Skip to content
Nelum
Laws of France

Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires

Made 2003-01-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Food and nutrition
Keywords
packaging/labelling, standards, food safety and quality, plastic

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 29 Janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Arrêté du 2 Janvier 2003 relatif aux matériaux &t objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et bols.sons allmentalres NOR: ECOC0200138A Le ministre de la santé, de la famille et des pen;onnes handica pées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petiœs et moyennes enlreprises, au commerce, à 1 • arti sanat, aux professions libérales et à la consommation, Vu la directive 821711/CEE du Conseil du 1 B octobre 1982, modifii!e en denùer lieu par la directive 97/48/CE de la C.Omrnission du 29 juillet 1997. établissant les regles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des conslilllants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contacr avec les denrées alimentaires ; Vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement de.s législations des Etats membres concemam les marériaux et objets destinés à entreJ" en contact avec des demées alimentaires ; Vu la directive 200Y72JCE de la Commission du 6 août 2002 concernant le.s matériaux et objets en matière pl11.Stique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires ; Vu le code de la consommation, el nol.B.mmenl ses articles L. 214-1 et L. 214-2; Vu le décret n" 92-631 du B juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits el bois sons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1986 modifié relatif aux matériaux el objets en pellicule de cellulose régénél"ée mis ou destinés à ttœ mis au contacr des denrées, produiL'l et boissons alimentaires, Arrêtent: Art. 1•. - Le présent 11ITêté s'applique aux matériaux et objets en matièn: plastique ainsi qu'à leurs parties qui sont : soit constirués exclll.'livemem de matière pl11.Stique ; soir composés de deux ou plll.'lieurs couches dont chacune est constill.lée exclusivement de matière plasrique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen, et qui, à l'érat de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. Au sens du présent arrété, on emend par • matière plastique » le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autœ procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modifi cation chimique de macromolécules narurelles. D'autn:s substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire. Touœfois, ne sont pas considérés comme "marières plastiques " : a) Les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies, qui sont réglementées par l'arrêté du 1 B juillet 1986 modifié sus visé; b) Les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques ; c) Les papiers et cartons, modifiés ou non par !ldjonction de matière plastique ; d) Les revêtements de surface obtenus à partir de : cires de paraffine. y compris les cires de paraffine synthétiques, ou de cires microcristallines ; mélanges c:le cires énumérées au premier tiret, entre elles ou avec des matières plastiques ; e) Les résines échangeuses d'ions; f) Les silicones. Le présent arrêré ne s'applique pas aux matériaux et objets compos6i de deux ou plusieun. couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique rnème si celle destinée à entrer en comact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière pl11.Stique. Art. 2. - Les matériaux et objets en matièn: plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 milligrllIIlilles par décimètre carré de surface du maté riau ou de robjet (mg/dm') (limite de migration globale). Cepen dant, celte limite est fixée à 60 milligrammes de colL'ltituants cédés par kilognunrne de denrée alimentaire (mg/kg) dans les cas sui vants: a) Des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité comprise entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (]) ; b) Des objets qui peuvent !lire remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la suliace qui est en contact avec les denrées alimentaires ; c) Des capsules. joints. bouchons ou autres dispositifs de ferme ture. Art. 3. - Seuls les monomères el autres substances de départ figuranr au chnpitre I• de l'annexe, sections A er B, peuvent !lire utilisés pour la fabrication des malériaux et objets en matière plas tique, aux conditions qui y sont indiquées. Par dérogation à l'alinéa précédent, les monomb--es et autres subs tances de départ figurant au chapitre l" de l'annexe. section 8, peuvent continuer à !!Ire utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus rard. Le;; Listes figurant au chapitre I• de l'annexe, sections A et B, ne concernent pas les monomères et aurres substances de départ utilisés uniquement pour la fabrication de: revêtements de surface provenant de produits résineux ou poly mérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, œls les vernis, laques, peintures, etc. ; résines époxydes ; adhésifs et promoreurs d'adhésion; encn:s dïmprimerie. Art. 4. - La liste des additifs dont l'emploi est autorisé dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique figure au chapitre li de l'annexe, sections A et B. aux conditions qui y sont formulées. En outre, les additifs, tels que définis au point 1 de l'insrruction générale du chapitre II précité, qui ne sont pas cité., dans la liste susvisée, sont autorisés provisoirement dans l'arrente de leur inscrii:r tian sur la liste communautaire de:s additifs, s'ils ont fait l'objet d'un avis favocable du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou de l' Agence française de sécurité sanitaire des allmenl.'l. Pour les substances du chapitre il de l'annexe, section B. les limites de migration spécifique s'appliquent, dans le simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans les directives 82nl 1/CEE modifiée et 85/572/CEE susvisées, à partir du 1" janvier 2004. Art. 6. - Seuls les produits obtenus par fermemation bactérienne mentionnés au chapitre Ill de l'annexe peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objers en matière pl11.Srique. Art. 6. - Des spécifications générales relatives aux matériaux et aux objets en matière plastique figurem au chapitre IV de l'annexe, partie A. D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées dans les chapit=i l", U et lll figurent au chapitre IV de l'annexe, partie B. La signification des numéros entre parenthèses figurant dans la colonne " Restrictions eUou spécifications " est indiquée au cha pitre V de l'annexe. Art. 7. - Les limites de migration spécifique indiquées dans les listes figurant aux chapitres ]• er li de l'annexe sont exprimées en mg/kg. Cependant, ces limites sont e){primée.s en mg/dm' dans les C-a5 suivants: a) S'il s'agit d'objets remplissables d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à l O litres ; b) S'il s'agit de feuilles, films ou autres marériaux qui ne peuvent être remplis et poUT lesquels il n'est pas possible d'estimer le rap port entre la surface de ces objets el la quantité de denrées ali mentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites prévues à l'annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion conventionnel de 6 pour être exprimées en mg/dm'. Art. 8. - Le contrôle du respecr des limires de migration globale et spécifique s'effectue en utilisant soit les denrées alimentaire:'l, soit des liquides simulateurs de ces denrées, selon les règles prévues par les directives 82/711/CEE modifiée et B5/572JCEE susvisées, ainsi que selon les dispositions complémentaires indiquées au chapitre VI de l'annexe du présent arr!!té. Ce contrôle s'effectue dans les conditions de temps et de tempéra ture les plus sévères prévisibles dans la pratique. Le contrôle du respect des limites de migration spécifique dans les conditions prévues au paragraphe 1 n'est pas obligatoire dans les cas suivants · a) Si le résultat de l'essai de migration Blobale implique que les limites de migration spécifique ne sont pas dépassée;; ; b) Si, dans l'hypothèse d'une migra.Lion complète de la substance résiduelle dans le matériau ou l'objet, la limite de migration spéci fique ne peul eue dépassée. Le contrôle du respect des limites de migration spécifique prévu au paragraphe 1 pt:.ut être assuré par la détermination de la quantité de substance dans le matériau ou l'objet fini, à condition qu'une 1772 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 janvier 2003 relation entre celte quantité et la va leur de I a migration spécifique de la substance ait élé établie soit par une expérimentation adéquate, soit par l'application de modèles de diffusion généralement reconnus, fondés sur des données scientifiques. Pour démontrer la non-confonnité d'un matériau ou d'un objet, il est obligatoire de confinner par voie d'expérimenlalion la valeur de migration estimée. Art. 9. - Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail. les marériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 8 du décm du 8 juillet 1992 susvisé. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux malériaux et objets en m11tière plastique qui, de par leur nature, sont manifestemem destinés à entœr en contact avec les denrées alimentaires. Art. 10. - L'arrêté du 14 septembre 1992 modifié relatif am matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires est abrogé. Art. 11. - Le directeur général de la concurrence, de la consom mation et de la répression des fraudes, la directrice générale de l'ali mentation, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'infonnation et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris., le 2 janvier 2003. u ministre de l'agriculture, de l'a/imentmion, de la pêche el des affaires rurales, Po!D" le ministre et par délégation : L1 directrice ginirale de l'alimeruation, c ÜESU..IN-LANIBU.F. u minislre de la sanLi, ~ la famille el des personnes hmuiicapées, Pour le ministre et par délégation: Le directeur ginùal de la sarlll, L ÀBENHAIM Ln ministre déléguée à l'irum.strie, Pour la ministre ec par délégation : Ln directrice générale de 1 'indu.strie, des techn.ologit!s de l'infoTTMrion et des postes, J. SUYVLT Le secrétaire d'Erat aux petites el moyennes enlreprius, au commerce, à l'anisanat, au.r professions /ibémles el à la consommation, Pour le secrétaire d'Etat et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression /US fraudes. J. ÜALLOT ANNEXE CHAPITRE 1~ Liste dc:11 monomèrc::ii et 11.UtrCII ruhnano:9 de départ po1n1uu être ut::ilnl:! pour la bhriattion des ma.t&ia.UI et objet., CD matière p.la.rtiq= Introduction gtntra.le 1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres subs rances de départ. La liste comprend : les subs~ destinées à la fabrication de composés macro moléculain::s orglliliques par polymérisation, polycondensai:ion, polyaddition ou par tout autre proce1isus similaire ; les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques. utilisées pour la fabrication des subst11I1ces macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans I a lis te ; les substances utilisées p□ ID" modifier les substances macro moléculaires existantes, naturelles ou synthétiques. