Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication de denrées destinées à l'alimentation humaine
Made 1997-10-02 · Text as of 2026-10-01
Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.
About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- standards, food additives, food safety and quality
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Arrite du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant itre employ8s dans la fabrication des denrees destinees a l'alimentation humaine NOR: ECOC9700107A Le ministre de J'agriculture et de la peche, le secretaire d'Etat a la sante, le secretaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et a l'artisanat et le secretaire d'Etat a l'industrie, Vu la directive 94/35/CE du 30 juin 1994 concemant les edulco rants destines a etre employes dans les denrees alimentaires ; Vu la directive 94/36/CE du 30 juin 1994 concemant les colorants destines a etre employes dans les denrees alimentaires ; Vu la directive 95/2/CE du 20 fevrier 1995 concemant les additifs autres que les colorants et les edulcorants ; Vu la directive 95/31/CE du 5 juillet 1995 etablissant des criteres de purete sptcifiques pour Jes edulcorants pouvant etre utilises dans les denrees alimentaires ; Vu la directive 95/45/CE du 26 juillet 1995 etablissant des cri teres de purete specifiques pour les colorants pouvant etre utilises dans les denrees alimentaires ; Vu la directive 96/77/CE du 2 decembre 1996 etablissant des cri teres de purete sptcifiques pour les additifs alimentaires autres que Jes colorants et les tdulcorants ; Vu la directive 96/83/CE du 19 d6cembre 1996 modifiant la directive 94/35/CE concernant Jes edulcorants destines a etre employes dans les denrees alimentaires ; Vu la directive 96/85/CE du 19 decembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE concemanl les additifa autres que les colorants et les edulcorants ; Vu le decret n'' 89-674 du 18 septembrc I 989 relatif aux additifs pouvant etre employes dans Jes denrees destine.es a l'alimentation humaine, notamment son article 2 ; Vu l'arrete du 20 juillet 1977 modifie relatif a !'application du decret du 24 janvier 1975 sur les produits dietetiques et de regime ; Vu l'arrete du 20 juillet 1979 relatif aux conditions de delivrance et d'etiquetage des nitrites metalliques, du sel nitrite sodique et de la solution de phosphate de potassium nitritee ; Vu l'arrete du 4 aoO:t 1986 modifie relatif a l'emploi des subs tances d'addition dans la fabrication des aliments destines a une ali mentation particuliere ; Vu l'arrete du 18 aoO.t 1987 relatif a l'emploi de certains agents de demoulage pfesentes en aerosol ; Vu l'arrete du 5 septembrc 1989 modifit! relatif a l'emploi de pre parations enzymatiques dans la fabrication de certaines denrees et boissons destinees a l'alimentation humaine; Vu l'arrete du 14 octobre 1991 modifi€ relatif aux additifs pou vant etre employes dans la fabrication des denrees destinees a l'ali mentation humaine ; Vu l'arrete du 5 aoO:t 1992 modifiC rclatif aux: teneurs maximales en residus de pesticides admissibles sur ou dans certains produits d'origine vegetale, Arretent: Art. 1•. - Le present arrete s'applique aux additifs alimcntaires, employes ou destines a etre employes dans la fabrication de denrees alimentaires. Les colorants font l'objet du titre I"' du present arrete et des annexes I, IV et VI-A. Les Cdulcorants font l'objet du titre II du present arrete et des annexes II, IV et VI-B. Les additifs alimentaires autres que les colorants et Jes edulco rants font l'objet du titre III du present arrete et des annexes Ill, IV et V et VI-C. Ces titres et Jes annexes recapitulent !'ensemble des additifs ali rnentaires dont l'emploi est autorise dans la fabrication de denrees alimentaires, definissent leurs conditions d'ernploi et les criteres de purete qui leur sont applicables. TITRE 1° COLORANTS DESTINFS A llTRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES Art. 2. - Au sens du present arrete, on entend par << colorants )) des additifs qui ajoutent au redonnent de la couleur a des denrees alimentaires; il peut s'agir de constituants naturels de denrees ali mentaires ou d' autres sources naturelles, qui ne soot pas normale ment consommes comme aliments en soi et ne sont pas habituelle mem utilises com.me ingredients caracteristiques dans l'alimentation. Sant notamment des colorants au sens du present arrete les prepa rations obtenues a partir de denrees alimentaires et d'autres mare riaux de base naturels par extraction physique er/ou chirnique conduisant a une extraction selective des pigments par rapport aux constituants aromatiques, sapides ou nutritifs. Toutefois, Jes substances indiquees ci-apres ne sont pas des colo rants aux fins du present arrete : les denrees alimentaires eventuellement concentrees ou sechees, notamment les epices comme le paprika, le curcuma et le safran, ainsi que les ar6mes, entrant dans la fabrication de denrees alimentaires composees, en raison de leurs proprietes aromatiques, sapideoi ou nutritives, tout en ayant un effet colo rant secondaire ; leoi colorants utilises pour la coloration des parties exterieures non comestibles de denrees alimentaires, telles que les croO.tes de fromage et Jes boyaux de charcuterie. Art. 3, - I. Seules les substances enumerees a !'annexe I-A du present arrete et repondant aux specifications fixees en annexe VI-A peuvent etre utilisees comme colorants dans Jes denrees ali mentaires. 2. Les colorants ne peuvent etre utilises que dans les denrees enumerees aux annexes 1-C, 1-D et 1-E, et dans les conditions qui y som specifiees ; les colorants peuvent etre utilises dans ces memes denrees alimentaires lorsqu'elles soot destinees a des usages parti culiers, confonnement au decret n° 91-827 du 29 aoOt 1991 relatif aux aliments destines a une alimentation particuliere. 3. II nc peut etre employe de colorants dans les denrees ali mentaires Cnumerees a ]'annexe I-B, sauf lorsque cela est speci fiquement prt!vu par Jes dispositions des annexes 1-C, 1-D ou 1-E. 4. Les colorants autorises uniquement pour certaines utilisations soot enumeres a !'annexe 1-D. 5. Les colorants generalement autorises dans Jes denrees ali mentaires, ainsi que leurs conditions d'emploi, sont enumeres a I' annexe 1-E. 6. Les quantites maximales indiquees dans Jes annexes : conccment les dcnrees alimentaires pretes a etre consommees, preparees selon Jes instructions du fabricant ; 16266 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRAN(,AISE 8 novembre 1997 designent les quantites de principe colorant comenues dans la preparation colorante. 7. Aux fins du marquage de salubrite pn!vu par I' arrete du 15 mai 1974 modifie relatif a I' estampillagc sanitaire des viandes de boucherie et des produits a base de viande. et d'autres marquages requis pour les produits a base de viande, seuls peuvent etre utilise-S Jes colorants E 155 bnm HT, E 133 bleu brillant FCF, E 129 rouge allura AC, ou encore un melange approprie de E 133 bleu bril lant FCF et de E 129 rouge allura AC. 8. Seuls Jes colorants enumeres a !'annexe I-A peuvent etre utili ses pour la coloration decorative des coquilles d'reuf ou pour Jeur estampillage, com.me le prevail le reglement (CEE) n" 1274/91 du 15 mai 1991 modifiC Ctablissant les modalites d'application du rt!glement (CEE) ff' 1907/90 du Conseil concernant certaines nonnes de commercialisation applicables aux reufs. 