Arrêté du 20 janvier 1994 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux
Made 1994-01-20 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Livestock
- Keywords
- animal welfare, cattle
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Text
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27 janvier 1994 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1479 Arrêtê du 20 janvier 1994 êtablissant les normes minimales relatives à la protection des veaux NOR: AGRG9400036A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, el notamment son article 276; Vu la directive {C.E.E.) n' 91-629 du Conseil des communaurés européennes du 19 novembre 1991 établissant les nonnes minimales relatives à la protection des veaux; Vu le décret n" 80-791 du I" octobre 1980 modifié pris poor l'application de l' anicle 276 du code rural, Arrête: Art. 1" - Le présent arrêté établit les normes minimales rela tives à la protection des veaux entretenus à des lins d'élevage et d' engraissemen!. Art. 2. · - Aux fins du présem aJTêté, on entend par « veau » un animal de l'espèce bovine âgé de moins de six mois. Art. 3. ~ 1. Touks les installations nouvellement construites, reconstruites ou mises en service pour la première fois <loi vent répondre aux exigences minimales suivantes : lorsque les veaux sont logés en groupe, ils doivent disposer d'un espace libre suffisant pour leur permettre de se tourner et de se coucher sans contrainte el d'une surface d'au nrnins 1.5 mètre carré par veau d'un poids vif dl'. 150 kilogrammes: lorsque les veaux sont log.!s en boxes individuels nu anachi:s dans d~s stalles, les boxes ou stalles doivent avoir de., parois ajourées et leur largeur ne doit pas êtr~ inférieure soit à 90 cen timètres plus ou moins JO p. 100, soit à 0.80 fois la hauteur au garrot. 2 Les disposicions prévues au paragraphe l ne s · 11ppliquc:nt pas : .iux exploitations de moins de six veaux ; aux veaux maintenus auprè, de kur mère en vue de l~ur allai tement. 3. L'utilisation des installations construites avant hl date de publi cation du présent arrêté au Journal officiel de la République fran çaise et qui rie satisfont pas aux exigences du paragraphe ! est auto risfr jusqu'au 31 décembre 2003. Art. 4. - Les conditions relatives à l'élevage des veaux doivem être conformes aux dispositions générales fixées à l'annexe du présent arrêté. Art 5. - Le directeur g~néral de l'alimcmation, Je directeur cle., exploitations. de la politique sociale et de l'emploi et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et dt: la pêche sont chargés, chacun en ce <Jui le concerne, dt: l'exécution du présent arrêté, qui sern publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 janvier 1994. Pour le ministre el par délégation : Le dirPC/eur Je mbi11e1. P.-O. DREGI, ANNEXE J. Les matériaux utilisés pour la construction des locaux dé ,tabu lation, d notamment des boxes et des équipements, avec lesquels le, veaux peuvent être en contact, ne doivent pas ètre préJ11diciables aux veaux et doivent pouvoir ê1rc nettoyés et désinfectés de manière approfondie. 2. L'isolation, le chauffage et la ventilation do bâtiment doivem être tels que la circulation de l'air, le niveau de pous,ièrc. la tempé rature, l'humidité relative de l'.iir et, le~ <.:onccntration~ de gaz ~oient maintenus dans des limites non riuisibles aux Vc.'.aux. 3. Tout l'équipement automatique ou mécanique indispcnsablt' à la ,;anté et au bien-être des veaux doit être inspecté au moins une fois par jour. Tout défout constaté doit être rectifié imm.:diatement ou, si cela est impossible, des mcsuœs ;ippropriéès doivent flre pris,;,s pour protéger la santé et le bien-être des veaux jusqu'à ce que la réparation soit effectuée, en utilisant notamment d'aulic, méthodes d · alimentation et en maintenant un environnem;:nt satis faisant. ' Lorsqu'on utilise un systè.me de ventilation artificielle. il convient de prévoir un système de remplacement approprié afin de garantir un renouvellement d'air suffisant pour préserver la santé et le bien être des veaux en cas de défaillance du système et un système d'alarme doit être prévu pour avertir l'éleveur de la défaillance. Le système d' alanne doit être testé régulièrement. 