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés, qui sont aussi autorisés ; cependant, les dési gnations contenant "acide(s) ... sels" figurent dans les lisces si le (ou les) acide(s) coITl!.'lpondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas. le sens de l'expression ~sels,. est • sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fcr. de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc~ 3. La liste ne comprend pa, les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes : a) Les subsrances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que : les impun:tés des substances utilisées ; les intermédiaires de réaction ; les produits de décomposition ; b) Les oligomères et substances macrorno!éculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges. si les monomèn:s ou subs tances de départ nécessaires 11 leur symhèse figurent dans la liste ; c) Les mélanges de substances autorisées. Les matériaux e1 objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b el c doivent saùsfaire aux exigences de l'article 3 du décret n' 92-631 du 8 juillec 1992 susvisé. 4. Les substances doivem être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes : Colonne l (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des ma1ériaux d'emballage. relatif aux substances sur la liste ; Colonne 2 (numéro CAS) : le nwnéro d'enregistrement CAS (Cbemical Abstrncts Service) ; Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ; Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre : la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée ali mentaire ou le liquide simulateur : la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulaleur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS(T) ; la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ; la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objec, exprimée pour le grou~ment ou la somme des substances indiquées, QM(T) : la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm' de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ; la quantilé maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objec, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm' de la surface en contact avec les denrées alimentaires, QMS(T) ; toute autre resuiction indiquée de manière expresse ; toute spécification concernant la substance ou le polymère. 6. Si une substance figurant sur la liste comme compo,é sp-6:i fique est !!gaiement couvene par un cerme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui som indiquées pour le composé spécifique. 7. I.,œ-,qu'il y a contradiction entre le numéro CAS el la dénomi nation chimique, la dénomination chimique est prioritarre. S'il y il contr!idiction entre le nwnéro CAS repris dans l'EINECS (Europe.an lnventory of Exîsting Commercial Cbemical Substances) et le registre CAS, c' esl le numéro du regislre CAS qui est applicable. 8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la subs tance ou sa quanticé résiduelle dans le matériau devra ëtre déter minée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode d'analyse ayant des canictéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. 9. Un certain nombre d'abréviatioru; ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification e.-it la suivante : LD = limite de déœ:ction de la méthode d'analyse; PF = ma1ériau ou objet fini ; NCO = groupement isœyanate ; ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, • non décelable,. signifie que la substance ne devraic pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées ri la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée. 29 janvlar 2003 NUMÉRO rMMence 111 10030 10060 10090 10120 10150 10210 10630 10660 10690 10750 107BO 10810 108.40 11000 112-45 11470 11510 11530 11590 11680 11710 11830 11a90 11980 12100 12130 12265 12280 12310 12140 12375 12670 12761 12763 12765 12788 1278.'l 12820 12970 13000 13060 13075 13090 13150 13180 13210 13326 13380 133!:III 13395 13480 13510 13530 13550 13560 13600 13607 13610 NUMÉRO CAS 000514-10-3 000075--07--0 OOOOM-19-7 000108--05-4 000108-24-7 00(]07◄-66-2 000079-06-1 015214-69-8 000079-10-7 002 495-35-4 000141-32-2 002998--08-5 001663-39-4 050976-02-8 002156-97-0 000140-88-5 000818-61-1 00~1-1 000106-63-8 000689-12·3 00(]096-33-3 000818-61-1 002499-59-4 000925-60--0 000107-13-l 000124-04-9 004074-90-2 002035-75-B 002855-13-2 000693-57-2 000141-43-5 084434-12-B 002432-99-7 00766-4 ... 1-7 000123-99-9 004196-95-6 001H7-55-0 004-4 22-95-1 000091-76-9 000065-85--0 000100-5H 000498-66-B 001761-71-3 00(]111-46-6 ooaon-99-6 000105-08-8 004767-03-7 000080-05-7 001675-54-3 038103-06-9 000110-98-5 005124-30-1 047 465-97-4 000080--05-7 001675-54-3 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1773 Secrion A Lùtt de, monomère,,, et antres 111hrta.nCC!I die départ antnrué, DÉNOMINATION Acide abiétiqua. Aœlaldéhyda. Acide acétique. Id tata de vinyle. Anhydride acétique. Acétylène. Acryl amide. 131 Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique. Acide acrylique. Acryl ate de benzyle. Acrylate de n-butyle. Acrylale de sac-butyle. Acrylata de tan-butyle. Acryll!te de dicyciopentadiényie, Acryll!te de dodilcyle. Acrylate d'éthyle. Acrylate d'hydroxyéthyle. Acrylate de 2-hydroxypropyle. Acrylate d'isobutyle. Acrylale d'isopropyle. Acrylate de méthyle. Monoacrylate d'éthylènaglycol. Acryl a te de n-Qciyte. Acryl a te de propyle. Acryl onitri la. Acide adipiq ua. RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIRCATIONS LMSm = 6 mg/kg 121. LMS = 12 mg/Kg. LMS = ND ILD = 0,01 mg/Kg). LMS • 0,05 mgi\g. OMS ■ 0,05 mg/6 dm'. LMS ■ 0,05 mg/Kg 11). Voir • Monoacrylate d'élhylèneglycol », GMS ■ 0,05 mg.16 drrr. LMS • ND (LD ■ 0,020 mg/,(g, tolérarice analytique compri~). Adipale de divinyle. QM = 5 rng/1:g de PF. Uniquement comme comonomère. Anhydride adipique. Albumine. Albumine coagulée par la formaldéhyde. Monoalcools alipfletiques saturés, linéaires, primaires IC4-C22). 1-Amino-3-amin ométhyl-3,5 ,5-triméthylcyclo heXlln e. Acide 12-aminododécanoique. 2-Aminoéthanol. N-{2-Aminoéthyl)-bera-alaninate de sodium. Acide 11-aminou ndtlçanoiq ue. Ammoniac. Acide azélaique. Azéleiqua anhydride. 1,J-Benzènediméthanamina. Trichlorure de racide 1,3,5-beruènetricarboxyliqua. &nzogu an amine. Adda benzoiq ua. Alcool benzyl iqu e. Bicycloi2. 2 .1 )hept-2--è ne I• n□1'bornène). Bisl4-aminocyclohe,;yl)méthane. Etti e r bis/2-hydroxyéthyliqu a). 2,2-Bislhydr□J<Yméthyl)-1-butenol. 1,4-Bis(hydroxyméthyl)cydohexane. Acide 2,2-bisihydroxyméthyl)propionique. 2,2-Bis/4-hydroxyphtlnyl)propane. Ether bis(2,Hpmcypropylique) du 2,2-bislHydroxy phllnyl)prop,me {2Badge). Bislanhydrida phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane. Ether bis{hydroxypropylique). Bisl4-isocyanatocyclohexyl) méthane. 3,3-Bis.l3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone. Bisphénol A. Ether bisl2,~oxypropylique) du bispllénol A. LMS ~ 6 mg/kg, LMS = 0,05 mgfi,;g. LMS = 0,05 mg/Kg. A ne pas employer dans des poly mères eu contact d'alirrnmt!. pour lesquels la directive 85/572/ŒE fixe le simulant D et seulement pour conlBct alimentaire indirect, derrière une coucha de PET. LMS 2 0,05 rngl"kg. LMS ■ 5 mg/kg. LMS ■ 0,05 mgi\g, OMS = 0,05 mg/6 dm' (calculé an acide 1,3,5-benzènetri carboxylique). Voir• 2,4-Daamino-6-phényle-1,J,5-triazine 1. LMS ., 0,05 rT'lgl\g. LMS ., 0,05 mgfi,;g. Voir ■ Diéthylèneglycol •. Voir • 1, 1, 1-Triméthylolpropane ■. QMS= 0,05 mg/6 dm'. LMS = 3 mg./kg. Conformément ~ la réglementation en vigueur concernant l'utilisa'tion da certains dérivés époxydiqu&.i dan! de! matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrilils. LMS ■ 0,05 mg/Kg, Voir ■ Dipropylène-glycol -. Voir • 4,4'•Dii!OC)'Bnate de dicyclohexylméthana •· LMS = 1,8 m~g. Voir M 2,2-Bisl4-hyclroxyphényl) propane 1, Voir • Ether bis(2,Hpoxypropylique) du 2,2-8,s(4-hydro xyphényllpropane 1. 1774 NUM~RO référence 11) 13614 13617 13620 13630 13690 13720 13780 13610 13840 13870 13900 13932 14020 14110 14140 14170 14200 14230 14320 14350 14360 14411 14500 14530 14570 14650 14680 14710 14740 14770 14841 14880 14950 15030 15070 15095 15100 15130 15250 15272 15274 15310 15370 15400 15565 15610 15700 15750 15790 15820 15880 15910 15940 15970 15000 16090 16150 16240 16350 16390 16450 16480 NUMÉRO CAS (2) 038103-06-9 000080-09-1 010043-45-3 000106-99-0 000107-BB--O 000110--63-4 002425-79--11 000505-ô5-7 000071-36-3 000106-98-9 000107--01-7 000598-32-3 000098-54-4 000123-72-ll 000107-92-6 000106-31-0 000105--60-2 002123-24-2 000124-07-2 000630--08--0 000075-44-5 008001-79-4 009004-34-6 007782-~5 000106-89--11 000079-38-9 000077-92-9 000106-39-4 000095-48-7 000106-44-5 000599-64-4 000105-08-ll 003173-53-3 000931-BS-4 001647-16-1 000334-48-5 000112-30-1 000872--05-9 00011 0--60-1 000107-15-3 000124--09-4 000091-76-9 003236-53-1 003236-54-2 000106-46-7 OOOOB0--07-9 005124-30-1 000111-46-6 000111-40--0 000345-92-ll 000120--60-9 000106-48-3 000123-31-9 000611-99-4 000092-116-6 OOOOB0--09-1 000106-01--0 000091-97-4 000576-26-1 000126-30-7 0006-48-06-0 000126-56-9 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 janvier 2003 D~NOMINATION 13) Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A Bisphénol S. Acide borique. Butadiène. 1,3-Butenediol. 1,4-Butanediol. Ether bis(2,3-époxypropylique) du 1,(-butanediol. 1,4-llutenediol formai. 1-Buœnol. 1-Butène. 2-Butène. 3-Butène-2-ol. 4-tert-Bu tylphl nol. Butyreldéhyde. Acide butyrique. Anhydride butyrique. Caprolactame. Caprolactame, sel de wdium. Acid6 caprylique. Monoxyde d11 carbone. Chlorure de carbonyle. Huile de ricin. Cellulose. Chlore. 1-Chloro-2,3-époxypropane. Chlorotrifl uoroélhylène. Acide citrique. m-Crésol. o-Crasol. p-Oésol. 4-Cunnylphénol. 1,4-C,,,:I ohexe ned imé the nol. lsocyanate de cycloheqle. Cyclooctène. 1,9-Décadiène. Acide décanoique. 1-Décanol. 1-0écène. 1,4-Dlaminobutane. 1,2-Dieminoéthane. 1,6--0iaminohexane. 2,4-0iamino-6-iJhényla-1,3,5-triazine. 1,6-Di a mino-2,2, 4-tri mé"thylh exane. 1,6-Diamin o-2,4 ,4-lri mé thyl h exane. 1,4-Dichlorobenzène. 4,4'-Dîchlorodiphénylsulfone. 4,4-'-Dicyclohexylméthanediisocyanete. Diéthylène glycol. Diéthylènetriamine. 4 ,4' -Di n uorobenzophé none. 1,2-Dihydroxybenzlme. 1,3-Dihydroxybenzène. 1,4-Dihydroxybenzène. 4 ,4 '-Dihyd roxybe nzop hé none. 4,4'-Dihydroxydiphényle. 4,4'-Dihydroqdiphénylsulfone. Dimé thyl a minoéth ano 1. 3 ,3' -<I i méthyi-4, 4' -b iphényldi i~nate. 2,6-Diméthylphénol. 