9. Seuls les colorants enumeres a !'annexe I-A, a l'exception des E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 et E 180, peuvent 8tre vendus directement aux consommateurs. Art. 4. - Sans prejudice d' autres dispositions reglementaires, la presence d'un colorant dans une denn~e alimentaire est autoris6e: dans une denree alimentaire composee, pour autant que cette denree ne figure pas a l'annexe 1-B, dans la mesure oil ce colo rant est amorise dan.s run des ingrediems qui constituent la denree alimentaire composee, OU si cette denree alimentaire est destinCe uniquement a la prepara tion d'une denree alimcntaire composee conforrne aux disposi tions du present arrete. TITRE II EDULCORANTS DESTINES A tTRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES Art. 5. - Au sens du present arrete : I. Les Cdulcorants sont des additifs alimentaires utilises pour donner une saveur sucree aux denrees alimentaires. Les denrCes ali mentaires ayant un pouvoir 6dulcorant ne sont pas considerees comme Cdulcorants. 2. Les expressions « sans sucres ajomes >> et « a valeur energe tique reduite >> figurant a l'annexe II sont dCfinies comme suit: « sans sucres ajomes >• signifie sans aucune adjonction de monosaccharides au de disaccharides ni de quelque denree que ce soil, utilisee pour son pouvoir Cdulcoranl ; << a valeur energCtique reduite » signifie a valeur Cnergetique reduite d'au mains 30 % par rapport a la denree d'origine au a un produit similaire. Art. 6. - 1. Seuls Jes edulcorants enumeres a I' annexe II du present arrete et repondant aux specifications fixCes en annexe Vl-B peuvent etre mis sur le marchC en vue : de leur vente au consommateur final, OU de leur emploi pour la fabrication de denrees alimentaires. Dans ce cas, Jes edulcorants ne peuvent etre employes que pour la fabrication des denrees alimentaires enumerees a 1 · annexe II et aux denrCes alimentaires correspondantes destinees a une alimentalion particulit!re au sens du dCcret du 29 aoUt 1991 precite, et dans les conditions qui y som fix6es. 2. Sauf dispositions particulieres, l'emploi d'edulcorants esl inter dit dans les aliments destines aux nourrissons et aux enfants en bas age, y compris Jes aliments pour les nourrissons el Jes enfants en bas age qui ne sont pas en bonne sante. 3. Les doses maximales d'cmploi indiquees a l'annexe II se rap portent aux denrees alimentaires pretes a Ctre consommees, pr6pa rees selon le mode d'emploi. Art. 7. - Sans prejuilice d'autres dispositions r€glementaires, la presence d'un edulcorant dans une denree alimentaire est autorisee: s'll sagit d'une denree alimentaire composee sans sucres ajoutes OU a valeur energetique reduite, de denrees composees diete tiques destinees a un regime hypocalorique ou de denrees composees a duree de conservation prolongee, autres que celles qui sont vlsees a !'article 6, paragraphe 2, pour autant que eel edulcorant est autorise dans J'un des ingredients qui conslituent la denree alimentaire composee, OU si cette denree alimentaJre est destinee uniquement a la prepara tion d"une denree alimenLaire composee confonne au present arrere. Art. 8. - La denominalion de vente des edulcorants de table doit comporter la mention <, edulcoranl de table a base de ... >> sulvie du ou des noms des substances €dulcorantes entrant dans lcur composition. L' etiquetage des 6dulcorants de table contenant des polyols et/ou de I' aspartame doit comporter les avertissements suivants : polyols : « unc consommation excessive peut avoir des cftCts laxatifs » ; aspartame: ,, contient une source de phenylalanine>>. TITRE Ill ADDITIFS ALIMENTAIRES AUTRES QUE COLORANTS ET EDULCORANTS DESTINES A tTRE EMPLOYES DANS LES DENREES ALIMENTAIRES Art. 9. - Au sens du present a.rrete, on entend par : a) (< Conservateurs )> Jes substances qui prolongent Ia duree de conservation des denrees alimenLaires en les protegeant des altera tions dues aux micro-organismes ; b) <, Antioxygenes » Jes substances qui prolongent la duree de conservaLion des denrees alimentaires en les protegeant des altera tions provoquees par l'oxydaLion, telles que le rancissement des matiercs grasses et les modifications de la couleur ; c) « Supports », y compris Jes solvants porteurs, les substances utilisees pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre maniere un additif allmentaire sans modifier sa fonc tion technologiquc (et sans avoir elles-memes de r6le technologique) afin de