4- Les veaux ne doivent pas être maintenus en pennanence dans l'obscurité. A cet effet, afin de répondre à leurs besoins comporte mentaux et physiologiques, il y a lieu de prévoir un éclairage appro prié naturel ou artificiel qui, dans ce dernier cas, devra être au moins équivalent à la durée d'éclairage naturel normalement dbpo nibk entre 9 et 17 heures. En outre, un éclairage approprié (fixe ou mobile) d'une intensit~ suffisante pour permenre dïmpècler les veaux à tout moment devra être disponible. 5. Tous les veaux élevés en groupe ou en boxes doivent être ins pcc1és par le propriéiaire ou le responsable des animaux au moii1s une fois par jour. Tout veau qui ,;emble malade ou blessé doit ètre soigné comme il convient sans délai, Les veaux malades ou blessé, doivent, lorsque cda est nécessaire, être isolés dans des locaux adé quats équipés d'une litière sèche et confortable. Il wnvient de consulter un vétérinaire dès que possible si les veaux ne réagissent pas aux soins de l'éleveur. 6. Les locaux de stabulation doivent être conços d-: manii!œ à permettre à chaque veau : de s'étendre, de se reposer, de se relever et de foiœ sa toilette sans difficulté ; de voir d'autres veaux. 7. Lorsque les veaux sont attachés, leur atrache ne doit p~s les blcssèr et doit i:1re inspectée régulièrement et ajusté'-' ,i néœ,~aire pour qu'ils se sent~nt bien. Chaque attach<J doit être suffisamment longue pour permettre à l'animal de se dt:placer conformément au paragraphe 6. Elle doit être conçue de manière à éviter tout risque de strangulation et de blessure. 8. Les locaux, cages, équipements et ustensiles servant aux veaux doivent être neltoyés et désinfectés de manière appropriée pour pré venir la contamination croisée et l'apparition d'organismes vecteurs de maladies. li y a lieu d'éliminer aussi souvent que possible les matières fécales, les urines ainsi que les aliments non consommés ou déversés, pour réduire les odeurs et ne pas attirer les mouches ou les rongeurs. 9. Les sols doivent être non glissants mais sans aspérités pour empêcher les veaux de se blesser et être conçus de manière à ne pas provoquer de blessure ni de souffrance chez les veaux debout ou étendus~ Ils doivent être appropriés à la tai Ile et au poids des veaux et constituer une surface rigide, plane et stable. L'aire de couchage doit être confortable, propre et convenablement drainée el ne doit pas porter préjudice aux veaux. Une litière appropriée doit êrre pré vue pour tous les veaux de moins de deux semaines. IO. Tous les veaux doivent avoir accès à une alimentation appro priée à leur âge et à leur poids et tenant compte de leurs be~oins comportementaux et physiologiques, pour favoriser un bon état de santé et leur bien-être. Afin d'assurer aux veaux un bon état de santé et de bien-être ainsi qu'un bon taux de croissance et de répondre à leurs besoins comportementaux. l'alimentation des veaux devra contenir suffisamment de fer ainsi qu'un minimum d'aliments secs contenant des fibres digestibles (de 100 à 200 grammes par jour, compte tenu de l'âge de l'animal). Toutefois, l'obligation d'un minimum d'aliments secs contenant des fibres digestibles n'est pas requise pour la production de veaux à viande blanche. Les veaux ne doivent pas être muselés. 11. Tous les veaux doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les veaux sont logés en groupe et qu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation auto matique, chaque veau doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe. 12. Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent avoir accès à de l'eau fraîche adéquate, fournie en suffisance, ou pouvoir· satis faire leur besoin en liquide en buvant d'autres boissons. 13. Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues, construites. installées et entretenues de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau destinées aux veaux.