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Arrêté du 22 novembre 2005 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale

Made 2005-11-22 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition, Cultivated plants
Keywords
food safety and quality, MRL-maximum residue limit, vegetables/legumes, pesticides, plant protection
Categories
agriculture

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  1. 29 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 140 . . . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 22 novembre 2005 modifiant l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale NOR : AGRG0502609A Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l’industrie, Vu la directive 98/82/CE de la Commission du 27 octobre 1998 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d’origine animale et certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu la directive 2000/24/CE de la Commission du 28 avril 2000 modifiant les annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de limites maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées alimentaires d’origine animale et certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu la directive 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CE du Conseil concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales et certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu la directive 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002 modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu la directive 2003/69/CE de la Commission du 11 juillet 2003 modifiant l’annexe de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de chlorméquat, de lambda cyhalothrine, de krésoxym-méthyle, d’azoxystrobine et de certains dithiocarbamates ; Vu la directive 2004/95/CE de la Commission du 24 septembre 2004 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de limites maximales applicables aux résidus de bifenthrine et famoxadone ; Vu la directive 2004/115/CE de la Commission du 15 décembre 2004 modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes ; Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ; Vu le décret no 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) ; Vu l’arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d’origine végétale, modifié en dernier lieu par l’arrêté du 9 novembre 2004 ; Vu l’avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 juin 2005, Arrêtent : Art. 1er. − L’annexe I de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2. − L’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajouts de teneurs) de l’annexe II du présent arrêté. Art. 3. − L’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément à la rubrique A (Modification de teneurs) de l’annexe III du présent arrêté. Page suivante Texte suivant Texte précédent 29 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 140 . . . . Art. 4. − L’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (Modification de teneurs) et B (Ajouts de teneurs) de l’annexe IV du présent arrêté. Art. 5. − Dans le tableau de l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 susvisé, à la ligne « linuron », la mention : « 1 (p) céleri branche » est remplacée par la mention : « 1 (p) céleri à couper (feuilles) ». Art. 6. − Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, la directrice générale de l’alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 22 novembre 2005. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de l’alimentation, S. VILLERS Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, G. CERUTTI Le ministre de la santé et des solidarités, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé, D. HOUSSIN Le ministre délégué à l’industrie, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, L. ROUSSEAU A N N E X E I L’annexe I de l’arrêté du 5 août 1992 modifié est modifiée comme suit : DÉSIGNATION DES GROUPES COMPRENANT LES PRODUITS SUIVANTS PARTIE DU PRODUIT À LAQUELLEs’appliquent les teneurs maximales en résidus V) Légumes-feuilles et fines herbes e) Fines herbes. Céleri à couper (feuilles) qui annule et remplace céleri branche dans ce groupe. Produit entier sans les feuilles extérieures abîmées, sans racines ni (éventuellement) terre. A N N E X E I I A. − Modifications de teneurs à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé. – Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes. Le contenu du tableau ci-dessous annule et remplace les dispositions du tableau figurant à l’annexe susvisée pour les substances concernées. L’ensemble des teneurs maximales en résidus en vigueur est rapporté dans la version consolidée pour chaque substance active du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG Amitraze. N-methylbis(2,4-xylyliminomethyl)amine. 0,5 fruits à pépins, tomates, aubergines. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 29 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 140 . . . