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Laws of France

Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain

Made 2011-07-21 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Country
France
Subjects
Livestock
Keywords
animal health, hygiene/sanitary procedures, sheep/goats, vaccination

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  1. 4 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 149 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DE LA PÊCHE, DE LA RURALITÉ ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain NOR : AGRG1120824A Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, Vu la directive 2000/75 du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue ; Vu le règlement CE/1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles ; Vu le livre II du code rural et la pêche maritime, et notamment ses articles L. 221-1, L. 223-1 à L. 223-8, L. 224-3, L. 236-2, R. 223-3, R. 223-4 et D. 223-21 ; Vu l’arrêté du 14 août 2001 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins ; Vu l’arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins ; Vu l’arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l’application de l’article L. 221-1 du code rural et la pêche maritime ; Vu l’arrêté du 29 décembre 2009 désignant les laboratoires nationaux de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire et phytosanitaire ; Vu l’avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale en date du 30 juin 2011, Arrête : CHAPITRE Ier Dispositions générales Art. 1er. − Aux fins du présent arrêté, on entend par : – exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ; – espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ; – propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ; – vecteur : tout insecte du genre Culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ; – suspicion : apparition de tout signe clinique ou résultat analytique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l’une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d’envisager raisonnablement cette éventualité ; – confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation ou une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires mentionnés à l’article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l’existence de l’infection peut également être confirmée pour d’autres animaux sur la base d’éléments cliniques ou épidémiologiques ; – sérotype endémique : sérotypes viraux 1 et 8 de la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire continental et sérotypes viraux 1, 2, 4, 8 et 16 en Corse ; – sérotype exotique : tout sérotype viral autre que les sérotypes endémiques cités au présent article. 4 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 149 . . Art. 2. − Les laboratoires nationaux de référence pour la fièvre catarrhale du mouton sont désignés par le ministre en charge de l’agriculture. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic virologique et sérologique de la fièvre catarrhale du mouton est fixée par le ministre chargé de l’agriculture. Art. 3. − Dans chaque département, la réponse sanitaire concernant la fièvre catarrhale du mouton due à un sérotype exotique et prévoyant les mesures de lutte appropriées s’inscrit dans le plan national d’intervention sanitaire d’urgence décliné dans le département sous l’autorité du préfet. Art. 4. − En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton due à un sérotype exotique, le préfet peut mettre en place, dans le cadre du plan prévu à l’article 3, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations de lutte contre la maladie. Le déclenchement du plan permet au préfet, le cas échéant, de procéder à la réquisition des moyens matériels nécessaires, dans les conditions prévues par l’ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services. CHAPITRE II Mesures de police sanitaire en cas de suspicion Art. 5. − Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l’objet d’une déclaration sans délai auprès du directeur départemental en charge de la protection des populations. Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, ou selon instruction du ministre chargé de l’agriculture, prend un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre a minima les mesures prévues aux points 1 à 4 ci-dessous, et le cas échéant les mesures prévues aux autres points du présent article : 1o Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d’animaux déjà morts et du nombre d’animaux malades ; 2o L’interdiction de tout mouvement d’animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ; 3o Une enquête épidémiologique, conformément à l’article 8 du présent arrêté ; 4o La destruction, l’élimination, l’incinération ou l’enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural et la pêche maritime ; 5o Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d’activité des vecteurs lorsqu’il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles ; 6o Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, l’autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d’analyse ; 7o Le traitement régulier des animaux à l’aide d’insecticides autorisés ; 8o Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l’hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords. Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs. Art. 6. − Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l’article 5, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d’éviter la dissémination de la maladie et s’assure, conformément aux prescriptions d’un vétérinaire sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l’aide d’insecticides autorisés et si possible du confinement de ces animaux. Art. 7. − Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, peut appliquer les mesures visées à l’article 5 à d’autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l’exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l’enquête épidémiologique prévue à l’article 8 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination. Art. 8. − L’enquête épidémiologique porte sur les points suivants : 1o L’origine possible de l’infection dans l’exploitation et l’identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ; 2o La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l’exploitation ; 3o Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d’animaux desdites exploitations ; 4o La présence et la distribution des vecteurs de la maladie ; 5o Les prélèvements destinés au diagnostic réalisé sur des animaux des espèces sensibles au sein d’exploitations désignées sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations. Art. 9. − Le préfet lève la mise sous surveillance si la suspicion de fièvre catarrhale du mouton est infirmée par le résultat des analyses réalisées par les laboratoires désignés à l’article 2. 4 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 149 . . CHAPITRE III Mesures de police sanitaire en cas de confirmation Section III-1 Mesures de police sanitaire en cas de confirmation de tout sérotype exotique Art. 10. − Dès la confirmation de l’existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, ou selon instruction du ministre chargé de l’agriculture, un arrêté portant déclaration d’infection. Cet arrêté délimite un périmètre interdit, incluant la ou les exploitations déclarées infectées et étendant tout ou partie des mesures prévues à l’article 5 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées. Toute exploitation faisant partie du périmètre interdit, et où sont décelés sur un animal des signes cliniques ou lésionnels de fièvre catarrhale du mouton, peut être soumise aux dispositions des articles 11 et 12 sans attendre le résultat des investigations conduites conformément aux articles 2, 5 et 8. Au vu des données épidémiologiques, le périmètre interdit tel que défini à l’alinéa précédent peut être étendu au-delà du rayon de 20 kilomètres autour de la ou des exploitations infectées sur instruction du ministre chargé de l’agriculture. Art. 11. − L’exploitation où l’infection est confirmée peut être soumise par le préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations), ou selon instruction du ministre chargé de l’agriculture, à une ou plusieurs des mesures suivantes : 1o Euthanasie des animaux présentant des signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton ; 2o Abattage dans un abattoir, désigné par le directeur départemental en charge de la protection des populations, des animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation et ne présentant pas de signes cliniques de fièvre catarrhale du mouton. Art. 12. − Dans le cas où les pâturages et les locaux d’une exploitation sont situés sur plusieurs sites géographiquement distincts, les dispositions de l’article 11 peuvent être limitées aux sites hébergeant le ou les animaux infectés dans la mesure où il n’y a pas eu et il n’y a pas de mouvements d’animaux entre ces sites et les autres sites. Dans le cas de pâturages collectifs, les dispositions de l’article 11 s’appliquent à tous les troupeaux regroupés sur ces pâturages ; elles sont étendues aux exploitations d’origine si les conditions définies à l’alinéa précédent ne sont pas remplies. Art. 13. − Le ministre chargé de l’agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de fièvre catarrhale du mouton, comprenant : – une zone de protection, incluant la zone mentionnée à l’article 10, d’un rayon d’au moins 100 kilomètres autour de l’exploitation infectée ; – une zone de surveillance, d’une distance d’au moins 50 kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection. La délimitation du périmètre des zones de protection et de surveillance précitées peut faire l’objet de modifications après décision de la Commission prise selon la procédure prévue par les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE. Art. 14. − Dans la zone de protection et de surveillance prévue à l’article 13, les préfets des départements concernés mettent en œuvre les mesures suivantes : 1o Le recensement des exploitations détenant des animaux des espèces sensibles ; 2o L’interdiction de sortie de la zone de protection et de la zone de surveillance de tous les animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons ; 3o La réalisation de visites périodiques, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l’agriculture, comprenant les examens et prélèvements nécessaires au diagnostic ; 4o Les véhicules utilisés pour le transport des animaux, quittant ou traversant la zone de protection, doivent être désinsectisés. Art. 15. − Dans les zones de protection et de surveillance définies à l’article 13, le préfet peut interdire momentanément ou réglementer les foires et marchés dans lesquels sont rassemblés des animaux des espèces sensibles. Art. 16. − Tout ou partie des dispositions prévues aux articles 10 à 15 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques, des examens de laboratoire et des enquêtes épidémiologiques n’ont pas permis d’exclure tout risque d’extension ou de persistance de l’infection, la levée de la déclaration d’infection n’intervenant que sur instruction du ministre chargé de l’agriculture. Art. 17. − Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire métropolitain des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, prévues à l’article 10, au 2o de l’article 14 peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations), sur instruction du ministre chargé de l’agriculture. 