2,2-Di mé thyl-1,3-propened iol. 1,3-Dioxolanne. Dipenteérythritol. RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 14) Voir • Bis(anhydride phtalique) du 2,2-Bis(4-hydroxy phényl) propane,. Voir ■ •,4'-Dihydroxydiphénylsulfone • LMS 1T) • 6 mg/<g (23) (exprimé en bore), sens préjudice des dispositions du décret n· 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaiAII h l'exclusion des eaux miné rales naturel~. OM = 1 mg,tg de PF ou LMS = non décelable ILD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise). LMSIT) • 0,05 mg/<g 124). QM ::cl mg/Kg de PF (exprimé en groupement époxy, M :::1 4l g/mol). OMS • 0,05 mi;'6 dm'. OMS = ND (LO = 0,02 mg/6 dm2). Uniquement comme comonomèra pour la préparation d'additifs polymé riques. LMS • 0,05 mg/<g. LMSIT) = 15 mg,tg 15). LMSin • 15 rng;\:g (5) (exprimé en caprolactame). QM = 1 mg,tg de PF. Voir • Epichlorhydrine ■• OMS = 0,5 mg/6 dm'. LMS = 0,05 mg,tg. Voir • 1,4-Bis(hydroxyméthyOcyclohexane 11. OMIT) • 1 mg/<g (exprimé en NCO) 126). LMS = 0,05 mg/kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 05/572/ŒE fixe le simulant A L.MS = 0,05 mg,tg. LMS • 0,05 mg/<g. Voir ,: Ethylènedijlmine 1, Voir « Hexaméthylènediamine •· OMS = 5 mi;'6 dm'. OMS • 5 mi;'6 dm'. OMS = 5 mi;'6 dm'. LMS • 12 mg/<g. LMS = 0,05 mg/<g. OMIT) = 1 mg/,g !exprimé en NCO) 126). LMSIT) = 30 mg/<g 13). LMS = 5 mg/<g. LMS • 0,05 mQ/<g. LMS = 6 mg/<g. L.MS = 2,4 mgf,<g. LMS = 0,6 mg/<g. LMSIT) • 6 mg/<g 115). LMS • 6 mwi<0 LMS = 0,05 mwko LMS • 18 mg,tg. OMIT) = 1 mg,'<9 (exprimé en NCO) 126). L.MS = 0,05 mg,tg. L.MS = 0,05 mg,l<g. LMS • 0,05 mwi<0 29 janvier 2003 NUMÉRO référence 111 16570 16600 16630 16650 16660 16690 16694 16697 16704 16750 16780 16950 16960 16990 17005 17020 17050 17160 17170 17200 17230 17260 17290 17530 16010 16070 1B100 1B220 1B250 18260 18310 1B430 1B460 18640 1B670 18820 18867 18860 1B897 1B89B 19000 19060 19110 19150 19210 19243 19270 19460 19470 19480 19490 19510 19540 19960 19975 19990 20020 20050 20080 20110 20140 20170 20260 20410 20530 NUMÉRO CAS 121 004128-73-B 005873-54-1 000101-66-B 000127-63-9 000110-98-5 001321-74-0 013811-50-2 000693-23-2 000112-41-4 000108-89-8 000064-17-5 000074-85-1 0001IJ7-15-3 0001IJ7-21-1 000151-56-4 000075-21-ll 000104-76-7 000097-53--0 061788-47-4 068308-53-2 061790-12-3 000050-00-0 000110-17-8 000050-99-7 000110-94-1 000108-55-4 000056-B 1-5 068564-88-5 000115-28-6 000115-27-5 036653-82-4 000116-15-4 000124--09-4 000822--06-0 000100-97-0 000592-41-6 000123-31-9 000099-96-7 016712-64-4 000103-90-2 000115-11-7 000109-53-5 004098-71-9 000121-91-5 001459-93-4 000078-79-5 000097-85-4 000050-21-5 000143-07-7 002146-71-6 000947-04-B 011132-73-3 000110-16-7 000108-31-o 000108-78-1 000079-39-0 000079-41-4 0001!96-05-9 002495-37-6 000097-88-1 002998-18-7 000585--07-9 000101-43-9 002082-81-7 002B67-47-2 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1ns DÉNOMINATION 131 4,4 '-di ph ény léthe rdiisocya nate. 2 ,4 '-dip h ényl méth a necl iisocyan a te. ~ ,4' -diphé nyl méthanedi isocyan a te. Diphénylsulphone. Dipropylèneglycol. Divinylbenzène. N, N'-Divinyl-2-imida.zolidinone. Acide dodécenedioique. 1-Dodécène, Epichlorhydrine. Ethanol. Elhylène. Ethylènediamine. Ethylèneglycol. Ethylèneimine. Oxyde d'éthylène. 2-Éthyl-1-hexenol. Eugénol. .Acides gras de coco. Acides gras de l'huile de soja. Acides gras de tallol. Formaldéhyde. Acide fumarique. Glucose. Acide gll.Jtilrique, Ailhydride glutarique. Glycérol. ..O.:ide N-heptylaminoundéc.enoique. Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique. Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophtha llque. 1-Hexadécanol. HexaRuoropropylèn11. Hexam~thylènediamine. Hexaméthylènediisocyenate. Hexaméthylènatétramine. 1-Hexène. Hydroquinone. Acide p-hydroxybenzoique, Acide 6-hydroxy-2-naplhalènecarboxylique. N-14-hydro"Yphényl) ec!temide. lsobutène. Ether isobutylvinylique. 1-1 socya na 10-3-isocy a na 10 mé thyl-3, 5 ,5-lri m é thylcycl o h ex a ne. Acide isophlhalique, lsophthalate de diméthyle. Isoprène. Acide itaconique. Acide lactique, .Acide laurique. Laurate de vinyle. Laurolact.eme. Lignocellulose. Acide maléique. Ailhydride maléique. Mélamine. Méthacrylamide. Acide méthacrylique. Mélhecrylale d'allyle. Méthacrylate de benzyle. Méthacrylate de butyle. Méthecrylate de ,oc-butyle. Mélhecrylate de ton-butyle. Méthacrylale de cyclohe"Yle. Diméthacrylate de 1,4-buLanediol. Méthacrylale de 2-1dirné1Jiylaminoléihyle. RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 141 aMm • 1 mg/,<g !exprimé en NCO) 116I. OMm = 1 mg/kg !exprimé en NCO) 126). OMm = 1 mg/kg (exprimé en NCO) 116). LMS = 3 mg/kg l25). QMS • 0,01 mg/6 dm' ou LMS = ND ILD c 0,02 mg/kg, lolérance analytique comprise) pour la somme 00!3 divi nylbenzènes et des élhylvinylbenzènes et confor mément aux spécifications prévue! au chapitre IV. QM • 5 mg/kg de PF. LMS • 0,05mg/kg. QM • 1 mg/kg in PF. LMS • 12 mg/kg. LMSm • 30 mg/kg 13). LMS • ND ILD • 0,01 mg/kg). QM • 1 mg/kg de PF. LMS = 30 mg/kg. LMS = ND (LD = 0,Q2 mg/kg, tolérance analytique comprise) . LMSm • 15 mg/kg 122). LMS • 0,05 mg/kg 11) . LMS = ND ILD • 0,01 mg/kg). LMS = ND ILD = 0,01 mg/kg). LMS = ND ILD = 0,01 mg/kg). LMS • 2,4 mg/kg. OMm = 1 mg/kg (e,primé en NCO) 126). LMSm • 15 mg/kg 1221 lexpnmé en formaldéhyde). LMS = 3 mg/kg. Voir N 1,4-Dihydroxybenzène ■• LMS = 0,05 mg/kg. A employer uniquement dans des cristaux liquidas et derrière une barrière dans des plagtiques muh.icouches. QM = 5 mg/kg de PF. OMm = 1 mwi<g lexpnmé en NCOI 126). LMS • 5 mg/kg. LMS = 0,05 mg/kg. Voir • 2-Méthyt-1,3-butadiène 1, LMS = 5 mg/kg. LMSITT • 30 mg/kg 14). LMSITT • 30 mg/kg 141 lexpnmé en acide maléique!. Voir 11 2,4,6-Triamino-1,3,5--triazine 11. LMS " ND (LD = 0,02 mg/Kg, tolérance analytique comprise), LMS • 0,05 mg/kg. LMS • 0,05 mg/kg. LMS = 0,05 mg/kg. LMS • ND (LD ■ 0,02 mQJtg, tol~rance analytique comprise). 1776 NUMÉRO référenc11 111 20590 10890 21010 21100 21130 21190 21280 21340 21460 21490 21520 21550 21640 21730 21765 21821 21940 22150 22331 22232 22350 22360 22390 22420 22437 22450 22480 22550 22570 22600 22660 22763 22778 22780 22840 22B70 22900 22937 22960 23050 23155 23170 23175 231B7 23200 23230 23380 23470 23500 23547 23590 23651 23740 23770 23800 23830 23860 23890 23920 23950 23980 24010 24051 24057 24070 NUMÉRO CAS 12) 000106-91-2 000097-63-2 OOOIIS7-86-9 004555-34-9 000080-62-8 000868-77-9 002177-70-0 002210-26-8 000760-93-0 000126-98-7 001561-92-8 000067-56-1 000076-79-5 000563--45-1 106246-33-7 000505-85-7 000924--42-5 000691-37-l 025513--64-8 028679-16-5 000544-83-8 001141-36-4 000840-85-3 003173-72-8 000126-30-7 009004-70-0 000143-08-8 000498-66-8 000112-96-9 000111-87-5 000111-86-0 000112-8o-1 007 4 56-68-0 000057-10-3 000115-77-5 000071-41--0 000109-87-1 001623--05-8 000108-95-l 0001 08--4 5-2 000075-~-5 007664-36-l 000122-52-1 000088-99-3 000131-17-9 00008~-9 OOOOBQ-56-8 000127-91-3 009016-00-6 083146-62-9 025322-68-3 025322-89-4 000057-55-8 000504-83-2 000071-23-8 000067-63-0 000123-36-6 000079-09--4 000105-36-4 000123-82-8 000115-07-1 000075-56-9 00012o-60-9 000089-32-7 073136-82-6 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 janvier 2003 DÉNOMINATION 13) Mélhacryh1t11 de 2,3-époxypropyle. Méthacrylata d'éthyla. Méthacrylata d'isobutyle. Méthacrylate d'isopropyle. Méthacrylate de méthyle. Monométhacrylata d'éthy)èneglycol. Méthacrylate da phényle. Méthacrylate da propyle. Anhydride méthacrylique. Méthacrylonitrile. Méthallylsulfonate de sodium. Méthanol. l-Méthyl-1,3-butadiène. 3-M/rthyl-1-butèna. 4,4'-Méthyllneb~l:khloro-2,6-di/rthylanilinal. 1,4-1 M éthyl i"1 adimrylbu tan a. N-Méthylolacrylamide. 4-Méthyl-1-penlèna. Mélang11 de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane (40 % p/p) et de 1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (60 % p/p). Mé1aoge de 2,2,4-triméthylhexane-1,fKliisocyanate (40 % p/p) et de 2,4,'-triméthylhexane-1,6-diiso;yanate (60 % p/p). Acide myristique. Acide 2,6-naphtalènedicerboxylique. 2,6-Naphtha~nadicarbo,ylato da diméthyla. 1 ,5-N a p hlhelè nediisocyan ete. Néopontylgtycol. Nitrocellulose. 1-Nonanol. Norbomène. lsocyanate d'octadécyle. 1-0ctanol. 1-0ctène. Acide oléique. 4,4'-0xybis(benzènesulfonyl azide). Acide palmitique. Pentaérythritol. 1-Pentanol. 1-Pentène-. Ether perfluoropropylperfluorovinylique. Phénol. 1,3-Phénylènediamine. Phosgène. Acide phosphorique. Phosphite de ITiéthyla. Acide phthalique. Acide a-phtalique. Phtalate de diallyle. Anhydrida phthaliqua. alpha-Pinène. bêta-Pinène. Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800). Polyéthylènegtycol. Polypropylèneglycol. 1,2-Propanediol. 1,3-Propanediol. 1-Propanol. 2-Propanol. Propionaldéhyde. Acide propionique. Propionate de vinyle. Arihydride propionique. Propylène. Oxyde de propylèna. Pyrocatéchol. Anhydride pyromellitique. Acides résiniques. RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS l•l OMS = 0,02 mg/6 dm'. LMS • ND ILD • 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise). LMS = 5 mg/<g. QM = 1 mw)cg da Pf ou LMS = ND ILD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). OMS :c 0,006 mg/6 drTr. Uniquement pour polypropylène. OMS = 0,05 mw6 dm'. Voir• 1,'-But:anediol formai•· LMS = ND (LO • 0,01 mg/kg). l.MS • O,Ql mg/kg. OMS = 5 mef6 dm'. QM[n = 1 mg/<g (exprimé en NCOI 1261. l.MS , 5 mg/kg. l.MS • 0,05 mg/kg. QM[n , 1 mg/,(g laxprimé an NCOI 1261. Voir 12,2-Diméthyl-1,3-propanediol 1. Voir • Bicyclo(2.l.1)hept-l-èna • QM[n = 1 mg/kg !exprimé en NCO) (261. LMS • 15 mg/kg. OMS = o,05 mw6 dm'. l.MS • 5 mg/kg. LMS = 0,05 mg/kg. LMS = ND (LD = 0,02 rng.,\g, tolérance analytique comprise}. Voir• Chlorure de carbonyle 1, QM = ND !LO = 1 mg/,(g da Pf). Voir II Acide téréphtalique 1. LMS = ND ILD = 0,01 mg/kgl. Confonne aUll spécifications indiquées au chapitre IV. LMS = 0,05 mg/,(g. LMS[n = 6 mg/kg Ill !exprimé an acétaldéhydal. QM • 1 mg/kg da Pf. Voir • 1,2-Dihydroxybenzène 1. LMS = 0,05 mgi\g (exprimé en acide pyromellitique). 29 janvier 2003 NUMÉRO référence 111 24071 24073 moo 24130 24160 24190 24250 2mo 24280 24430 2«75 2«90 24520 24540 24550 24610 24760 24ll20 24ll50 24880 24887 248811 24910 24940 24970 25080 25090 25120 25150 25180 25210 25240 25270 25360 25380 253B5 25420 25450 25510 25600 25840 25900 25910 25927 25960 25050 26110 26140 28155 26170 26320 26360 NUMÉRO CAS 121 0001 08-46-3 000101-90-6 008050-09-7 008050-09-7 008052-10-6 009014-63-5 009008-04-6 000069-72-7 000111-20-6 002561-llS-B 001313-82-2 000050-70-4 008001-22-7 009005-25-8 000057-11-4 000100-42-5 026914-43-2 000110-15-6 0001 08-30-5 000057-50-1 006362-79-4 003965-55-7 000100-21-0 000100-20-9 000120-61-6 001120-35-1 000112-60-7 000116-14-3 000109-99-9 000102-60-3 000584-84-9 000091-08-7 026747-90-0 000102-70-5 000108-76-1 026896-48-0 000112-27-6 000077-99-6 003290-92-4 000110--86-3 024800-44-0 027955-94-B 000057-13-6 000075-01-4 000075-35-4 000075-36-7 001072-ôJ-5 003195-79-6 002768-02-7 007732-1 B-5 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1777 DÉNOMINATION {31 Résorcinol. Éther diglycidylique du résorcinol. Colophane. Gomme de colophane. Résine de tallol. Résine de bois. Caoutchouc naturel. Acide s.alicylique. Acide sébacique. Anhydride sébacique. Sulfu111 de sodium. Sorbitol. Huile de soja. Amidon alimentaire. Acide stéarique. Styrène. Acide styrène:sutfonique. Acide succinique. Nlhydride succinique. Saccharose. Acide 5-sulfuisophthalique, sel monosodique. 5-Sulfoisophthalate de diméthyle, s.el monosodique. Acide iéréphlhalique. Dichlorure de l'acide téréphtalique. Téréphlhalale de dimélhyle. 1-Téiradl>c!ne. T étraélhylèneglycol. T étraHuoroélhyl!no. T étrehydrofuranne. N,N,N' ,N' -T étrakis(2-hydroxypropyl)é thyl~ nedia mine. 2,4-toluènediiwcyanate. 2,6-toluènediisocyenate. 2,4-toluènediisocyanate, dimère. Trielkyl(C5-C15)acélate de 2,3-époxypropyle. Trialkyl(C7-C17}acétete de vinyle (= versatate de vinyle). Triallyamine. 2,4,6-T riemino-1,3,5-triazine. Tricyclodécanedimélhanol. Tri<!lhyl!neglycol. 1, 1, 1-Triméthylolpropane. Triméthacry1ale de 1, 1, 1-triméthylolpropane. Trioxanne. T ripropylèneglycol. 1, 1, 1-Tris\4-hydroxyphényl)élhan,. Urée. Chlorure de vinyle. Chlorura de viny1idèna. Fluore de vinylidène. 1-Vinylimidazole. N-Vinyl-N-méthylacétamide. Vinyltriméthoxysilane. Eau. RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS {4) Voir • 1,3--Dihydroxybenzhe M, OMS = 0,005 mg/6 dmi. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour conlact alimentaire indirect, derrière la couche de PET. Voir «Colophane•· LMS = 0,05 rrgkg. LMS , 5 rrgkg. LMS = 0,05 mg,'<g. LMS = 7,5 mg/,(g. LMS(D = 7,5 mg/,(g (exprimé en acide téréphielique). LMS • 0,05 rrgkg. LMS • 0,05 mg/<g. LMS " 0,6 rrgkg. OM(D = 1 mg/,(g (exprimé en NCO) (26I. OM(D = 1 mg/<g (exprimé en NCO) (26). OM(D = 1 mg/<g (expnmé en NCCI l26). 0M = 1 mgJ\:g de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43). OMS , 0,05 mg/6 dm'. Conforme aux spécifications indiquées eu chapitre IV. LMS = 30 mg/,(g. LMS • 0,05 rrgkg. LMS • 6 rrgkg. LMS = 0,05 mg/,(g. LMS = 0,05 mg/<g. QM = 0,5 mg/kg da PF. UniquemBtlL pour polycarbonetes. ConfOfmément à l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. QM = 5 mg/,(g de PF ou LMS = ND !LO = 0,05 mg/<g). LMS • 5 mg/<g. QM = 5 mg,'<g de PF. OM = 2 mg/<g de PF. OM • 5 mg/<g de PF. Conformément au décret n· 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux e-eux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux miné raies naturelles. 1778 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 Janvier 2003 Seccion B Lùœ de monomère!! et autrCll snbnancc, de dépan qui peuvent continuer à êuc: uciwbi dam l'attente d'une dé:cu:ion cona:mam: leur indUAion à. la ICCtioo A NUMÉRO NUMÉRO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉClFlCATlONS rê1érence 11) 121 131 141 10599/90A 0617--4 Dimères d'scides gras insaturés {C18) distillés. 10599/31 061788-B9-4 Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés. 10599/l2A 08871!3-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés. 10599/33 06871!3~1-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés. 11500 000103-11-7 Acrylllle de 2-<lthylhexyle. 13050 00052~4-9 Acide 1, 2,4-benzè Ile trir.arboxyl ique. Voir • Acide trimellitique 11. 14160 000502-4-4-3 Caprolactone. 14800 003724-115-0 Acide erotonique. 15730 OOOOTT-13-11 Dicytto,::ientad~ne. 16210 006864-37-5 3,3' -Diméthyl-.4 ,4' -dia mi nodicyclohexy I méthane. 11110 016219-75-3 5-Éthylidènebicyclo[2.2.1 [hept-2-l>ne. 16370 000592-45-0 1,4-Hexadiène. 16100 000629-11-a 1,6-Hexanediol. 21310 010595-80-9 Mélhacrylllle de 2->ulloélhyle. 21400 054276-35-6 Méthacrylate de sulfopropyle-. 21970 00091.l-02-1 N-Mithylolm!thacrylemide. 22210 00009U3-9 alphe-Méthylstyrène. 25540 000528--44-9 Acide trimellitique. 25550 000552-30-7 Anhydride trimellitique. 26230 000068-12--0 Vinylpyrrolidone. CHAPITRE II lirte de11 11.dd.it:in poUYII.Dt kn: utilisés dam la :fabrication des mat&îau:x et objeo en matière pla.rtiquc Introduction glntrah L Cette annexe contient la liste : a) Des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini et qui restem dans le produit fini ; b) Des substances favorisant la polymérisation (par exemple émulsifiants, surfactants, agents tampons. etc.). Cette liste ne comprend pas les substances qui influencent directe ment la formation des polymères (par exemple cacalyseurs). 2. La lisœ ne comprend pas les seh (y compris les sels doubles et les sels acides) d'alwninium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium., de potassium, de sodium e1 de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés ; cependant.. les désignations contenant ~ acide(s) ... sels » figurent dans les listes si le (ou ]es) acide(s) correspondant(s) n'y figure(nt) pas. Dans ce cas. le sens de l'expression «sels• esl II sels d'aluminium, d'ammonium, de cal cium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc )t 3. La liste ne comprend pas les subscances suivantes, bien qu'elles puissent être présemes: a) Les substances qui pourraient être contenues dans le produil fini, telle. que : les impuretés présentes dans les subsrances utilisées ; les intermédiaires de réaction ; les produits de décomposition b) Les mélanges de substances autorisées. Le. matériaux el objets qui contiennent les substances indiquées aux points a et b doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 9'2-631 du B juillet 1992 susvisé. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. OMID = 5 mg/(g de PF. QM(TI • 5 mg!«g de PF (exprimé en acide trimelliticiue). S. La füte contiem les informations sui-.anles: Colonne 1 (numéro référenœ): le numéro de référence CEE. dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la lisle ; Colonne 2 (numéro CAS): le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service); Colonne 3 (dénomination): la dénomination chimique; Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre : la limite de migra.lion spécifique (LMS) dans la denrée ali mentaire ou le liquide simulateur; la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées, LMS(T) ; la quantilé maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet fini (QM) ; la quantiLé maximale de substance autorisée dans le matériau ou objeL, exprimée pour le groupement ou la somme des subs tanœs indiquées, QM(T) ; la quantité maximale de substance aulorisée dans le marériau ou objeJ:, exprimée en mg. pour 6 dmi de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ; la quantité maximale de substance autorisée dans le matériau ou objet, exprimée en mg, du groupement ou de la oomme des substances indiquées, pour 6 dmi de la surface en contact avec les denrées alimentaires. QMS(n ; toute aurre restriction indiquée de manière expresse ; toute spécification concernant la substanc.e ou le polymère. 6. Si une substance figuranL sur la liste comme composé spéci fique est égalemenl couverte par un œrme générique. les restrictions applicable<i à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique. 7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS e1 la dénomi nation chimique, la dénominaüon chimique est prioritaire. S'il y a contradiction enrre le nwnéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventai)' of Existing Commercial Cbemical Subsrances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable. 29 janvier 2003 NUMÉRO référence (1) 30000 30045 30080 3014D 302B0 30295 30370 30400 30610 30612 30960 3132B 31530 31730 33120 33350 33801 342B1 34-475 34-480 34560 34690 34720 35120 35160 35170 3528-4 35320 354-40 35600 358-40 35845 36000 36080 36160 36640 36840 36880 36960 37040 372B0 37360 37600 37680 37B40 38080 38160 NUMÉRO CAS (2) 000064-19-7 000123-B6-4 004180-12-5 000141-78--6 000108-24-7 00006H4-1 123968-25-2 000124-04-9 009005-32-7 021645-51-2 011097-58-9 001344-28-1 013560-49-1 006642-31-5 000141-43-5 000111-41-1 007664-41-7 001214-97-9 001336-21-li 000506-30-9 007771-44-0 000050-81-7 000137-66-6 010605-09-1 000123-77-3 012007-55-5 008012-69-3 003061-75-4 000112-85-6 001302-78-9 000100-52-7 000065-85-0 000136-60-7 000093-69-0 000093-58-3 002315-68--6 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1779 Scaion A I...ute &:! add..iti.& mtoru.& DÉNOMINATION Acide acétique. Acétate de butyle. Acétate de cuivre. Acétate d'éthyle. Anhydride acétique. Acétone. Acide acétylacétique, sels. Glyœride, acétylés. (3) Acides, C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxy liques, provenant d'huiles el graisses naturelles, el leurs mono-, di- el triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes). Acides, C2-G24, aliphatiqu8!3, linéaires, monocarboxy liques, eynthétique!, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol. Esters des acides aliph. monocarb. (C6-C22) avec le poly glycérol. Acides gras provenant d'huiles et de graisses alimen taires animales ou végétales. Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[ 1-(3,5-di-tert-pentyl-2 hydroxyphényl)éthyll phény~. Acide adipique. Monoalcools aliph. sat., linéaires, primaires (C4-C24). Acide alginique. Acide n-alkyl (C10-C13) benzènesutfonique. Acides alkyl (C8-C22) sulfuriques linéaires, primaires, à nombra pair d'atomes de carbone. Hydro,:yphosphite d'aluminium et de calcium, hydrate. Aluminium (fibres, paillettes, poudres). Hydroxyde d'aluminium. Hydroxycarbonate d'aluminium et de magnésium. 0,:yde d'aluminium. [);ester de l'acide 3-aminocrotonique avec l'éther lhiobis 12-hydroxyéthylique). 6-Amino-1,3-diméthyluracil. 2-Aminoéthanol. N-(2-Aminoéthyl}éthanolamine. Ammoniac. Bromure d'ammonium. Hydroxide d'ammonium. Acide arachidique. Acide arachidonique. Acide ascorbique. Palmitale d'ascorbyle. Stéarate d'ascorbyle. A:zodicarbonamide. Tétraborale de baryum. Cire d'abeilles. Béhénamide. Acide béhénique. Bentonite. Benzaldéhyde. Acide benzoique. Benzoate de butyle. Benzoate d'éthyle. Benzoani de méthyle. Banzoale de propyle. RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 141 LMSffi = 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). LMS = 5 mij/kg. LMS = 30 mgf,cg. LMS • 5 mij/kg. LMS ,. 0,05 mg/kg. À ne pas employer dans des poly mères au contact d'aliments pour lesquels la directive B5/572/ŒE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET. LMS • 0,05 mg/,(g. À ne pas employer dans des po~ mères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact aliment.aire indirect, derrière une couche de PET. Uniquement comme agent gonflant LMTISI = 1 mg/,(g exprimé en baryum 112) et LMT(S) • 6 mgi\.g (23) (exprimé en bore) sans préjudice des dispositions du décret n' 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux miné rales naturelles. Conformément à la note 9 du chapitre V. 1780 NUMÉRO référence 11) 38320 38510 38515 38810 3884-0 38879 38950 39200 39815 39890 39925 40120 •0320 40.00 40570 40580 H040 41120 41280 41520 41600 41680 41760 41B40 m60 41960 42160 42320 42500 42B40 42720 42800 42960 43200 43280 43300 43360 43440 43515 44160 44640 45195 45200 452B0 45450 45560 45760 45920 45940 46070 46080 46375 463B0 46460 NUMÉRO CAS 12) 005242-49-9 138504-96-o 001533-45-5 080693-00-1 154862-43-ll 135861-56-2 079072-96-1 006200-40-4 182121-12-6 087826-41-3 069158-41-• 054686-97-4 081511-12-0 129228-21-3 068.'351-50--8 010043-35-3 010043-11-5 000106-97-ll 00011 0-63-4 0057 43-36-2 010043-52-4 001305-ôl-O 001305-76-8 012004-14-7 037293-22-4 000076-22-2 008006-44-6 000105--60-2 008006-44-6 000124-07-2 000124-3!1-9 007 492-68-4 009000-11-7 008015-86-9 009000-71-9 064147-40-6 009004-34-5 009004-36--8 068442-115-3 008001-7 5-0 000077-92-9 000077-93-0 007787-7~ 001335-23-5 068610-51-5 014464-46-1 000108-91-6 009000-16-2 000334-48-5 010016-20-3 007585-39-9 061790-53-2 068855-54-9 032647-67-9 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 Janvier 2003 DÉNOMINATION (3) 4-(2-Benzoxazolyl}-4-{5-méthy1-2-benzoxazolyl)slilbène. 1,2-Bis(J-aminopropyl)-éthylènediamine, polymère avec la N-butyl-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinamîne et la 2,4,6-trichloro-1 ,J,5-triazine. 4 ,4 '-B is(2-be nzoxazo tyl )sti I bèn e. Diphosphite de bis(2,6-di-lert-butyl-4-méthylphényl) pentaérythritol. Diphosphite de bi,(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol. Bis(3,4-diméthylbenzylidène)sorbitol. Bisl4-<!thytbenzylidène)sorbitol. Chlorure de bi,(2-hydroxyéthyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodé cyloxy)méthyl!mmonium. 9 ,9-8 isl mé thoxyméthyl)fl uorè ne. Bis(méthylbenzylidène)sorbitol. 3,3-Bis(méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhexane. Hydroxyméthylphosphonete de bis(polyéthylèneglycol). Acide borique. Nitrure de bore. Butane. 1,4-Butanediol. Butyrate de calcium. Chlorure de calcium. Hydroxyde de calcium. Oxyde de calcium. Sulfoaluminate de calcium. Camphre. Cire de candelila. Caprolactame. Cire de candelile. Acide caprylique. Dioxyde de carbone. Carbonate de cuivre. Acide carbonique, ~ls. Cerboxym!thylcellulo,e. Cire de carnauba. Caséine. Huile de rk:in déshydratée. Monir et diglycérides de l'huile de ricin. Cellulose. Acétobutyrate de cellulose. Cellulose régénérée. Cérésine. Esters des acid~ gras de l'huile de coco avec les chlir rures de choline. Acide citrique. Citrate de triéthyle. Bromure de cuivre. Iodure de cuivre. Fibl'BS de coton. Copolymère de p-Crésol, de dicyclopentadiène st d'isohu tylène. Cristobalite. Cyciohexylamine. Damrnar. Acide n-clécanoique. alpha-Dextrine. bêta-Dextrine. Terre de diatomée. Terre de diatomée calcinée au fondant de carbonate de sodium. Dibenzylidène sorbitol. RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS (4) Conformément aux: spécifications indiquées au chapitre IV. LMS , 5 mgf<g. LMS • 0,05 mg/<g 11). LMS ::11 5 mg/Kg (somme des phosphites st phosphates). LMS = 5 mgfkg !somme du composé, de sa forme oxydée !phosphate de bis(2,f-dicumylphényl)pentaéry thritol) et de son produit d'hydrolyse (2,4-dicumyl phénol)). LMS • 1 ~ mgf,cg. OMS = 0,05 J11W6 dm'. LMS = 0,05 mgf<g. LMS = 0,6 mgf,cg. LMSm = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n' 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux miné rales naturelles.. LMS(n , 0,05 mg/<g 124). Conformément à la noie 9 du chapitre V. LMS!D = 15 mgf<g 15). LMSITT = 30 mg/,(g [7) (exprimé en cuivre). OMS • 0,9 mg/6 dm'. LMS!n = 30 mg/,(g [7) (exprimé en cuivre). LMS(n • 30 mg/,(g 171 (exprimé en cuivre) ot LMS = 1 mgf<g (11) (exprimé en iode). LMS • 0,05 mg/,(g (1). 29 Janvier 2003 NUMÉRO référence 111 46720 46790 46800 46870 46880 47210 47440 47540 47680 48460 48620 48720 19485 19540 51200 51700 51760 52640 52645 52720 52730 52B00 53270 532B0 53380 53440 53520 53600 53610 53650 54005 5-1260 5-1270 5-1280 54300 54450 5-1930 55040 55120 55190 554-W 55520 55600 55680 55920 58020 56360 56486 564ll7 56490 56495 56500 56510 56520 56540 56560 56565 56570 56580 56565 NUMÉRO CAS 121 004130-42-1 004221-80-1 067845-93-6 003135-18-0 065140-91-2 026427-0H 000461-58-5 027 458-90-B 000111-18-6 000075-37-6 000123-31-9 000611-99-4 134701-20-5 000067-68-5 000128-58-9 147315-50-2 025265-71-8 000110-98-5 016389--88-1 01 0435--08-5 000112-84--5 000112-86-7 000064-17-5 037205-99-5 009004-57-3 000110-31-o 005518-18-3 000110-30-5 000060-00-4 054-153-03-1 000107-21-1 005136-44-7 009004-58-4 1183J7-09-0 025359-91-5 00005-1-18-6 000110-17-B 029204-02-2 009000-70-B 000110-94-1 000056-81-5 099880-64-5 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1781 DÉNOMINATION 131 2,6-DHert-butyl-4-éthylphénol. 3,5-Di-tert-b u tyl-4-hydroxybe nzoa Le da 2 ,4-di- tert-b uty 1 p ilé nyle. 3,5-Di-lert-butyl-4-hydroxybenzoale d'hexadécyle. 3,5-Di-tert-butyl-.4-hydroxybenzylphosptionate de diocta décyle. 3,5-Di-tert-bu tyl-4-tiydroxybe nzyl p hosptionale de mono éthyki, sel de calcium. Acide dibutylthîœtannoique, polymère [:c Thiobis(sutfure de butyiétain), polymère]. Dkyanodiamide. Disutfure de di-tert-dodécyle. Diélhylèneglycol. 1,1-Difluoroéthane. 1,4-D ihydro)('(be nzè ne. 4,4'-Dihydroxybenzophénone. 2,4-0iméthyl-o-{1-méthylpentadécyllphénol. Diméthylsutfoxide. Dipentaérythrttol. 2-14,6-Diph é nyf-1,3,5-Jria,i n-2-ylf-5-1h exyloxyl phénol. Dipropylèneglycol. Dolomite. cis-11-lcosénamide. Érucamide. Acide érucique. Élhanol. Élhylcarboxymélhylcellulose. Éthylcellulose. N,N'-Éthylèneblsoléamide. N,N'-Éthylènebi,palmitamide. N,N' -É thylènebisstéare mide. Acide éthylènediaminetétraacétique. Éthylènediaminetétraacétete de cuivre. Élhylène glycol. Éthylène-N-pal mita mide-N '-5téa ramide. Éthylhydroxyéthylcelluloaa. Éthylhydroxyméihylcelluloaa. Élhylhydroxypropylcelluloaa. 2,2' -Éthylidènebis(~ 16-di-tert-bu tylphé nyl) fluorophos phonite. Grels.se.s et huiles d'origine alimentaire, animale ou végélale. Grai~ et huile! hydrogénées d'origine alimentaire, animale ou végétale. Copolymère formaldéhyde-1-naphtol l=poly{1-hydroq naphtylmélhane)). Acide formique. Acide fumarique. Acide gadoléique. Gélatine. Fibres de verre. Microbilles de verre. Acide glutarique. Glyct!rol. Dibéhénate de glycérol. Esters du glycérol avec l'acide acétique. Esters du glycérol avec les acides aliph. sal. linéaires à nombre pair d'atom~ de carbone (C14-C18) et avec les acides aliph. insat linéaires h nombre pair d'atomas de carbone IC16-C1B). Esters du glycérol av!IC l'acide butyrique. Este~ du glycérol avec l'acide érucique. Esters du glycérol avec l'acide 12-hydroxystéarique. Esters du glycérol avec l'acide laurique. Esters du glycérol avec l'acide linoléique. Este~ du gtycérol avec l'acide myristique. Esters du glycérol avec l'acide oléique. Esters du glycérol avec l'acide palmitique. Esters du glycérol avec l'acide nonanoique. Esters du glycérol avec l'acide propionique. Esters du glycérol avec l'acide ricinoléique. Esters du glycérol avec l'acide stéarique. RESTRICTIONS ET/QU SPÉCIFICATIONS 141 OMS • 4,B mg/6 dm1. LMS = 6 mg/kg. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. LMS • 0,05 mg/kg. LMSm = 30 mg/kg 131. LMS = 0,6 mg/kg. LMSm = 6 mg/kg 115). LMS = 1 mg/kg. LMS • 0,05 mg/kg. LMS!n :::t 30 mg/kg (7) (exprimé en cuivre). LMSm • 30 mg/kg 13). LMS = 6 mg/kg. LMS • 0,05 mg/kg. 17B2 NUMÉRO nHérence 11) 56610 56720 56800 56880 57040 57120 57200 572B0 57600 57680 57800 57920 58300 58320 58400 58480 58720 59360 59760 59990 60030 60080 60160 601B0 B0200 60240 60480 B0560 60880 61120 61390 61680 61B00 6111-40 62140 62240 62450 62640 62720 62B00 62960 63040 632B0 63760 6384D 63920 64015 64160 64500 646-10 6mo 6-IBOO 65020 65040 65520 65920 66200 66240 66560 66560 666-lO 66695 66700 66755 67120 67170 NUMÉRO CAS 12) 030233-64-B 026402-23-3 031lm-62-ll 026402-26--6 016641-57-1 000620-ll7-7 007782-42-5 009000-30-0 009000-01-5 000111-14--11 OOOU2-li2-1 019569-21-2 007647--01-0 012072-90-1 012304-65-3 000120-47-ll 004191-73-5 1)()1)()99-76-3 1)()1)()94-13-3 003116.\-99-1 009004-62--0 009032-42-2 009006-27--0 037353-59-li 009004~-2 009049-76-7 000106-U-9 006303-21-5 001332-37-2 000016-111-4 008001-39--6 001332-58-7 000050-21-5 000138-22-1 000143-07-7 008002-43-5 000123-76-2 000557-59-5 000060-33-3 028290-79-1 00130S-4l-8 001309-48--4 000110-16-7 006915-15-7 000141-112-2 000087-76-5 066822-li0-4 037206-01-2 009004-ll7-5 004066--0 2-8 1)()1)()77-ll2-3 009004-59-5 009004-li5-3 002662-20-4 012001-26-2 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 Janvier 2003 DÉNOMINATION 13) Monobéhénate de glycérol. Monohexanoate de glycérol. Monolaurate diacétete de glycérol. Monood.anoate de glycérol. Monooléate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique. Monooléate de gtycérol, ester avec l'acide citrique. Monopalmitate de glytérol, ester evec l'acide EL1Corbique. Monopalmitate de glycérol, 851.er avec l'acide citrique. Monostéarate de glycérol, ester avec l'acide ascorbique. Monostéarate de gtycérol, ester avec l'acide citrique. Tribéhénale de glycérol. Triheptanoate de glycérol. GlyciM, sels. Graphite. Gomme de guar. Gomme arabique. AciM heptanoique. Acide hexanoique. Huntite. Acide chlorhydrique. Hydromegnésite. Hydrotalcite. Hydroxybenzoat11 d'éthyle. Hydroxyben:zoate d'isopropyie. HydroxyDllnzoate de méthyle. Hydroxybenzoate de propyHI. 2-(2 '-Hydroxy-3,5' -di-tert-bu tylphényl)-5-ch lorobenzo triazole. Hydroxyéthylcellulœe. Hydroxyéthylméthylcellulose. Hydroxyéthylamidon. Hydroxyméthylcellulose. Hydroxypropylcellulose. Hydroxypropylamidon. Acide 12-hydro>ey!l:éarique. Acide hypophosphoreux. Oxyde de fer. lsopenœne. Cire japonaise. Kaolin. Kaolin calciné. Acide lactique. LBctale de bLrtyle. Acide laurique. Lécithine. Acide lévulinique. Acillll lignocérique. Acide linoléique. Acide linolénique. Lysine, sels. Hvdroxyde de magn~ium. Oxyde de magn~sium. Acide maléique. Acide malique. Acide malonique. Mannitol. Copolymères chlorure de N-mélhacryloyloxyéthyl-N, N-diméthyl-N-carboxyméthylammonium, sel de sodium méthacrylate d'octadécyle - méthacrylate d'éthyle méthacrylate de cyclohexyle - N-vinyl-2-pyrrolKlone. Mélhylcarboxyméthylc~lulose. Mélhylcellulose. 2,2'-Mélhylènebisl4-mélhyl-lkyclohaxyl-phénol). 2, 2 '-M é I hylè ne bis[ 4-mé lhyl-6-11- mé lhylcyc lo h axyl) phénol]. Mé1hylélhylcellutose. Méthylhydroxymélhylcellutose. Methylhydroxypropylcellulose. 2-Mé thyl-.4-isoth iazo lin-3-o 118. Mica. Mélange de 5,7-<leteo-butyl-3-{3, 4-<I i méthylphényl)-213H) benzoruranon11 (B0-100 % p/p) et de 5,7-di-tert butyl-3-(2,3-dim~thy-phényl)2(3H)-benzofuranone 10-20 % p/p). RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS LMS!TI ■ 30 mg/,cg 119). LMSm ■ 30 mg,\g 14). LMSm = 3 mg/,cg 16). LMSm • 3 mg/,cg 16). 14) LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). LMS ■ 5 mg,\g. 29 janvier 2003 NUMÉRO nH~rence 111 67180 67200 67B40 67B50 67B91 68040 68125 68145 68950 69040 69760 70000 70240 70400 71020 71440 71600 71635 71670 71680 71720 726-40 73160 73720 74010 74240 744110 76320 76721 76730 76865 76960 77600 77702 77B95 79040 79120 79200 79260 79360 79440 80240 80640 80720 80600 B1220 81515 B1520 81800 81760 NUMÉRO CAS 121 001317-33-5 008002-53-7 00054H3-B 003333-62-8 03724-1-96-5 080410-33-9 00030HJ2--0 000112-80-1 000143-28-2 070331-94-1 012198-93-5 000057-10-3 000373-49-9 009000-69-5 000115-77-5 025151-96-6 178671-58-4 008683-19-8 000109-8&0 00766-1-38-2 000115-96-8 1 45650-60-8 031570-04-4 000088-99-3 000085-44-9 009016-00-6 063148-62-9 025322-88-3 061788-85--0 068439-49-6 009005-64-5 009005-65-6 009005-66-7 009005-87-8 009005-70-3 009005-71-4 029894-35-7 008017-16-1 025322-69-4 192268-64-7 0871119-25-1 007758-02-3 001310-58-3 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1783 DÉNOMINATION 131 Mélanie de phlalate de n-décy1e n-octyle (50 o/'o p/p), de phta ate de di-o-oécyle 125 % p/p) et de phlelate de dHi-octyle {25 % p/p). Disutfure de motybdène. Acides montaniques eVou leurs esters avec l'éthylène glycol et/ou le 1,3-butanediol et/ou le glycérol. Cira de montan. Acide myristique. 7-[ 2H-N eph lho-i 1 ,2-D) lri aiol-2-yl )-3-ph é nylcou mari ne. Néphéline syénite. 2,2' ,2" -N itrilo(triéthyl tris(3,3' ,5,5' -tétra-tert-bu tyl-1, 1 ' biphényl-2,2'-diyl)phosphrre). Oléamide. Acide oléique. Alcool olélique. 2,2 '-Ox! midobis[ é thyl-3-(3,5-di-Le n-bu tyl-4-hyd roxy phényl) propionate]. Ozocérite. Acide palmitique. Acide palmitoléique. Pectine. Pentaérythritol. Dioléate de pentBérythritol. T étrakis(2-cya oo-3,J-dip hé nyl acrylale) du pe ntaé rythritol. Tétra kisl 3-(3 ,5-di-te rt-b utyl-4-hyd roxyp hé nyl) propion ale] de penlaérythritol. Pentane. Acide phosphorique. Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18). Phosphale de tt~hloroéthyle. Phosphile de bi,{2,4-di-le"-bulyl-6-méttiylphényle) éihyle. Phosphile de ttis(2,4-di-le"·butylphényle). Acide o-phtalique. Allhydride phtalique. Polydiméthylsiloxane (pm > 6800). Polydiméthytsiloxarie, gamrna-hydroxypropylé. Polyesters d11 1,2-propanediol et/ou 1,3-ffliou 1,4-buta nediol et/ou potypropylèm1glycol ave-c l'acide adipique. Les groupement! tenninaUJ: peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les scides gras C12-C18, ou ls n-octanol et/ou le n-décanol. Po/yélhylèneglycol. Ester du polyi!thylèneglycol avec l'huile de ricin hydro génée. Esters du polyélhylèneglycol avec les acides aliph. monocarb. (C6-C22), et leurs sulfates d'ammonium et de sodium. Elher monoalkylique IC16-C1B) du polyéihy~neglycol {OE = 2-6). Monoleurate de polyéthylèneglycol sorbitane. Monooléate de polyélhylèneglycol sorbrrane. Monopalmitate de polyéthylèneglycol sorbitane. Monostéarate de polyéthylèneglycol sorbitan,e. Trio~ale de polyélhylèneglycol sorbilene. Tristéarate de poly!lhylèneglycol sortlilene. Ricinoléate de polyglycérol. Po/yoxyalkyl {C2-c4)dim,thylpolysiloxane. Acides polypho!phoriques. Polypropy~neglycol. Poly-[[6-IN-12,2,6,6-iéiramélhyl-4-pipéridinyl)-n bu tyl ami no]-1,3,5-tri azi ne-2 ,4-d~m 2, 2 ,6,6- tétra mé thy 1 4-p ipé ridinyl)i mino )-1 ,8-h exaned iyl( {2,2 ,6,6-ié Jram,thyl 4-pi péri di n yl) i min o] ]- alpha-[ N, N, N ', N '-tél rab u tyl-N" {2 ~,6,6-iélra mé lhyl-4-pipé rid inyl)-N " -[ 6-(2,2 ,6,6 té tramé th yl-4-pipé ri di nyl ! min o) hexyl ]( 1,3 ,5-t ri 02.in e 2, 4,6-lriam in e ]-omega-N ,N, N' ,N '-t~tr ab uty~ 1,3,5 triazin a-2,4-di a mi ns ]. Poly(glycérolate de zinc). Bromure de potassium. Hydroxyds de potassium. Poudres, billes el fibres de laiton, de bronzs, ds cuivre, d'acier inoxydable, d'étain, el alliages de cuivre, d'étain et de rer. RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 141 LMS = 5 mg/kg 111. LMS • 5 mg/kg {somme des phosphrres el phosphates). LMS • 0,05 mg/Kg. À ne pas employer dans des poly mères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D. LMS = 0,05 mg/kg. LMS = 0,05 mg/kg. LMS • ND {LD • 0,02 mg/kg, Jolérance analytique comprise). LMS = 5 mg/kg (somme des phosphites el phosphates). Conformément aux spdcifications indiquées au chapitre IV. LMS • 6 mg/kg. LMS • 30 mg/kg. LMS • 0,05 nw,<g. LMS = 5 mg/kg. LMS(n • 30 •g 171 {exprimé en cuivre); LMS • 48 mg/kg (expnmé en fer). 1784 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 janvier 2003 NUMÉRO NUMËAO CAS DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS r1!1férenca (11 (2) (3) (4) 81B40 000057-55-6 1,2-f'ropanediol. 81682 000067-63--0 2-Propanol. 82000 000079--09-4 Acide propionique. B2080 009005-37-2 Algina(e de 1~-propylènog~co(. smo 022788-19-8 Dilaurate de 1,2-propylèneglycol. 82400 000105-62-4 Diolêete de 1,2-propylèneglycol. B2560 033687-20-1 Dipalmitate de 1,2-propylèneglycol. 82720 006162-11-2 Distéerale de 1,2-propylènog~I. B2600 027194-74-7 Monolaurate de 1,2-propylèneglycol. B2960 001330--80-9 Monooléala da 1,2-propylèneg~I. 83120 029013-26-3 Monopalmitate de 1,2-propylènegtycol. 83300 001323-39-3 Monostéarate de 1,2-propylèneglycol. 83320 - Propylhydroxyélhylcellulose. 83325 - Propylhydroxyméthylcellulose. 83330 - Propylhydroxypropylcellulose. 83440 002466-09-3 Acide pyrophosphorique. 83455 01™5-56-2 Acide pyrophasphoreux. 83460 012269-76-2 Pyrophyllila. 113,170 014808-60-7 Quartz. 83599 068442-12-6 Produits de réaction de l'oléale de 2-men::aptoéthyle avec LMSITT • 0,18 mg/kg (16) (exprimé en étain). le dichlorodiméthylélain, la sulfure de sodium el le trichlorométhyl étain. 83610 073138-112-6 Acides résiniques. 83840 00805!>09-7 Colophane. 6-4000 008050-31-5 Ester de colophane avec le glycérol. B4080 008050-26-8 E!ler de colophane avec le pentaérythritol. B4210 065997--06--0 Colophana hydrogénéa. B4240 065997-13-9 Ester de colophane hydrogénée avec le glycérol. 64320 008050-15-5 E.!ter de colophane hydrogénée avec le méthanol. 84400 064365-17-9 Ester de colophane hydrogénée avec le pentaérythritol. 84560 009006-04-6 Caoutchouc naturel. 84640 000069-72-7 Acide salicylique. 85360 0001119-43-3 Sébaçata da dibulyla. ll5600 - Silicates naturels.. 86810 - Silicates naturels eilylés (è 1 'exception de l'amiante). B5680 001343-96-2 Acide silicique. B5840 053320-86-ll Silicate de lithium, magnésium, sodium. LMS(T),, 0,6 mg/,<g (BI (axprimé an lithium). 66000 - AciCHI silicique silylé. 66160 000109-21-2 Carbure de silicium. 88240 007831-68-9 Dio,:yde de silicium 66285 - Dioxyde de silicium silylé. Bô560 007847-16-6 Bromure de sodium. 88710 001310-73-2 Hydroxyde de sodium. 67040 001330-43-4 Tétraborate de sodium. LMSfn " 6 mQ!\:~ (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n' 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaull destinées à la consommaûon humaine, à l'exclusion des eal.lX miné raies naturelles. 87100 000110-44-1 Acide !Orbique. 67280 029116-96-1 Diolé11te de sorbitrne. 67520 062588-11-0 Monobéhénate de sorbitane. 67600 001336-39-2 Monolaurete de !Orbiœne. 87680 001338-43-8 Monooléate de sorbitane. 87760 026266-57-9 Monopalmitale de sorbitane. 87840 001338-41-6 Monostéarate de sorbitane. 87920 061752-68-9 Tétrastéarate de sorbitane. 88080 026266-68--0 Trialéate de eorbînme. 68160 05-l140-20-4 Tripalmitate de sorbitane. 68240 026658-19-5 Tristéarate de sorbitane. 68320 000050-7~ Sorbnol. 88600 02683&--l7-5 Monostéarate de sorbitol. 86640 008013--0HI Huile de soja époxydée. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV, 68800 009005-26-B Amidon alimentaire. B8880 068412-29-3 Amidon hydrolyg<I. 88960 000124-26-5 Stearamide. 69040 000057-11-4 Acide s\éerique. 69200 007617-31-4 Stéarate de cuivre. LMSITT • 30 mg/,<g (7) (axpMmé an cuivre). 69440 - Esters de l'acide stéafique avec l'éthylèneglycol. LMSITT • 30 mg/,<g (3). 90710 058446-52-9 Stéaroylbenzoylméthane. 90800 005793-94-2 Stéaroyl-2-lactylete de calcium 90960 000110-16-6 Acide succinique. 91200 000126-13-6 Acétoisobutyrale de saccharOSfl. 29 janvier 2003 NUMÉRO référence 91360 91B40 91920 92030 920B0 92150 92160 92195 92205 92350 92640 92700 9™0 93520 93680 93720 94320 94960 95200 95270 95725 95855 95859 95863 95905 95920 95935 96190 96240 96320 NUMÉRO rérêrence 111 30160 31520 31920 3-4230 35760 36720 36800 38240 38560 38700 36600 311820 39060 39090 39120 NUMÉRO CAS 121 000126-14-7 007704-34-9 007664-93-9 010124-4-4-4 014607-96-6 001401-59-4 000087-69-4 057569-40-1 000112-ô0-7 000102-60-3 078301-43-6 120216-34-0 013463--67-7 000059-02-9 010191-41-0 009000-65-1 000106-7B-1 000112-27-o 000077-99-6 0017119-70-2 161717-32-4 110638-71-o 007732-18-5 013963-17-0 011136-66-2 020427-66-1 001314-13-2 001314-9B-3 NUMÉRO CAS 121 002180-1B-9 061167-66-6 000103-23-1 0013119-64-4 017194-00-2 010022-31-6 000119-61-9 007126-64-5 1163397-60-4 032687-7~ 026741-53-7 035966-30-6 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17B5 DÉNOMINATION Octaacétate de saccharose. Soufre. Acide sulfurique. Sulfate de cuivre, Telc. Acide tannique. Acide tartrique. Taurine, sels. 131 Dies1er de l'acide téréphœlique avec le 2,2-méthylènebis (4-méthyl-6-te•-butylphénoll, Tétreélhylèneglycol. N, N ,N,N-T étrakis(2-hydroxyp ropyl)éthylè nedia mi ne. Polymère de le 2,2,4,4-tétremélhyl-20-(2,3-époxypropylf-7 oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2 ]-hénicos.an-21-one. Th i od iél hyl ène bis( 5- mé th oxyc a rbo nyl · 2, 6-o i mé I hyl-1,4 di hyd ropyridi ne-3-carboxylate ). Dioxyde de titane. alphe-Tocophérol. Gomme adraganœ. 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazlne. Triéthylènoglyeol. 1, 1, 1-Triméthylolpropane. 1 ~.s-T nmé thyl-2,4 ,6-tris(3 ,6-di·te•-bu tyf-4-h ydroxybe nryl) benzène. Phosphite da 2,4,6-tris(tert-butyl)phényle 2-butyl-2-<!thyl-1,3-propa nedio 1. Vermiculite, produit de réaction avec le citrate de lithiurn Eau. Cires reffin&e!, dérivées de pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques. Huiles min~rales blanches, à base d'hydrocarbures provenant du pétrole. Wolla!Jlonite. Farine et fibres de bois, non traitées. Gomme xanthane. Hydroxyde de zinc. Oxyde de zinc. Sulfure de zinc. Secr.ion B RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 14) LMSln • 30 "'!;'kg 171 (exprimé en cuivre). Conformément eux spécifications du JECFA. LMS • 5 mgf<g. LMS = 6 mg/kg. LMS = 30 mg/<g, LMS = 6 mgf<g. LMS = 2 mg,'<~ (somme du phosphile, du phosphate et du produrr d hydrolyse = TTBP). LMSln = 0,6 me,tg (BI (expnmé en lrrhium). Conrormémenl au décret n' 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux dastinées à la consommation humaine, ~ l'exclusion des eaux miné rales naturelles. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. .Llm de. ad.dia& vuéa à l'uti.de 4, l::n>Ui.èmc pangraphc DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS 131 1•1 Acétete de mang!nàse. LMSln = 0,6 me,tg (10) (expnmé en manganèse). Acrylato de 2-t••·butyl-6-(3-ta•-butyl-2-hydroxy-5 méthylbenzylH-méthylphényl,. LMS = 6 mgf<g. Adipate de bis(2-éthylhaxylo). LMS • 18 mgf<g (1). Acide alkyl(CS-02)sulfonique. LMS = 6 mg/kg. Trioxyde d'antimoine. LMS = 0,02 mg/kg (axpnmé analytique comprise). en antimoine, toléraoce Hydroxyde de baryum. LMSln , 1 mg/<g (12) (axprimé ,n baryum), Nitrate de baryum. LMSln • 1 mgf,g (12) (axpnmé an baryum). Benzophénone. LMS = 0,6 mwJ<g. 2,5--Bis(5-te•-butyl-2-benzoxazolyl)1lliophèna. LMS • 0,6 mwJ<g. Bis(isooctyle thioglyeolate) de b~(2-carbobutoxyélhyl) LMS • 1B mgf<g. étain. N ,N '-8 i sl 3-(3 ,5-d i-te rt ·bu tyl-4-hyd roxyp h enyl) propio n yl] LMS • 15 me,tg, hydrazide. Diphosphrre do bis(2,4-dHe•-butylphényl)pentaérythrrrol. LMS = 0,6 "'!;'kg. 1, 1-B is(2-hydroxy-3,5-di<•• ·butyl ph é nyl)éthene. LMS = 5 mg/<g. N ,N-B is(2-hydroxyé thyl) a lkyl( CB-C1 B) ami na. LMSln = 1,2 mg/<g (13). Chlorhydrate de N,N-bisl2-hydroxylthyl)alkyl(CB-C16) LMS(n • 1,2 mfag (13) exprimé en amine teni!ire amme. (e rimé hors 0). xp 1786 NUMÉRO référence 111 40000 40010 40160 40600 40980 41000 moo 41480 43600 43680 44960 45440 45650 47600 48640 48800 48880 49600 49840 50150 50140 50310 50360 50400 50'80 50550 606-l0 50710 50600 50880 50960 51040 51110 51570 51680 51000 51310 51680 53100 58960 59110 59100 60310 60400 60800 611BO 61360 61WI 61600 63100 0010 65110 65100 651BO 65360 6544() 66360 66400 66'80 67360 NUMÉRO CAS 121 000991-8.4-4 110553-17-0 061169-61-1 013003-11-ll 019664-95--0 06343~1 010377-37-4 000584-09-8 004080-31-3 000076-4[>-6 011104-61-3 006197-30-4 OB4030-61-5 000131-56-ll 000097-13-4 000131-53-3 016635--01-1 001500-88-1 010039-33-5 015571-58-1 033566-99-9 016401-97-ll 003648-16-8 015571-60-5 069116-44-4 015536-79-1 000117-ol-9 000101-08-9 017176-87-0 051047-59-3 013676-09-7 013949-66-ll 000057-09-0 013116-74-7 035074-77-1 070311-116-7 003896-11-5 0654-47-77-0 003193-97-ll 000131-57-7 0014-40-11--4 001843-0f>-6 051Bn-53-3 010377-51-1 007773-01-5 011616-86-9 010043-114-1 011119-60-5 085109-91-1 000088-14-4 000119-47-1 067649--85-4 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 janvier 2003 DÉNOMINATION 13) 2,4-Bis(octylmercepto)--8----(4-hydroxy-3,5-di-tert butylanilioo)-1,3,5-triazine. 1,4-B~(octylthiométhyl)-6-méthylphénol. Copolymè re N,N' -bis( 1,1,6,6-tétre méthyl-4-pi péridyl) h examéthylènedia mine-1 ,2-di b romoéth an e. 4 ,4' · Bu tylidè ne-bis( 6-Lert-b utyl-3-méthy lp hé nyl-d i tri d écyl phosphoe). Butyrate de manganèse. Tris(isooctyle thioglycolate) de (1-cerbobutoxyéthyl)étein. Carbonate de lithium. Carbonate de rubidium. Chio ru re de 1-(3-chloroallyl)-3,5, 7-triaza-1-azoniaada manl.ane. Chlorodifluorométh.ane. Oxyde de cobalt Crésol! butylés, ,tyrénisés. 1-Cyano-3~-diphénylocrylale de 1-éthylhexyle. Bis(isooctyle thioglycolale) de den-dodécylétain. 2,4-Dihydroxybenzophénone. 2 ,2' -Dihyd roxy-5,5' -dichlo rodiph é nyl méthane. 2,2 '-Dihyd roxy+méthoxybenzophéno ne. Bis(isooctyle thioglycolate) de diméthylétain. Disutfure de dioct.adécyle. Bi~n-elkyle{C10-C16) thioglycolate) de di-n-oc:tylétain. Bis(1-othylhexyle maléete) de di-n-octylétein. Bis(1-othylhexyle thioglyco~t•I do den-octylétain. Bis(éthyle maléate) de di-n-octylétain. Bis(isooctyla mak1ate) de di-n-octylétain. Bis(isooctyle thioglycolale) de di-n-octylétain. 1,4-Butenediol bis(thioglycolete) de di-n-octylétain. Dilaurete de di-n-oct0ét:ain. Dimaléete de di-n-octyl6tBin. Dima1éale de di-n-octylétain estérifié. Oimaléale de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4). Ethylèneglycol bis(thioglycolate) de den-octylétain. Thioglycolate de di-n-octylétain. {Thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octy létain. Diphénylsulfone. N,N'-Diph6nylthiourée. Acide dodécytbenz~nesutfonique. 1-I4-Dodécylphényl)indole. 4-Éthoxybenzoate d'éthyle. 1-Éthoxy-1' -o thyloxan ilide. Bromure d'hexadécyltriméthylammonium. 1,6-Hexaméthylène-bi,(3-(3,6-d He rt-b utyl-4 hydroxyph é nyl) p ropion amide J. 1,6-Hoxaméthylène-bis[3-(3,6-di<ert-butyl-4 hydroxyphényl)propionate]. 2-[2-Hydro,:y-3,5-bis( 1, 1-diméthylbenzyl)phényl Jbenzo triazole. 1-I1-Hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl) 5-chlorobenzotriazole. Copolymère 1~1-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-1,1,6,6-téoamé thylpipéridine-succinate de diméthyle. 2-Hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone. 2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone. 1-I1-Hydroxy-6-méthylphényl)benzooiezole. 1-Hydroxy-4-n--Ociyloxybenzophénone. Lactate de mangarièse. Iodure de lithium Chlorure de manganèse. Hydroxyde de manganèse. Hypophosphite de manganèse. Oxyde de mengonilse. Pyrophosphite de manganèse. Ph osph e te de 1, 1' -mé thylènebis( 4,B-dete rt-b u tylp hé nyl) sodium. 1,1' -Mlthylè nebisj 4-othyl-6-to"·butylphén al). 1,1 '-Méthylènob~l4-méthy f 6-tert-bu tylphénol). Tns(isooctyle thioglycolote) de nnono-n-dodécylétain. RESTRICTIONS ET/OU SPÉC]FlCATIONS LMS • 30 mg/,<g. LMS a 6 mgf,cg. LMS " 1,4 mg/kg. LMS • 6 mg/,<g. 14) LMS(D a 0,6 mg/kg (10) (expnmé en manganèse). LMS • 30 mg/kg. LMSIT) • 0,6 mg/kg (BI (exprimé on lithium). LMS • 11 mgt,cg. LMS a 0) mg/kg. LMS • 6 mg/kg. Conformément aux spécifications indi quées au chapitre IV. LMSIT) a 0,05 mg/kg 1141 (exprimé en cobalt). LMS • 11 mg/kg. LMS • 0,05 mg/kg. LMS • 11 mg/kg. LMS(D a 6 mg/kg (15). LMS a 11 mg/kg. LMSIT) • 6 mgf,cg (15). LMSIT) • 0, 1B mgf,cg (16) (exprimé en étain). LMS a 3 mg/kg. LMSIT) • 0,04 mgf,cg (17) (expnmé en étain). LMSITI a 0,04 mg/kg 1171 (expnmé en étain). LMS(D a 0,04 mg/kg 1171 (expnmé en élain). LMS(D • 0,04 mg/kg 1171 (exprimé en élain). LMS(T) = 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étein). LMSIT) a 0,0-4 mgf,cg (17) (exprimé en étain). LMSIT) • 0,04 mgf,cg (17) (expnmé en étain). LMSIT) • 0,04 mg/kg 1171 (expnml en étoin). LMS(T) • 0,04 rnglkg (17) (exprimé en étain). LMS(T) • 0,04 mg/kg (17) (exprimé en étain). LMS(D • 0,04 mg/,<g 1171 (exprimé en élain). LMSIT) • 0,04 mg/kg 1171 (exprimé en étain). LMSIT) a 0,04 mg/kg 1171 (exprimé en étain). LMSIT) • 0,04 mgf,cg (17) (exprimé en élein). LMS • 3 mg/kg. LMS • 3 mg/kg. LMS a 30 mg/kg. LMS • 0,06 mgf,cg. LMS • 3,6 mg/kg. LMS a 30 mg/kg. LMS a 6 mgf,cg. LMS • 45 mgf,cg. LMS a 6 mg/kg. LMS a 1,5 mg/kg. LMSIT) • 30 mg/kg (19). LMS a 30 mgf,cg. LMS(D • 6 mg/kg 115). LMS(D a 6 mg/kg (15). LMSITI a 30 mg/kg 119). LMSIT) a 6 mg/kg (15), LMSITI a 0,6 mg/kg 110) (expnmé en manganèse). LMSIT) • 1 mg/kg 1111 (expnmé en iode) et LMS(D • 0,6 mg/kg (BI (expnmé en lithium). LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (exprimé en manganèse). LMS(D • 0,6 mg/kg 1101 (exprimé en manganèse). LMS(D a 0,6 mg/kg (101 (exprimé en manganèse). LMS(T) • 0,6 mgf(g (10) (exprimé en manganèse). LMSITI a 0,6 mg/kg (10) (expnmé en manganèse). LMS a 5 mg/kg. LMSIT) • 1,5 mg/kg 1101. LMS(D a 1,5 mg/kg 110). LMS • 14 mg/kg 29 Janvier 2003 NUMÉRO référence 11) 67520 67600 67680 67760 68078 68320 68400 68860 69840 72160 71800 73040 73120 74400 TT4'10 m20 78320 81200 81680 82020 83595 83700 B4800 B4BBO 85760 85920 86800 86880 89170 92000 92320 92560 92800 92B80 93120 93280 !M560 95000 95280 95360 95600 NUMÉRO référence 11) 18888 NUMÉRO CAS 12) 054848-38-6 027107-89-7 026401-86-5 027253-31-2 002082-79-3 0l0O!M-45-8 004724-48-5 016261HJ9-6 000948-65-2 001241-94-7 013763-32-1 010124-5H 061791-12-6 009004-97-1 071878-19-8 007681-11-0 019019-51-3 119345-01-6 000141-22--0 0000!!7-18-3 000119-36-ll 012068-40-5 012627-14-4 007681-82-5 013586-84--0 007727-43-7 038613-TT-3 000096-69-5 041484-35-9 000123-28-4 000693-36-7 000122-20-3 028931-67-1 040601-76-1 027676-62-6 001843-03-4 NUMÉRO CAS 12) 0601B1-31-3 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17B7 DÉNOMINATION 13) Trîs(is~ thioglyi:olElle) de mooom&thyléLain. Tris[alkyla(C10-C16) lhioglycolatal da mono-n-octylétain. Tris(2-éthylhaxyla thioglycoleta) da mono-n-octylétain. Tris(isooctyle thioglycolate) de mono-n-octylétain. Néodécanoate de cobalt. 3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'octa décyla. Octadécylé rucamide. Acide n-octylphosphonîque. Oléylpamitamide. 2-Phénylindole. Phosphata da diphényla Hthylhexyla. Phosphate de lithium. Phosphate de mangan~. Phosphite de tris(nonyl- et/ou dioonylphényle). Diricinoléate de polyéthylèneglycol. Ester de potyéthylèneglycol avec l'huile de ricin. Monoricinoléata de poly,thyllnaglycol. Poty[&-! (1, 1 ~,3-télraméthylbu1yl)aminol-1,3,5-lnazine-2,4 d1yll-{(2,2,6,6-tétraméthyl--4-pipénci01imino, h '" méthylène-[ (2,2 ,6,6-tétra mé thyl-4-pipé ndyl) imino J. Iodure de pole!Siurn Propionate de cobalt. Produit de réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphényle, obtenu par condensalion du 2,4-di-tert butylphénol avec le produit de la réaction Friedel Craft du lnchlorure de phosphore el du biphényle. Acide ricinoléîque. Salicylate de 4-tert-butylphényle. Salicyleta da méthyle. Silicate de lithium aluminium (2 :1 :1). Silicate de lithium. Iodure de sodium. Dielkylphénoxybenzènedisulfonate de monoalkyle, sel de sodium. Stéarate de cobalt. Sulfate de baryum. Ether de létradécyl-poly(oxyda d'éthylène)(3-8) avec l'acide glycolique. Diphosphonite de tétrakis(2,4-di-tert-butylphényIH,4' biphénylène. 4,4' -Thi obis(6-tart-bu tyl-3-méthylphé nol). Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionete] de thiod~thanol. Thiodipropioneta da didodécyla. Thiodipropionate de dioet11décyle. Triisopropanolemine. Copolymère trimélhacrylete du lrlméthylolpropane métheciylata de méthyle. 1,3,5-Tris( 4-1, ~-b utyl-3-hydroxy-2,6-d i méthyl benzyl) 1 ~,5-triaz ine-2,4,6( 1 H~H,5H,triona. 1,3,5-T ris(3,S-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triezine 2,4,6(1 H,3H,5HHrione. 1, 1,3-T ris(2-méthyl-4-hydroxy-5-te rt-b u tylphényl)butana. CHAPITRE III RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS I•) LMSm = 0,1B mg/kg (16) (exprimé en étain). LMSm • 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étein). LMSm = 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étain). LMSm = 1,2 mg/kg (18) (exprimé en étain). LMSm = 0,05 mg/kg (exprimé en acide néodécaooique) et LMSm = 0,05 mg/kg (11) (oxpnmé en cobalt!. A na pas employer dans des polymères au contact d'ali ments pour lesquels la directive 85/572/ŒE fixe le simulant D. LMS = 6 mg/kg. LMS = 5 mg,\g. LMS = 0,05 mg/kg. LMS • 5 mg/kg. LMS = 15 mg/kg. LMS = 2,4 mg/kg. LMSm • 0,6 mg/kg (BI (exprimé an lohium). LMSm = 0,6 mg,tg (10) (exprimé en manganèse). LMS = 30 mgf,<g. LMS • 42 mgf,<g. LMS • 42 mgf,<g. LMS = 42 mg/kg. LMS = 3 mg/kg. LMS(n"' 1 mg/Kg (11) (exprimé en iode). LMSm = 0,05 mgf,<g (14) (axpnmé en cobalt). LMS = 18 mg,,\g. Conformément aux spécifications indi qué-es au chapitre IV. LMS = 42 mg/kg. LMS • 12 mg/kg. LMS = 30 mgf,<g. LMSm = 0,6 mgf,<g 181 (axpnmé on lithium). LMSm • 0,6 mgf,<g (8) (expnmé on lithium). LMSm • 1 mgf,<g 1111 (exprimé an iodol. LMS = 9 mg/kg. LMSm = 0,05 mg/kg 1111 (expnmé en cobalt). LMSm = 1 mg,tg (12) (exprimé en baryum). LMS = 15 mgf,<g. LMS • 18 mgf,<g. LMS = 0,48 mgf,<g. LMS • 2,4 mg/kg. LMSm = 5 mg,tg 121). LMSm = 5 mg,tg (21). LMS = 5 mg,\g. LMS = 6 mg/kg. LMS • 5 mg/kg. LMS = 5 mg/kg. Produib obtcnw par lamentation bacthienne DÉNOMINATION RESTRICTIONS ET/OU SPÉQFJCATIONS 13) 14) Copolym~re de l'acide 3-hydroxy-bunmoique avec l'acide LMS = 0,05 mg/kg pour l'acide crotonîque (en tant 3-hydroxy-pentenoique. qu'impurelé) et conformément aux spécifications mentionnées au chapitre IV. 17B6 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CHAPITRE IV S pécificarioru Partie A Spéctflcatlona générales 29 janvier 2003 Les mw:érifillx et objets fabriqués à l'aide d'isocyanates aromatiques ou de colorants préparés par copulation diazoïque ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires (exprimées en aniline) en quanrité décelable (LO= 0,02 mg/kg d'aliment ou de simulateur d'aliment, tolé rance analyiique incluse). Toutdois, les valeurs de migration des amines aromatiques primaires énumérées dans le présent arrêté sont exclues de cette restriction. NUMÉRO référenci, 16690 18888 23547 25385 38320 l3680 47210 DIVINYLBENZÉNE. Partie 8 Autrn spécifications AUTRES SPÉCIFICATIONS Il peut contenir jusqu'à 40 % d'éthylvinylbenzène. COPOLYMÈRE DE L'ACIDE 3-HYDROXYBlJTANOiOUE AVEC L'ACIDE 3-HYDROXYPENTANOiOUE. Définition: Ces copolymères sont obtenus par rermentation contrôlée cf Alcalî~nes autrophus à l'aide de mélanges de glucose et d'acide propanoique en tant due sourtes de carbone. L'organisme utilisé n'est pas obtenu par génie génétique mais 951: dérivé 'une seule souche sauvage de l'organisme AJca/igenes eutrophus (souche H16 NaMB 10442). Les stocks de base de l'org.anisme sont conservés en ampoules lyophilisées. Un stock de travail préparé à partir du stock de base est conservé dallS de l'azote liquide et sert à préparer des inoculums pour le rermenteur. Quotidiennement, les échantillons dans le rermenteur sont soumis à un examen microscopique !t à la r9et111rche d'éventuelles modifications de la morphologie des colonies sur diverses géloses et à différentes températures. Les copolymlires sont isolés des bactéries traitées thermiquement par digestion contrlllée dB! autres composants cellulaires, lavage et séchage. Ces copotymères se présentent nonnalement !OU! forme de granules form& par fusion et contenant des addinfs tels que des lents de nucléBtion, des plastifiants, des charges, des stabilis.ant9 et d~ pigmen'l:!I qui sonl tous con onnes aux spécifications générales st individuelles. Dénomination chimique: Poly(J-D-hydroxybut:enoate-co-3-0-hydroxypentanoate). Numéro CAS: 0801B1-31-3. Formule structurelle: CH, 1 CH, 0 CH, 0 1 Il 1 Il 1-0-CH-CH,-C·I.· 10-CH- CH,-C-J" avec n/(m+n) supérieur à O at inrérieur ou égal à 0,25 Poids moléculaire moyen: Au moins 150 000 daltons (IOBqu'il est mesuré par chromatographie par perméation de gel). Analyse: Au moins 98 % de pol(3-0-hydroxybutanoate-co-3-D-h~roxypentanoata) après hydrolyse en tant que mélange d'acide 3-0- ydroxybutanoîque et d'acide 3- hydroxypenlanoiqua. Description: Poudre blanche à blanc cassé après isolement. Caractéristiques: Tests d'identification: Solubilité: Soluble dans de! hydrocarbures chlorés tels que le chloroforme ou le dichlorométllane, mais prati quernent insoluble dans réthanol, lit! alcanes aliphatiques et l'eau. Migration: la migralion d'acide crotonique ne doit pas dépasser 0,05 mw'k:g d'aliment. Pureté: Avant granulation, la poudre de copoly~re brute doit contenir: azote Pas plu., de 2 500 mg/kg de ~re plastique; zinc P~ plus de 100 mg/Kg de matière plastique; cuivre Pas plus de 5 mg/kg de matière plastique; plomb P!tS plus de 2 mefkg de matière plastique; arsenic Pas plus de 1 mg/kg de matière plastique; chrome Pas plus de 1 mg/kg de matiMe plastique. POLYDIMÉTHYLSILOXANE (pm > 6800). Viscosité minimale 100 x lü-" ITr/s (= 100 centistokes) à 25 oC. TRIAllYLAMINE. 40 mgi\g d'hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d'hydrogel au maximum pour 1 lg d'aliments. Convient uniquement pour les hydrogels destinés ~ des usages sans contact direct avec les aliments. 1-12-BENZOXAZOL YL)-4'-15-MÉTHYL-2-llENZOXAZOL YLI STILBÈNE. Pas plus de 0,05 % p/p (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). CHLORODIFLUOROMÉTHANE. Teneur en chloronuorométhane inférieure à 1 mg/kg de substaoce. POLYMÈRE D'ACIDE DIBUTYLTHIOSTANNOiOUE. Unité moléculaire = lc,H,.S,Sn,)" ln•1~·2). 