faciliter son maniemenl, son application ou son utilisation : d) (< Acidifianls » les substances qui augmentent l'acidite d'une denree alimentaire et/au Jui donnent un goUt acide ; e) ,, Correcteur d'acidite >> les substances qui modifient ou limitent !'acid.it€ au J'alcalinite d'une denree alimentaire; f) ,, Anti-agglomerants » les substances qui, dans une denree ali mentaire. limitent !'agglutination des particules; g) « Antimoussants >) Jes substances qui empechent au limitent la formation de mousse ; h) « Agents de charge» les substances qui accroissent le volume d"une denree alimentaire, sans pour autant augmenter de manit!re significative sa valeur energf!tique ; iJ ,, Emulsifianls » Jes substances qui, ajoutees a une denree ali mentaire, perrnettent de realiser ou de maintenir le melange homo gene de deux ou plusieurs phases non miscibles telles que l'huile et reau; j) « Sels de fonte » Jes substances qui dispersent les proteines contenues dans le fromage, entrainant ainsi une repartition homo gene des matit!res grasses et des autres composants ; k) « Affennissants » les substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des legumes fennes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gelifianls, forment ou rafferrn.issent un gel; l) <, Exhausteurs de gollt » Jes substances qui renforcent le goUt et/ou l'odeur d'une denree alimentaire; m) « Agents moussants » les substances qui pennettent de realiser la dispersion homogt!ne d"une phase gazeuse dans une denree ali mentaire liquide au solide ; n) ,, Gelifiants >> les substances qui, ajoutees a une denree ali mentaJre, lui conferent de la consistance par la formation d'un gel; o) (< Agems d'cnrobage >> (y compris les agents de glisse) Jes substances qui, appliquees a la surface d'une denree alimentaire, lui conferent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice ; p J « Humectants » lcs substances qui empSchent le dessechement des denrees alimentaires en compensant les effets d'une falble humi dite atmospherique ou qui favorisent la dissolmion d'une poudre en milieu aqueux ; q) « Amidons modifies» Jes substances obtenues au moyen d'un ou plusieurs traitements chimiques d'amidons alimentaires qui peuvent avoir ete soumis a un traitement physique au enzymatique el peuvent etre tluidifies par traitement acide au alcalin ou blanchis ; r) « Gaz d'emballage » les gaz autres que !'air, places dans un contenant avant, pendant ou apres !'introduction d'une denree ali mentaire dans ce contenant ; s) « Propulseurs ~, Jes gaz autres que l'air qui ant pour cffet d'ex pulser une denree alimentaire d'un contenant; t) « Poudre a lever» Jes substances ou combinaisons de subs tances qui liberent des gaz et de ce fail accroissent le volume d'une pate; u) « S6qucstrants >> lcs substances qui forrnent des complexes chimiques avec les ions melalliques ; v) « Stabilisants » les substances qui, ajoutees a une denree ali mentairc, perrnettent de maintenir son etat physico-chimique. Les slabilisants comprennent les substances qui permettem de maimenir la dispersion homogt!ne de deux ou plusieurs substances non mis cibles, ainsi que les substances qui stabilisent, conservent ou inlcnsi fient la couleur d'une denree alimentaire; w) « Epaississanls » les substances qui, ajoutees a une denree ali mentaire, en augmentent la viscosite ; 8 novembre 1997 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIOUE FRANt;:AISE 16267 .x) « Agent;; de traitement de la farinc ,, Jes substances qui, ajou tees a la farine ou a la pate, amcliorent sa quaJite boulangere. Art. 10. - Au sens du present arrete, ne son\ pas considCTes comme additifs alimentaires : a) Les substances employees dans le traitement de J"eau potable dans Jes conditions prevues par le decret n" 89-3 du 3 janvier 1989 modifie relatif aux eaux destin€es a la consommation humaine, a !'exclusion des eaux minCfales naturelles; b) Les produits contenant de la pectine et obtenus a partir de resi dus s6ch6s de pommes ou de zestes d'agrumes, ou <l'un melange des deux, par !'action d'un acide dilue suivie d'une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium ( « pectine liquide >>) ; c) Les bases de gommes a macher ; d) La dextrine blanche ou jaune, 1' amidon torrefie ou dextrinisC, l'amidon modifie par traitement acide ou alcalin, l'amidon blanchi, l'amidon physiquement modifie el l'amidon traite au moyen d'enzymes amylolytiques; t') Le chlorure d' ammonium ; JJ Le plasma sanguin, la gelatine allmentaire, Jes hydrolysats de proteines et leurs sels, l'albumine du lait et le gluten; g) Les acides amines et leurs sels autres que l'acide glutamique, la glycine, la cysteine et la cystine et leurs sels et qui n'ont pas de fonction d' additifs : h) Les caseinates et la caseine : i) L'inuline. Art. 11. - I. Seules Jes substances enumerees aux annexes Ill A, C, D, IV er V et repondant aux specifications fixees en annexe VI-C peuvent etre utilisees dans les denrees alimentaires aux fins men tionnees a I' article 9. 2. L'utilisation des additifs alimentaires enumeres a J'annexe Ill-A est autorisee dans Jes denrees alimentaires aux fins mentionnees a I' anicle 9, a I' exception des denrees alimentaires mentionnees a I' annexe III-B, selon le principe quantum satis. 3. Sauf dispositions specifiques contraires, le paragraphe 2 ne s' applique pas : a) Aux denrees alimentaires non rransformees, telles que definies a 1' article 13 du present arrete : au miel, au sens du dtcret n" 76-692 du 22 juillet 1976 modifie pris en application de la Joi du 1 °' aoUl 1905 sur la repression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrees alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne le miel ; aux huiles et graisses d'origine animale ou vegetale non emul sionnees : au beurre; au lait (entier, ecreme et demi-ecreme) et a la creme (entiere ou a faible teneur en matieres grasses) pasteurises et sterilises (y compris par procedt UHT) ; aux produits a base de lait fermentC au moyen de ferments vivants, non aromatises ; a l'eau minerale naturelle et a J'eau de source au sens du decret n" 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux mintrales naturelles, et aux eaux potables preembaUees ; au cafe (3 !'exclusion du cafe instantane aromatise) et aux extraits de cafe ; au the en feuilles non aromatise ; aux sucres au sens du decret n" 77-876 du 12 juillet 1977 modi fie pris pour !'application de la Joi du 1"' aoUt 1905 sur la repression des fraudes en ce qui concerne ccnains sucres desti nes a l' alimentation humaine ; aux pates seches ; au babeurre naturel non aromatise (3 I' exclusion du babeurre sterilise); b) Aux aliments pour nourrissons et enfants en bas age mention nts dans le decret du 29 aoU:t I 991 precite, y compris les aliments pour les nourrissons et les enfants en bas age qui ne sont pas en bonne sante. Ces denrees alimentaires sont soumises aux disposi tions de I' annexe V ; c) Aux denrees alimentaires enumerees a !'annexe III- B, qui ne peuvent conrenir que les additifs prevus dans cette annexe et Jes additifs prtvus aux annexes III-C et III-D dans Jes conditions qui y sonl fixtes. 4. Les additifs enumeres aux annexes III-C et III-D ne peuvent etre utilises que dans les denrees alimentaires vistes dans ces annexes et dans les conditions qui y sont fixtes, 5. Les dispositions du titre III du present arretC s'appliquent tga lement aux denrees alimemaires correspondantes destinees a une ali mentation particuliere au sens du decret du 29 aofit 1991 precite. 6. Sauf indication conlraire, Jes doses maximalcs d'emploi indi quees aux annexes III, IV et V s'appliquent a la denree telle que mise sur le march€. Art, 12. - I. La presence dans une denree alimentaire d·un addi tif vise au present titre est autorisee : OU dans unc denree alimentaire composee pour autant que ceue demiere ne figure pas a !'article 11, paragraphe 3, dans la mesure oil cet additif est autorise dans l'un des ingr6diems qui constituent la denree alimentaire composee, si cettc denree alimentaire est destinee uniquement a la prepara tion d·une denree alimentaire composee conforrne aux disposi tions du present arrete. 