Arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles
Made 2001-03-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Agricultural and rural development, Cultivated plants
- Keywords
- subsidy/incentive, agricultural commodities, plant production, viticulture/oenological practices
- Categories
- agriculture
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4488 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 mars 2001 Tout véhicule servant au transport des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et amres hi-ongulés ainsi que des équidés doit être nettoyé et désinfecté avant et après chaque transport. En dehors des zones de séquestration définies par arrété préfec toral, le direcleur des services vétérinaires peul autoriser certains transports exceptionnels d'animaux d'espèces sensibles selon les conditions fixées par instruction du minislère de l'agriculture et de la pêche. Art. 4, - Toute infraction aux dispositions des articles I"', 2 et 3 du présent arrêté sera réprimée en application du décrel du 18 février 1963 susvisé. Art. 5. - Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, por cine et autres hi-ongulés ainsi que les équidés qui sont sortis d'une exploitation française et qui circulent en infraction aux dispositions des articles l "'. 2 et 3 sont soumis à un contrôle vétérinaire. S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont réexpédiés vers l'exploitalion de provenance française. Le directeur des services vétérinaires place cette exploitation de provenance sous surveillance vétérinaire pen dant une durée de quinze jours. Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont eutha naslés et détruits. Art. 6. - Le transit par la France d'animaux des espèces sensi bles en provenance d'un autre pays n'est autorisé que pour un trans port direct, sans rupture de charge et sans arrêt, empruntant les grands axes routiers et autoroutiers et les voies ferrées. Les animaux des espèces bovine, ovine. caprine, porcine et autres hi-ongulés ainsi que des équidés qui circulent en infraction aux dis positions, à l'article 3 sont soumis à un comrôle vétérinaire. S'ils ne présentent aucun signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présemer un danger grave pour la santé animale ou la santé publique. les animauK sont réexpédiés vers le pays de prove nance. S'il s'agit d'un Etat membre, l'accord des autorités compé tentes de cet Etat membre est requis préalablement par la directrice générale de l'alimentation. En cas de refus, les animaux sont eutha nasiés et détruits. Si les animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, les animaux sont eutha nasiés et détruits. Art. 7. - Les semences. ovules et embryons des animaux des espèces sensibles bovine, ovine, caprine, porcine et autres hi-ongulés produits en France ne peuvent être expédiés à destination des autres Etals membres. à l' eKception des semences et des embryons bovins congelés produits avant le 16 février 2001. Art. 8. - Sont à la charge du détenteur des animaux : les frais inhérents à la réalisation des contrôles vétérinaires mentionnés aux articles 5 et 6 : les frais inhérents au refoulement des animaux vers le pays de provenance : les frais inhérents au transport des animaux vers l'exploitation de provenance et à la mise sous surveillance sanitaire de tous les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et autres hi-ongulés présents dans cette exploitation de prove nance; les frais inhérents à !"euthanasie et à la destruclion des animaux prévus aux articles 5 et 6. Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux dépanemenls et territoires <l'outre-mer. Art. 10, - L'arrêté du 5 mars 2001 portant prohibition de cir culation ou de transport sur le territoire national de tom animal des espèces sensibles à la fièvre aphteuse (espèces bovine, ovine. caprine, porcine et autres hi-ongulés) et de tout équidé est abrogé. Art. 11. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances el de l'industrie el les préfets sont chargés. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal rifficiel de la République française. Fait à Paris, le 19 mars 2001. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice générale de l'alimentation: La vétérinaire inspectrice en chef, 1. CHMITEI.IN Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement de la directrice du budget : La .wus-directrice, A. BosCHh-LEN0IR Arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles NOR: AGRP0002722A Le minime de l'agricu!Lure el de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget, Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil de l'Union euro péenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ; Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les arLicles 7 à 11 ; Vu les anicles L. 621-1 et suivants du code rural ; Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins (ûNlVINS): Vu le décret n" 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles: Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national inter professionnel des vins, Arrêtent: Art. 1••. - Dans le cas d'un arrachage d"une superficie ne consti tuant pas la totalité de l'exploitation, la superficie minimale pour laquelle la prime peut être accordée est de 10 ares. Art. 2. - Les montants de prime à verser par hectare sont ceux fixés en anneKe 1. Art. 3. - La demande d'octroi de la prime doit êrre déposée auprès des délégations régionales de l 'ONIVINS au plus tard le 31 décembre de la campagne au cours de laquelle