Arrêté du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte
Made 2009-03-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants
- Keywords
- plant protection, certification, pests/diseases, inspection
- Categories
- agriculture
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25 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 110 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 20 mars 2009 modifiant l’arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte NOR : AGRG0906726A Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment les articles L. 251-1 à L. 251-21 ; Vu l’arrêté du 31 juillet 2000 modifié établissant la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire ; Vu l’arrêté du 24 mai 2006 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ; Vu l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L. 253-1 du code rural ; Vu l’arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte, Arrête : Art. 1er. − Les dispositions de l’annexe de l’arrêté du 28 juillet 2008 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « A N N E X E I. − Dispositions générales : 1o Sans préjudice de l’application des conditions d’application prévues par la présente annexe, les utilisateurs des produits mentionnés aux II et III respectent les préconisations faites par les services régionaux de l’alimentation des directions régionales de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt (DRAAF/SRAL). 2o Les traitements insecticides des cultures conduits dans le cadre de la lutte obligatoire contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont effectués en dérogation aux dispositions visées à l’article 11 de l’arrêté du 12 septembre 2006 susvisé et aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d’autorisation de mise sur le marché concernant les produits utilisés dans le cadre de cette lutte. Lesdits traitements sont effectués jusqu’à la dernière rangée de maïs incluse quelle que soit la distance de cette dernière par rapport à un point d’eau. II. − Lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte : Les traitements insecticides visant les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant soit des produits phytopharmaceutiques à base de deltaméthrine, soit des produits phytopharmaceutiques à base de lambda-cyhalothrine, autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement des parties aériennes* contre des insectes. Deux applications des produits à base de deltaméthrine ou de lambda-cyhalothrine concernés sont réalisées à une dose de 20 g/ha. Les récoltes de maïs traitées dans ces conditions ne peuvent être réalisées qu’au plus tôt quinze jours après la date du dernier traitement. III. − Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte : Les traitements insecticides visant les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sont réalisés en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base de téfluthrine autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement du sol* contre des insectes. Les prescriptions figurant dans les décisions individuelles d’autorisation de mise sur le marché concernant les produits utilisés, à base de téfluthrine, dans le cadre de cette lutte ne sont pas applicables ni dans la zone focus visée à l’article 5 du présent arrêté ni dans la zone sécurité visée à l’article 6 du présent arrêté. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en traitement du sol dans la zone tampon visés à l’article 7 du présent arrêté doivent être utilisés conformément aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d’autorisation de mise sur le marché les concernant. 25 mars 2009 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 25 sur 110 . . IV. − Lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte renforcée : Lorsque le traitement insecticide visant les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte réalisé en utilisant des produits phytopharmaceutiques à base de téfluthrine autorisés à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement du sol* contre des insectes dans les conditions du point III est renforcé par un traitement de semences traitées à l’aide d’une préparation phytopharmaceutique à base de thiamétoxam autorisée à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement de semences* contre des insectes, la lutte contre les adultes de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte est réalisée par dérogation au point II à l’aide d’une seule application des produits à base de deltaméthrine ou de lambda-cyhalothrine concernés à une dose de 20 g/ha. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en traitement de semences susvisés doivent être utilisés conformément aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d’autorisation de mise sur le marché les concernant. V. − Dispositions particulières de lutte contre les larves de Diabrotica virgifera virgifera Le Conte applicables jusqu’au 15 mai 2009 : Pour la seule campagne de semis 2009, par dérogation à la lutte contre les larves visée au point III et avis des DRAAF/SRAL, les agriculteurs rencontrant des difficultés de mise en œuvre des traitements larvicides, notamment parce qu’ils ne disposent pas du matériel de semis permettant l’application des traitements insecticides visés au point III, peuvent utiliser des semences traitées à l’aide d’une préparation phytopharmaceutique à base de thiamétoxam autorisée à la mise sur le marché visant un usage Maïs *Traitement de semences* contre des insectes. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en traitement de semences susvisés doivent être utilisés conformément aux prescriptions figurant dans les décisions individuelles d’autorisation de mise sur le marché les concernant. » Art. 2. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 mars 2009. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’alimentation, J.-M. BOURNIGAL