2. Le paragraphe I ne s'applique pas aux preparations pour nour rissons, preparations de suite et aliments de sevrage au sen& du decret du 29 aofit 1991 precite. TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Art. 13. - Au sens du present arrete, Jes denrees alimentaires non rransformees sonl celles qui n'ont subi aucun traitement entrai nant un changement substantiel de leur €tat d'origine. Toutefois, elles peuvent, par exemple, avoir ete divisees, separees, tranchees, desossees, hachees, ecorchees, epluchtes, pelees, moulues, coupees, lavees, parees, surgelees, congelees, refrigefees, broyees ou decorti quees, condltionntes ou non. Art. 14. - Seuls Jes additifs enumeres a !'annexe IV peuvent erre utilises comme supports ou solvants supports d' additifs, et dans les conditions fixees dans cette annexe. Art. 15. - 1. Les dispositions'de l'arrete du 9 avril 1965 relatif a la creme sous pression sont abrogees. 2. Les dispositions suivantes de I' arrete du 20 juillet 1977 susvise som abrogees : article 19, deuxieme alinCa ; article 22 bis ; Jes dispositions de !'article 56 bis en tant qu'elles concement Jes edulcorants de table. 3. Les dispositions relatives aux additifs destines a l'alimentation humaine de rarrete du 20 juillet 1979 susvist sont abrogees, 4. Les dispositions suivantes de l' arrete du 4 aoOt I 986 susvise sont abrogtes : article 4, paragraphe 1 ; anicles 4-1, 4-3 et 4-4. 5. Les dispositions de !'article 4 de l'arrete du 18 aofit 1987 sus vise sont abrogees, 6. Les dispositions de l'arrete du 5 septembre 1989 susvise rela tives au chlorhydrate de lysozyme sont abrogtes. 7. Les dispositions de l'aITete du 14 octobre 1991 modifit susvise sont abrogtes en ce qu'elles concement Jes additifs alimentaires, exception faite des criteres de purete applicables aux additifs qui ne sonl pas repris a !'annexe VI du present a:rrete, des dispositions rela tives a l'emploi de certains antioxygenes, conservateurs et emulsi fiants dans Jes ar6mes et dans les huiles essentielles et des disposi tions relatives a I' emploi des produits de traitement apfes recolte suivants: chlorprophamc, imazalil, sulfate d'imazalil, nitrate d'ima zalil, diphtnylamine, benomyl, €thoxyquine, ethylene et thiabenda zole dans Jes pommes de rerre (en liaison avec l'arrete du 5 aoOt 1992 susvis6). Art. 16. - I. La premiere phrase du paragraphe 2 de !'article 56 bis de l'arrete du 20 juillet 1977 susvise est remplacee par: « Dans J'etiquetage, la presentation ou la publicite des produits edulcores aux edulcorants intenses dont I' emploi est autorise en application du decret n" 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant etre employes dans la fabrication des denrees desti nees a l'alimentation humaine, la presence de ces edulcorants doit etre indiqute a la suite de la denomination de vente par l'une ou l'autre des mentions suivantes: )> 2. La premiere phrase de !'article 4-2 de l'arrete du 4 aofit 1986 susvisC est remplacee par la phrase suivante : « L' etiquetage des denrtes alimentaires contenant Jes Cdulcorants de charge dont I' emploi est autorise en application du decret n" 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant etre employts dans la fabrication des denrees destinees a l'alimentation humaine, mentionne la quantite et la valeur energetique de ccs subs tances. >) Art. 17. - Le directeur general de la concurrence, de la consom mation et de la repression des fraudes, le directeur general de l'ali memation, le directeur general de la sante et le directeur general des strategies industrielles sont charges, chacun en ce qui le conceme, de l'ex:ecution du present arrete, qui sera publie au Journal officil'l de la Republique fram;aise. Fait a Paris, le 2 octobre 1997.