Arrêté du 23 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Wild species and ecosystems
- Keywords
- trade in species, legal proceedings/administrative proceedings
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27 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 155 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Arrêté du 23 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne NOR : DEVL1134082A La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Vu le règlement (CEE) no 3626/82 du Conseil du 3 décembre 1982 relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; Vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 412-1 et R. 412-1 à R. 412-10 ; Vu le code des douanes, notamment les articles 38 et 215 ; Vu la loi no 77-1423 du 27 décembre 1977 autorisant l’approbation de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; Vu le décret no 78-959 du 30 août 1978 modifié portant publication de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ; Vu l’arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d’application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des règlements (CE) no 338/97 du Conseil européen et (CE) no 939/97 de la Commission européenne ; Vu l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire métropolitain, Arrêtent : Art. 1er. − Dans tous les articles de l’arrêté du 30 juin 1998 susvisé, il est procédé aux modifications suivantes : 1o Les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l’Union européenne » ; 2o Les mots : « règlement du 26 mai 1997 susvisé » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) no 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié » ; 3o Les références à l’article L. 211-1 du code rural sont remplacées par des références à l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; 4o Les mots : « autorisation exceptionnelle délivrée en application de l’article L. 211-2 (4o) de ce même code » et les mots : « autorisation exceptionnelle accordée en application de l’article L. 211-2 (4o) de ce même code » sont remplacés par les mots : « dérogation délivrée en application du 4o de l’article L. 411-2 de ce même code » ; 5o Les références à l’article L. 212-1 du code rural sont remplacées par des références à l’article L. 412-1 du code de l’environnement ; 27 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 155 . . 6o La référence à l’article L. 213-3 du code rural est remplacée par la référence à l’article L. 413-3 du code de l’environnement ; 7o Les références à l’article L. 215-5 du code rural sont remplacées par des références à l’article L. 415-1 du code de l’environnement. Art. 2. − L’article 3 du même arrêté est ainsi rédigé : « I. – Sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 412-1 du code de l’environnement la détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’achat, l’acquisition à des fins commerciales, l’exposition à des fins commerciales, l’utilisation dans un but lucratif des spécimens des espèces figurant à l’annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé. Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque les spécimens remplissent l’une des conditions suivantes : 1o Spécimens acquis ou introduits dans l’Union européenne avant l’entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l’annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, à l’annexe C 1 du règlement du 3 décembre 1982 susvisé ou à l’annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ; 2o Spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans avant l’entrée en vigueur du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, à savoir les spécimens dont l’état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique avant le 1er juin 1947 et dont l’organe de gestion de l’Etat membre concerné a pu s’assurer qu’ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s’ils appartiennent clairement à l’une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage ; 3o Spécimens introduits dans l’Union européenne conformément aux dispositions du règlement du 9 décembre 1996 susvisé et destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l’espèce concernée ; 4o Spécimens d’une espèce animale nés et élevés en captivité conformément aux dispositions de l’article 54 du règlement du 4 mai 2006 précité ou spécimens d’une espèce végétale reproduits artificiellement conformément aux dispositions de l’article 56 du règlement du 4 mai 2006 précité ; 5o Spécimens nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles, lorsqu’il s’avère que l’espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l’on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité ; 6o Spécimens destinés à l’élevage ou à la reproduction et qui contribueront à la conservation des espèces concernées ; 7o Spécimens destinés à des activités de recherche ou d’enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l’espèce ; 8o Spécimens originaires d’un Etat membre de l’Union européenne et qui ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit Etat membre. II. − Sont dispensées de cette autorisation les activités précitées relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l’article L. 415-1 du code de l’environnement, que l’une des conditions suivantes est satisfaite : 1o Spécimens d’animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l’annexe X du règlement du 4 mai 2006 précité, ou à leurs hybrides ; 2o Spécimens d’espèces végétales reproduits artificiellement ; 3o Spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans avant l’entrée en vigueur du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, au sens du 2o du I du présent article. III. − Les activités visées au premier alinéa du I du présent article, lorsqu’elles sont interdites pour les spécimens considérés en application de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les spécimens faisant l’objet d’une dérogation délivrée en application du 4o de l’article L. 411-2 de ce même code. Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, valent autorisation les certificats délivrés par les différents organes de gestion compétents des Etats membres de l’Union européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement du 4 mai 2006 précité. » Art. 3. − A l’article 6 du même arrêté, les mots : « classées aux annexes II et III de la convention » sont remplacés par les mots : « inscrites aux annexes A ou B du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ». Art. 4. − Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « L’autorisation est délivrée par le préfet du département de départ de l’animal ou de la plante. » Art. 5. − La directrice de l’eau et de la biodiversité, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de la création 27 décembre 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 155 . . artistique, le directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 23 décembre 2011. La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Pour la ministre et par délégation : L’adjoint à la directrice de l’eau et de la biodiversité, A. SCHMITT La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, Pour la ministre et par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirects, J. FOURNEL Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires : Le chef du service de la stratégie agroalimentaire et du développement durable, E. GIRY Le ministre de la culture et de la communication, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de la création artistique : La chef de service, adjointe au directeur général de la création artistique, A.-M. LE GUÉVEL Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Par empêchement du directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services : La chef de service chargée du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services, A. PEYRONNET