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Laws of France

Arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets

Made 1993-09-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

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About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Cultivated plants
Keywords
plant protection, registration, international trade, certification, pests/diseases, inspection
Categories
*, agriculture

Where to read it

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  1. MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE Arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets NOR: AGRG9301654A Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la direclive du conseil (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats membres d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. modifiée notamment par la directive du conseil (C.E.C.) n" 91-683 du 19 décembre 1991 ; Vu la directive de la commission (C.E.E.) n° 92-76 du 6 octo bre 1992 reconnaissant les zones protégées. exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 92-98 du 16 novembre 1992 modifiant l'annexe V de la directive (C.E.E.) n" 77-93 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté; Vu la directive de la commission (C.E.E.) n" 92-!03 du 1,·, décembre 1992 modifiant les annexes I à IV de la directive (C.E.E.) n° 77-93 concernant les mesures de protection contre lïn troduction et la dissémina1ion d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végé1aux dans la Communauté ; Vu le code rural, notamment ses allicles 342 et 356 ; Vu le code des douaries, notamment son article 38 ; Vu le tarif des douanes ; Sur proposition du directeur général de l'alimentation, Arrêtent: Art. I"'. - Au sens du présent arrêté, on entend par: Végétaux: les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences. Les parties vivantes de plantes comprennent notamment : les fruits, au sens botanique du terme, n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation); les légumes n'ayant pas fait l'objet d'un traitement thermique (surgélation, lyophilisation) ; les LUberculcs, bulbes, rhizomes ; les fleurs coupées ; les branches avec feuillage ; les arbres el arbustes coupés avec feuillage ; les boutures racinées ou non, greffons ; les cultures de tissus végétaux. Semences: les semences au sens botanique du terme, qui sont destinées à être plamées. Végétaux destinés à la plantation: végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur introduction, ou végétaux non encore plantés au moment de leur introduction mais destinés à être plantés après celle-ci ; Constatation officielle : constatation effectuée par des agents habilités pour les contrôles phytosanitaires. Pays européens (au sens phytosanitaire): Europe géographique comprenant les républiques de Biélorus sie, d'Estonie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldavie, de l'Ukraine et de Russie (à l'exception de ses territoires et zones à l'Est du 60" parallèle de longitude) mais excluant Chypre et la Turquie. Pays méditerranéens (au sens phytosanitaire) : Albanie, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Chypre, Croatie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Slovénie, Syrie, Tunisie, Turquie, et ex-république yougoslave de Macédoine. Art. 2. - I. - Sont interdites l'introduction et la dissémination sur le territoire des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés à l'annexe I, pallie A, du présent arrêté. Celle disposition est applicable à l'ensemble des organismes nui sibles visés à celle partie d'annexe, que leur présence soit inconnue sur le territoire conformément au chapitre I ou connue sur le terri toire, conformément au chapitre Il de ladite annexe. Il. - Sont interdites l'introduction et la dissémination dans cer taines zones protégées d'organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés à l'annexe I, partie B, du présent arrêté. La liste des zones protégées est jointe en annexe VI du présent arrêté. Art. 3. - I. - Sont interdites l'introduction et la dissémination sur le territoire des organismes nuisibles s'ils se présentent sur cer tains végétaux, produits végétaux et autres objets, que leur présence soit inconnue, conformément au chapitre I°', ou connue sur le terri toire, conformément au chapitre Il de l'annexe II, partie A, du présent arrêté. Il. - Sont interdites l'introduction et la dissémination dans cer taines zones protégées des organismes nuisibles mentionnés à l'annexe II, partie B, du présent arrêté, s'ils se présentent sur cer• tains végétaux, produits végétaux et autres objets. Art. 4. - I. - Est interdite l'introduction sur le territoire des végétaux, produits végétaux el autres objets, visés à l'annexe III, partie A, du présent arrêté s'ils sont originaires de pays mentionnés dans cette pallie d'annexe. Il. - Est interdite l'introduction dans certaines zones protégées des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe Ill, partie B, du présent arrêté. Art. 5. - I. - Les végétaux., produits végétaux et autres objets, originaires de pays tiers mentionnés à l'annexe IV, partie A, cha• 15234 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 pitre 1,·r, du présent arrêté. ne peuvent être introduits et mis en cir culation sur le territoire que si les exigences particulières les concer nant sont respectées. Ces dispositions sont applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté mentionnés à l'annexe IV, partie A, chapitre Il, du présent arrêté. IL - Les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe IV. partie 8, du présent arrêté ne peuvent être introduits et mis en circulation dans les zones protégées que si les exigences particulières les concernant sont respectées. Arl. 6. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets origi naires de la Communauté et mentionnés à l'annexe V, partie A, cha pitre 1"', du présent arrêté ne peuvenl être introduits et mis en cir culation sur le territoire ou dans la Communauté que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe V, partie A, chapitre Il, du présent arrêté pour leur entrée ou leur mise en circulation dans les zones protégées correspondantes. Art. 7. - L'importation aux points d'entrée communautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en prove nance de pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B, chapitre I"', du présent arrêté est subordonnée à un contrôle documentaire, d'identité et sanitaire par les agents chargés de la protection des végétaux cl à la présentation d'un certificat phytosanitaire. Cette disposition est applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers mentionnés à l'annexe V, partie B. chapitre Il, du présent arrêté, lorsqu'ils sont expédiés vers les zones protégées correspondantes. La liste des points d'entrée communautaires est fixée par arrêté intenninistériel. Art. 8. - Les dispositions visées aux articles 6 et 7 du présent arrêté ne visent le bois que dans la mesure où il garde totalement ou partiellement sa surface ronde naturelle avec ou sans écorce ou dans la mesure où il se présente sous forme de plaquettes, de particules. de sciures, de déchets ou de débris de bois. Sans préjudice des dispositions figurant à l'annexe V du présent arrêté, le bols, qu'il satisfasse ou non aux conditions visées au pre mier alinéa, est également visé lorsqu'il sert au coffrage ou au compartimenlage ou à la confection de palettes ou d'emballages effectivement utilisés dans le transport d'objet de toute matière, pour autant qu'il présente un risque phytosanitaire. Art. 9. - 1. - Dans la mesure où l'introduction el la dissémina tion d'organismes nuisibles ne sont pas à craindre el qu'à ce titre les végétaux, produits végétaux et autres objets importés ; ne figurent pas à J'annexe Ill du présent arrêté; ne sont pas soumis à une autorisation préalable ; ne sont pas du matériel génétique, ceux-ci sont dispensés, à titre général. du contrôle. de la présenta tion du certificat phytosanitaire et des restrictions d'entrée au point communautaire : à l'occasion d'un déménagement; par la voie postale ou sous le régime des colis postaux lorsque les végétaux. produits végétaux et autres objets sont importés en petites quantités à des fins non commerciales et indus trielles ; à titre de consommation personnelle et en petites quantités pour les voyageurs. Art. JO. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche peut toute fois autoriser, pour l'exécution de travaux de recherche, de sélection variétale ou en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination conformément aux dispositions de l'article 348 du code rural, l'introduction de végétaux, produits végélaux et autres objets. et d'organismes nuisibles. à condition qu'il soit établi pour ces derniers. par un ou plusieurs des facteurs suivants, qu'une propagation desdits organismes n'est pas à craindre: origine des végétaux el produits végétaux ; traitement approprié ; mesures de précautions particulières à prendre lors de l'intro duction des végétaux ou produits végétaux. An. Il. - Lorsque des dérogations particulières permettent l'im portation de végétaux ou produits végétaux prohibés par la régle mentation, ces produits sont obligatoirement soumis au contrôle phytosanitaire ainsi qu'aux conditions particulières éventuellement prescrites par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation. sous-direction de la protection des végé taux) pour leur introduction. Art. 12. - Les modalités relatives: au contrôle à la production des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à J'annexe V, partie A; et au contrôle à l'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l'annexe V, partie B; au contrôle à l'exportation, au contrôle en circulation sur le territoire de ces végétaux, pro duits végétaux et autres objets ainsi que les modalités relatives à la délivrance du passeport phytosanitaire, sont déterminées par arrêté intenninistériel. Art. 13. - Sont abrogés : la partie A des annexes 1, Il, Ill, IV, V et VI de l'an-êté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ; l'arrêté du 8 juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ; l'arrêté du JO juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et produits végétaux ; l'arrêté du Il juin 1991 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif au contrôle sanitaire des végétaux et des produits végé taux; l'arrêté du 15 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 3 septembre 1990 relatif all contrôle sanitaire des végétaux et produits végé taux. Art. 14. - Le directeur général de la concurrence, de la consom mation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 septembre 1993. Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Pour le ministre el par délégation : Le directeur général de l'alimentatio11, J.-F. GUTHMANN Le ministre de l'économie, Pour le ministre et par délégation; Le directeur général de la concurrence, de la co11:wmmatim1 et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX Le mî11istre du hudget, porte-parole du Gouvernement, Pour le minisire e, par délégation : Le directeur général des douanes et droits indirec/s, J.-D. COMOLLI ANNEXE! Partie A Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissé mination doivent être interdites dans tous les Etats membres CHAPITRE J,·r Organismes nuisibles inconnus dons la Communauté el importants pour cette dernière a) Insectes. acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1 Ac/eris spp (non européen). 2 Amauromy::.a maculosa (Malloch). 3 Anomala orientalis Waterhouse. 4 Anop/ophora chi11ensis (Thomson). 5 A11oplophora ma/asiaca (Forster). 6 Arrhe11odes minutus Drury. 7 Bemisia tahaci Genn. (populacions non européennes) vecteur de virus tels que : a) Bean golde11 mosaic virus ; b) Cowpea mi/d mottle virus; c) Lettuce Ù!fectious yellow virus; d) Pepper mild tigré virus ; e) Squash leaf cur\ virus; f) Euplwrhia mosaic virus ; g) Florida tomato virus. 8 Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xy/ella Jasridiosa) tels que: 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15235 a) Cameocephala Julgida Nottingham; b) Draecu/acepha/a minerva Ball; c) Graplwcephala atmpuncla/a (Signoret). 9 Chorisloneura :ipp (non européen). lO Conotrache/us nenuphar (Herbst). 11 He/iothis zea (Boddie). 12 Liriomyza salivae Blanchard. 13 Longidoru.'i diadecturus Eveleigh et Allen. 14 Monochamus spp (non européen). 15 Myndus cmdus Van Duzee. 16 Nacobbus aberrons (Thome) Thome et Allen. 17 Premnotrypes spp (non européen). 18 Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann). 19 Pseudopithyophthoru.'i pruinosus (Eichhoff). 20 Scaphoideu,'i luteolus (Van Duzee). 21 Spodoptera eridania (Cramer). 22 Spodoptera frugiperda (Smith). 23 Spodoptera lilura (Fabricius). 24 Thrips pal mi Karny. 25 Tephritidae (non européens) : a) Anaslrepha fraterculu.'i (Wiedemann); b) Anastrepha ludent (Loew); c) Ana.'itrepha obliqua Macquart; d) Anas/repha .mspen.rn (Loew); e) Dac us ciliatu.'i Loew ; f) Dacus cucurbi1ae Coquil\eu ; g) Dacus dorsalis Hendel ; h) Dacus tryoni (Froggatt) ; i) Dacus tswieonis Miyake ; j) Dacus wnatus Saund ; k) Epochra canadensis (Loew); 1) Pardalaspis cyanescen.'i Bezzi ; m) Parda/aspis quinaria Bezzl ; n) Prerandrus rosa (Karsch); o) Rhacochlaena japonica Ho; p) Rhagoletis cingulala (Loew); q) Rhagoletis completa Cresson ; r) Rhago/eti.'i fausta (Osten-Sacken) ; s) Rhagoleti.'i indifferens Curran; t) Rhagoletis mendax Curran ; u) Rhagoletis pommzella Walsh; v) Rhagoletis ribicola Doane ; w) Rhagoletis suavi.'i (Loew). 26 Xiphi,zema americanum Cobb sensu lato (populations non euro péennes). 27 Xiphinema califomicum Lamberti et Bleve-Zacheo. /:,) Bactéries 1 Xyle/la fastidiosa (Weil et Raju). c) Champignons 1 Ceratocystîs Jagacearum (Bretz) Hum. 2 Chrysomyxa arctostaphyli Dietel. 3 Cronartium spp (non européen). 4 Endocronartium spp (non européen). 5 Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et lto. 6 Gym11osporangium spp (non européen). 7 lnonotus weirü (Murrill) Kotlaba et Pouzar. 8 Melampsora farlowii (Arthur) Davis. 9 Mmlilinia fruclicola (Winter) Honey. lO Mycosphaerella larici-leplolepis lto et al. Il Mycosphaerella populorum G.E. Thompson. 12 Phoma andina Turkensteen. 13 Phyllosticta soli/aria Eli. et Ev. 14 Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone et Boerema. 15 Thecaphora solani Barrus. 16 Treschispora brinkmannii (Bresad.) Rogers. d) Virus et organismes analogues l Mycoplasme de la nécrose du phloème d'Ulmus. 2 Virus et organismes analogues de la pomme de terre : a) Andean potato latent virus ; b) Andean potato moule virus : c) Arracacha virus B, oca strain; d) Potato black ringspot virus ; e) Polalo spindlc tuber viroid; f) Pola/o virus T ; g) Isolats non européens des virus A, M, S, V, X el Y (y compris Y•'•, Y" et yc), ainsi que du •< Pota/o leaf roll virus>>. 3 Tobacco ringspot virus. 4 Tomato ringspot virus. 5 Virus et organism~s analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pvrm L., Ribes L., Rubu.\· L. et Viti.~ L. tels que : · a) Blueberry leaf motlle virus; b) Cherry rasp lea.f virus (américain); c) Peach mosaic virus (américain); d) Peach phony rickettsia ; e) Peach rosette mosaic virus; f) Peach rose/le mycoplasm ; g) Peach X-disease mycoplasm; h) Peach yellow mycoplasm ; i) Plum fine pattern virus (américain); j) Raspberry leaf curl virus (américain): k) S1rawberry latent « C >> virus ; 1) Strawberry veîn banding virus ; m) Strawberry witches broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier) ; n) Virus non européens de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., et Vitis L. 6 Virus transmis par Bemisia tahaci Genn., tels que : a) Bean golden mosaic virus ; b) Cowpea mild ~ottle virus; c) Let1uce infectiou.'i yellow virus; d) Pepper mild tigré virus ; e) Squash leaf curl virus; f) Euphorhia mosaîc virus ; g) Florida tomato virus. e) Plantes parasites 1 Arceuthohium spp (non européenne). CHAPITRE Il Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour cette dernière a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement 1 Globodera pal/ida (Stone) Behrens. 2 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 3 Heliothis armigera (Hübner). 4 Liriomyza bryoniae (Kaltenbach). 5 Liriomyza tr!folii (Burgess). 6 Liriomyw huidobren.\'i.'i (Blanchard). 7 Opogona sacchari (Bojer). 8 Popillia japonica Newman. 9 Spodoptera liltoralis (BolsduvalJ. h) Bactéries C/avibacter michiga11en.'iis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. c) Champignons 1 Melampsora medusae Thümen. 2 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. d) Virus et organismes analogues 1 Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm). 2 Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier (Apri cot chlorotic leaf roll mycoplasm). 3 Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline myco plasm). 15236 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 ANNEXE Partie B Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans certaines zones protégées a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement ESPÊCE ZONES PROTÉGÉES 1. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes). Danemark, Irlande, Portugal, Royaume-Uni. 2. Leptinotarsa decemlineata Say. Espagne (Minorque et Ibiza}, Irlande, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni. d) Virus et organismes analogues ESPÈCE 1. Beet necrotic yellow vein virus (virus de la rhizomanie). 2. Tomato spotted wilt virus. ANNEXE li Partie A ZONE(SJ PROTÉGÉE(SJ Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni. Danemark. Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdites dans tous les Etats membres s'ils se présentent sur certains végétaux ou produits végétaux CHAPITRE f« Organismes inexistants dons la Communauté et importants pour cette dernière a) Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement ESPÈCE 1. Aculops fuchsiae Keifer. 2. Aleurocanthus spp. 3. Anthonomus bisignifer (Schenkling). 4. Anthonomus signatus '(Say). 5. Aonidiel/a citrina Coquillet. 6. Aphelenchoides besseyi Christie ~. 7. Aschistonyx eppoi lnouye. 8. Bursaphelenchus xy/ophi/us (Steiner et Bührer) Nickie et al. 9. Carposina niponensis Walsingham. 10. Diaphorîna citri Kuway. 11. Enarmonia packardi (Zener). 11. Enarmonia prunivora Walsh. 13. Eotetranychus lewisi McGregor. 14. Eotetranychus orientalis Klein. 15. Grapholita inopinata Heinrich. 16. Hishomonus phycitis. 17. leucaspis Japonica Ckll. 18. Listronotus bonarîensis (Kuschel). 19. Margarodes, espèces non européennes, telles que: a) Margarodes vitis (Phillipi); b) Margarodes vredendalensis de Klerk; c) Margarodes prieskaensis Jakubski. OBJET DE LA CONTAMINATION Végétaux de Fuchsia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Fragaria l., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Semences d' Oryza spp. Végétaux de Juniperus L., à l'exception des fruits et semences originaires de pays non européens. Végélaux d'Abies Mill., Cedrus Trew, larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. Pseudotsuga Carr,, et Tsuga Carr., à l'exception des fruits et semences, et bois de conifères {Conife rales), originaires de pays non européens. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, et Murraya K6nig, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus l., et Pyrus l., â l'exception des semences, originaires de pays non européens. Végétaux de Cydonîa Mill., Malus Mill., Prunus l., et Pyrus L., à l'exception des semences, originaires de pays non européens. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/fa Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus l., à l'exception des semences, originaires de pays non européens. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Citrus l., Fortune/la Swingle, Poncirus Rat., et leurs hybrides, â l'exception des fruits et semences. Semences de Cruciferae, Gramineae et Trifolium spp., originaires de l'Argentine, de l'Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle-Zélande et de l'Urugay. Végétaux de Vitis l., à l'exception des fruits et semences. 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15237 ESPÈCE OBJET DE LA CONTAMINATION 20. Numonia pyrivorella (Matsumura). Végétaux de Pyrus L., à l'exception de~ semences, originaires de pays non européens. 21. Ofigonychus perditus Pritchard et Baker. . Végétaux de Junîperus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens. 22. Pissodes spp. (non européen). Végétaux de conifères (Coniferalesl, à l'exception des fruits et semences, bois de coni fères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères IConiferales), originaires de pays non européens. 