4 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 149 . . Art. 18. − Par dérogation aux restrictions de mouvements prévues sur le territoire métropolitain, les animaux des espèces sensibles, leurs ovules, sperme et embryons peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires s’ils répondent aux dispositions européennes relatives aux conditions de mouvement des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou à tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement conclu avec un autre Etat membre. Art. 19. − Conformément au règlement CE/1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l’agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l’infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles. Section III-2 Mesures de police sanitaire en cas de confirmation de tout sérotype endémique Art. 20. − Les mesures prévues aux articles 21 à 24 concernent exclusivement : 1o Pour le territoire continental, les sérotypes 1 et 8 ; 2o Pour la Corse, les sérotypes 1, 2, 4, 8 et 16. Art. 21. − Dès la confirmation de l’existence de la fièvre catarrhale du mouton, le préfet prend, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, un arrêté portant déclaration d’infection de l’exploitation infectée qui prévoit a minima et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l’agriculture la vérification du statut vaccinal des animaux des espèces sensibles présents sur l’exploitation et, le cas échéant, l’obligation pour l’éleveur de faire procéder à la vaccination de ses animaux. Art. 22. − Des dérogations aux interdictions de mouvements sur le territoire métropolitain des animaux des espèces sensibles, de leurs ovules, sperme et embryons, entre zones de statut sanitaire différent au regard de la fièvre catarrhale du mouton, peuvent être accordées par le préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations), sur instruction du ministre chargé de l’agriculture. Art. 23. − Par dérogation aux restrictions de mouvements prévues sur le territoire métropolitain, les animaux des espèces sensibles, leurs ovules, sperme et embryons peuvent être destinés aux échanges intracommunautaires s’ils répondent aux dispositions européennes relatives aux conditions de mouvement des animaux sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ou à tout accord bilatéral relatif aux conditions de mouvement conclu avec un autre Etat membre. Art. 24. − Conformément au règlement CE/1266/2007 susvisé, et selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l’agriculture, le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations, peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, et notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l’infection, compte tenu de la situation géographique et des données épidémiologiques disponibles. Art. 25. − La levée de la déclaration d’infection des exploitations infectées intervient 60 jours après la vaccination de l’ensemble des animaux du troupeau ou 60 jours après la prise de l’arrêté portant déclaration d’infection si tous les animaux du cheptel sont valablement vaccinés à la date d’entrée en vigueur dudit arrêté. CHAPITRE IV Vaccination Art. 26. − La vaccination contre les sérotypes 1 et 8 est autorisée sur le territoire continental. Art. 27. − La vaccination contre les sérotypes 1, 2, 4 et 8 est autorisée en Corse selon des modalités proposées par l’organisme à vocation sanitaire et validées par le ministre en charge de l’agriculture, après consultation du conseil départemental de la santé et de la protection animales. Art. 28. − Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination et de sa traçabilité sont fixées, le cas échéant, par instruction du ministre en charge de l’agriculture. Art. 29. − La vaccination est interdite contre tous les sérotypes autres que ceux listés ci-dessous : 1o Sur le territoire continental : sérotypes 1 et 8 ; 2o En Corse : sérotypes 1, 2, 4 et 8. Art. 30. − Sur le territoire métropolitain, en cas d’apparition d’un sérotype autre que ceux cités à l’article 20, il peut être procédé, sur décision du ministre chargé de l’agriculture, à la vaccination obligatoire contre le ou les sérotype(s) identifiés(s) dans la zone de protection. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 31. − Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté la liste des zones réglementées du territoire français, en fonction des sérotypes viraux identifiés et, le cas échéant, des vaccinations réalisées. 4 août 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 46 sur 149 . . Art. 32. − L’arrêté du 28 octobre 2009 modifié fixant les mesures techniques relatives à la fièvre catarrhale du mouton est abrogé. Art. 33. − Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 22 juillet 2011. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général adjoint de l’alimentation, J.-L. ANGOT

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