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Laws of France

Arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages

Made 2001-08-23 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal feed/feedstuffs, standards, international trade, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, animal health
Categories
*

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  1. 29 août 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13829 Arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages NOR; AGRG010121CJA Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux. à leur mise sur k: marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour ani maux d'origine animale ou à base de poisson; Vu la décision 1999/534/CE du Conseil du I 9 juillet 1999 concer nant les mesures applicables au traitement de certains déchets ani maux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongi formes transmissibles, el modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ; Vu le règlemeni (CE} ll" 999/2001 du Parlement et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éra dication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; Vu le règlement (CE) n" 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiforrnes transmissibles, et modifiant les annexes Vil et XI dudit règlement ; Vu le code rural. notamment son livre II. titres II et III ; Vu le code de la consommation, notamment son livre Il : Vu le code des douanes. et notamment son article 38; Vu le décret n" 86-!037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1 ,-, aout 1905 sur les fraudes e1 falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisa1ion des produits et substances destinés à l'alimentation animak: Vu le décret n" 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées conta gieuses; Vu le décret n" 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ; Vu l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimemation el la fabri cation d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine et étendue aux ruminants par l'arrêté du 20 décembre 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 8 juillet 1996 ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux el régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ; Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déter minant les conditions de l'inspection sanilaire de ces établisse ments: Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sani taires d"importation d'animaux vivants. de produits d'origine ani male et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers, et notamment son art ici e 6 : Vu l'arrêté du 25 septembre 1995 modifié relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale: Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d·origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire ; Vu l'arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en pro venance des pays tiers : Vu l'arrêté du 25 avril 2000 pris pour application de l'article 275-2 du code rural et relatif à la certification vétérinaire dans les échanges et à l'exportation ; Vu les avis de I' Agence française de sécurité sanitaire des ali ment~ en date du 26 janvier 2001. du 7 avril 2001, du 12 juin 2001 et du 20 août 2001, Arrêtent: Art. 1"'. - Il est interdit d'utiliser, de commercialiser, d'expédier el d"exporter, pour l'alimentation des animaux et la fabrication d'ali ments pour animaux, des produits d'origine animale, originaires du territoire français. contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la direc tive 90/667/CEE y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmis sible. des produits visés à J"anicle 31, point p. de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé. des colonnes vertébrales à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lom baires mais y compris les ganglions rachidiens de bovins âgés de douze mois el plus, quels que soient la nature du trailement effectué ou le mélange réalisé. Art. 2. - Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers. ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de: matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ; crâne, y compris l'encéphale et les yeux, colonne vertébrale. à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachi diens, et la moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus; rate, thymus, amygdales et intestins des bovins quel gue soit leur âge; moelle épinière d'ovins et caprins âgés de douze mois el plus, el, à compter du 1"' janvier 2002, moellè épinière d"ovins et caprins âgés de six mois et plus : LOul ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l"exclusion de la langue el des masséters. d"ovins et caprins âgés de six mois el plus: tout ou partie de la tête. y compris les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de l"encéphale. de la langue et des massé ters, d'ovins et caprins de moins de six mois: rate d"ovins et caprins quel que soit leur âge: 13830 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 août 2001 wu1 ou partie de la tête, y compris l'encéphale. les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. Art. 3. - l. - Pour les produlls d'origine animale destinés à l'ali mentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 sus visé. y compris les aliments composés pour animaux et les prémé langes comportant des ingrédients d'origine animale, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires. outre les conditions sanitaires pré vues le cas échéant par l'arrêté du 11 mars I 996 susvisé, le certi ficat sanitaire ou de salubrité ou un document commercial d'ac compagnement doit être complété par l'anestation prévue au chapitre I" de l'annexe I du présent arrêté. II. - Pour les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, importés sur le terri toire français en provenance d'un pays tiers. le certificat. sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou un document commercial d'accompagnement. doit être complété par l'attescation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2. les pro duits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et visés à J'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, originaires et en prove nance de la Norvège et de pays Liers figurant en annexe XI. lettre A. point 6. du règlement (CE) n' 999/200 I susvisé, peuvent être intro duits ou importés en France, qu'ils contiennent ou qu'ils soient pré parés ii partir : de crâne. y compris l'encéphale et les yeux, de colonne verté brale. à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les gan glions rachidiens, et de moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus ; de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que soit leur âge : de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de douze mois et plus. et. à compter du 1 ~ janvier 2002. de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus; de tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux el les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus: de tout ou partie de la tête. y compris les yeux el les amyg dales mais à l'exclusion de l'encéphale. de la langue et des masséters. d'ovins et caprins de moins de six mois ; de rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge. Dans