23. Radopholus citrophilus Huettel Dickson et Kaplan. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle et Ponr;iros Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences, et végétaux 11' Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérent ou associé. 24. Saissetia nigra (Nietm.). Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, PonciTIJ$ Raf., et leurs hybrides, à rexception des fruits et semences. 25. Scirtothrips aurantii Faure. Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. 26. Scirtothrîps dorsa/is Hood. Végétaux de Citrus l., Fortune/la Swingle, Poncirus Rai., el leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. 27. Scirtothrips citri (Moultex). Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Ponciros Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. 28. Scolytidae spp. (non européens}. Végétaux de conifères ( Coniferalesl, d'une hauteur supérieure à 3 m, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Conîfera/esl avec écorce, écorce isolée de coni• fères (Coniferales). originaires de pays non européens. 29. Tachypterellus quadrigibbus Say. Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L., à rexception des semences, originaires de pays non européens. 30. Toxoptera citricida Kirk. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle. Poncirus Rai., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. 31. Trioza erytreae Del Guercio. Végétaux de Citrus L, Fortune/la Swingle, Ponciros Raf. et leurs hybrides, et Clausena Burm. f., à l'exception des fruits et semences. 32. Unaspis citri Comstock. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Ponciros Rat., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. • Aphe/enchoïdes besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp. dans la Communauté. ESPÈCE ,. Citrus greening bactérium. 2. Citrus variegated chlorosis. 3. Erwinia stewartii (Smithl Oye. 4. Xanthomonas campestris {toutes les souches pathogène; aux citrus). 5. Xanthomonas campestris pv. Oryzae (lshiyamal Oye et pv, Orizicola {Fang et al. l Oye. ESPÈCE 1. Alternaria a/ternata (Fr.) Keiss!er {isolats pathogènes nori européens). 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx. 3. Atropellis spp. 4. Ceratocystis coerulescens (Münch) Bakshi. 5. Cercoseptoria pîni-densiflorae (Hori et Nambul Deighton. 6. Cercospora angolensis Carv. et Mendes. 7. Ciborinîa camefliae Kohn. 8. Diaporthe vaccinii Shaer. 9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Mendes. 10. Fusarium oxysporum 1. sp. albedinis (Kilian et Maire) Gor don. 11. Guignardia citricarpa Kiely !toutes les souches pathogènes au citrusl. b) Bactéries OBJET DE LA CONTAMINATION Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Rat., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Citrus L., Fortunefla Swingle, Poncirus Rat., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Semences de Zea mays L. Végêtaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences. Semences d' Oryza spp. c) Champignons OBJET DE LA CONTAMINATION Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Pinus L, à l'exception des fruits et semences, êcorce isolée et bois de Pînus L. Végétaux de Acer saccharum Marsh •• à l'exception des fruits et semences, originaires des pays d'Amérique du Nord, bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardê sa surface ronde naturelle, originaires des pays d'Amérique du Nord. Végétaux de Pinus L., à l'exception des fruits et semences, et bois de P}nus L. Vegétaux de Citrus L, Fortune/la Swingle, Poncîrus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences. Végétaux de Came/lia L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens. Végétaux de Vaccinium spp., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncîrus Rat., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Phoenix spp., à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Rai., et leurs hybrides, à l'exception des semences. , . 15238 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 ESPÈCE 1 j OBJET DE LA CONTAMINATION ----------•-~-~- ---------•--~-----·-- --- . ~ -·------------------------------------· 12. Guîgnardla piricola (Nosa).Yamamoto. 13. Puccinia pîttieriana Hennings. 14. Scirrhia aclco/a IDearn.) Siggers. 15. Venturia nashicola Tanaka el Yamamoto. Végétaux de Cydonîa Mill., Malus Mill., Prunus L., el Pyrvs l., a l'exception des semences, originaires lie pays non européens. Végétaux de So/anaceae, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Pinus L, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Pyrus L, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens. d) Virus et organismes analogues ESPÈCE 1. Beer curly top virus !isolats non européens}. 2. Black raspberry latent virus. 3. Blight et analogue. 4. Viro'fde du Cadang-Cadang. 5. Virus de l'enroulement du cerisier • !cherry leaf roll virus}. 6. Virus de la mosaique des agrumes (cilrus mosaic virus). 7. Virus de la tristeza (souches non européennes). 8. Leprose (Leprosîs). 9. Little cherry pathogen {iso\a\s non européens). 10. Psorosis dispersé naturellement. l1. Mycoplasme du faunissement léthal du palmier. 12. Prunus necrotic r gspot virus ... 13. Virus nanifianl du Satsuma (Satsuma dwarf virus). 14. Virus de la feuille laciniée ltatter leaf virus}. 15. Balai de sorcière (MLO) (witches broom MLO}. 1 1 OBJET DE LA CONTAMINATION Végétaux de Beta vu/garis L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Rai., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Pa/mae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Rai., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fru îts et semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swing le, Poncirus Raf., et Jeurs hybrides, à l'exceplion des fruits et semences. Végétaux de Prunus cerasus L., Prunus avium L, Prunus incisa Thumb. Prunus sargentii rehd., Prunus serrula Franch., Pn.1nus serrulata lindl., Prunus speciosa IKoidz.) Ingram, Prunus subhirtella MiQ. Prunus yedoensis Matsl!m., ainsi que leurs hybrides et culti vars, destinés à la plantation, à l'exception des semences, Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Rai. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantat'1on. Végétaux de Citrus L, Fortune/la Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, a l'exception des fruits et semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncin1s Raf. et leurs hybrides, à l'exception 1 des fruits et semences. 1----------~---• I ' Végétaux de Citrus L., Fortt:nel/a Swingle, Poncîrus Rai. et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. ~----- -----~------i-~~~-~ * Le Cherry leaf roll virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté. ** Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L. dans la Communauté. CHAPITRE II Organismes nuisibles présents dans la Communauté et importants pour cette dernière a) Insectes. acariens et nématodes à. tous les stades de leur développement ESPÈCE OBJET DE LA CONTAMINATION 1-----------------~-------- -------~------------------------------~ 1. Aphelenchoides besseyi Christie. 2. Daktu/osphaira vitifo/iae {Fitch!. 3. Dity/enchus desrructor Thorne. 4. Ditylenchus dipsaci (Kühn} Filipjev. 5. Circulifer haematoceps. 6. Circulifer renellus. 7. Radopholus similis {Cobb) Thorne. Végétaux de Fragarîa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences. Bulbes à fleurs et carmes des genres Crocus L.. Gladiolus Tourn. ex-L., Hyacinthus. L., Iris L., Tigridia Juss., Tu/ipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pomme de terre [Solarium tuberosum U, deslinés à la plantation. Semences et bulbes de Al/îum cepa L., Allium porrum L., et Allium schoenoprasum L., bulbes et carmes de Camassia Undl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus, Weston • Gol den Yellow ", Ga/anthus L., Galton/a candîcans !Baker) Decne, Hyacinthus L lsmene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sei/la L., Tulipa L., destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Rai., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé. 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15239 b) Bactéries ESPÈCE OBJET DE LA CONTAMINATION 1. C/avibacter michiganensis ssp. insidiosus {McCulloch) Davis Semences de Medicago sativa L. et al. 2. C/avibacrer michiganensis ssp. michiganensis (Smilh) Davis Végétaux de Lycopersicon Lycopersic'um (L.) Karsten et Farw., destinés à la plantation. et al. 3. Erwinia amylovora (Burr.l Winsl et al. Végétaux de Chaenomeles lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobo trya Lindl., Ma/us Mill., Mespîlus L., Pyracantha Roem., Pyrus l., Sorbus L. autres que Sorbus inrermedia (Ehrh.) Pers et Stranvaesia lindl., destinés à la plantation, à l'excep tion des semences. 4. Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey. Vêgétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 5. Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder. Vêgétaux de Dianthus L., destinés à la plantatio~ à l'exception des semences. 6. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smilh. Végétaux de Lycopersicon fycopersicum (U Karstzen ex-Farw. et So/anum mefongena L. et lubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 7. Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et Prunus persica var. Nectarina (Ait.l Maxim., al. destinés à la plantation, à l'exception des semences. 8. Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Oye. Semences de Phaseolus L. 9. Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 10. Xanthomonas campestris pv. vesicatorîa (Doidge) Dye. Vêgétaux de Lycopersicon lycopersicum (l.) Karsten ex-Farw., et Capsicum spp., destinés à la plantation. 11. Xanthomonas fragariae Kennedy et King. Végétaux de Fragaria l., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 12. Xylophifus ampefinus (Panagopoulos) Willems et al. Vêgétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et semences. c) Champignons ESPÈCE OBJET DE LA CONTAMINATION 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. p/atani Walter. Végétaux de Platanus l., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surlace ronde naturelle. 2. Col/etotrichum acutatum Simmonds. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 3. Cryphonectria parasitica (Murrilll Barr. Végétaux de Casta nea Mill. et Ouercus L., destinés à !a plantation, à l'exception des semences, bois et écorce isolée de Castanea Mill. 4. Didyme/la ligulicola (Baker Dimock et Davis) v. Arx. Végétaux de Dendranthema (OC.) Des Moul. destinés à la plantation, à l'exception des semences. 5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma. Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili. Vêgétaux de Citrus L., Fortune/la Swîngle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des semences. 7. Phytophthora fragariae Hickmarn var. fragariae. Végétaux de Fragaria l., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 8. Plasmopara ha/stedii (Farlow) Berl. et de Toni. Semences de Helianthus annuus L. 9. Puccinia horiana Hennings. Vêgétaux de Dendranthema (DC.l Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 10. Scirrhia pinî Funk et Parker. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 11. Verticillium albo-astrum Reinke et Berthold. Végétaux de Humulus lupulus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 12. Vertici/lîum dahliae Klebahn. Végétaux de Humulus lupu/us L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. dJ Virus et organismes analogues ESPÈCE 1. Virus de la mosaïque de l'arabette. 2. Beet leaf cur/ virus. 3. Viroïde nanifiant du Chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroïc!i. 4. Virus de la lristeza (souches européennes). 5. Citrus vein enation woody gall. 6. Mycoplasme de la Flavescence dorée. 7. Virus de la Sharka. 8. Mycoplasmf; du stolbur de la pomme de terre. 9. Raspberry ringspot virus. 10. Spiroplasma Citri Sag/îo et al. 11. Strawberry crinkle virus. OBJET DE LA CONTAMINATION Végétaux de Fragaria L. et Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Dendranthema (OC.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Citrus l., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Vitîs L., à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Fragaria L. et Rubus l., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de Citrus l., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. Végétaux de Fragarîa L., deslinés à la plantation, à l'exceplion des semences. 15240 JOURNAL OFFICIEL DE. LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 ESPÈCE OBJET DE 1A CONTAMINATION 12. Strawberry laient ringspot virus. Végétaux de Fragaria L. et Rubus l., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 13. Strawberry mild yellow edge virus. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 14. Virus des anneaux noirs de la tomate (tomato black ring Végétaux de Fragaria L. et Rubus l., destinés à la plantation, à l'exception des semences. virus). 15. Tomato spotted wild virus. Végétaux de Apium graveolens l., Capsicum annuum L., Cucumis mefo L., Dendranthema (DC.) Des Mout., toutes les variétés d'impatiens de Nouvelle-Guinée, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (l.) Karsten ex-Farw., Nicotiana tabacum L., pour lesquels il doit être prouvé qu'ils sont destinés à être vendus aux producteurs de tabac protes sionnels, Solanum melongena L. et Solanum tuberosum l., destinés à la plantation. ANNEXE II Partie B Organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination doivent être interdit.as dans certaines zones protégées · s'ils se présentent sur certains végétaux ou produits végétaux 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9. 10. 1. 2. a) Insectes, acariens et nématodes à lous les stades de leur développement ESPÈCE Anthonomus grandis (Bon.). Cephalcia /ariciphila (Klug). Dendroctonus micans Kugelan. Gilpinîa hercyniae {Hartig). Gonipterus scutellatus Gyll. a) lps amitinus Eichhof. b) lps cembrae Heer. c) lps duplicatus Sahlberg. d} lps sexdentatus Boerner. e) lps typographus Heer. Matsucoccus feytaudi Duc. Pissodes spp. (européens). Sternochetus mangiferae Fabricius. Thaumetopoea pityocampa (Den. et SchiffJ ESPÊCE Curtobacrerium flaccumfacîens pv. flac cumfaciens (Hedges) Collins et Jones. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. OBJET DE LA CONTAMINATION Semences et fruits (capsules) de Gossypium spp. Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, b ois de conifères avec écorce, écorce isolée de conifères. Végétaux de Pîcea A. Dietr., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Végétaux d'EuCalyptus l'Hérit., à l'exception des fruits et semences. Végétaux de conifères (Coniferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Con/fera/es) avec écorce, écorce isolée de conifères. Végétaux de conifères (Conîferales} d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères. Végétaux de conifères (Conîferales) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales) avec écorce, écorce isolée de conifères. Végétaux de conifères (Coniferales} d'une hauteur supérieure à 3 mètres, ·à l'exception des fruits et semer,ces, bois de conifères (Coniferales} avec écorce, écorce isolée de conifères. Végétaux de conifères (Coniferafes) d'une hauteur supérieure à 3 mètres, à l'exception des fruits et semences, bois de conifères (Coniferales} avec écorce, écorce isolée de conifères. Ecorce isolée et bois de conifères (Conîferafes}. Végétaux de conifères (ConîferalesJ, à l'exception des fruits et semences, bois et écorce isolée de conifères (Coniferales). Semences de Mangifera spp. originaires de pays tiers. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exceplion des fruits et semences. h) Bactéries OBJET DE LA CONTAMINATION Semences de Phaseofus vulgaris L. et Dolichos Jacq. Parties de végétaux, à l'exception des fruits, semences et végétaux destinés à la plantation mais y compris Je pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles Lindl. Cotoneaster Ehrh. Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespifus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autres que Sorbus intermedîa (Ehrh,) Pers. et Stranvaesia Lindl. ZôNES PROTÉGÉES Grèce, Espagne, Italie. France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni+. Grèce, France, Irlande, Royaume Uni {Irlande, île de Man). Grèce, Portugal. Grèce, Espagne, France (Corse), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Grèce, Espagne, Irlande, Portu gal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Grèce, Irlande, Italie", Royaume Uni (Irlande du Nord, île de Mani. Grèce, Espagne, Irlande, Portu gal, Royaume-Uni. France (Corse). Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). Espagne, Portugal. Espagne (Ibiza). ZONES PROTÉGÉES Grèce, Espagne, Italie, Portugal. Espagne, France (Champagne Ardenne, Alsace, à l'exception du département du Bas-Rhin, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes Côte d'Azur, Corse, Langue doc-Roussillon), Irlande, Portu gal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, He de Man et îles Anglo Normandes). 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15241 c) Champignons ESPÈCE OBJET DE LA CONTAMINATION ZONES PROTÉGÉES 1. Glomerella gossypii Edgerton. Semences et fruits (capsules) de· Gossypium spp. Grèce, Italie (Sicile). 2. Gremmeriîella abietina (Lag.) Morelet. Végétaux d'Abîes Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus l., Pseudot- Irlande, Royaume-Uni (Irlande du suga Carr., destinés à la plantation, à l'exception des semences. Nord, ile de Man). 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller. Végétaux de Populus l., destinés à la plantation, à l'exception des Irlande, Royaume-Uni (Irlande du semences. Nord, ile de Man). 4. Phytophthora cînnamomi Rands. Végétaux de Persea americana P. Mill., à l'exception des fruits et Grèce !Crête). semences. * Zones protégées: Es: Espagne. 1: Italie. IRL: Irlande. F: France. GR: Grèce. P: Portugal. R.-U. : Royaume-Uni. ANNl!XE Ill Partie A Végétaux, produits végétaux et autres produits dont l'introduction doit être interdite dans tous les Etats membres NUMÉRO DU TARIF Ex 0602.10.90; Ex 0602.20.90; Ex 0602.99; Ex 0604.91; Ex 0604.99 Ex 0602.10.90; Ex 0602.20.90; Ex 0602.99; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99 Ex 0602.10.90; Ex 0602.99.41; Ex 0604.91; 0604.99 Ex 1404.10; Ex 1404.90 Ex 1404.10 ; Ex 1404.90 Ex 1404.10; Ex 1404.90 Ex 1404.90; Ex 1404.10 Ex 1404.90; Ex 1404.10 Ex 0602.10.90; Ex 0602.20.90; Ex 0602.40; Ex 0602.99 0701.10.00 Ex 0601.10.90; Ex 0601.20.90; Ex 0714 0701.90 Ex 0602; Ex 0601.10.90; Ex 0601.20.90 Ex 2530 ; Ex 1404 0602.10.10; 0602.20.10; Ex 0604.91; Ex 0604.99 Ex 0602.10.90; Ex 0602.20.90; 0602.99; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99 Ex 0602.10.90; Ex 0602.20.90; 0602.99; Ex 0604.91 ; Ex 0604.99 Ex 0602.10.90; Ex 0602.20.90; 0602.99 DESCRIPTION 1. Végétaux de Abies Mill. (sapin}, Cedrus Trew (cèdre), Chamaecyparîs Spach. Juniperus l., Larix Mill. (mélèze), Picea A. Dietr. (épicea), Pinus L. (pin), Pseudotsuga Carr., tsuga carr., à l'exception des fruits et semences. 2. Végétaux de Castanea Mill. (châtaignier) et Ouercus L. (chêne}, avec feuilles, à l'exception des fruits el semences. 3. Végétaux de Populus L. (peuplier) avec feuilles, à l'exception des fruits et semences. 4. Ecorce isolée de conifères (Coniferales). 5. Ecorce isolée de Castanea Mill. (châtaignier). 6. Ecorce isolée de Ouercus L. (chêne), à l'exception de Ouercus suber L. (chêne-liège). 7. Ecorce isolée de Acer saccharum Marsh (érable). 8. Ecorce isolée de Popu/us L. (peuplier). 9. Végétaux de Chaenomeles Undl., Cydonia Mill. (cognassier), Crataegus l., Malus Mill. (pommier), Photinia Ldl., Prunus l., Pyrus L. (poirier) et Rosa l., dtistinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits. 10. Semences de Solanum tuberosum L. (plants de pomme de terre). 11. Végétaux des espèces de Solanum à tubercules ou à stolons ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de So/a num tuberosum L. visés au point 10 de la partie A de l'annexe Ill. 12. Tubercules de Solanum tuberosum L. (pomme de terre), à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe Ill. 13. Végétaux deSo/anaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences et des produits visés aux points 10, 11 ou 12 de la partie A de l'annexe Ill. 14. Terre et milieux de culture constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végélaux, de l'humus {y compris de la tourbe ou de l'écorce}, à l'exception de ceux constitués exclusivement de tourbe. 15. Végétaux de Vitis L. (vigne}, à l'exception des fruits. 16. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swingle et Poncîrus Raf., ainsi que leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. 