aura lieu l'arra chage. Art. 4. - La demande d'octroi de la prime comporte notamment les indications : relatives à l'exploitation viticole: Nom, adresse et qualité du demandeur ; Numéro d'immatriculation au casier viticole; Mode de faire-valoir : Superficie totale en vignes de l'exploitaûon; relatives à la superficie objet de la demande d'aide: Superficie en vignes à arracher; Age de la vigne à arracher; Cépages à arracher : Références cadastrales des parcelles à arracher ; Nom et adresse du ou des propriétaires des parcelles. s'ils dif fèrent du demandeur. Les superficies concernées sont exprimées en hectares, ares. cen tiares. Le demandeur doit s'engager à procéder ou à faire procéder à l'arrachage des vignes avant la dale limite figurant à l'article 9 du présent arrêté. Art. 5. - La prime n'est octroyée au demandeur que s'il exploite, au moment de la présentation de la demande d'aide, les parcelles à arracher. Dans le cas d'exploitation en mode de faire-valoir indirect, l'accord écrit du propriétaire de la superficie à arracher est néces saire. Dans le cas d'exploitation en métayage, le demandeur est le propriétaire et l'accord écrit du métayer pour l'arrachage des par celles est nécessaire. Art. 6. - Le demandeur ne doit pas avoir bénéficié pour des vignes à raisins de cuve de droits de replantation par autorisation de transfert ou de droits de plantation nouvelle durant la campagne de dépôt du dossier de prime d'abandon définitif ainsi que durant les cinq campagnes précédentes en vin de table et les huit campagnes précédentes en vin de qualité produit dans des régions déterminées. Art. 7. - Les services de l'ONIVINS instruisent les dossiers et réalisent une enquête terrain avant arrachage. Ils vérifient les infor mations portées sur la demande et peuvent, le cas échéant, demander tout document complémentaire permettant d'établir le droit à l'aide des demandeurs. L'enquête terrain avant arrachage permet: d'établir la surface éligible à l'aide; 22 mars 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4489 de constater, le cas échéant, la capacité productive du vignoble à arracher ; de déterminer le laux de prime correspondant. Art. 8. - Le rendement moyen à l'hectare des superficies pou vant bénéficier de la prime est détenniné sur la base du rendement moyen déclaré pour l'exploitation du bénéficiaire et de la constala tion sur place avant arrachage par les services de l'ONIVINS de la capacité productive du vignoble à arracher. La capacité productive du vignoble à arracher est évaluée sur la base notamment de l'âge des vignes, de l'état d'entretien et de la proportion de pieds manquants. Les déclarations de récolle à prendre en compte pour délerminer le rendement moyen de l'exploitation sont celles des cinq cam pagnes précédant celle au titre de laquelle le dossier est déposé, à l'exclusion de celles correspondanl à la récolte la plus importante el à la récolte la moins importante. Si, toutefois, le nombre de campagnes pour lesquelles une décla ralion de récolte est disponible est inférieur à cinq, toutes les récoltes sont prises en compte. Lorsque les superficies sur lesquelles porle l'abandon définilif de la viticulture représentent la totalité de la superficie viticole de l'ex ploitation, le rendement moyen servant de base au calcul de la prime ne peut être supérieur à la moyenne des rendements commu niqués au titre des déclarations de récolle. Ces dispositions ne s'appliquent pas toutefois aux superficies viti coles désignées en France comme éligibles à l'octroi de la prime et plantées en variétés de raisins classées à la fois en raisin de cuve et en raisin de table telles que figurant dans l'arrêté du 24 juillet 2000 modifiant le Catalogue officiel des variétés de vignes cultivées en France. Pour ces variélés, le rendemenl théorique à l'hecLare pris en compte esl celui défini en annexe IL Art. 9. - Pour bénéficier de la prime, !"arrachage doit intervenir après l'enquête terrain de l'ONIVJNS visée à l'article 7 ci-dessus et, sauf cas de force majeure, au plus tard le 15 juin de la campagne en cause. Une deuxième enquête de l'ONJVINS après l'opération d"arra chage a pour but de vérifier que les conditions de versement de la prime sont remplies. Art. 10. - L'arrachage est défini comme l'éliminaLion complète des souches se trouvant sur un terrain planlé en vignes. à savoir le dessouchage des vignes avec extirpation des racines maîtresses et retrait des bois de la parcelle. Art. 11. - Le versement de la prime peut s'effectuer sous forme d'avance après l'enquêle terrain avant arrachage et anLérieuremenl à l'enquête terrain permettant de s'assurer que l'arrachage a bien eu lieu. L'arrachage devra, sauf cas de force majeure, intervenir au plus tard le 15 juin de la campagne en cause et être suivi de l'enquête terrain de l'ONIVINS pour détennîner les conditions de mainlevée de la garantie. Art. 12. - Après enquête avant arrachage, l'ONIVlNS transmet au demandeur une évaluation détaillée par parcelle du montant de la prime. Le demandeur peut contesler auprès des délégations régio nales de l'ONIVJNS le montant de la prime ainsi calculée, et, dans ce cas, l'ONIVINS procédera à une contre-expertise et notifiera le résultat de œtte nouvelle enquête avant arrachage. Art. 13. - Pour les producteurs membres d'un groupement de producteurs tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, la prime peut être réduite de 15 % et la somme correspondanl à cetle réduction est versée par l'ONIVINS au groupement de