Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la conservation d'animaux contaminés de rage
Made 1997-04-21 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal health, pests/diseases, hygiene/sanitary procedures
Where to read it
No source link is recorded for this law.
Text
The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.
Arr8t8 du 21 avril 1997 relatif a la conservation d'animaux contamines de rage NOR: AGRG9700816A Le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation, Vu le decret n" 91-823 du 28 aoUt 1991 relatif a !'identification des chiens et des chats et autres carnivores domestiques et a la tenue des locaux all se pratique de fayon habituelle 1'61evage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour !'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural ; Vu le dCcret n" 96-596 du 27 juin 1996 relatif a la Jutte contre la rage; Vu l'arrete du 1'"' fCvrier 1977 relatif a la vaccination antirabique des 6quidCs ; 6832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAN<;:AISE 6 mai 1997 Vu J'arrete du 17 janvier 1985 relatif aux conditions et modalites de la vaccination antlrabique des animaux domestiques ; Vu l'arrete du 17 janvier 1992 relatif a l'inscription sur la liste des chevaux de sport et aux contr61es d'identitf! et de vaccinations; Vu l'avis de la Commission nationale veterinaire (comite consul tatif de la sante et de la protection animales) en date du 1 I avril 1995, Arr8te: CHAPITRE I er Mesu.res gC:nC:rales applicables aux chiens, chats, herbivores domcstiques et pores Art. ,.,. - Pour beneficier des dispositions de l'article 232 (4' ali nfa) du code rura] relatif a la consenration d'un chlen, d'un chat, d'un herbivore domestique ou d'un pore, contamin€ de rage, le propri€taire doit fournir un certificat de vaccination antirabique confonne au modele fixe par l'arrete du 17 Janvier 1985 susvise, va1ablement etabli et en cours de validite. Le certificat de vaccination doit mentionner, d'une part, le signa lement de l'animal, d'autre part, lorsqu'une rCglementation relative a l'enregistrement ou !'identification est prevue pour une espece consideree, son numero d'enregistrement ou d'identification. Art. 2. - Pour Jes equidCs, la preuve de la vaccination anti rabique peut etre apportee 6galement par !'inscription de cette vacci nation sur l'un des documents prevus par J'arrete du I"' fevrier 1977 susvise. Pour les ovins, les caprins et les pores domestiques, la preuve de la vaccination antirabique peut etre apportee Cgalement par la pre sentation d'un certificat collectif concernant la totalite des animaux de la m6me espece entretenus clans l'exploitation et mentionnant le nom et le num6ro du lot du vaccin utilise, la date de vaccination, va1ablement 6tabli et en cours de validite. Art. 3. - Pour etre consenre, l' animal contamine de rage doit recevoir une injection de rappel de vaccin antirabique avant !'expira tion d'un d€lai de cinq jours suivant le contact avec !'animal qui a ete a l'origine de la contamination. Pour Jes herbivores domestiques, a !'exception des 6quid€s, et les pores contamines de rage, !'injection de rappel de vaccination antl rabique doit 6tre effectu6e sur la totalite des animaux exposes au meme risque rabique que Jes animaux contamin6s et figurant deja sur un certificat collectif de vaccination antirabique. Art. 4. - Les conditions susmentionnees etant remplies, pour pouvoir conserver un chien, un chat, un herbivore ou un pore domestique contamin6 de rage, le propri6taire doit en faire la demande Cc.rite au directeur des services veterinaires du departement oU la contamination s'est produite. Le certificat de vaccination antirabique de rappel conforme au modele d6fini par l'arrete du 17 Janvier 1985 susvise, d6livr6 par le v€t6rinaire sanitaire ayant pratique !'injection de rappel, doit etre joint a la demande de conservation de l'animal. Dans cette demande, le propri6taire indique qu'il acceple de prendre I' entiere responsabilite des eventuelles consequences resul tant de la conservation de son animal. Art. 5. - Lorsque la contamination de l' animal n' a pas eu lieu dans la commune oU reside son propri6taire, le directeur des ser vices vet6rinaires du d6parternent peut autoriser ce demier a conduire son animal a son domicile, m6me si celui-ci est situe hors du departement. Le directeur des services veterinaires du departement a J'origine de la contamination doit informer le directeur des services v6teri naires du departement d'accueil de ce transfert et des mesures a prendre a regard de cet animal. Art. 6. - Lorsque la demande de conservation de 1'animal est acceptee, le pfefet prend un arr6t6 de mise sous surveillance par Jes services veterinaires pendant une duree de trois mois. Cet arrete prevoit que J'animal est soumis, aux frais de son pro pri€taire, a la visite d'un v6t6rinaire sanitaire a l'issue de chacun des mois de surveillance. Art. 7. - Pendant les trois mois de mise sous surveillance, !'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mart de !'ani mal, quelle qu'en soil la cause, doit entrainer sans d€lai sa presenta tion ou celle de son cadavre au vererinaire sanitaire sous la surveil lance duquel ii est place. Sa disparition doit, de meme, lui etre immtdiatement signalee. En cas de mart de !'animal, le directeur des services veterinaires adresse, notamment par le laboraloire v6tCrinaire dCpartememal, la tete ou le cadavre de l'animal pour analyse a un laboratoire offi ciellement agree. Art, 8. - L'arrete prtfectoral demise sous surveillance est lev6 a !'issue du troisieme mois si aucun sympt6mc de rage n'est constal6. CHAPIIBE II Mesures sJ>Ccifiques applicahles aux chiens et aux chats Art. 9. - La demande de conservation d'un chien ou d'un chat contamine de rage doit etre accompagnee en outre du document attestant !'identification de l'animal confonntment aux dispositions du d€cret du 28 aoG:t 1991 susvise. Le proprietaire doit s'engager par ecrit a ne pas se dessaisir de son chi en ou de son chat avant 1' expiration d' un dClai de douze mois apres la mise sous surveillance de son animal par arrete pfe fectoral. Art. 10. - Pendant les neuf mois qui suivent la levee de l'arrete prtfectoral de mise sous surveillance, l'apparition d'un signe quel conque de maladie ou la mort de I' animal, quelle qu 'en soit la cause, doit entrainer sans de)ai sa presentation ou celle de son cadavre au vet6rinaire sanitaire sous la surveillance duquel ii ttait place. Sa disparition doit, de meme, lui etre immediatement signa 16e. En cas de mort de I' anima1, le directeur des services veterinaires adresse, notammem par le laboratoire vet6rinaire departemental, la tete ou le cadavre de I' animal pour analyse a un laboratoire offi ciellement agree. CHAPITRE III Dispositions finales Art. 11. - L'artete du 29 novembre 1976, modifie par l'arrete du 15 fevrier 1982 et relatif aux conditions d'application de la deroga tion a l'abattage des animaux contamin6s di~ rage pt"evues par I' article 232 du code rural, est abroge. Art. 12. - Le directeur general de 1' alimentation, les prefets, Jes maires et les autorites investies des pouvoirs de police sont charges, chacun en ce qui le concerne, de !'execution du present arrete, qui sera publi6 au Journal officiel de la Republique fran9aise. Fait a Paris, le 21 avril 1997. Pour le ministre et par d616gation : Le directeur giniml de l'alimentation, M. GUII...LOU Arr&te du 21 avril 1997 relatif a la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs vises a !'article 232-1 du code rural NOR: AGRG9700817A Le ministre de !'agriculture, de la peche et de l'alimentation, Vu le code rural, et notamment !'article 232-1 ; Vu le decret n° 96-596 du 27 join I 996 relatif a la lutte contre la rage, et notamment son article 11 ; Vu l'avis de la Commission nationale vt!tt!rinaire (comite consul tatif de la sante et de la protection animates) en date du 11 avril 1995, Arrete: Art. 1•. - Lorsqu'un animal, domestique ou sauvage apprivoise ou tenu en captivitt, vaccine ou non contre la rage, est un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article 1"", point 5", du decret sus vise et que !'on peut s'en saisir sans l'abattre, i1 est place a la dili gence et aux frais de son proprietaire ou de son detenteur sous sur veillance d'un veterinaire sanitaire. Pendant la duree de cetle surveillance, le proprietaire ou le deten teur de l'anlmal ne peut s'en dessaisir ni l'abattre sans J'autorisation du directeur des services veterinaires. Si le propri6taire ou le detenteur est inconnu ou d6faillant a la Tlllse en demeure qui lui est faite de placer son animal sous surveil lance d'un veterinaire sanitaire, l'autoritt municipale fait proct!der d'office a cette surveillance dans 1a fourriere oU elle fait conduire !'animal. Art. 2. - L'animal mordeur ou griffeur est place sous la surveil lance d'un veterinaire sanit.aire pendant une periode de: quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique; trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvagc! apprivoise ou tenu en captlvite. Pendant la durt!e de cette surveillance, J'animal doit 6tre present€ trois fois par son propri6taire ou son detenteur au meme vt!ttrinaire sanitaire. La premiere visite est effectuee avant !'expiration d'un delai de vingt-quatre heures suivant le moment oU !'animal a mordu ou griffe, et la deuxieme au plus tard le septieme jour apfes la morsure ou la griffure.