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG Azoxystrobine. M e t h y l ( E ) - 2 - [ [ 6 - ( 2 - c y a n o p h e n o x y ) p y r i m i d i n 4-yloxy]phenyl])- 3-methoxyacrylate. 5 choux feuillus, céleri. 3 mûres sauvages, framboises, laitues et similaires, fines herbes. 2 raisins de table et de cuve, fraises à l’exclusion des fraises des bois, bananes, oignons de printemps, solanacées. 1 agrumes, cucurbitacées à peau comestible, haricots non écossés, artichauts. 0,5 cucurbitacées à peau non comestible, brocolis y compris calabrais, choux-fleurs, pois non écossés. 0,3 céleris-raves, choux pommés. 0,2 carottes, raifort sauvage, panais, persil à grosse racine, salsifis, choux raves, endives, haricots écossés, pois écossés. 0,1 choux de Bruxelles, poireaux, légumineuses séchées. 0,1 (*) noix (écalées ou non). 0,05 (*) autres fruits et légumes. Bifenthrine. (Z)-(1 RS, 3RS) - 3 -(2 -Chloro -3,3,3 - trifluoroprop 1-ényl) -2,2 diméthylcyclopropane carboxylate de 2-méthylbiphényl -3 -ylméthyle. 2 laitues et similaires. 1 choux pommés. 0,5 fraises à l’exclusion des fraises des bois, haricots non écossés. 0,3 fruits à pépins, mûres sauvages, framboises. 0,2 fruits à noyaux, raisins de table et de cuve, solanacées, choux à inflorescence. 0,1 agrumes, bananes, cucurbitacées à peau comestible, pois non écossés. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. cyperméthrine (y compris le mélange des constituants isomères [somme des isomères]). (RS) - a 3 - cyano - 3 - phénoxybenzyl (1RS, 3RS ; 1RS, 3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl-2,2-diméthylcyclopropane carboxylate). 2 abricot, agrumes, artichauts, baies et petits fruits sauvages, pêches, fines herbes, laitues et similaires. 1 cerises, fruits à pépins, prunes, champignons sauvages, choux feuillus. 0,5 fruits de ronce, raisins de table et de cuve, choux à inflorescence, épinards et similaires, haricots non écossés, pois non écossés, poireaux, solanacées, choux pommés. 0,2 choux raves, cucurbitacées à peau comestible et non comestible. 0,1 asperge, aulx, oignons sauf oignons de printemps, échalotes. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. d i th iocarbamates ( somme des manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinèbe exprimée en disulfure de carbone). C o m p l e x e s m é t a l l i q u e s d e s E t h y l è n e - b i s ( d i t h i o c a r b a m a t e s ) e t M é t h y l è n e - b i s (dithiocarbamates) ; propinèbe ; thirame. 5 agrumes, groseilles (à grappes, blanches, rouges ou noires, cassis), groseilles à maquereau, olives, laitues et similaires, fines herbes. 3 fruits à pépins, tomates, poireaux. 2 abricots, pêches, raisins de table et de cuve, fraises à l’exclusion des fraises des bois, radis, autres solanacées, cornichons, courgettes, choux non pommés. 1 cerises, prunes, oignons de printemps, choux à inflorescences, choux pommés, haricots (non écossés), pois (non écossés). 0,5 aulx, oignons, échalotes, concombres, cucurbitacées à peau non comestible, autres choux feuillus, céleri. 0,3 cresson d’eau. 0,2 carottes, céleris rave, salsifis, endives. 0,1 haricots écossés, pois écossés. 0,1 (*) noix (écalées ou non), choux raves. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Famoxadone. 5 m é t h y l e - 5 - ( 4 - p h é n o x y p h é n y l ) 3 phénylamino-2,4-oxazolidinedione. 2(p’) raisins de table et de cuve. 1(p’) tomates. 0,3(p’) melons. 0,2(p’) aubergines, cucurbitacées à peau comestible. 0,02 (*) (p’) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 29 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 140 . . . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG Fenhexamid. N - ( 2 , 3 - d i c h l o r o - 4 h y d r o x y p h é n y l ) - 1 methylcyclohexanecarboxamide. 30(p) laitues. 10(p) fruits de ronces (autres que sauvages), kiwi. 5(p) abricots, cerises, pêches (y compris nectarines et hybrides similaires), raisins de table et de cuve, fraises (à l’exclusion des fraises des bois), autres petits fruits et baies (autres que sauvages). 2(p) poivrons. 1(p) prunes, tomates, aubergines, cucurbitacées à peau comestible. 0,05 (*) (p) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Fenpropimorphe. (+-)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6 dimethylmorpholine. 2 bananes. 1 fraises (à l’exclusion des fraises des bois), fruits de ronces (autres que sauvages), autres petits fruits et baies (autres que sauvages). 0,5 choux de Bruxelles, poireaux. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Krésoxym méthyl. Méthyl(E)-2-méthoxyimino-2-[2-(o-tolyloxyméthyl) phényl]acétate. 1 fraises, raisins de table et de cuve, poivrons, groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis, à maquereau). 0,5 tomates, aubergines. 0,2 fruits à pépins, olives, cucurbitacées à peau non comestible. 0,1 (*) noix (écalées ou non). 0,05 (*) autres fruits et légumes. Iprovalicarbe. [2-méthyl[[[1-(4-méthylphényl)-éthyl[amino]carbonyl) propyl]-1- méthyléthylester. 