17. Végétaux de Phoenix spp. (palmier), à l'exception des fruits et semences. 18. Végétaux de Cydonia Mill. (cognassier), Malus Mill. (poRlmier), Prunus l. et Pyrus L. (poirier) ainsi que leurs hybrides et Fragaria L. {fraisier} destinés à la plantation, à l'exception des semences. PAYS D'ORIGINE Pays non européens. Pays non européens. Pays d'Amérique du Nord. Pays non européens. Pays tiers. Pays d'Amérique du Nord. Pays d'Amérique du Nord. Pays du continent américain. Pays non européens. Pays tiers autres que l'Autriche et la Suisse. Pays tiers. , Sans préjudice des exigences particulières applicables aux tubercules de pommes de terre visés à la partie A de l'annexe IV, pays tiers autres que l'Autriche, Chypre, l'Egypte, Israël, la lybie, Malte, le Maroc, la Suisse, la Tunisie et la Turquie. Pays non européens. Turquie, Biélorussie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Russie, Ukraine et pays tiers n'appartenant pas à l'Europe continentale, à l'exception de Chypre, de l'Egypte, d'Israël, de la Libye, de Malte, du Maroc et de la Tunisie. Pays tiers. Pays tiers. Algérie, Maroc. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe Ill: si nécessaire, pays non européens autres que les pays méditerranéens l'Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis d'Amérique. 15242 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 NUMÉRO DU TARIF DESCRIPTION PAYS D'ORIGINE Ex 0601.10; Ex 0601.99 19. Végétaux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'ex- Pays tiers, autres que les pays ception des semences et des végétaux des espèces herbacées orne- européens et méditerranéens. mentales vivaces des sous-familles de Bambusoideae, Panicoideae, des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Ca/amagrostis, Cortaderia Stapf,, Gly ceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L. .. Partie B Végétaux, produits végétaux et autres produits dont l'introduction doit être interdite dans certaines zones protégées NUMÉRO DU TARIF DESCRIPTION ZONES PROTÉGÉES •, Ex 0601.10; ex 0601.10; ex 0601.99; ex 1. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux Espagne, France !Champagne 0604.91 ; ex 0604.99; ex 1111.99. points 9 et 18 de la partie A de l'annexe 111: végétaux et pollen vivant Ardenne, Alsace, à l'exception destiné à la pollinisation de Chaenomefes lindl., Cotoneaster Ehrh., du département du Bas-Rhin, Crataegus l., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya Lindl. l., Malus Lorraine, Franche-Comté, Mill. {pommier), Mespilus L. (néflier), Pyracantha Roem., Pyrus L. (poi- Rhône-Alpes, Bourgogne, rier). Sorbus L. (sorbier), autre que Sorbus intermedia (Ehrh.l Pers., Auvergne, Provence-Alpes Stranvaesîa Lindl., à l'exception des fruits et semences, originaires de Côte d'Azur, Corse, Langue pays tiers autres que ceux reconnus exempts d'Erwinia amylovora doc-Roussillon), Irlande, Italie, (Burr.) Winsl. et al. Portugal, Royaume-Uni URL-N, ile de Man et iles Anglo-Nor mandes). Ex 0805. 1. Fruits de Citrus L., Fortuneffa Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Fr,mce {Corse), Grèce. originaires de pays tiers. Ex 0805. 3. Fruits de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Italie. à l'exception de Citrus paradisî Macf., originaires de pays tiers. ANNEXE IV Partie A Exigences particulières que les Etats membres doivent fixer pour l'introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d'autres produits dans leur territoire CHAPITRE J« Végétaux, produits végétaux el autres produits originaires de pays non membres de la Communauté VÊGÊTAUX, PRODUITS VÊGÊTAUX et autres produits 1.1. Bois de conifères (Coniferales), autres que de Thuja L., à l'exception du bois présenté sous forme: de copeaux, d~ particules, de déchets ou de débris obtenus en tout ou en partie à partir de conifères; de caisses d'emballage, de cageots ou de fûts; de palettes, de caisses-palettes ou d'autres pla teaux de chargement; de bois d'arrimage et d'entretoises, mais y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis. 1.2. Bois de conifères (Coniferales), sous forme. de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en partie à partir de ceux-ci, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique. 1.3. Bois de conifères (Coniferales), autres que le Thuja L., sous forme de caisses d'emballage, de cageots, de fûts, de palettes, de caisses-palettes ou d'autres plateaux de chargement, de bois d'ar rimage et d'entretoises, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique. 1.4. Bois de Thuja l., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Corée, de Taïwan et des Etats-Unis d'Amérique. 1.5. Bois de conifères (Coniferafes}, à l'exception de celui pr~senté sous forme de copeaux, particules, déchets ou débris obtenus en tout ou en partie à partir de .ceux-ci, mais y compris celui qui n'a pas gardé sa forme ronde naturelle, originaire de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan et les Etats-Unis d'Amé rique. EXIGENCES PARTICULIÊRES Il doit être prouvé, par un système d'indicateurs agréé selon la procédure visée à l'article 16 bis et appliqué au bois, que ce dernier a subi un traitement thermique adéquat qui a permis de porter sa température à cœur à au moins 56 °C pendant 30 minutes. Constatation officielle que: a) Le produit a été soumis à une fumigation adéquate à bord ou dans un conteneur avant !'ex pédition et b) Le produit est expédié dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination. Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non euro péen), définis comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres et sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche et obtenue lors du traitement, est inférieure à 10 p. 100. Le bois est écorcé et exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non euro péen), définis comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres. a) le bois est écorcé el exempt de trous de vers causés par le genre Monochamus spp. (non euro péen) et définis pour cette raison comme ceux dont le diamètre est supérieur à 3 millimètres; b) Il doit être prouvé, par une marque « Kiln-dried ,, « K.-D., ou toute autre marque inter nationalement reconnue, apposée sur le bois ou isur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées. 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15243 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 2.1. Bois de Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l'exception du bois destiné à la fabrication de feuilles de placage originaire des pays d'Amérique du Nord. 2.2. Bois de Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord, à l'exception du bois visé au point 2.1. 3. Bois de Castanea Mill. et de Ouercus L.,· y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord. 4. Bois de Castanea Mill. 5. Bois de Platanus L.,y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d'Amérique ou d'Arménie. 6. Bois de Populus L., originaire des pays du continent américain. 7. Bois sous forme de copeaux, particules, déchets ou de débris obtenus en tout ou en partie à partir de Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Plata nus L., Popu/us L., et Ouercus L., originaire de pays non européens ainsi que de conifères (Coni ferales}, originaires de pays non européens autres que le Canada, la Chine, le Japon, la Corée, et les Etats-Unis d'Amérique. 8.1. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens. 8.2. Végétaux de conifères (Coniferafes), d'une hau teur d'au moins 3 mètres, à !'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens. 9. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 10. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., desti nés à la plantation, à l'exception des semences. 11.1. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., à l'ex ception des fruits et semences : a} Originaires de pays non européens; b) Originaires des pays d'Amérique du Nord. 11.2. Végétaux de Castanea Mill. et Quercus L., desti nés à la plantation, à l'exception des semences. 12. Végétaux de P/atanus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des Etats Unis d(Amérique ou d'Arménie. 13.1. Végétaux de Populus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires dès pays tiers. EXIGENCES PARTICULIÈRES Il doit être prouvé, par une marque« Kiln-dried )), « K.-D. >) ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'i! a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées. ll doit être prouvé par !es documents d'accompagnement adéquats ou un quelconque autre moyen que le bois est destiné à !a fabrication de feuilles de placage. Le bois est écorcé et: a) Equarri à tel point que la surface ronde a disparu entièrement, ou b) Constatation officielle que la teneur en eau du bois, exprimée en pourcentage de la matière sèche, ne dépasse pas 20 p. 100, ou c) Constatation officielle que le bois a subi une désinfection par un traitement adéquat à l'air chaud ou à l'eau chaude, ou, dans le cas de bois scié portant ou non des restes d'écorce, il doit être prouvé par une marque <c Kiln-dried )), 1< K.-O.)• ou toute autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial· actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitemenl, effectué selon des normes de temps et de température appro priées. Sans préjudice des exigences applicables aux produits végétaux visés au point 3 de la partie A 1 de l'annexe IV: a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cry phonectria parasitica (Murrill) Barr. ou b) Le bois est écorcé. 11 doit être prouvé, par une marque (( Kiln-dried 1), (( K.-D. » ou toute autre marque inter nationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four el que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de Ja matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce 1raitement effectué selon des normes de temps et de température appropriées. Le bois est écorcé. Le produit est fabriqué exclusivement à partir de bois qui a été écorcé ou soit séché au four jus qu'à ce que sa teneur en humidité, exprimée en pourcentage de matière sèche au moment du traitement, soit devenue inférieure à 20 p. 100 selon des normes de temps et de température appropriées, soit soumis à une fumigation à bord ou dans un conteneur avant l'expédition; il est transporté dans des conteneurs scellés ou dans des conditions permettant d'éviter toute nouvelle contamination. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 111, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux onl été produits dans des pépinières et que le !ieti de production est exempt de Pissodes spp. (non européen). Sans préjudice des dispositions applicables au végétaux visés au point 1 de la partie A de !'annexe Ill, et au point 8.1 de la partie A.Ide l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que !e lieu de production est exempt de Sco/ytidae spp. (non e1.1ropéensl. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe Ill, et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A.Ide l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de sa dernière période complète de végétation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe IU, et aux points 8.1 et 8.2 de la partie A.Ide l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe Ill: constatation officielle qu'aucun symptôme de Cronartium spp. (non européen) n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation; constatation officielle que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 2 de la partie A de l'annexe Ill et 11.1 de la partie A.l de l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria para sitica (Murrill) Barr ou b) Qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés au point 3 de la pa·rtie A de l'annexe 111, cons!ataticm officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été obseivé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis !e début de ta dernière période complète de végétation. 15244 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 13.2. Végétaux de Popu/us L., à l'exception des fruits et semences, originaires des pays du continent amé ricain. 14. Végétaux de Ulmus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires des pays d'Amérique du Nord. 15. Végétaux de Chaenomeles Und/., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Pru nus L. et Pyrus l., destinés à la plantation, à l'ex ception des semences, originaires de pays non européens. 16. Fruits de Prunus L., du 15 février au 30 sep tembre. 16.1. Fruits de Citrus L., Fortune/fa Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays bers. 16.2. Fruits de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers ou l'existence de Xanthomonas campesrris /toutes les souches pathogènes aux citrus) est connue. 16.3. Fruits de Cirrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou de Guignardia cftricarpa Kiely /toutes les souches pathogènes aux citrus) est connue. 16.4. Fruits de Citrus L., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Tephritidae (non européens) est connue. 17. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Erîobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus l., Pyracanrha RQem., Pyrus L., Sorbus L.,autre que Sorbus interrnedîa !Ehrh.) Pers. et Stransvaesia Lindl., destinés à la plantation, à f'exceplion des semences. 18. Végétaux de Citrus L., Fortune/la Swîngle, Ponci rus Raf., el leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences et végétaux d' Araceae, de Maranta ceae, de Musaceae, de Persea spp., et de Strelit ziaceae, racinés ou avec milieu de culture êtdhé ranl ou associé. EXIGENCES PARTICULIÈRES Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au ·point 3 de la partie A de l'annexe W, et 1J 1 de la partie A.! de !'annexe !V, constatation officie!!e qu'aucun symptôme de Myscophaerelfa populorum G.E. Thompson n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétalion. Conslatation officielle qu'aucun symptôme de la nécrose du phloème d'Ulmus n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe 111, le cas échéant, constatation officielle: que les végétaux sont originaires d'une région connue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, ou que les végétaux sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis et qu'aucun symptôme de la présence de ce même organisme n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle : que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Monilinîa fructico/a (Winter) Honey, ou que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Monîlînîa fructicola {Winter) Honey, conformément â la procédure prévue à l'article 16 bis, ou que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte et/ou l'exportation pour garantir l'absence de Monilinia spp. Sans préjudice des interdictions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe 111, les fruits sont exempts de pédoncule et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe 111, et aux points 16.1, 16.3 et 16.4 de la partie A.Ide l'annexe IV, constatation officielle: al Que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte de /'organisme visé, ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence; b) Qu'aucun symptôme de la présence de l'organisme visé n'a été observé sur le lieu de produc tion ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végéta• tion que des éch~ntillons représentatifs de feuilles, prélevés dans les quinze jours précédant la récolte, se sont révélés exempts de ce même organisme lors de tests officiels adéquats et qu'au cun fruit originaire de pays reconnus selon la procédure prévue à l'article 16 bis et récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de l'organisme lors d'un examen officiel approprié ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence; c) Que les fruits n'ont montré aucun symptôme de la présence de l'organisme visé et ont subi un traitement adéquat tel qu'au chlore ou à l'orthophénylphénate de sodium. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe 111, et aux points 16.1, 16.2 et 16.4 de la partie A.Ide l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés, ou, s'if n'est pas possible de satisfaire à cette exigence; b) Qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de produc tion ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végéta tion et qu'aucun fruit récolté sur I" lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié, ou, s'il n'est pas non plus pos sible de satisfaire à cette exigence; c) Que les fruits ont subi un traitement adéquat contre les organismes visés. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 2 et 3 de la partie B de l'annexe Ill, et aux points 16.1, 16.2 et 16.3 de fa partie A.Ide l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les fruits sont originaires d'une région connue comme exempte des organismes visés, ou, s'il n'est pas possible de satisfaire à cette exigence; b) Qu'aucun symptôme de la présence des organismes visés n'a été observé sur le lieu de produc tion ou dans ses environs immédiats depuis !e début de la dernière période complète de végéta tion à l'occasion d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu'aucun fruit récolté sur le lieu de production n'a montré de symptôme de la présence de ces mêmes organismes lors d'un examen officiel approprié, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence; c) Que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur déve lQppement, lors d'un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs, ou, s'il n'est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence; d) Que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfri gération rapide, qui s'est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique accepté par la réglementation communautaire. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A et au point 1 de la partie B de l'annexe Ill, ainsi qu'au point 15 de la partie A.1 de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle : a) Que les végétaux sont originaires de pays reconnus comme exempts de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, ou b) Que les végétaux qui ont montré les symptômes d'Erwinia amylovora (Burr./ Winsl. et al. sur le lieu de production où dans ses environs immédiats ont été détruits. Sans préjudice des .interdictions applicables aux végétaux visés au point 16 de la partie A de l'annexe Ill, le cas échéant, constatation officielle: a) Que les végétaux sont originaires de pays connus comme exempts de Radopho/us citrophilus Huettel et al. el de Radopholus similis (Cobb) Thorne, ou b) Que les échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis. depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophifus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne, et se sont révélés exempts, à l'issue de ces tests, de ces organismes nuisibles. 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15245 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 19.1. Végétaux de Crataegus L., destinés à la planta tion, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Phyllostîcta solitaria Ell. et Ev. est connue. 19.2. Végétaux de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., desti nés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence d'or ganismes nuisibles déterminés sur les genres concernés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les sui var1ts: pour Fragaria L.: Phytophthora fragariae var fragariae Hickman; Virus de la mosaïque de l'arabene; Raspberry ringspot virus; Strawberry crinkle virus; Strawberry latent ringspot virus; Strawberry mild yellow Edge virus; Virus des anneaux noirs de la tomate; {T omato black ring virus\ ; Xanthomonas fragariae Kennedy et King; pour Malus Mill.: Phyllosticta solîtaria EU. et Ev. pour Prunus L. : Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricot; Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Oye; pour Prunus persica (L.) Batsch: Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; pour Pyrus L. : Phyflosticta solitaria EII. et Ev.; pour Rubus L.: Virus de la mosaïque de l'arabette; Raspberry ringspot virus; Strawberry latent ringspot virus; Virus des anneaux noirs de la tomate; (Tomato black ring virus); pour toutes les espèces: Autres virus et organismes analogues non euro péens. 20. Végétaux de Cydonia Mill., et Pyrus l., destinés à la plantation, à l'exception des semences, origi naires de pays dans lesquels l'existence du myco plasme du dépérissement du poirier est connue. 21.1. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes détermi nés est connue. les organismes nuisibles déterminés sorlt !es sui vants: Strawberry latent « C )> virus; Strawberry vein banding virus; Mycoplasme des balais de sorcière du fraisier (Strawberry wîtches broom mycoplasm). 