ce cas, le certificat sanitaire ou de salubrüé, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou. le cas échéant, un document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre III de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétéri naire officiel du pays d'origine. Art. 5. - Dans le cas de produits visés à l'article 3 ci-dessus, contenant ou préparés à partir de graisses fondues de ruminants, l'attestation prévue à l'article 3 doit être complétée par l'attestation figurant en annexe li du présent arrêté. Art. 6. - Les produits d'origine animale dont l'utilisation dans l'alimentation animale est interdite en application des dispositions des articles 1"' et 2 du présent arrêté ne doivent pas être transportés dans des contenants transportant ultérieurement des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture. Le ministre de l'agriculture el de la pêche peut fixer par arrêté des conditions sanitaires de réaffectation des contenants ayant été utilisés pour le transport des produits visés aux articles I" et 2 du présent arrêté. Art. 7. - L'arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine ani male destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux est abrogé. Les références aux artii::les 3 et 4 de l'arrêté du JO novembre 2000 précité, figurant à l'article 2 de l'arrêté du 13 avril 2001 portant suspension de la mise sur le marché et ordon nan1 le retrait de certaines matières fertilisantes et supports de culture doivent s'entendre comme références aux articles 3 el 4 du présent arrêté à panir du jour de sa publication Art. 8. - La directrice générale de l 'alimenration, le direcleur général des douaoes et droits indirects, le directeur général de la concurrence. de la consommation e1 de la répression des fra udes et les préfe[s sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exé culion du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris. le 23 août 2001. Le mini,ître de l'agriculture er de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation ; La vétérinaire inspectrice en chef 1. CHMITELIN La secrétaire d'Etal au budge1, Pour la secrétaire d'Etat et par délégation : Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects : Le chef de service, F. MON(i]N Le secrétaire d'Etat am: petites et moyennes enJreprises, au commerce. à l'artisanat et à la consommation. Pour le secrétaire d'Etat el par délégation : Par empêchement du directeur général de la concurrence. de la consommation et de la répression des fraudes : Le chef de service. L. VALADE ANNEXE ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERT!FI CATS SANITAIRES OU DE SALUBRITÉ ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 2 DU PRÉSENT ARRÈTÉ CHAPITRE I·· Attesration prévue à l'article 3-I « Le produit désigné ci-dessus ne contient pas et n'a pas été pré paré à partir : de malières à haut risque visées aux lettres a. b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE. y compris des ani maux ou parties d'animaux alteints d'encéphalopathie spongi forme bovine subaiguë transmissible ; d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois; de rate el de thymus de bovins. quel que soit leur âge : de tout ou partie de la tête. y compris les yeux et les amyg dales. à l'exclusion de l'encéphale, la langue et les masséters, d'ovins et caprins âgés de moins de six mois; de tout ou partie de la tête. y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à 1 'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus: de tout ou partie de la tête. y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.» A compter du I"' janvier 2002, il sera ajouté la mention suivante: «- de moelle épinière d'ovins el caprins âgés de six mois el plus.» CHAPITRE II Attestation prévue à l'article 3-11 1. Déclaration telle que prévue à l'annexe XI, lettre A, point 5 (a) du règlement (CE) n" 999/2001 susvisé. 2. Il sera ajouté les mentions suivantes : « Le produit d'origine animale ne contient ni n'est issu: de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des ani maux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongi forme bovine subaiguë transmissible : d'amygdales de bovins âgés de moins de douze mois ; de rate et de thymus de bovins, quel que .~oit leur âge: de tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amyg dales. à l'exclusion de l'encéphale, la langue el les masséters. d'ovins et caprins âgés de moins de six mois ; de to1H ou partie de la tête, y compris l'encéphale. les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters. d'ovins et caprins âgés de six mois l'l plus ; de tout ou partie de la tête. y compris l'encéphale, les yeux el les amygdales, mais à ! 'exclusion de la langue el des masséters, d'ovins et caprins nés et élevés au Royaume-Uni, quel que soir leur iige. » 29 aoùt 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE A compter du I" janvier 2002, il sera ajouté la mention suivante ; « - de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois el plus.,, CHAPITRE III Attestation prévue à l'article 4 dans le cadre de la dérogation pour les produits originaires et en provenance de la Nor vège et des pays tiers figurant en annexe XI, lettre A, point 6, du règlement (CE) n" 999/2001 « l. Le produit ci-dessus désigné est issu d'animaux nés, élevés et aballus sur le territoire national. 2. Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir ; de matières à haut risque visées aux lettres a. b. c. d. h. i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des ani maux ou parties d'animaux alleints d'encéphalopathie spongi forme bovine subaiguë transmissible. » CHAPITRE IV Modalités commwies s'appliquant aux chapitres Iff et II Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient el n'a été préparé qu'à partir de matière à faible risque au sens de la direc tive 90/667/CEE, ou que ce produit est propre à la consommation humaine. la mention; « Il ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible» est facultative. Si les contrôles documentaire et physique permettent de s'assurer de manière évidente que le produit ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de matière d'origine bovine, ovine ou caprine, ou que le produit est constitué exclusivement de produits !ailiers, les mentions des deuxième au sixième tirets pour le chapitre l" sont facultatives. ANNEXE li ATTESTATIONS À PORTER SUR LES DOCUMENTS OU CERTIFI CATS SANITAIRES OU DE SALUBRITÉ ACCOMPAGNANT LES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ARRÊTÉ « Le produit désigné ci-dessus contienl ou a été préparé à partir de graisses issues de ruminants qui ont été soumises aux traitements suivants : purification afin d'obtenir un taux maximum d'impuretés non solubles totales résiduelles n'excédant pas 0, 15 % en poids, et traitement à une température supérieure à 133 ,,c pendant vingt minutes à une pression (absolue) obtenue au moyen de vapeur saturée supérieure ou égale à 3 bars, la taille des parti cules de matières brutes avant traitement ayant été réduite à 50 millimètres au moins.,, La mention figurant au second alinéa ci-dessus est applicable à partir du I" octobre 2001. » 13831

Arrêté du 23 août 2001 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux ou à d'autres usages · Nelum