2(p) raisins de table et de cuve. 1(p) tomates, laitues et similaires. 0,2(p) melons, pastèques. 0,1(p) oignons, concombres, cornichons, courgettes. 0,05 (*) (p) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. méta laxyl [y compris d ’autres mélanges d’isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)]. methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)– DL-alaninate et methyl N- (methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate. 2(p) raisins de table, laitue. 1(p) fruits à pépins, raisins de cuve, choux pommés, scarole, fines herbes. 0,5(p) agrumes, fraises (à l’exclusion des fraises des bois), poivrons, concombres, aulx, oignons, échalotes. 0,3(p) endives. 0,2(p) tomates, melons, pastèques, choux non pommés, poireaux, oignons de printemps. 0,1(p) carottes, panais, choux à inflorescences. 0,05 (*) (p) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. méthomyl, thiodicarbe (somme exprimée en méthomy). N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate de S-méthyl. 2 épinards et similaires, fines herbes, laitue. 1 citrons, limettes, mandarines, raisins de cuve. 0,5 aubergines, oranges, pamplemousses, pomélos, prunes, radis, tomates. 0,2 abricots, brocolis, fruits à pépins, pêches. 0,1 cerises. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Myclobutanil. 2,4-dichloro-1-(4 nitrophényle) 2-[(1 H- 1,2,4 triazole-1yl) méthythyl]. 5 mâche. 3 agrumes. hexanenitrile. 2 bananes. 1 cerises, raisins de table et de cuve, fraises à l’exclusion des fraises des bois, mûres sauvages, framboises, groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis), groseilles à maquereau. 0,5 fruits à pépins, pêches, prunes, poivrons, artichauts. 0,3 abricots, tomates, aubergines. 0,2 carottes, raiforts sauvages, panais, persil à grosse racine, cucurbitacées à peau non comestible. 0,1 cucurbitacées à peau comestible. 0,05 (*) noix (écalées ou non). 0,02 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 29 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 140 . . . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG Penconazole. 1-[2-(2,4-dichlorophényl) pentyl]-1 H- 1,2,4 triazole. 0,5 groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis). 0,2 fruits à pépins, raisins de table et de cuve, artichauts. 0,1 abricots, pêches (y compris nectarines et hybrides similaires), cucurbitacées à peau non comestible. 0,05 (*) autres fruits et légumes, légumineuses séchées. (*) indique la limite de quantification. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, § 1, point f de la directive 91/414/CEE ; sauf modification cette teneur maximale deviendra définitive à compter du 10 janvier 2009. (p’) indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, § 1, point f de la directive 91/414/CEE ; sauf modification cette teneur maximale deviendra définitive à compter du 17 octobre 2008. B. − Ajout de teneurs à l’annexe II de l’arrêté du 5 août 1992 modifié susvisé. – Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG chlorothalonil. Tétrachloroisophtalonitrile. 0,01 (*) légumineuses séchées. Chlorpyriphos éthyl. 0,0-diéthyl 0-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothioate. 0,05 (*) légumineuses séchées. A N N E X E I I I A. − Modifications de teneurs à l’annexe III de l’arrêté du 5 août 1992 modifié. – Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre. Le contenu du tableau ci-dessous annule et remplace les dispositions du tableau figurant à l’annexe susvisée pour la substance concernée. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG Azoxystrobine. Methyl (E)-2- [2[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4 yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate. 0,05 (*) Bifenthrine. (Z)-(1 RS, 3RS)-3-(2-Chloro-3,3,3 - trifluoroprop-1-ényl)-2,2 d i m é t h y l c y c l o p r o p a n e c a r b o x y l a t e d e 2-méthylbiphényl-3-ylméthyle. 0,05 (*) d i th iocarbamates ( somme des manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinèbe exprimée en disulfure de carbone). C o m p l e x e s m é t a l l i q u e s d e s p r o p y l è n e - b i s (dithiocarbamate). Ethylène-bis (dithiocarbamates). Méthylène-bis (dithiocarbamates). 0,1 Famoxadone. 3 m é t h y l e - 5 - ( 4 - p h é n o x y p h é n y l ) 3 phénylamino-2,4-oxazolidinedione. 0,02 (*) (p’) Fenhexamid. N - ( 2 , 3 - d i c h l o r o - 4 h y d r o x y p h é n y l ) - 1 methylcyclohexanecarboxamide. 0,05 (*) (p) Iprovalicarbe. [2-méthyl[[[1-(4-méthylphényl)-éthyl[amino]carbonyl) propyl]-1 méthyléthylester. 0,05 (*) (p) métalaxyl [y compris d ’autres mélanges d’isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)]. methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate et methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate. 0,05 (*) (p) (*) indique la limite de quantification. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, § 1, point f de la directive 91/414/CEE ; sauf modification cette teneur maximale deviendra définitive à compter du 10 janvier 2009. (p’) indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, § 1, point f de la directive 91/414/CEE ; sauf modification cette teneur maximale deviendra définitive à compter du 17 octobre 2008. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 29 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 140 . . . . A N N E X E I V A. − Modifications de teneurs à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 modifié. – Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale. Le contenu du tableau ci-dessous annule et remplace les dispositions du tableau figurant à l’annexe susvisée pour la substance concernée. L’ensemble des teneurs maximales en résidus en vigueur est rapporté dans la version consolidée pour chaque substance active du tableau ci-dessous : DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG Amitraze. N-methylbis(2,4-xylyliminomethyl)amine. 20 houblon. 1 graines de coton. 0,1 (*) thé. 0,05 (*) autres graines oléagineuses. Azoxystrobine. Methyl (E) -2- [2[6(2-cyanophenoxy)pyr imidin-4 yloxy]phenyl]-3-methoxyacrylate. 20 houblon. 0,5 graines de colza, fèves de soja. 0,1 (*) thé. 0,05 (*) autres graines oléagineuses. d i th iocarbamates ( somme des manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, zinèbe exprimée en disulfure de carbone). C o m p l e x e s m é t a l l i q u e s d e s E t h y l è n e b i s ( d i t h i o c a r b a m a t e s ) e t M é t h y l è n e b i s (dithiocarbamates) ; propinèbe ; thirame. 25 houblon. 0,5 graines de colza. 0,1 (*) autres graines oléagineuses, thé. Famoxadone. 3 m é t h y l e - 5 - ( 4 - p h é n o x y p h é n y l ) 3 phénylamino-2,4-oxazolidinedione. 0,05 (*) (p’) graines oléagineuses, thé, houblon. Fenhexamid. N - ( 2 , 3 - d i c h l o r o - 4 h y d r o x y p h é n y l ) - 1 methylcyclohexanecarboxamide. 0,1 (*) (p) graines oléagineuses, thé, houblon. Fenpropimorphe. (+-)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2– methylpropyl]-2,6 dimethylmorpholine. 10 houblon. 0,1 (*) thé. 0,05 (*) graines oléagineuses. Iprovalicarbe. [2-méthyl[[[1-(4-méthylphényl)-éthyl[amino]carbonyl) propyl]-1 méthyléthylester. 0,1 (*) (p) thé, graines oléagineuses, houblon. métalaxyl [y compris d ’autres mélanges d’isomères constituants, dont le métalaxyl-M (somme des isomères)]. methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate et methyl N-(methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-D-alaninate. 10 (p) houblon. 0,1 (*) (p) graines oléagineuses, thé. méthomyl, thiodicarbe (somme exprimée en méthomyl). N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate de S-méthyle. 10 houblon. 0,1 arachides, fèves de soja, graines de coton, thé. 0,05 (*) autres graines oléagineuses. (*) indique la limite de quantification. (p) indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, § 1, point f de la directive 91/414/CEE ; sauf modification cette teneur maximale deviendra définitive à compter du 10 janvier 2009. (p’) indique la teneur maximale en résidus provisoire, conformément à l’article 4, § 1, point f de la directive 91/414/CEE ; sauf modification cette teneur maximale deviendra définitive à compter du 17 octobre 2008. B. − Ajout de teneurs à l’annexe IV de l’arrêté du 5 août 1992 modifié. – Liste des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d’origine végétale. DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG 1,1-dichloro-2,2-bis(4-ethyl-phényl) éthane (pas de nom ISO en France). 1,1-dichloro-2,2-bis(4-éthyl-phényl)éthane. 0,01 (*) graines oléagineuses. aramite. 2-(4-tert-butylphenoxy)-1-methylethyl2-chloroethyl sulfite. 0,01 (*) graines oléagineuses. Page suivante Page précédente Texte suivant Texte précédent 29 novembre 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 140 . . . . DÉNOMINATION USUELLE (résidus) DÉNOMINATION CHIMIQUE TENEURS MAXIMALES EN MG/KG barbane (déterminé en 3 chloro anilide). 4-chlorobut-2-ynyl 3-chlorocarbanilate. 0,05 (*) graines oléagineuses. chlorbenzide. 4-chlorobenzyl 4-chlorophenyl sulfide. 0,01 (*) graines oléagineuses. chlorbufame (déterminé en 3 chloro anilide). (RS)-1-methylprop-2-ynyl 3-chlorocarbanilate. 0,05 (*) graines oléagineuses. chlorobenzilate. ethyl 4,4’-dichlorobenzilate. 0,02 (*) graines oléagineuses. chlorofenson. 4-chlorophenyl 4-chlorobenzenesulfonate. 0,01 (*) graines oléagineuses. chloroxuron. -[4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1,1-dimethylurea. 0,05 (*) graines oléagineuses. diallate. S-2,3-dichloroallyl di-isopropyl(thiocarbamate). 0,05 (*) graines oléagineuses. méthoxychlore. 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-methoxyphenyl)ethane. 0,01 (*) graines oléagineuses. (*) indique la limite de quantification. Page précédente Texte suivant Texte précédent

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