21.2. Végétaux de Fragaria L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence de Aphelenchoides besseyi Christie est connue. 21.3. Végétaux de Fragarîa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. EXIGENCES PARTICULIÈRES Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 15 et 17 de la partie A. I de l'annexe IV, constatation officielle qu'aucun symptôme de Phyl/osticta solitaria EH. et Ev. n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 9 et 18 de la partie A de l'annexe 111, ou aux points 15 et 17 de la partie A.Ide l'annexe IV, le cas échêanl, constatation officielle qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a élé constaté sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des disposilions applicables aux végétaux visés au point 9 et 18 de la partie A de t'annexe m, et a1.1x poir.ts 15, 17, et 19.2 rle la partie A. 1 rle l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats qui ont montré des symptômes les rendant suspects d'une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes complètes de végétation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 18 de la partie A de l'annexe Ill et 19.2 de la partie A. I de l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils pro viennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes, ou proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) Qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du 1'1eu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 19.2 et 21.1 de la partie A. I de l'annexe IV, constatation officielle: a) Qu'aucun symptôme d'Aphelencoides besseyî Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou b) Oue, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions du point a ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont déclarés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 18 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 19.2, 21.1 et 21.2 de la partie A.Ide l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte d'Anthonomus signatus Say et d' Anthonomus bisignifer {Schenkling). 15246 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 22.1. Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nui sibles déterminés sur Malus Mill. est connu. Les organismes nuisibles déterminés sont les sui vants: Cherry rasp leaf virus (américain); Tomato ringspot virus. 22.2. Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme de la prolifération du pommier est connue. 23.1. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences originaires de pays dans lesquels l'exis tence du virus de la Sharka est connue: Prunus amygdafus Batsch ; Prunus armeniaca L. ; Prunus bfireiana André; Prunus brigantina Vill. ; Prunus cerasifera Ehrh.; Prunus cistena Hansen ; Prunus curdica Fenzl et Fritsch; Prunus domestica ssp. domestica L. ; Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.; Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi. ; Prunus gfandufosa Thunb.; Prunus holosericea Batal. ; Prunus ho,tulana Bailey; Prunus japonica Thunb.; Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne; Prunus maritima Marsh.; Prunus mume Sieb. et Zucc. ; Prunus nigra Ait. ; Prunus persica {L.) Batsch ; Prunus salîcina L. ; Prunus salirica L. ; Prunus simonii Carr.; Prunus spinosa L.; Prunus tomentosa Thunb.; Prunüs trifoba Lindl., autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la Sharka. 23.2. Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation: a} Originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Prunus L. est connue; bJ A l'exception des semences originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue; cJ A l'exception des semences originaires de pays non européens dans lesquels l'existence des orga nismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les sui vants: pour le cas visé sous a): Tomato ringspot virus; pour le cas visé sous bJ: Cherry rasp leaf virus (américain); Peach mosaic virus (américain); Peach phony rickettsia ; Peach rosette mycoplasm ; EXIGENCES PARTICULIÈRES Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe lll et aux points 15, 17 et 19.2 de la partie A.Ide l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux: ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils pro viennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels i!s se sont révélés exempts desdits organismes ou proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant les indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés ex~mpts desdits organismes; b} Qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de !'annexe Ill au point 1, de la partie B de l'annexe Ill et aux points 15, 17, 19.2 et 22.1 de la par tie A. I de l'annexe IV, constatation officielle; a} Que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes d'Apple prolifération mycoplasm, ou b) aa) Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils pro viennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme; bb) Qu'aucun symptôme de maladie causée par l'Apple prolifération mycoplasm n'a été observé sur !es végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis !e début des trois dernières périodes complètes de végélation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe 111 et aux points 15 et 19.2 de la partie A. I de l'annexe IV, conslatation officielle: a) Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils pro viennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appro priés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts de cet orga nisme ou proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équi valentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme; b) Qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la Sharka n'a été observé sur les végé taux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation; c) Que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe Ill ou aux points 15, 19.2 et 23.1 de la partie A.Ide !'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux ; ont été certifiés .officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils pro viennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue deSquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes; b) Qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles. déterminés n'~ été .observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 4 novembre 1993 ~OURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15247 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits Peach yellow mycoplasm ; Plum line pattern virus (américain); Peach X-disease mycoplasm; pour le cas visé sous c}: Little cherry pathogen. 24. Végétaux de Rubus L., destinés à la plantation: a} Originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés sur le Rubus L. est connue; b) A l'exception des semences originaires de pays dans lesquels l'existence des organismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les sui vants: pour le cas visé sous a}: Tomato ringspot virus; Black raspberry latent virus; Cherry leafroll virus; Prunus necrotic ringspot virus; pour le cas visé sous b) : Raspberry leaf curl virus {américain}; Cherry rasp leaf virus {américain). 25.1. Tubercules de Solanum tuberosum L. originaires de pays dans lesquels l'existence du Synchytrîum endobioticum (Schilbersky) Perciva1 est connue. 25.2. Tubercules de Solanum ruberosum L. 25.3. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'excep tion des pommes de terre primeurs, originaires de pays dans lesquels l'existence du Potato spindle tuber viroid est connue. 25.4. Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation. 25.5. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des semences originaires de pays dans lesquels l'existence du mycoplasme du stol bur de la pomme de terre est connue. 25.6. Végétaux de Solanaceae, destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Solanum tubero sum L. et des semences de Lycopersicon fycoper sicum {U Karsten ex. Farw. originaires de pays dans lesquels l'exigence du Potato spindle tuber viroid est connue. 26. Végétaux d'Humulus lupu/us L. destinés à la plan tation, à l'exception des semences. 27.1. Végétaux de Dendranthema (D.C.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium L'Herit. ex-Ait., desti nés à la plantation, à l'exception des semences. 27.2. Végétaux de Dendranthema (D.C.) Des Moul., Dianthus L. et Pelargonium l'Herit ex-Ait., à l'ex ception des semences. 28. Végétaux de Dendranthema {D.C.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences. EXIGENCES PARTICULIÈRES Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 19.2 de la partie A.I de l'annexe IV: a) Les végétaux doivent être exempts d'aphides, y compris leurs œufs; b) Constatation officielle : aa} Que les végétaux : ont été certifiés officiellement dans le cadre d'un système de certification exigeant qu'ils pro viennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indi cateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue desquels ils se sont révélés exempts desdits organismes ou proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins les organismes nuisibles déterminés et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l'issue duquel ils se sont révélés exempts desdits organismes; bb} Qu'aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses envi rons immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. Sans préjudice des interdictions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la par tie A de l'annexe Ill, constation officielle: a) Que !es tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endo bioticum {Schilbersky) Percival {de toutes les races autres que la r-ace 1, la race commune euro péenne) et qu'aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d'une période appropriée ou b/ Que, dans le pays d'origine, des dispositions reconnues comme équi'la!entes aux dispositior.s communautaires relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Perceval, conformément à I~ procédure prévue à l'article 16 bis, ont été respectées. Sans préjudice des dispositions visées aux points 10, 11 et 12 de la partie A de 1 'annexe Ill et au point 25.1 de la partie A.I de l'annexe IV, constatation officielle: a} Que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de C/avibacter michiganen sis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou /:) Que, dans le pays d'origine des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus {Spiec kermann et Konhoff\ Da\lis et a\., conformément à la procédure prévue à l'article i6 bis, om été respectées. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 et 12 de la par tie A de l'annexe Ill et aux points 25.1 et 25.2 de la partie A.I de l'annexe IV, suppression de la faculté germinative. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11 el 12 de !a par tie A de l'annexe m et aux points 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie a.i de l'annexe iv, constatation officielle que les· tubercules proviennent d'un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wol lenweber) Behrens et G/obodera pallida (Stone) Behrens. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux points 10, 11, 12 et 13 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4 de la partie A.I de l'annexe IV, consta tation officielle qu'aucun symptôme de Potato stolbur mycoplasm n'a été observé sur les végé taux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de 1 'annexe Ill et aux points 25.5 de la partie A.I de l'annexe IV, le cas échéant, constatation offi cielle qu'aucun symptôme de Potato spindle tuber viroid n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de !a dernière période complète de végétation. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Vertici/lium albo-atrum Reinke and Berthold et de Verticillium dah/iae Klebahn n'a été obseivé sur le houblon du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. ' Constatation officielle : a) Qu'aucun signe d'Hefiothis armigera Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation ou b} Que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 27. 1 de la partie AI de l'annexe IV, constatation officielle: a} Qu'aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodop• tera litura (Fabricius) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière pé riode complète de végétation ou b) Que les plants ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentlonnés, Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.2 de la partie A 1 de l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux sont de la troisième génératiOl'l au plus et issus de matériel qui s'est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virolo giques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 p. 100 s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison; 15248 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 29. Végétaux de Dianthus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 30. Bulbes de Tulipa L. et Narcissus L., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils Sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée. 31. Végétaux de Pelargonium l'Herit. ex-Ait., destinés à la plantation, à l'exception des semences origi naires de pays où l'existence du Tomato ringspot virus est connue: a) Dans lesquels l'existence de Xiphinema america num Cobb sensu lato (populations non euro péennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ring spot virus n'est pas connue. · b) Dans lesquels l'apparition de Xiphinema america num Cobb sensu lato (populations non euro péennes) ou d'autres vecteurs du Tomato ring spot virus est connue. 32.1. Végétaux de Apium graveolens L., Argyranthe mum spp., Aster spp., Brassîca spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema !D.C.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophile L., Lacruca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon fyco persicum (L.) Karsten ex-Farw., Solanum melon gena L., Tanacetum L. et Verbena L., destinés à la plantation, à l'exception des semences originaires de pays dans lesquels il a été constaté, conformé ment à la procédure prévue à l'article 16 bis, que l'existence des organismes nuisibles déterminés suivants: Amauromyza macufosa (Malloch); Liriomyza bryoniae (Kaltenbach); Liriomyza huidobrensis (Blanchard); Liriomyza sativae Blanchard; Liriomyza trifolii (Burgess) n'est pas connue. 32.2. Végétaux d'espèces visées au point 32.1 de la partie A.I de l'annexe IV, destinés à la plantation, à l'exception des semences originaires de pays d'Amérique ou de tout autre pays tiers non cou vert par ledit point. 32.3. Végélaux d'espèces herbacées autres que celles visées au point 32.1 de la partie AI de l'annexe IV, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non couverts par ledit point. 33. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plan tés, cultivés en plein air. EXIGENCES PARTICULIÈRES b} Que les végétaux et boutures: proviennent d'établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings n'y a été observé sur les lieux mêmes ou dans leurs environs immédiats ou ont subi un traitement approprié contre l'organisme susmentionné; c) Que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didyme/la ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières mêmes ou sur les végétaux dont elles proviennent, ou encore, dans le cas de boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans !e milieu d'enracinem.ent. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 27.1 et 27.1 de la partie A 1 de l'annexe IV, constatation officielle: que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts de Erwi nia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellme"rs) Dickey, de Pseudomonas caryophylfi (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officielle ment agrées, effectués au moins une fois pendant !es deux dernières années; . - qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci {Kühn) Filipjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 2ï.1 et 27.2 de la partie A 1 de l'annexe IV. Constatation officielle que les végétaux: a} Proviennent directement de lieux de production connus comme exempts du Tomato ringspot virus ou b) Sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. Constatation officielle que les végétaux: a) Proviennent directement de lieux de production dont le sol ou les végétaux sont connus comme exempts du Tomato ringspot virus ou b} Sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie AI de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle : qu'aucun signe de la présence d'un des organismes nuisibles déterminés n'a été observée sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la récolte ou que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation, déclarés exempts de tout signe des organismes nuisibles déterminés et soumis à un traitement approprié pour l'éradication de ces derniers. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1 de la partie A.Ide l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun signe d'Amauromyza macu/osa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbachl, Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard ou Lirio myza trifoliî (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effec tuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant l'exportation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe mou des points 27.1, 27.2, 28 et 29 de la partie Al de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle: a) Qu'aucun signe d'Amauromyza macu/osa (Malloch) ou Liriomyza sativae Blanchard n'a été observé sur le lieu de production. lors d'une inspection officielle effectuée avant la récolte, ou b) Que les végétaux ont été inspectés juste avant l'exportation, déclarés exempts de tout signe des organismes nuisibles déterminés et soumis à un traitement approprié pour l'éradication de ces derniers. Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepe donicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Gfobodera pallîda (Stone) Behrens, G!obodera rostochiensis (WoUenweber) Behrens et Synchytrium endobioticum {Schilbersky) Percival. 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15249 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 34. Terres et milieux de cultures adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux, originaires: de Turquie; de Biélorussie, d'Estonie, de Lettonie, de Litua nie, de Moldavie, de Russie et d'Ukraine; de pays non européens autres que Chypre, l'Egypte, Israel, la Libye, Malte, le Maroc et la Tunisie. 35.1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la planta tion, à l'exception des semences. 35.2. Végétaux de Sera vulgaris L. destinés à la planta tion, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Beet leaf curl virus est connue. 36. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays dans lesquels l'existence du Thrips palmi Karny est connue. 41. Végétaux annuels et bisannuels autres que de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée. 42. Végétaux de la famille des Gramineae d'espèces pérennes ornementales des sous-familles Bembu soideae, Penicoideae et des genres Buch/oe, Bou te/eus Lsg., Cslsmsgrostis, Cortsdsris Stapf., Gly ceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex-Honda, Hystrix, Molinis, Phslsris L., Shib1tsss, Spsrtins Schreb., Stipe L. et Unio/a L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays autres que ceux d'Europe et de la Méditerranée. 43. Végétaux de type , bonsaï, destinés à la planta tion, è l'exception des semences, originaires de pays non européens. EXIGENCES PARTICULIÈRES Constatation officielle: a) Qu'au moment de la plantation, le milieu de culture: était exempt de terre et de matières organiques, ou élail exempt d'insectes ou de nématodes nuisibles et a été soumis à un examen, ou à un traite ment thermique adéquat ou à une fumigation garantissant l'absence d'autres organismes nui sibles, ou a été soumis à un traitement adéquat pour le rendre exempt d'organismes nuisibles; b} Et que, depuis la plantation : des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture est resté exempt d'organismes nuisibles, ou dans les deux semaines précédant l'expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé expressément répond aux exigences visées sous a. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Beet curly top virus (isolats non européens) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 3S.1 de la partie AI de l'annexe IV, constatation officielle: a} Qu'aucune contamination par le Beet leaf curl virus n'a été connue dans les régions de produc tion, et b} Qu'aucun symptôme de Beet leaf curl virus n'a été .observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle: a} Que le lieu de production s'est révélé exempt de Thrips palmi Karny, ou b) Gue le toi a subi un traitement approprié garantissant l'absence de Thysanoptera. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 11 et 13 de la partie A de l'annexe Ill ou aux points 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 et 36 de la partie Al de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: ont grandi dans des pépinières; sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; ont été inspectés avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de bactéries, virus et organismes analogues nuisibles; déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens, ou sou mis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces organismes. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 33, 34 et 36 de la partie A 1 de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: ont grandi dans des pépinières; sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; ont été inspectés aux moments opportuns avant l'exportation, et déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et organismes analogues nuisibles; déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement approprié permettant d'éliminer ces orga nismes. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe Ill, au point 1 de la partie B de l'annexe Ill et aux points 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14;15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1,-27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie Al de l'annaxe IV, le cas échéant. Constatation officielle : a) Que les végétaux ont grandi et ont été préparés pendant au moins deux années consécutives dans des pépinières à «bonsaï>> officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé; b/ Que les végétaux: aa) Pendant au moins les deux années précédant l'expédition: ont grandi dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traite ment thermique adéquat pour garantir l'absence d'organismes nuisibles et a fait l'objet de mesures adéquates garantissant le maintien de l'absence de ces derniers; ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 centimètres du sol; ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes; ont été installés. exclusivement dans des structures inaccessibles aux insectes; bb) Dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été débarrassés du milieu par secouement, de manière qu'il n'en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant leur transport et, en cas de replantatîon, que le milieu de culture utilisé expressément répond aux exi gences visées sous aa; c) Gue les végétaux qui ont grandi dans des pépinières à 1( bonsaï i, enregistrées ou dans leurs environs immédiats ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des moments opportuns pour la détection de la présence d'organismes nuisibles déterminés et que les inspec tions ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépi nière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre, si ce dernier ne comporte pas plus de 3000 végétaux, ou de 10 p. 100 des végétaux, si le genre en compte pl~s de 3qoo ()es organismes nuisibles déterminés sont ceux énumérés dans les annexes de la presente d1rect1ve ainsi que tous les autres inexistants dans la Communauté); d) Que les végétaux ont été déclarés exempts des organismes nuisibles déterminés à l'occasion de ces inspections, que les plants contaminés ont été enle~é s et que les ~~tres plants se ront traités efficacement si nécessaire et conservés pendant une penode approprree pour garantir l'absence des organis~es précités ei que les produits o~t été :mballés ~ans des cont~neurs fermés, offi. ciellement scellés, et portant une m~rqu~ d1stmcte a reprod~!re s~r le certificat phytosanitaire prévu par l'article 7 de la présente directive pour permettre 1 1dent1ficat1on des lots. 15250 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 44. Végétaux herbacés pérennes destinés à la planta tion, à l'exception des semences, des familles Caryophyllaceae (à l'exception du Oianthus L.), Composirae (à l'exception du Dendranthema [D.C] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae (à l'exception Fragaria l.), originaires de pays ti~rs autres que ceux d'Europe et de la Médîterra nee. 45. Végétaux d'Euphorbia pulcherrima Witrd. destinés à la plantation, à l'exception des semences, origi naires de pays où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (population non européenne) est connue. 46. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, bulbes, tubercules, cormes et rhi zomes, originaires de pays où l'existence d'orga nismes nuisibles déterminés est connue. Les organismes nuisibles déterminés sont les sui vants: Bean golden mosaic virus; Cowpea mild mottle virus; Lettuce infectious yellow virus; Pepper mild tigré virus; Squash leaf curl virus; autres virus transmis par Bemisia rabaci Genn. a) Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés n'est pas connue. b) Aux endroils oû l'existence. du Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) ou d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés est connue. 47. Semences d'Helianthus annuus L. 48. Semences de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 49.1. Semences de Medicago sativa L. 49.2. Semences de Medicago sariva L., originaires de pays dans lesquels l'existence de C/avibacter michîganensis spp. insidiosus Davis et al. est connue. 50. Semences de Oryza sativa L. EXIGENCES PARTICULIÈRES Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 32.1, 32.2, 32:3, 33, 34 et 36 de la partie A.I de l'annexe lV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: ont grandi dans des pépinières; sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; ont été inspeclés aux moments opportuns avant l'exportation et déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d'organismes analogues nuisibles; déclarés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d'insectes, d'acariens et de champignons nuisibles, ou soumis à un traitement adéquat permettant d'éliminer ces orga nismes. Constatation officielle ; que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn., ou qu'aucun signe de la présence du Bemisia tabaci Genn. n'a été observé sur les végétaux du lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois pendant les trois mois précédant l'exportation. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au poirlt 13 de la partie A de l'annexe Ill e1 aux points 15.5, 15.6, 31.1. 31.1, 31.3, 35.1, 35.1, 36, 44 el 45 de la partie A.Ide l'annexe IV, le cas échéant. Constatation officielle qu'aucun symptôme de la présence des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux depuis le début de leur dernière période complète de végétation. Constatation officielle qu'aucun symptôme des organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur les végétaux pendant une période adéquate, et a) Que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés, ou b) Que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisîa tabaci Genn. et d'autres vecteurs des organismes nuisibles déterminés lors d'inspections officielles effectuées aux moments oppor tuns, ou c} Que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer le Bemîsia tabaci Genn. Constatation officielle que : a) Les semences proviennent de régions connues c·omme exemptes de Pfasmopara halsredii (Far low) Berl. et de Toni, ou b) Les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plas mopara halstedii (Farlow) Berl. et Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme. Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente approuvée conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis et: a) Que les semences proviennnent de régions où l'existence de C/avibacter michiganensis spp. michiganensis {Smith) Davis-et al., Xanthomonas campestris pv. vesicatoria {Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroïd n'est pas connue, ou b) Qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation, ou c} Que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes sus visés, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et ont été déclarées exemptes de ces derniers à cette occasion. Cons1atation officielle : a) Qu'aucun symptôme de Oitylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été observé sur le lieu de pro duction depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Oitylenchus dipsaci {Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou b) Qu'une fumigation a été effectuée avant l'exportation. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 49.1 de la partie AI de l'annexe IV, constatation officielle: a} Que l'apparition de Clavibacter michiganensis spp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans l'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années; b) Que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Cfavibacter michiga nensis spp. insidiosus Davis et al., ou qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée, et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant, ou que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certifica tion des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0, 1 p. 100 en poids; c) Qu'aucun symptôme de Clavibacrer michiganensis spp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la der nière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation; d) Que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n'a été effectuée pendant les trois dernières années précédant l'ensemencement. Constatation officielle : a) Que les semences ont été officiellement testées selon des méthodes nématologiques appro priées et se sont révélées exemptes d'Aphelenchoïdes besseyi Christie, ou 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15251 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 51, Semences de Phaseofus L. 52. Semences de Zea mays L. EXIGENCES PARTICULIÈRES -- . b) Que les semences ont été soumises à un traitement adéquat à l'eau chaude ou à un traitement approprié contre I' Aphelenchoïdes besseyi Christie. Constatation officielle: a) Que les semences proviennent d'un pays exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Oye, ou b) Qu'un échantîHon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomo nas campestris pv. phaseoli (Smith) Oye. Constatation officielle : a) Que les semences proviennent de régions exemptes d'Erwinia stewartiî (Smith) Oye, ou b) Qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt d'Erwinia ste wartii (Smith) Oye. ANNEXE IV CHAPITRE Il Végétaux, produits végétaux et autres produits originaires de la l'ommunouté VÊGÊTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 1. Bois de Castanea Mill. 2. Bois de Platanus L., y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle. 3. Ecorce isolée de Castanea Mill. 4. Végétaux de Pinus L. destinés à !a plantation, à l'exception des semences. 5. Végétaux de Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr. desti nés à la plantation, à l'exception des semences. 6. Végétaux de Popufus L., destinés à la plantation, à l'exceplion des semence:.. 7. Végétaux de Castanea Mill. et Ouercus L., desti nés à la plantation, à l'exception des semences. 8. Végétaux de Platanus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences. 9. Végétaux de Chaenomeles Und\., Cotoneaster Ehrh., Craraegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Srranvaesia Lindl., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 10. Végétaux de Citrus L., Fortune/fa Swingle, Ponci rus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences. · EXIGENCES PARTICULIÈRES a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cry phonectria parasitica (Murrill) Barr, ou b) Le bois est écorcé. a) Constatation officielle que le bois est originaire de régions connues comme exemptes de Cera tocystis fimbriata f. sp. platani Walter, ou b/ ll doit être prouvé par une marque « K\!n-dried 11, « 1(0. 11 ou une autre marque inter nationalement reconnue, apposée sur le bois ou son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. Constatation officielle: a) Que l'écorce est originaire de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasîtica (Murrill) Barr, ou t,; Que le lot a été fumigé ou soumis à un traitement approprié contre le Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Scirrhia pini Funk et Parker n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 4 de la partie A Il de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Melampsora medusae Thümen n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle: aJ Que les végétaux proviennent de régions exemptes de Cryphonectria parasilica \Muni\\) Barr, ou b) Qu'aucun symptôme de Cryphonectria parasitica (Murrifl) Barr n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle : a} Que les végétaux proviennent d'une région exempte de Ceratocystis fimbriata f. sp. pfatani Wal ter, ou b) Qu'aucun symptôme de Ceratocystis fimbriata f. sp. pfatani Walter n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle: al Que les végétaux proviennent de zones reconnues exemptes d'Erwinia amyfovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, ou b) Que les végétaux du champ de production et de ses environs immédiats, qui ont montré des symptômes d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ont été enlevés. Constatation officielle : a) Que I1:s végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Spiropfasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphifa (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, de Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza (souches européennes), ou b) Que les végétaux sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein ena tion woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréées selon la procédure prévue à l'article 16 bis et qu'ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiropfasma citri Saglio et al., de Phoma rracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, du virus de la tristeza (souches européennes) et de Cirrus vein enation woody gaU n'a été observé; 15252 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 11. Végétaux de Araceae Marantaceae, MuSPceae, Persea spp. et Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé. 12. Végétaux de Fragaria l., Prunus L., Rubus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 13. Végétaux de Cydonia Mill., et Pyrus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, origi naires de pays dans lesquels l'existence du myco plasme du dépérissement du poirier est connue. 14. Végétaux de Fragaria l., destinés à la planti!lion, à l'exception des semences. 15. Végétaux de Malus Mill. destinés à la plantation, à l'exception des semences. • EXIGENCES PARTICULIÈRES c} Ou que les végétaux: sont issus d'un schéma de certification exigeant qu'ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditio11s appropriées et soumis à des tests individuels officiels concernant au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréées selon la procédure prévue à l'article 16 bis, et qu'ils se sont révélés, à cette occasion, exempts du virus de la tristeza (souches européennes) et ont également été certifiés exempts de ce même organisme, lors de tests individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret; ont été inspectés et qu'aucun symptôme de la présence de Spirop/asma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gîkashvili, de Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza n'a été observé depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle: a) Qu'aucune contamination par Radopholus similis (Cobb) Thorne n'a élé observée sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou b) Que, depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels concer nant au moins Radopholus similis (Cobb) Jhorne et ont été déclarés exempts de cet organisme nuisible à cette occasion. Constatation officielle : a} Que les végétaux proviennent de régions exemptes des organismes nuisibles déterminés, ou b) Qu'aucun symptôme de maladies causées par les organismes nuisibles déterminés n'a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. Les organismes nuisibles déterminés sont: pour Fragaria L. : Phytophthora fragariae Hickman var fragaçiae; \Jirus de la mosaïque de l'arabette; Raspberry ringspot virus; Strawberry crinkle virus; Strawverry latent ringspot virus ; Strawberry mild yellow Edge virus; Tomato black ring virus (virus des anneaux noirs de la tomate); Xanthomonas fragariae Kennedy et King; pour Prunus L: Mycoplasme de l'enroulement chlorotique de l'abricotier; Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Oye; pour Prunus persica (U Batsch : Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; pour Rubus L.: \Jirus de la mosaïque de l'arabette; Raspberry ringspot virus; Strawberry latent ringspot virus; Virus des anneaux noirs de la tomate {Tomato black ring virus). Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A Il de l'annexe IV, éonstatation officielle que: a) Les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier, ou b) Les végétaux du lieu de production et de ses environs immédiats qui ont montré des symp tômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières pêriodes complètes de végétation. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie Ali de l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux proviennent de régions exemptes d'Aphelenchoides besseyi Christie, ou bJ Qu'aucun symptôme d'Aphe!enchoides besseyi Christie n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou c) Dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satis faisant aux dispositions du point b ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l'issue desquels ils se sont révélés exempts d'Aphelenchoides besseyi Christie. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 9 de la partie A Il de l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux proviennent de régions exemptes de mycoplasme de la prolifération du pom mier, ou b) aa} Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: ont été officiellement certifiés dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils pro viennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins \e ffi'-/COp\asme de \a prolif~ation du pommie, et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible, ou proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme nuisible; bb} Qu'aucun symptôme de maladie causée par le mycoplasme de la prolifération du pommier n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses envi rons immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15253 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 16. Végétaux des espèces suivantes de Prunus L. destinés à la plantation, à l'exception des semences: Prunus amygdalus Batsch ; Prunus armeniaca L. ; Prunus bfireiana Andre ; Prunus brigantina Vill.; Prunus cerasifera Ehrh.; Prunus cistena Hansen ; Prunus curdica Fenzl et Fritsch; Prunus domestica ssp. domestica L. ; Prunus domestica ssp. insititia (l.) C.K. Schneid; Prunus domestica ssp. itafica (Borkh.) Hegi; Prunus glandulosa Thunb. ; Prunus holosericea Batal. ; Prunus hortufana Bailey ; Prunus japonica Thunb.; Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne; Prunus maritîma Marsh. ; Prunus mume Sieb. et Zucc. ; Prunus nigra Ait. ; Prunus persica (L.) Batsch; Prunus salicîna L. ; Prunus sabirica L. ; Prunus simonii Carr.; Prunus spinosa L. ; Prunus tomentosa Thunb.; Prunus triloba Lindl. ; autres espèces de Prunus L. sensibles au virus de la Sharka. 17. Supprimé. 18. Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruils et semences. 19.1. Tubercules de So/anum tuberosum L., destinés à la plantation. 19.2. Tubercules de Solanum tuberosum l., destinés à la plantation, à l'exception des variétés officielle ment admises dans un ou plusieurs Etats membres en vertu de la directive n° 70-457 C.E.E. 19.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de So/anum L. ou leurs hybrides destinés à la plantation, à l'exception des tubercules de Sola num tuberosum L. visés au point 19.1 ou 19.2 de la partie A Il de l'annexe IV et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou des collections génétiques. · EXIGENCES PARTICULIÈRES Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 12 de la partie A II de l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux proviennent de régions exemples du virus de la Sharka, ou b)aa) Que les végétaux, à l'exception des plants issus de semis: onl été certifiés officiellement dans le cadre d'un schéma de certification exigeant qu'ils pro viennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels concernant au moins le virus de la Sharka et utilisant des indicateurs appro priés ou des méthodes équivalentes, au cours desquels ils se sont révélés exempts de cet orga nisme nuisible, ou proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel concernant au moins le- virus de la Sharka et utilisant les indicateurs appropriés ou des méthodes équi valentes, au cours duquel ils se sont révélés exempts de cel organisme; bb) Qu'aucun symptôme de maladie causée par le virus de la Sharka n'a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles de ses environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complèles de végétation ; cc) Que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d'autres virus ou agents pathogènes analogues ont été enlevés. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Flavescence dorée et de Xylophi/us ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n'a été observé sur les pieds mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation. Constatation officielle : a} Que les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum {Schilbersky) Percival ont été respectées; bl Que les tubercules proviennent d'une région exempte de Clavibacter michiganensis spp. sepe donicus (Spieckermann et Kotthoff) David et al. ou que les dispositions communautaires relatives à la !utte contre cet organisme ont été respectées et c) Que les tubercules proviennenl d'un champ exempt de Globodera rostochiensis {Wollenweber) Behrens et Globodera pal/ida (Stone) Behrens. Sans préjudice des exigences applicables aux tubercules visés au point 19.1 de la partie A li de l'annexe IV, constatation officielle que les tubercules: appaniennent à des sélections avancées {cette indication doit être notée d'une manière adéquate sur le document d'accompagnement); ont été produits dans la Communauté, et proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis dans la Communauté à des tests officiels de quarantaine selon des méthodes appropriées, au cours desquels ils se sont révélés exempts d'organismes nuisibles. a) les végétaux doivent être demeurés en quarantaine et avoir été déclarés exempts d'organismes nuisibles lors des tests effectués pendant cette période; b) les 1es1s de quarantaine visés sous a} doivent : aa} Etre supervisés par l'organisme officiel de protection de végétaux de l'Etat membre concerné et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme offi ciellement agréé; bb} Etre réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes; cc) Consister, pour chaque matériel: en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d'au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel el de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles; en une série d'examens à réaliser selon des méthodes adéquates à présenter au Comité visé à l'article 16 bis pour déceler au moins: dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: Andean potato latent virus; Arracha virus B, oca strain; Potato black ringspot virus; Potato spindle tuber viroid; Potato virus T; Andean potato mottle virus; les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Y0, Y" et Y0) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus; Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.; dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes analogues visés aux points aa) à ee); dd} Permettre, par la réalisation de tests, d'identifier les organismes nuisibles à l'origine des autres symptômes observés lors de l'examen visuel; 15254 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 19.4. Végétaux d'espèces stolonifères ou à tubercules de Sofanum L. ou leurs hybrides destinés à la plantation conservés dans des banques de gènes ou des collections génétiques. 19.5. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'excep tion de ceux visés aux points 19.1, 19.2, 19.3 ou 19.4 de la partie A Il de l'annexe IV. 19.6. Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à l'exception des semences, et de ceux visés aux points 19.4 ou 19.5 de la partie A Il de l'annexe IV. 20. Végétaux d'Humulus lupulus L. destinés à la plan tation, à l'exception des semences. 21. Végétaux de Dendranthema (D.C.) Des Moul., Dianthus L. et Pefargonium L'Herit. ex-Ait., desti nés à la plantation, à l'exception des semences. 22.1. Végétaux de Dendranthema (D.C.) Des Moul., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 22.2. Végétaux de Dianthus l., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 23. Bulbes de Tulipa l. et narcissus l., à l'exception de ceux dont l'emballage ou tout autre élément doit prouver qu'ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de fleur coupée. 24. Végétaux de Apium graveo/ens l., Argyranthe mum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum l., Cucumis spp., Dendranthema (D.C.) Des Moul., Dianthus l. et hybrides, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., lactuca spp., Leucanthemum l., Lupinus l., Lycopersicon lyco persicum (L.) Karsten ex-Farw., Solanum melon gena l., Spinacia l., Tanacetum l. et Verbena l., dt:stinés à la plantation, à l'exception des semences. 25. Végétaux racinés, plantés ou destinés à être plan tés, cultivés en plein air. 26. Végétaux de Beta vulgaris l. destinés à la planta tion, à !'exception des semences. EXIGENCES PARTICULIÈRES a} Tout matériel qui n'a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles visés au point c) lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d'éliminer ceux-ci; d) Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné. Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature au service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre concerné. Un numéro d'enregistrement sur l'emballage ou sur le véhicule (en cas de transpon en vrac) doit prouver que les pommes de terre ont été cullivées par un producteur officiellement enregistré ou proviennent de centres collectifs de stockage ou d'expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production et indiquer que (es tubercules sont exempts de Pseudomonas sola nacearum (Smith) Smith et que: a} les dispositions communautaires relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum !Schilbersky) Percival, et b) le cas échéant, contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus {Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., sont respectées. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 19.1, 19.2 et 19.3 de la partie A Il de l'annexe IV, si nécessaire, constatation officielle: a) Que les végétaux proviennent de réglons exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre, ou b) Qu'aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n'a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la demiàre période complète de végétation. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Verticîllium albo-atrum Reinke and Berthold et de Verticillium dahliae Klebahn n'a été observé sur le houblon du lieu de pr!>duction depuis le début de la dernière période complète de végétation. Constatation officielle : a) Qu'aucun signe d'Heliothis armigera Hübner, ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou b) Que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 21 de la partie A li de l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s'est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum srunt viroid} lors de tests viro!o giques ou proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d'au moins 10 p. 100 s'est révélé exempt de ce même organisme lors d'un examen officiel effectué au moment de la floraison; b) Que les végétaux et boutures proviennent d'établissements: qui n'ont montré aucun symptôme de Puccinia horîana Hennings !ors d'une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'expédition et qu'aucun symptôme de ce même organisme n'a été connu dans les environs immédiats au cours des trois mois précédant la commercialisation, ou que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings; c) Oue, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didyme/la ligulicofa (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n'a été observé sur ces dernières ou sur !es végétaux dont elles pro viennent, ou encore, dans le cas des boutures racinées, qu'aucun de ces mêmes symptômes n'a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d'enracinement. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 21 de la partie A Il de l'annexe IV, constatation officielle: que les végétaux proviennent directement de pieds mères qui se sont révélés exempts de Erwi nîa chrysanthemi pv. dianthicola {Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens {Wo!lenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux dernières années; qu'aucun symptôme des organismes nuisibles susmentionnés n'a été observé sur les végétaux. Constatation officielle qu'aucun symptôme de Dityfenchus dipsaci (Kühn) Filîpjev n'a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 21, 22.1 ou 22.2 de la par tie Ali de l'annexe IV, constatation officielle: que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte de Liriomyza bryoniae (Kal tenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess), ou qu'aucun signe de Liriomyza bryonîae (Kaltenbach), Lirîomyza huidobrensîs (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n'a été observé sur le lieu de production lors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant tes trois mois précédant la récolte, ou que juste avant la commercialisation, les végétaux ont été inspectés puis déclarés exempts de signes des organismes nuisibles déterminés, et soumis à un traiteme·nt approprié visant à éradi· quer Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza lrifolii (Burgess). Le lieu de production est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida {Stone) Behrens, G/obodera rostochiensis (Wollenweber} Behrens et Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. Constatation officielle: a} Que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du Beef leaf curl virus, ou b) Que l'apparition du Beet leaf curl virus n'a pas été connue sur le lieu de production et qu'aucun symptôme de sa présence n'a été observé sur ce même lieu ou dans ses environs imi:nédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15255 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 27. Semences d'Helianthus annuus l. EXIGENCE~ PARTICULIÈRES Constatation officielle: a) Que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Plasmopara hafstedii (Farlow) Berl. et de Toni, ou b} Que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme. 28. Semences de Lycopersicon fycopersicum (L.) Kars ten ex-Farvv. Constatation officielle que les semences ont été obtenues au moyen d'une méthode appropriée d'extraction à l'acide ou d'une méthode équivalente définie conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis, et 29.1. Semences de Medîcago sativa L. 29.2. Semences de Medicago sativa L. 30. Semences de Phaseolus L. a) Que les semences proviennent de régions où l'existence de Cfavibacter michiganensis ssp. michiganensis {Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n'est pas connue, ou b) Qu'aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles n'a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation, ou cJ Que les semences ont été soumises à un test officiel concernant au moins les organismes sus visés, effectué à l'aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif et se sont révé lées exemptes de ces organismes. Constatation officielle: a) Qu'aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci {Kühn} Filipjev n'a été observé sur le lieu de pro duction depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n'a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou b) Qu'une fumigation a été effectuée avant la commercialisation. Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 29.1 de la partie A Il de l'annexe IV, constatation officielle: a) Que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Clavibacter michiga nensis ssp. insidiosus Davis et al.; b) que l'apparition de C/avibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été connue ni dans !'exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années, et que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiga nensis ssp. insidiosus Davis et al., ou qu'elle n'avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n'a pas donné plus d'une récolte de semences auparavant, ou que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables à la certifica tion des semences commercialisées dans la Communauté, ne dépasse pas 0,1 p. 100 en poids; qu'aucun symptôme de C/avibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n'a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation; que !a culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L n'a été effectuée pendant les trois années précédant l'ensemencement. Constatation officielle : a) Que les semences proviennent d'un pays exempt de Xanthomonas campes/ris pv. phaseoli (Smith) Oye, ou b) Qu'un échantillon représentatif des semences a été testé et s'est révélé exempt de Xanthomo nas campestris pv. phaseoli (Smith) Oye. 31.1, Fruits de Citrus l., Fortune/la Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides. L'emballage doit porter une marque d'origine appropriée. 31.2. Fruits de Citrus l., Fortune/la Swingle, Poncirus Rat. et leurs hybrides, à /'exception des fruits du Citrus clementina Hort. ex-Tanaka, originaires de France (Corse). Sans préjudice des exigences applicables aux fruits visés au point 31.1 de la partie Ali de l'annexe IV, les fruits doivent être exempts de leui//es et de pédoncule. ANNEXE IV Partie B Exigences particulières que les Etats membres doivent fixer pour l'introduction et la circulation de végétaux, de produits végétaux et d'autres produits dans certaines zones protégées VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX EXIGENCES PARTICULIÈRES ZONE(S) PAOTÊGÊE(S) et autres produits 1. Bois de conifères (Coniferales). Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, Grèce, Espagne, Irlande, Italie, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie AI de l'annexe IV, le cas échéant: Portugal, Royaume-Uni+. a) Le bois est écorcé, ou b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de Dendroctonus micans Kugelan, ou c) Il doit être prouvé par une marque << Kiln-dried », « K.-D. )) ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de températures appropriées. 15256 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXIGENCES PARTICULIÈRES 4 novembre 1993 ZONE(S) PAOTÉGÉE(SJ 1-------------·---1---------------------------,--- ~---·--- ~ 2. Bois de conifères (Coniferales). 3. Bois de conifères (Coniferales). 4. Bois de conifères (Coniferales). 5. Bois de conifères (Coniferales). 6. Bois de conifères (Coniferales). 6 a. Bois de conifères (Coniferales). 6 b Bois de conifères (Coniferales). Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 el 7 de la partie AI de l'annexe IV, le cas· échéant, ainsi qu'au point 1 de la partie 8 de l'annexe IV: a} Le bois doit être écorcé, ou b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de /ps dupficatus Sahlberg, ou c} Il doit être prouvé par une marque<< Kiln-dried », << K.-D. )) ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément â l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche a été ramenée â moins de 20 p. 100 de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie AI de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1 et 2 de la partie B de l'annexe IV: a) Le bois est écorcé, ou b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de lps typographus Heer, ou c} Il doit être prouvé par une marque<< Kîln-dried )), << K.-D. )) ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément â l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée â moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie AI de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2 et 3 de la partie B de l'annexe IV: a} Le bols est écorcé, ou b) Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de lps amitinus Eichhof, ou cJ Il doit être prouvé par une marque (( Kiln-dried 1), 1< K.-D. )1 ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément â l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée â moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie AI de l'annexe IV, le c11s échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3 et 4 de !a partie B de l'annexe IV: a) Le bois est écorcé, ou b) Constatation officielle que le bois provient de zones connues comme exemptes de lps cembrae Heer, ou c} Il doit être prouvé par une marque « Kiln-dried 1), <c K.-O. )1 ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément â l'usage commercial actuel, qu'il a é!é séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en puurcentage de la matière sèche, a été ramenée â moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie AI de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4 et 5 de la partie B de !'annexe IV: aJ Le bois est écorcé, ou b} Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de lps sexdentatus Boerner, ou c} Il doit être prouvé par une marque ,< Kiln-dried >), ,< K.-D. )> ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur Je bois ou sur son emballage conformément â l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée â moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie AI de l'annexe IV, le cas échéant, ainsi qu'aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la partie B de l'annexe IV: a) Le bois est écorcé, ou b} Constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemptes de Pissodes spp. (européen), ou c) Il doit être prouvé par une marque r< Kiln-dried )), (( K.-D. i> ou une autre marque internationalement reconnue, apposée sur Je bois ou sur son emballage confotmément à l'usage commercial actuel, qu'il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée â moins de 20 p. 100 lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. Sans préjudice des exigences applicables au bois visé aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 7 de la partie Al de l'annexe JV, le cas échéant, ainsi qu'au point 4 de la partie B de l'annexe IV: a} le bois est écorcé, ou b) constatation officielle que le bois provient de régions connues comme exemples de Matsucoccus feytaudi Duc. Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Espagne, Irlande, Portugal, Royaume-Uni. Gr~ce, Espagne, France (Corse), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Grèce, Espagne, Irlande, Portu gal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). Irlande, Royaunie-Uni, Irlande du Nord, ile de Man. France (Corse). 4 novembre 1993 VÉGÉ"fAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 7. Végétaux de conifères (Coniferales}, à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres. 8. Végétaux de conifères (Coniferales}, à l'excepf1on des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres. 9 Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres. '\O. Végétaux de conifores /ConiferalesJ, à l'exceplion des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres. 11. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres. 12. Végétaux de conifères (Coniferales), à l'exception des fruits et semences, d'une hauteur supérieure à 3 mètres. 13. Végétaux de conifères (Coniferales}, à l'exception des fruits et semences. 14 a Ecorce isolée de conifères (Conife· raies}. 14 b Ecorce !salée de conifères (Conife rales}. 14 c Ecorce isolée de conifères (Conife rales}. 14 d Ecorce isolée de conifères (Conife rales). i4 e Ecorce isolée de coni1è1es (Conife rales). 14 f Ecorce isolée de conifères (Conife rafes). 14 g Ecorce isolée de conifères (Conife rales). JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXIGENCES PARTICULIÈRES Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de !'annexe 111, ainsi qu'aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie AI ou aux points 4 et 5 de la partie A li de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan. Sans préjudice· des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la part·1e A de l'annexe Ill, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie Al, aux points 4 et 5 de la partie A Il et au -point 7 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de produc tion est exempt de lps dup/icatus Sahlberg. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe Ill, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie Al, aux points 4 et 5 de la partie A Il de l'annexe IV ou encore aux points 7 et 8 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, cons1atation officielle que le lieu de production est exempt de lps typographus Heer. Sans préjudice des dispositions app\icab\e-s aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 111, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A 1, aux points 4 et 5 de la partie A Il de l'annexe IV ou encore aux points 7, 8 et 9 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de lps amitinus Eichhof. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 111, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A 1, aux points 4 et 5 de la partie A Il de l'annexe IV ou encore aux points 7, 8, 9 et 10 de la partie B de l'an~e IV, le cas échéant, constatation offi cielle que le lieu de production est exempt de fps cembrae Heer. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 111, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A!, aux points 4 et 5 de la partie A Il de l'annexe IV ou encore aux points 7, 8, 9, 10 et 11 de la partie B de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que le lieu de production est exempt de lps sexdentatus Boer ner. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe Ill, aux points 8.1, 8.2, 9 et 10 de la partie A 1, aux points 4 et 5 de la partie A Il de l'annexe IV ou encore aux points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la partie B de l'annexe !V, le cas échéant, constata• lion officielle que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (européen}. Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe 111, constatation officielle que le lot: a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléop· tères des écorces, ou b) Provient de régions connues comme exemptes de Dendroctonus mîcans Kugelan. Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe Ill et au point 14 a de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lo!: a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléop tères des écorces, ou b) Provient de régions connues comme exemptes de /ps amitinus Eichhof. Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 14 a et 14 b de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléop tères des écorces, ou b) Provient de régions connues comme exemptes de /ps cembrae Heer. Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe Il! et aux points 14 a, 14 b et 14 c de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléop tères des écorces, ou b) Provient de régions connues comme exemptes de /ps duplicatus Sahl berg. Sans préjudice des dispositions applicables à \'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 14 a, 14 c, et 14 d de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléop tères des écorces, ou b) Provient de régions connues comme exemptes de /ps sexdentatus Boer ner. Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 14 a, 14 b, 14 c, 14 d et 14 e de la partie B de l'annexe 1V, constatation officielle que le lot: a) A été fumigé ou a sub( d'autres traitements adéquats contre les coléop tères des écorces, ou b) Provient de régions connues comme exemptes de /ps typographus Heer. Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe 111 et au point 14 b de la partie B de l'annexe IV, conslatation officielle que le lot: 15257 ZONE(S) PROTÉGÉE(Sl Grèce, Espagne, Irlande, lta!ie, Portugal, Royaume-Uni¼ Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Grèce, Espagne, Irlande, Portu gal, Royaume-Uni. Grèce, Espagne, France {Corse), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Grèce, Espagne, Irlande, Portu gal, Royaume-Uni Or!ande du Nord, île de Man). Grèce, Irlande, Royaume·Uni (Irlande du Nord, île de Man}. Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, ile de Man). Grèce, Espagne, Irlande, Portu gal, Royaume-Uni. Grèce, Espagne, France (Corse), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni¼. Grèce, Espagne, Irlande, Portu gal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, ile de Man). Grèce, Espagne, Irlande, Portu gal, Royaume-Uni. France (Corse). 15258 VÊGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits 14 h Ecorce isolée de conifères (Conife rales). 15. Végétaux de Larix Mill., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 16. Végétaux de Pinus l., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. et Pseudotsuga Carr. destinés à la plantation, à l'exception des semences. 17. Végétaux de Pinus L., destinés à la plantation, à l'exception des semences. 18. Végétaux de Picea A. Dietr., desti nés à la plantation, à l'exception des semences. ' 19. Végétaux de Eucalyptus l'Herit, à l'exception des fruits et semences. 20.1. Tubercules de So/anum tuberosum L., destinés à la plantation. 20.2. Tubercules de Solanum tuberosum L., à l'exception de ceux visés au point 2.1 de la partie B de !'annexe IV et de ceux destinés à la production d'amidon dans des ins tallations dotées d'un système agréé d'élimination des déchets. 21. Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de Chaenomeles lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., malus Mill., Mespilus l., Pyracantha Roem., Pyrus l., Sorbus l., autre que Sorbus inrermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia Lindl., à l'exception des fruits et semences. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXIGENCES PARTICULIÈRES a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléop tères des écorces, ou b) Provient de régions connues comme exemptes de Matsucoccus feytaudi Duc. Sans préjudice des dispositions applicables à l'écorce visée au point 4 de la partie A de l'annexe Ill et aux points 14a, 14b,.14c, 14d, 14eet 14fde la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que le lot: a) A été fumigé ou a subi d'autres traitements adéquats contre les coléop tères des écorces, ou b} Provient de régions connues comme exemptes de Pissodes spp. (euro péen). Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 111, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie AI et 5 de la partie A Il de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1 et 13.2 de la partie 8 de l'annexe IV, constatation officielle que les végé taux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug). Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe 111, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie AI et 4 de la partie A Il de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 et 15 de la partie 8 de l'annexe IV, si nécessaire, constatation offi cielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés au point 1 de la partie A de l'annexe Ill, aux points 8.1, 8.2 et 9 de la partie AI et 4 de la partie Ali de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 et 16 de la partie B de l'annexe IV, constatation officielle que les végétaux ont été produits'dans des pépinières et que le lieu de produc tion et ses environs immédiats sont exempts de Thaumrtopoca pityo campa (Den. et Schiff.). Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visès au point 1 de la partie A de l'annexe 111, aux points 8.1, 8.2 et 10 de la partie AI et 5 de la partie Ali de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2 et 16 de la partie B de l'annexe iv, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de produc tion est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig.). Constatation officielle que les végétaux: a) Sont exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll., ou bJ Proviennent de régions connues comme exemptes de Gonipterus scutel latus Gyll. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 10 et 11 de la partie A de l'annexe 111, aux points 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 el 25.6 de la partie AI de l'annexe IV, ainsi qu'aux points 19.1, 19.2, 19.3, 19.4 et 19.6 de la partie A Il de l'annexe IV, constatation offi cielle que les tubercules; a) Ont grandi dans une région où l'existence du virus de la rhizomanie (BNYW) n'est pas connue, ou b} Ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture constitué de terre · comme exempte du BNYVV ou déclarée exempte de ce même organisme à la suite de tests officiels effectués selon des méthodes adéquates, ou c} Ont été lavés de leur terre. Le lot ne doit pas contenir plus de 1 p. 100 en poids de terre. Sans préjudice des interdictions applicables aux végétaux visés aux points 9 et 18 de la partie A de l'annexe Ill, ainsi qu'au point 1 de la partie B de l'annexe 111, le cas échéant, conslatation officielle que les végétaux: a) Proviennent des zones protégées d'E. de F. {Champagne-Ardenne, Alsace, à l'exception du département du Bas-Rhin, Lorraine, Franche Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), d'Irlande, d'Italie, Portugal, Royaume-Uni {Irlande du Nord, ile de Man, îles Anglo-Normandes), ou b) Ont été produits ou, en cas de transfert dans une « zone tampon», maintenus pendant au moins un an dans un champ: aa) Situé dans une « zone tampon» officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, c'est à dire une zone où les plantes hôtes ont été sou mises à un système de lutte officiellement approuvé et conlrôlé ayant pour objet de réduire au minimum le risque de propagation d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, à partir des végétaux qui y sont cultivés; bb) Officiellement agréé avant le début de la dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux dans les conditions visées dans ce point; 4 novembre 1993 ZONE(S) PROTÉGÉE($) Irlande, Royaume-Uni {Irlande du Nord, ile de Man). France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man). Irlande, Royaume-Uni (friande du Nord, ile de Man). Espagne (Ibiza). Grèce, France, Irlande, Royaume Uni (Irlande du Nord, île de Mani. Grèce, Portugal. Danemark, Irlande, portugal (Açores), Royaume-Uni. Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni). Espagne, France (Champagne . Ardenne, Alsace, à l'exception du département du Bas-Rhin, Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provenc·e-Alpes Côte d'Azur, Corse, Langue doc-Roussillon), Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, île de Man, îles Anglo-Normandes). 4 novembre 1993 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX et autres produits JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE EXIGENCES PARTICULIÈRES 15259 ZONE(S) PROTÉGÉE(S) +---· -------------------------!---------------< 22. Végétaux de Allium porrum L., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., à l'ex ceptio!'l de ceux destinés à la plan tation. 23. Végétaux de Beta vu/garis L., desti nés à la plantation, à l'exception des semences. 24. Végétaux de Begonia L. et Euphor bia pulcherrima Willd., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit être prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quel conque autre moyen qu'ils sont des1inés à la vente des consomma teurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre prof~ssionnel. 25.1. Végétaux de Beta vulgaris L., desti nés à l'alimentation animale. 25.2. Végétaux de Beta vulgaris L., desti nés à la transformation industrielle. 26. Terre et déchets non stérilisés de betteraves. 27. Semences de Beta vu/garis L. 28. Semences de Gossypium spp. 29. Semences de Mangifera spp. cc} Qui, avec les autres parties de la <1 zone tampon», s'est révélé exempt d'Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dè'puis le début de la dernière période complète de végétation, lors: d'inspections officielles efectuées au moins deux fois une fois en juil leVaoût et une fois en septembr&'octobre) sur les lieux mêmes, ainsi que dans la zone l'entourant sur une largeur d'au moins 250 mètres, et de contrôles officiels effectués au hazard dans la zone l'entourant sur une largeur d'une moins 1 km, au moins une fois au cours des mois de juillet à octobre en des lieux sélectionnés appropriés, où il existe notam ment des plantes indicatrices appropriées, et de tests officiels effectués conformément à des méthodes de labora toire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement depuis le début dela dernière période complète de végétation sur des végétaux ayant montré des symptômes d'Erwinia amyfovora (Burr.) Winsl. et al. dans le champ ou dans les autres parties de la << zone tampon)), et dd} Où, tout comme dans les autres parties de la <1 zone tampon)), aucune plante hôle montrant des symptômes d'Erwinia amyfovora (Burr.) Winsl. et al. n'a été enlevée sans enquête ou approbation officielle préa lable. Le lot ne doit pas contenir plus de 1 p. 100 en poids de terre. a) Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 35.1 et 35.2 de la partie Al de l'annexe IV, au point 2.6 de la par tie A Il de l'annexe IV et au point 22 de la partie B de l'annexe IV, consta tation officielle que les végétaux: aa) Ont subi des tests individuels et ont été déclarés exempts du virus de la rhizomanie (BNYVV}, ou bb) Proviennent de semences répondant aux exigences visées au point 27 de la partie B de l'annexe IV, et ont grandi dans des régions où l'existence du BNYW n'est pas connue, ou ont grandi sur un terrain ou dans un milieu de culture officiellement testé selon des méthodes adéquates et déclaré exempt de BNYVV, et ont fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons qui ont ensuite été tes tés et déclarés exempts du BNYW b) L'organisation ou l'organisme de recherche qui détient le matériel doit en informer le service officiel de protection des végétaux de l'Etat membre, Constatation officielle: a) Que les végétaux proviennent d'une région connue comme exempte de Bemîsia tabaci Genn., ou b} Qu'aucun signe de la présence de Bemisia tabaci Genn n'a été Qbservé sur les végétaux du lieu de production lors d'inspections officielles effec tuées au moins une fois par mois au cours des trois mois précédant la commercialisation, ou c/ Que, juste avant la commercialisation, les végétaux ont subi un traite ment adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn., ont été inspectés et ont élé déclarés exempts de cet organisme vivant. Constatation officielle que le lot a subi: a) Un traitement thermique visant à éliminer toute contamination par le Beet necrotic yellow vein virus, ou b) Un traitement destiné à éliminer la terre et les racines latérales ainsi qu'à dévitaliser les végétaux. Conslatation officielle que les végétaux sont destinés à la transformation industrielle, livrés à des entreprises de transformation dotées d'un sys tème adéquat d'élimination contrôlée des déchets, afin d'éviter la propa gation du BNYVV et transportés de manière à ce que cette dernière ne soit pas possible. Constatation officielle que !a terre ou les déchets ont subi un traitement visant à éliminer la contamination par le virus de la rhizomanie (BNYW). Constatation officielle que les semences: a) Remplissent les conditions énumérées au point 3 de la partie B de l'annexe I de la directive (C.E.E.) n° 66-400 ou b) Proviennent de plantes cultivées dans une région où l'existence du virus de la rhizomanie (BNYVV) n'est pas connue. Constatation officielle : a) Que les semences ont été engraînées par voie acide, et b) Qu'aucun symptôme de Gfomerelfa gossypii Edgerton n'a été observé sur le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation et qu'un échantillon représentatif a été examiné et s'est révélé exempt de ce même organisme. Constatation officielle que les semences proviennent de régions connues comme exemptes de Sternochetus mangifera Fabricius. Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni. Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni. Danemark, Irlande, Portugal, Royaume-Uni. Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni. Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni. Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni. Danemark, Irlande, Portugal {Açores), Royaume-Uni. Grèce, Italie (Sicile). Espagne, Portugal. 15260 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX EXIGENCES PARTICULIÈRES . ZONEISI PROTÉGÊE(SI et autres produits 30. Machines agricoles d'occasion. les machines doivent ètre nettoyées et exemptes de terre et de débris Danemark, Irlande. Portugal végétaux. !Açores), Royaume-Uni. • Ecosse, Irlande du Nord, Angleterre: comtés de parties de comtés suivants: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Comwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, ile de Man, ile de Wight, iles de Sor lingues, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northants, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Sussex, Sussex East, Sussex West, Tyne an Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, Avon !zone située au nord de la limite sud de l'autoroute M 41, Derbyshire (districts de North-East Derbyshire, Chesterfield et Bolsover), Leicestershire (districts de Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby and Wigston, Leicester et Blaby), Yorkshire North (districts de Scarborough. Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York et Selby). * Zones protégées : Es. : Espagne. 1 : Italie. IRL: Irlande. F: France. GR: Grèce. P: Portugal. R.-U. : Royaume-Uni. ANNEXE V VÉGÉTAUX, PRODUITS VÉGÉTAUX ET AUTRES OBJETS DEVANT ÊTRE SOUMIS À UNE INSPECTION PHYTOSANITAIRE sur le lieu de production, s'ils sont originaires de la Commu nauté, avant de circuler dans la Communauté ; dans le pays d'origine ou le pays d'expédition, s'ils sont origi naires d'un pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Commu nauté. Partie A Végétaux, produits et autres objets qui sont originaires de la Communauté I. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont poten tiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Commu nauté entière et qui doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire l. Végétaux. et produits végétaux CODE N.C. Ex 0602.10, ex 0602.20.90, ex 0602.99 Ex 0602.10.90, ex 0602.99.30, ex 0602.99.51 Ex 0602.99.30. 0701.10.00, 0601.10.90 Ex 0602.10.90, ex 0602.20.90 Ex 0602.20.90, ex 0602.20.99 0805.20.10 DESCRIPTION 1.1. Végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, du genre Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. !cognassier), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. {pommier), Mespilus L. (néflier!. Prunus L, Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L !sorbier), autre que Sorbus intermedia IEhrhl Pers. et Stranvaesia Li ndl. 1.2. Végétaux de Beta vu/garis L. !bette rave) et Humulus lupulus L. (houblon), destinés à la plantation, à l'exception des sementes. 1.3. Végétaux d'espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L., ou leurs hybrides, destinés à la plantation. 1.4. Végétaux de Fortune/la Swingle, Pon cirus Raf.. et leurs hybrides et Vitis L., à l'exception des fruits et semern:es. 1.5. Sans préjudice du point 1.6 figurant ci-après, végétaux de Cirrus L. et ses , hybrides, autres que les fruits et les semences. 1.6. Fruits de Citrus c/ementina Hort. ex T a naka !clémentines) avec pédoncules et feuilles. 1.7. Le bois au sens de l'artide 8 du présent a rrëté : aJ Lorsqu'il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de I' ù n des genres suivants: Castanea Mill. (châtaignier), à l'exception des bois écorcés ; CODE N.C. DESCRIPTION Platanus L. !platane) y compris le bois qui n'a pas conservé l'aspect naturellement rond de sa surface, et b} lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe 1, deuxième partie du règlement (C.E.E.) du Conseil n• 2658-87 du 23 juillet 1987 relatif à la Nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun {1). (11 J.O. n• L. 256 du 7-09-1987, p. 1, règlement modifié en dernier lieu par le règlement (C.E.E.) n• 1039-92 de la Commission (J.O. n• L. 110 du 28-04-1992, p. 421. CODE N.C. DESCRIPTION Ex 4401.10 Bois de chauffage en rondins. bûches, ramilles, fagots ou sous formes simi laires. Ex 4401.22 Bois en plaquettes ou en particules. Ex 4401.30 Déchets et débris de bois, non agglomé rés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. Ex 4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubierés ou grossièrement équarris : autres qu'enduits de peinture, de tein ture, de créosote ou d'autres agents de conservation ; autres que de conifères, de chène (Quercus spp.) ou de hètre (Fagus spp.l. Ex 4404.20 Echalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appontés, non sciés longitudi nalement: autres que conifères. Ex 4406.10 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées. ex 4407.99 Bois sciés ou dédossés longitudinalement. tranchés ou déroulés, non rabotés, pon cés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres et notamment poutres, madriers, frises, planches. lattes : autres que de conifères, de bois tropi eaux ou de chène l Quercus spp.l ou de hêtre IFagus spp.). 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15261 1. Végétaux, produits végélau.x et autres objet.,; CODE N.C. DESCRIPTION Ex 1404.10.00 1.8. Ecorce isolée de Caslanea Mill. 2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs aurorisés à produire pour vendre à des profession nels de la production végétale, aurres que les végélaux, produits végétaux el autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final et pour lesquels les services chargés de la protection des végétaux garantissent que leur production est net tement séparée des végétaux visés à la préseme annexe CODE N.C. Ex 0602.10, ex 0602.99, ex 0602.20 Ex 0601.10.90, ex 0602 Ex 060220, ex 0602.99 0703.10.11, 0703.10.19, ex 0703.90.00, ex 1209.91.90 0601.10.10, 0601.10.20, 0601.10.30, 0601.10.40, ex 0601.10.90, 0601.20.30 DESCRIPTION 2.1. Végétaux destinés à la plantation, autres que des semences, du genre Abies Mill. (sapin), Apium graveolens L. (céleri), Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp. (choux), Castanea Mi!I., Cucumis spp. (melon), Dendran thema (D.C.) Des Moul., Dianthus L. et hybrides (œillet), Exacum spp., Fraga ria L. {fraisier), Gerbera Cass., Gypso phila L., toutes variétés d'hybrides d'lmpatiens L. de Nouvelle-Guinée, Lactuca spp. (laitue), Larix Mill. (mélèze), Leucanthemum L., -Lupinus L. (lupin}, Pelargonium l'Hérit. ex-Ait., Pîcea A. Dietr. (épicéa), Pinus L. (pin), Platanus L. (platane), Populus L. {peu plier), Pseudotsuga Carr., Ouercus L. (chêne), Rubus L. (framboisier), Spina cia L. (épinard), Tanacetum L. {lanai sie), Tsuga Carr. et Verbena (ver veine). 2.2. Végétaux de solanacées, autres que ceux visés au point 1.3, destinés à la plantation, autres que des semences. 2.3. Végétaux d'Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. et Strelitzia ceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé. 2.4. Semences et bulbes d'Al/îum cepa L. (oignon), Allium porrum L. (poireau) et Allium schoenoprasum L. (cibou lette!. 3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia lindl., Chîonodoxa Boiss., Crocus f/avus Weston (< Golden yel low )>, Ga/anthus L. {Niveo!e), Galtonia candicans (Baker}, Decne G/adîolus Tourn. ex-L. Hyacînthus L., Iris L., lsmene Herbert, Muscari Miller, Nar cissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scî//a L. (scille), Tigridîa Juss et Tulipa L. (tulipe) destinés à la plan tation produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les services chargés de la protection des végétaux garantissent que leur production est nettement séparée des végétaux visés à la présenie annexe. li. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pouvant affec~ ter certaines zones protégées et qui doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire pour la zone appropriée lors de l'entrée ou de la circulation dans ladite zone Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objels énumérés dans la section I. CODE N.C. Ex 0602.99, 0604.91.10, ex 0604.91.90, ex 0604.99, ex 0602.10.90 Ex 0602.99 Ex 0602 .10.90, ex 0602.20, ex 0604.91, ex 0602.99, ex 0602.99.45, ex 0602.99.49, ex 0604.99 Ex 1212.99.90 Ex 0601.10.90 1212.91, ex 1214.90.10 Ex 2530.90.00, ex 2303.20, ex 2303.30 0713.33.10, 1209.11.00, 1209.19.00, 1207.20 12.07.20 CODE N.C. 4401.10 4401.21 Ex 4401.30 4403.20 Ex 4404.10 4406.10 DESCRIPTION 1.1. Végétaux de conifères (Coniferales), visés à l'annexe Il B du présent arrêté. 1.2. Végétaux destinés à la plantation, autre que des semences, de Popu /us L. (peuplier) et Beta vulgaris L. (betterave). 1.3. Végétaux, à l'exception des fruits et des semences de Chaenomeles lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Erio botrya Lindl., Eucalyptus l'Herit., Malus Mm. (pommier), Mespilus L. (néflier), Persea americana P. Mill. (avocatier), Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. (sorbier} autre que Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia lindl. 1.4. Pollen vivant destiné à la pollinisa tion de Chaenomeles lindl., Coto neaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. autre que Sor bus intermedia (Ehrh.) Pers. et Stranvaesia lindl. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Racines tubéreuses de Solanum tuberosum L. destinées à la planta tion. Végétaux de Beta vulgaris L. (bette rave) destinés à l'alimentation ani male ou à la transformation indus trielle. Terres et déchets non stérilisés pro venant de l'utilisation des bette raves (Sera vulgaris L.). Semences de Beta vulgaris L. {bette rave), Dolichos Jacq. (dolique}, Gos sypîum spp. (coton) et Phaseolus vulgaris L. (haricot}. Fruits (boules) de Gossypium spp. (coton). 1.10. Le bois au sens de l'article 8 du présent arrêté: a) Lorsqu'il a été obtenu en tout ou en partie de conifères (Conîferales), et b) Lorsqu'il correspond à l'une des désignations figurant à l'annexe 1, deuxième partie du règlement !C.E.E.) n° 2658-87. DESCRIPTION Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simi laires. Bois en plaquettes ou en particules. Déchets et débris de bois, non agglomé rés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. Bois bruts, même êcorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris: autres qu'enduits de peinture, de tein ture, de créosote ou d'autres agents de conservation. Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudi nalement. Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées. 15262 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CODE N.C. DESCRIPTION Ex 4407.10 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés.ou déroulés, non rabotés, pon cés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes. Ex 4415.10 Caisses, cageoti; et cylindres. Ex 4415.20 Palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement: autres que palettes simples et palettes-caisses lorsqu'elles sont conformes aux normes applicables aux <i palettes UIC » et qu'elles portent une marque attestant cette conformité. CODE N.C. DESCRIPTION Ex 1404.10.00, ex 1.11. Ecorce isolée de conifères (Conîfe 1404.90.00 rates). 2. Végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des profession nels de la production végétale, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels les services chargés de la proteclion des végélaux garantissent que leur production est nettement séparée des végétaux visés à la présente annexe CODE N.C. DESCRIPTION Ex 0602.10.90, ex 2.1. Sans préjudice du point Il 1.1, végé 0602.99 taux conifères (Coniferales) destinés à la plantation, autres que des semences. Ex 0601.10.90, ex 2.2. Végétaux de Begonia L. et Euphorbia 0601.20.90, 0602 pu/cherrima Willd. (poinsettia), desti nés à la plantation, autres que des semences. Partie B Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance des pays tiers dont l'importation est subordonnée A la présentation d'un certificat phytosanitaire. Au contrôle du service de la protection des végétaux. 1. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont poten tiellement porteurs d'organismes nuisibles pour la Commu nauté entière CODE N.C. Ex 0601, ex 0602 1005.10, 1006.10.10, 1001, 1002, 1003, 1004, 1007, 1008, 1209.22, 1205, 1209.91 Ex 1209, 1206.00.10, 1209.21.10, 1212.30 DESCRIPTION 1. Végétaux destinés à la plantation, autres que les semences, les plantes d'aquarium et les myce liums (blancs de champignons). 1bis Semences de Cruciferae, Grami neae, Trifolîum spp., originaires d'Argentine, d'Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande et d'Urugay. Semences de Capsicum spp. (piment), Helianthus annuus L. (tournesol), Lycopersicon /ycopersi cum (L.) Karsten ex-Farv,, (tomate), Medicago sativa L. (luzerne), Prunus L., Rubus L. (framboisier), Oryza spp. (riz), Zea maïs L. {maïs), Allium cepa L. (oignon), Al/ium porrum L. (poireau), Allium schoenoprasum L. (ciboulette) et Phaseolus L. (haricot). CODE N.C. Ex 0602.10.90, ex 0602.20.90, ex 06û2.99. ex 0603.10. ex 0604.91.90, ex 1404.10.00, ex 1404.90.00 Ex 0804.50, 0805, ex 0808.20, 0808.10. ex 0809. 0810.40, 0810.80, ex 0810.90.90 0701 Ex 1404.10, ex 1404.90 CODE N.C. 4401.10 Ex 4401.21 4401.22 4 novembre 1993 DESCRIPTION 2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences, de : Castanea Mill. (châtaignier), Den dranthema (D.C.) Des Moul. (chry santhème), Dîanthus L. (œillet), Pelargonium l'Herit ex-Ait, Phoenix spp. (palmier), Populus L. (peuplier), Ouercus L. (chêne); conifères (Coniferales); Acer saccharum Marsh. (érable), originaire des pays d'Amérique du Nord; Prunus L., originaire de pays non européens. 3. Fruits frais de: Citrus L., Fortune/la Swingle, Pon cirus Raf. et leurs hybrides (agrumes); Annona L., Cydonia Mill. (coing), Diospyros L. (kaki!, Malus Mill. {pommier), Mangifera L. {mangue), Passiflora L., Prunus L., Psidium L. (goyave), Pyrus L. (poirier), Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L. (myrtille), originaires de pays non européens. 4. Tubercules de So!anum tuberosum L. (pomme de terre). 5. Ecorce isolée de : conifères (Coniferales); Acer saccharum Marsh (érable), Castanea Mill. (châtaignier), Populus L. (peuplier) et Ouercus L. {chêne), autres que Ouercus suber L. 6. Le bois, au sens de l'article 8 du présent arrêté: a} Si il a été obtenu en totalité ou en partie, de l'un des ordres, genres ou espèce suivants : Castanea Mill. (châtaignier); Castanea Mill., Ouercus L. {chêne), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde natu relle, originaire des pays d'Amé rique du Nord ; Platanus, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle; Conifères (Conîferales), autres que Pinus L., originaires de pays non européens, y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle; Pinus L., y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde natu• relie; Populus L. (peuplier), originaire de pays· du continent américain; Acer saccharum Marsh {érable), y compris le bois qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des pays d'Amérique du Nord ; b) Et si il correspond à l'une des dési gnations figurant à l'annexe 1, deuxième partie du règlement (C.E.E.) n° 2658-87. DESCRIPTION Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes simi laires. Bois en plaquettes ou en particules : conifères, originaires de pays non européens. Bois en plaquettes ou en particules: autres que conifères. 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15263 CODE N.C. Ex 4401.30 Ex 4430.20 4403.91 4403.99 Ex 4404.10 Ex 4404.20 4406.10 Ex 4407.10 Ex 4407.91 Ex 4407.99 Ex 4415.10 Ex 4415.20 Ex 4416.00 DESCRIPTION Déchets et débris de bois, non agglomé rés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris: autres qu'enduits de peinture, de tein ture, de créosote ou d'autres agents de conservation, conifères originaires de pays non européens. Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris: autres qu'enduits de peinture, de tein ture, de créosote ou d'autres agents de conservation; de chêne (Quercus spp.). Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris: autres qu'enduits de peinlure, de tein ture, de créosote ou d'autres agents de conservation ; autres que conifères, de chêne (Ouer cus spp.) ou de hêtre {Fagus spp.). Echalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitu dinalement: conifères, originaires de pays non européens. Echalas fendus: pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitu d[nalement: autres que conifères. Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées. Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 milli mètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : de conifères, originaires de pays non européens. Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 milli mètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes: de chêne (Quercus spp.). Bois sciés ou dédossés longitudinalement, lranchés ou déroulés, non rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 milli mètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes : autres que conifères, de bois tropi caux, de chêne (Quercus spp.) ou de hêlre (Fagus spp.). Caisses, cageots et cylindres en bois, ori ginaires de pays non européens. Palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, en bois ori ginaires de pays non européens (1). Cuves en bois, y compris les merrains de chêne (Ouercus spp.). (1) les palettes simples et caisses-palettes (code N.C. ex 4415.20) bénéficient également de l'exemption du certificat phytosanitaire si elles sont conformes aux normes applicables aux « palettes U.I.C. » et qu'elles portent une marque attestant cette conformité. CODE N.C. Ex 2530.90.00 DESCRIPTION 1. a) Terre et milieu de culture en tant que lei, constitué en tout ou partie de !erre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des · écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe; b} Terre et milieu de culture adhérent ou associé à des végétaux constitué en tout ou partie de matières spéci fiées au point a} ou constitué en tout ou partie de tourbe ou de toute autre matière inorganique solide destinée à maintenir la vitalité des végétaux, ori ginaires de Turquie, de Biélorussie, de l'Estonie, de la Lettonie, de la Litua nie, de la Moldavie, de la Russie, de l'Ukraine et de pays non européens autres que Chypre, l'Egypte, Israël, la Libye, Malte, le Maroc et la Tunisie. II. - Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles pour certaines zones protégées Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux, produits végétaux et autres objets dans la section 1 CODE N.C. Ex 1214.90.10, 1212.91 Ex 2303.20, ex 2303.30, ex 2530.90.00 Ex 1212.99.90 Ex 0602.10, ex 0602.20.91, ex 0602.20.99, ex 0602.99, 0603.10, ex 0604.91.90 0713.33.10, 1209.11.00, ex 1209.99.99, 1209.19.00 1207.20 CODE N.C. 4401.10 DESCRIPTION 1. Végétaux de Beta vu/garîs L. (bette rave), destinés à l'alimentation ani male ou à la transformation indus trielle. 2. Terres et déchets non stérilisé$ prove nant de l'utilisation de betterave (Beta vulgaris L.). 3. Pollen vivant destiné à la pollinisation, de Chaenome/es lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill. {cognassier), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (pommier), Mespi/us L. (néflier), Pyracantha Roem., Pyrus L. (poirier), Sorbus L. {sorbier), autres que Sorbus intermedîa (Ehrh.) Pers. et Stranvaesîa lindl. 4. Parties de végétaux, autres que les fruits et les semences, de Chaeno meles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Cra taegus L., Cydonia Mill. (cognassier), Eriobotrya lindl., Malus Mill. (pom mier), Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. {poirier), Sorbus L. (sorbier), autres que Sorbus intermedia (Ehrh.) pers. et Stranvaesia Lindl. 5. Semences de Dolichos Jacq. !dolique), Mangifera spp. {mangue), Beta vulga ris L. (betterave) et Phaseo/us vulgarîs L. (haricot). 6. Semences et fruits {boules) de Gossy pîum spp. (coton). 7. Le bois, au sens de l'article 8 du présent arrêté: de conifères (Conîferales) autres que Pinus L., originaires de pays tiers européens et correspondanl à l'une des désignations suivantes figurant à l'annexe 1, deuxième partie du règle ment (C.E.E.) n• 2658-87. DESCRIPTION Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagols ou sous formes simi laires. 15264 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 4 novembre 1993 CODE N.C. 4401.21 Ex 4401.30 4403.20 Ex 4404.10 Ex 4406.10 DESCRIPTION Bois en plaquettes ou en particules. Déchets et débris de bois, non agglomé rés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires. Bois bruts, même écorcés, désaubiérés, ou grossièrement équarris: autres qu'ènduits de peinture, de tein ture, de créosote ou d'aulres agents de conservation. Echalas fendus : pieux, piquets et poteaux en bois, appointés, non sciés longitudi nalement. Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires: non imprégnées. CODE N.C. DESCRIPTION 4407.10 Bois sciés ou dédossés longiludinalement, tranchés ou déroulés, non rabotés, pon cés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres, et notamment poutres, madriers, frises, planches, lattes. Ex 4415.10 Caisses, cageots et cylindres. Ex 4415.20 Palettes simples, caisses-palettes et autres plateaux de chargement (1). Ex 0602.10.90, ex 4. Parties de végétaux de Persea ameri 0602.99.41, ex cana P. Mill. (avocat) et d'Eucalyptus 06-04.91, ex 06-04.99 l'Hérit. (1) les palettes simples et les caisses-palettes (code N.C. ex 4415.20) bénéficient également de l'exemption du certificat phyto sanitaire si elles sont conformes aux normes applicables aux u palettes U.I.C. ,, et portent une marque attestant cette conformité. ANNEXE VI ZONES DE LA COMMUNAUTÉ RECONNUES « ZONES PROTÉGÉES» EN CE QUI CONCERNE LE OU LES ORGANISME(S) NUISIBLE(S) CITÉ(S) EN REGARD DE LEUR NOM ORGANISMES NUISIBLES a) Insectes acariens et nématodes, à tous les stades de développement 1. Anthonomus grandis (Boh.). 2. Bsmisia tabaci Genn. (populations européennes). 3. Cephafcia fariciphifa (Klug.). 4. Dendroctonus micans Kugelan. 5, Gifpinia hercyniae (Hartig). 6, Gonipterus scuteflstus Gyll. 7. fps amitinus Eichhof. 8. lps cembrae He~r. 9. fps dupficatus Sahlberg. 10. fps sexdentatus Boerner. 11. fps typographus Heer. 12. Leptinotarsa decemlineata Say. 13. Matsuccocus feytaudi Duc. 14. Pissodes spp. (européen). 15. Sternochetus mangiferae Fabricius. 16. Thaumetopoea pityocampa (den. et Schiff.l. ZONES PROTÉGÊES Grèce, Espagne, Italie. Danemark. Irlande, Portugal, Royaume-Uni. France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et ile de Man). Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Ecosse, Irlande du Nord, Angleterre: les comtés suivants: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cor nouailles, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, ile de Man, ile de Wight, iles de Scilly, Kent, Lincolnshire, Nortol~ Northants, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffol~ Surrey, Sus sex East, Sussex West, Tyne and Wear, Wiltshire, Yorkshire South, Yorkshire West, et les parties des comtés suivantes: Avon: la partie du comté qui s'étend au Nord de la frontière Sud de l'autoroute M 4, Derbyshire: les districts de Nord-Est Derbyshire, Chesterfield et Bolsover, Leicestershire: les districts de Charnwood, Melton, Rutland, Harborough, Oadby & Wing ston, Leicester et Blaby, Yorkshire North: les districts de Scar borough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York et Selby). Grèce, France, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et ile de Man). Grèce, Portugal. Grèce, Espagne, France (Corse), Irlande, Italie, Portugal, Royaume Uni. Grèce, Espagne, Irlande, Portugal, Royaume-Uni Orlande du Nord et ile de Man). Grèce, Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni. Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et ile de Man). Grèce, Espagne, Irlande, Portugal, Royaume-Uni. Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Portugal (Açores et Madêre), Royaume-Uni. France (Corse). Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et ile de Man). Espagne, Portugal. Espagne llbizal. 17. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., For- Grèce, France (Corse), Italie. tune/la Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides. b) Bactéries 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. ffaccumfaciens (Hedges) Col. 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Grèce, Espagne, Italie, Portugal. Espagne, France (Champagne-Ardenne, Alsace [à l'exception du département du Bas-Rhin], Lorraine, Franche-Comté, Rhône Alpes-Provence•Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon, Irlande, Italie, Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, ile de Man et îles de la Manche). 4 novembre 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 15265 ORGANISMES NUISIBLES ZONES PROTÉGÉES 3. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus l., For- Grèce, France (Corse), Italie. tune/la Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides. c} Cryptogames 1. Gfomerella gossypii Edgerton. Grèce, Italie (Sicile). 2. gremmeniefla abietina (lag.) Morelet. Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et ile de Man}. 3. Hypoxylon mammatum !Wahl.) J. Miller. Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de ,Man). 4. Phytophthora cinnamoni Rands. Grèce !Crète). 5. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus l., For tuneffa Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides. Grèce, france (Corse), Italie. d) Virus et mycoplasmes 1. Virus de la rhizomanie. Danemark, Irlande, Portugal (Açores), Royaume-Uni. 2. Virus de la maladie bronzée de la tomate. Danemark. 3. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus l., For- Grèce, France (Corse), Italie. tune/la Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides.

Arrêté du 2 septembre 1993 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets · Nelum