producteurs en question, si ce dernier en a fait la demande. Art. 14. - Le directeur des politiques économique et inter nationale et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 mars 2001. Le ministre de l'agrîculrure et de la pêche. kAN GLAVANY La secrétaire d'Etat au budget, FLORENCE PARLY ANNEXE MONTANTS À L'HECTARE DE LA PRIME D'ABANDON DÉFINITIF DE SUPERFICIES VITICOLES SUPERFICIE TOTALE À ARRACHER RENDEMENT EN HL/HA MONTANT DE LA PRIME (€/ha) Moins de 10 ares Quel que soit le rendement 0 De 10 ares à 25 ares si arrachage total Quel que soil le rendement 4 300 De 10 ares à 25 ares si arrachage partiel Rendement inférieur ou égal à 20 1 450 ou plus de 25 ares si arrachage total ou partiel Rendement supérieur de 20 à 30 3 400 Rendement supérieur de 30 à 40 4 200 Rendement supérieur de 40 à 50 4 600 Rendement supérieur de 50 à 90 6 300 Rendement supérieur de 90 à 130 8 600 Rendement supérieur de 130 à 160 11100 Rendement supérieur à 160 12 300 4490 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 22 mars 2001 ANNEXE Il FIXATION DU RENDEMENT THÉORIQUE DES SUPERFICIES PLANTÉES EN VARIÉTÉS CLASSÉES À LA FOIS EN RAISIN DE CUVE ET EN RAISIN DE TABLE PAR L'ARRÊTÉ DU 24 JUILLET 2000 ET SERVANT À LA DÉTERMINATION DES MONTANTS DE PRIME PAR HECTARE CLASSEMENT DE LA VARIÉTÉ CLASSEMENT DE LA VARIÉTÉ en raisin de table en raisin de cuve et date de plan1ation de la parcelle Recommandée Recommandée Autorisée et parcelle plantée avant le 31 décembre 1977 Autorisée et parcelle plantée à partir du 31 décembre 1977 Autorisée Recommandée Autorisée et parcelle plantée avant le 31 décembre 1977 Autorisée el parcelle plantée à partir du 31 décembre 1977 Arrêté du 20 mars 2001 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour la cam pagne 2000-2001 NOR: AGRP0002723A Le ministre de l'agriculture et de la pêche el la secrétaire d'Etat au budget, Vu le règlement (CE) n'' 1493/1999 du Conseil de l'Union euro péenne du 17 mai 1999 portant organisalion commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ; Vu le règlement (CE) nu 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n" 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole en ce qui concerne le potentiel de production, et notam ment les articles 7 à 11 ; Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ; Vu le décret n" 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins; Vu le décret n" 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définilif de superficies viticoles; Vu l'arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribmion de la prime d'abandon définitif de superficies vilicoles; Vu l'avis du conseil de direclion de l'Office national inter professionnel des vins (ONIVINS), Arrêtent: Art. 1••. - Pour la campagne 2000-2001. sont désignées, en application de l'article 8.1 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé: a) Pour les départements de la Charente, de la Charenle Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, les superfices plan tées en cépages à (,( double fin » au sens du classement des variétés de vigne élabli en France, en application de l'article 19 du règle ment (CE) Il'' 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l"aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée ((Cognac>•, telle que définie par le décret du l"' mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant par ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron; b) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vigne: IRRIGATION RENDEMENT MONTANT sur l'exploitation attribué à la parcelle de la prime è arracher {€/ha) Oui 15 hl/ha 1 450 Non 45 hl/ha 4600 Oui 15 hl/ha 1450 Non 35 hl/ha 4 200 Oui 0 0 Non 0 0 Oui 0 0 Non 45 hl/ha 4600 Oui 0 0 Non 35 hl/ha 4 200 Oui 0 0 Non 0 0 c) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superticies en vigne. à l'exclusion: des superficies situées dans les parcelles délimilées des aires d'appellalion d'origine 1( Côtes de Millau>• et <~Marcillac>>; des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine (( Vins d'Entraygues et du Fel ►> et <( Vins d'Estaing ,1 ; d) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les super ficies en vigne. à l'exclusion: des superficies planLées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée <~ Côtes du Frontonnais 1> et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appella tion d'origine ; des superfices plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production du vin de pays de Saint-Sardos ; e) Pour le département du Lot, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion: des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée (< Cahors >J ; des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure (( Coteaux du Quercy >) ; .f) Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans les parcelles délimitées de l'aire de l'appellation d'origine contrôlée ((Madiran>) ; g) Pour le département du Tarn, toutes les superficies plantées en vignes, à l'exclusion des superficies plantées en cépages classés recommandés pour ce département au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n" 1493/1999 susvisé; h) Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion: des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée ,(( Côtes du Frontonnais >) et situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appella Lion d'origine; des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure ,1 Côtes de Brulhois >) el situées dans les parcelles délimitées de l'aire de cette appellation d'origine: