Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées
Made 2002-12-23 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- packaging/labelling, standards, meat, residues, food safety and quality
Where to read it
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Text
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418 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 8 janvier 2003 Arrête: Art. 1"'. - Les dispositions des arrêtés du 20 septembre 2002 susvisés sont modifiées ainsi qu'il suit uniquemem en ce qui concerne les centres d'épreuves écriLes ouverts à l'étranger. Le centre d'épreuves écrites à Abidjan en Côte d'Ivoire est fermé. Les candidats composeront dans l'académie de Bordeaux à laquelle ce centre est rattaché. Art. 2. - Le directeur des personnels enseignants et les rectrices et recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de \'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 31 décembre 2002. Pour le ministre el par délégation : Le directeur des personnels enseignants. P.-Y. OUWOYE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 7 décembre 1984 relatif aux modalités d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées NOR: ECOC0200155A Le ministre de l"agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites el moyennes entre prises, au commerce, à l'artisanat. aux professions libérales et à la consommation, Vu la directive 2001/101/CE de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant la directive 2000/B/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, modi fiée par la directive 2002/86/CE de la Commission ; Vu l'article R. 112-16 du code de la consommation; Vu l'arrêté du 7 décembre 1984 modifié relatif aux modalilés d'expression des ingrédients dans l'étiquetage des denrées ali mentaires préemballées. Arrêtent; Art. 1••. - Il est ajouté, à l'annexe II de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé, le texte figurant en annexe. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compler du l"' juillet 2003. Toutefois. les denrées étiquetées avant cette date conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 1984 susvisé alors en vigueur peuvent continuer à être commercialisées au-delà du ter juillet 2003 jusqu'à épuisement des stocks. Art. 3. - La directrice générale de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fail à Paris, le 23 décembre 2002. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentarion, de la pêche et des affaires rurales, Pour le ministre et par délégation : la directrice générale de l'alimentation, C. Gi.:SLAIN-LANÉEl.l,E Le secrétaire d'Erat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux profe.'isirms libérales et à la consommation, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. J. GALLOT ANNEXE CATÉGORIES D'INGRÉDIENTS DÉSIGNATION DE LA CATÉGORIE Les muscles squelettiques (*) des espèces de mammifères et d'oiseaux, qui sont reconnues aptes à la consommation c< Viande(s) de» et le(s) nom(s) de(s) humaine avec les tissus qui sont naturellement inclus ou adhérents, pour lesquels les teneurs totales en matière espèce(s) animale(s) dont elle(s) grasse et tissu conjonctif ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-après et lorsque la viande constitue un Ingré- provien(nent). dient d'une autre denrée alimentaire. Les produits couverts par la définition communautaire des c< viandes séparées mécaniquement» son! exclus de la présente définition. Limites maximales en matières grasses et en tissu conjonctif pour les ingrédients désignés par le terme ◄( viande(s) de»: ESPÈCES MATIÈRES GRASSES TISSU CONJONCTIF (%) (1) (%} Mammifères (hors lapins et porcins) et mélanges d'espèces avec prédomi nance de mammifères ... 25 25 Porcins ... 30 25 Oiseaux et lapins ... 15 10 (1) La teneur en tissu conjonctif est calculée en faisant le rapport en1re les teneurs en collagène et en protéines de viande. La teneur en collagène est 8 fois la teneur en hydroxyproline. Lorsque les limites maximales en matières grasses et/ou en tissu conjonctif sont dépassées et que tous les autres critères de la <c vlande{s) de» sont respectés, la teneur en (1 viande{s) de» doit être ajustée à la baisse en consé quence et la liste des ingrédients doit mentionner, en plus des termes <c viande(s) de», la présence de matières grasses et/ou de tissu conjonctif. (*) Le diaphragme et les masséters font partie des muscles squelettiques, tandis que le cœur, la langue, les muscles de la tête (autres que les masséters), du carpe, du tarse et de la queue en sont exclus.