de boucberie. 11 est delivre apres resultat de mise a repreuve sur descendance et sur proposition de la commission regionale de sur veillance. Les r6sultats de mise a repreuve sont pris en consid6ration pour l'agrement si les valeurs de l'index et du coefficient de determina tion soot confonnes aux nonnes retenues par la Commission natio nale d'amClioration genetique. Rifircnces relative,: a l 'autorisation a l'emploi pour l'inst!mination artificielle 1 ° References zootechniques et de qualificalion des beliers auto rises pour I' insemination artificielle pour la production d' animaux d' e1evage dans les troupeaux allaitants : Cette autorisation est delivree, par le prCfet de la region, pour des bCliers ayant ete qualifies spCcifiquement par l'UPRA pour l'utilisa tion a l'insCmination artificielle a la suite de leur contr6le en centre d'elevage ou en station de contr6le individuel: cette qualification est prCcisee dans la grille de qualification agreee, Ctablie par l'UPRA de la race concernee. 2° References zootechniques et de qualification des beliers auLo rises pour }'insemination anificielle pour la production d'animaux exclusivement destines a la boucherie : Cette autorisation est dClivree, par le prefet de la region, pour des bCliers ayant ete qualifies speci:fiquemem par l'UPRA pour !'utilisa tion a l'insCmination artificielle a la suite de leur contr6le en centre d'Clevage ou en station de contr61e individuel et classes dans la moitie superieure de leur serie de contr61e : cette qualification est prCcisee dans la grille de qualification agreie, etablie par l'UPRA de la race concernee. Remarque. - Des derogations d'une duree limitee a ces niveaux de reference exigCs pour l'obtention de J'autorisation a l'emploi pourront etre accordCes dans le cadre de programmes specifiques a pres a vis de la Commission nationale d · amelioration gCnCtique (CNAG).