29 janvier 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1789 NUMÉRO AUTRES SPÉCIFICATIONS référence 76721 POLYOIMÉTHYLSILOXANE 1pm > 68001. Viscosité minimale: 100 )( 1Q-!I m'/s (• 100 cenûstokes) à 25 "C. 83595 PRODurT DE RÉACTION DU PHOSPHONrrE DE di-lert-BUffiE AVEC LE BIPHENYLE, OBTcNU PAR CONDENSATION DU 2,4-tert BUTYLPHENOL AVEC LE PRODUrT DE LA RÉACTION FRIEDEL CRAFT DU TRICHLORURE DE PHOSPHORE ET DU BIPHENYLE. Composition: 4,4'-Biphenylene-bis[O,o-bisl2,4-dHert-butylphenyl)phosphonile) ICAS.N. 38613-77-3) IJ6-.46%p/p'I, 4~'-Biphenylene-bisl0,0-bisl2,4-de1ert-butylphenyl)phosphonile) ICAS.N. 11842HI0-4 l17-23%p/p'I, 3,3'-Biphenylene-bis[0,0-bisl2,4-detert-butylphenyl)phosphonile[ ICAS.N. 11BŒ--01-5) 11-5%1)/p'I, 4-Bthenylene-O,O-bisl2,4-deiert-bulylphenyl)phosphonile ICAS.N. 91362-37-71 111-19%p/p'), Tris 2,4-di-lert-butylphenyl)phosphile ICAS.N. 31570-04-4) l9-111%p/p'), 4,4'-Biphenylene-O,O-bis(2,4-di-tert.-butylphenyl)pho3phonate-O,O-bis(2,4-<li-tert.-butylphenyl)phosphonite (CAS.N. 112949-97-0) 1<5%p/p'). Autres spécific.etions: contM1u en phosphore de min. 5,4%-max. 5,9%, acidité max. de 10 mg de KOH par gramme, intervalle de fusion de 85 à 110-C. HUILE DE SOJA ÉPOXYDÉE. Oxirane < 8 %, indice d'iode < 6. 95859 CIRES, RAFFINÉES, DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS OU SYNTHÉTIQUES. Le produit doit avoir les spécifications suivantes: teneur en hydrocarbures minéraU)( avec un nombre de carbones inrérieur à 25: pas plus de 5 % (p/p); viscosité au moins égale ti 11 x 1Q-<'I rrtl/s (= 11 centistok.es) à 100 -C; poids moléculaire moyen eu moins égal ti 500. 95883 HUILES MINÉRALES BLANOŒS PARAFFINIOUES DÉRIVÉES D'HYDROCARBURES PÉTROLIERS. le produit doit evoir les spécifications suivantes: teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones im'érieur à 25: pas plus de 5 % (p/p); viscosité au moins égale à 8,5 x 10-- m2/s ( ■ 8,5 cenû!tokes) à 100 "C; poids moléculaire moyen au moins égal à 480. (•) Quantité de eubstanœ utlll&ée/quantité de formulatlon. CHAPITRE V Nota conccrn11.nt la colonne t< rcstrictiom et/ou !ilpéci:6.œtio~ " (1) Avenissement: la LMS risque d'être dépassée dans les simu lateurs d'alimem.s gras. (2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous le.s numéros REF 10060 et 23920. (3) LMS(T) signifie da.ru; ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 15760, 16990. 47680, 53650 et 89440. (4) LMS(T) sigrùfie dans ce cas que la restriction ne doiL pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 19540, 19960 et 64800. (5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 14200. 14230 et 41840. (6) LMS(T) signifie da.ru; ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 66560 et 66580. (7) LMS(T) sisnifie dans ce cas que la restriction ne doiL pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 30080, 42320, 45195. 45200, 53610, 81760. 89200 e, 92030 (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous le.s numéros REF 42400, 64320, 73040, 85760, 851140, 85920 et 95725. (9) Avertissement : la migration de la substance risque de dété riorer les caractéristiques organoleptiques de l'alimem avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme à l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992. (10) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 30180, 40980, 63200, 65120. 65200, 65280. 65360, 65440 et 73120. (11) LMS(T) signifie dans ce cas que 111. restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous leB numéros REF 45200, 64320, 81680 el 86800. (12) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 36720, 36800. 36840 et 92()(X). (13) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des subsrances visées sous les numéros REF 39090 et 39120. (14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas êtte dépassée par la somme de la migration des substanœs visées sous les nwnéros REF 44960, 68078, 82020 et 89170. (15) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 15970, 4!640, 48720. 48880. 61280, 61360 et 61600. (16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 49600, 67520 et 83599. (17) LMS(TI signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560. 50640, 50720. 50800, 50880. 50960, 51040 et 51120. (18) LMS(n signifie dans ce ces que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 67600, 67680 et 67760. (19) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 60400. 60480 er 61440. (20) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des subsrances visées sous les numéros REF 66400 et 664-BO. (21) LMS(TI signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 93120 e1 93280. (22) LMS(l) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 17260 et 18670. (23) LMS(T) signifie dans ce cas que la re.<itriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les numéros REF 13620, 36-840, 40320 et 87040. 1790 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 29 janvier 2003 (24) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des subsl:Jlnce.s visées sous les numéros REF 13720 eJ: 40580. (25) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migraüon des subsr.ances visées sous les numéros REF 16650 et 51570. (26) QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les ouméros REF 14950. 15700. 16240, 16570, 16600, 16630, JB640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270. CHAPITRE VI DuPo9itiona compJémcntairc:s applicables lors du contr6le del 1.im.ita de migration Dispositions giniroles L Lon; de la comparaison des résultats des tests de migration précisés à l'annexe de la directive 82f711/CEE, la densité de tous les liquides simulateurs est conventionnellement fixée à L Les milli grammes de substance(s) cédés par litre de liquide simulateur (mg/1) correspondent donc numériquement à des mg de substance(s) cédés par kHogramme de liquide simulateur (mg/kg) et, compte tenu des dispositions fixées dans la directive 85/572JCEE, à des mg de subs tance(s) cédés par kg de denrée alimentaire 2. Lorsque les tests de migration som effectués sur de ,; échantil lons prélevés sur le matériau ou l'objet ou sur des échantillons pré parés à cette fin. et si les quantités de denrée alimentaire ou de liquide simulateur plocées en contact avec les échantillons diffèrent des conditions réelles d'utilisation du marériau ou de l'objel, les résultats obtenus doivent être corrigés en appliquant la formule sui vante: dans laquelle : M = migration en mg/kg ; m = masse de substance, en mg, cédée par l'échantillon telle que déœrminée lors du le.St de migration ; a1 = la surface en dm 2 de l'échantillon en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur lors du test de migration ; a, = la surface en d.m1 du matériau ou de l'objel dans les condi tions réelle ,; d'emploi; q = la quantité en g de denrée alimentaire en contact avec le matériau ou l'objet dans les conditions réelles d'emploi 3. La détermination de la migration e5t effectuée sur le matériau ou l'objet ou, si cela n'e ,;t pas possible, en utilisant soit des échan tillons prélevés sur le matériau ou l'objet ou. le cas échéant, en utili sant des échantillons repr-ésema.tifs du marériau ou de l'objet. L'échantillon doit être placé en contact avec la denrée aliment.aire ou le liquide simulateur de manière à reproduire les conditions de comact dans l'emploi réel. A cet effet, le test sera réalisé de telle façon que seules les parties de l'échantillon destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires dans l'emploi réel soient en contact avec la denrée alimentaire ou le liquide simulateur. Cette condition s'avère particulièrement imponanle dans les cas de maté riaux et objets composés de plusieurs couches, pour fermetures, etc ll y a lieu d'effectuer les essais de migration concernant les cap sules, les joints, les bouchons ou d'autres dispositifs de fermeture qui, à cet effet, doivent être disposés sur les récipients auxquels ils sont destinés de façon relle que cela corresponde aux conditions nor males ou prévisibles d'utilisation. Dans tous les cas. la réalisation d'un Lest plus strict, destiné à prouver le respect des limi~ de migration, e ,;t autorisée. 4. Conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrèlé, l'échantillon du matériau ou de l'objet est placé en contacr avec la denrée alimenta.ire ou le liquide simulatew adéquat, pendant une durée et à une température qui sont choisies en fonction des condi tions de comact en emploi réel conformément aux règles fixées par les directive ,; 82/711/CEE el 85/572JCEE A la fin du délai prescrit, la détermination anaJytique de la quantité totale de substances (migration globale) ou de la quantité spécifique d'une ou de plu sieurs substances (migration spécifique) cédée(:S) par l'échantillon est effectuée sur la denrée alimentaire ou le liquide simulateur. 5. Lorsqu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées alimemaires. le (le ,;) test(s) de migration doit (doivent) être effectué(s) trois fois sur un même échantillon, conformément aux condition.s fixées dans la dire.clive 821711/CEE, en utilisant chaque fois un autre échantillon de demée alimentaire ou de liquide simulareur neufs Le contrôle doit se faire sur la base du niveau de migration constaté dans le troi'lième essai. Cependant, s'il existe une preuve décisive que le niveau de migraüon n'aug mente pas aux deuxième el troisième essais, et si la (les) limite{s) de migration n'est (ne sont) pas dépas.sée(s) au premier essai, il n · est pas néce ,;saîre de procéder à un nouvel essai. Dispositions spéciales concernanJ la migration globale 6. Si l'on utilise les liquides simulateurs aqueux spécifiés dans les directives 82/711/CEE et 85/572/CEE, la détermination ane.ly Lique de la quantité totale de substances cédée par l'échantillon peur être effecruée par évaporation du liquide simulateur et pesée du résidu. Si l'on utilise de l'huile d'olive rectifiée ou un de ses substituts, la procédure décrire ci-après peut être utilisée. L'échantillon de matériau ou d'objet esl pesé avant et après le conLact avec le liquide simulateur. Le liquide simulateur absorbé par l'échantillon esr ex.trait et déterminé quantitativement. La quantité de liquide simulateur oblenue est soustrahe du poids de l'échantillon mesuré après le contact avec le liquide simulateur. La différence entre le poids initial el 1e poids final corrigé correspond à la migra tion globale de l'échantillon examiné. Lor5gu'un matériau ou objet est destiné à entrer en contact répété avec des denrées aHmentaire.s et s'il est techniquement impossible d'effectuer le test décril au paragraphe 5, de ,; modifications à c.e test sont admises à condition qu'elles permettent de déœnniner le niveau de migration au cours du croisième essai. Une de c.es modifications éventuelles est décrite ci-dessous. Le test est effectué sur trois échantillons identique ,; de matériau ou d'objet. Le premier est soumis à l'essai approprié er ]a migra.tian globale est déterminée (M 1); les second et troisième échantillons sont soumis aux mêmes conditions de température mais le ,; durées de contact doivent être deux el trois fois celles qui sont spécifiées ; la migration globale est déterminée dans chaque cas (respective ment M1 et MJ) Le matériau ou l'objet e ,;t considéré conforme si M1 ou M3 - Mi ne dépassent pas la limite de migration globale. 7 Un matériau ou un objeL, dont le niveau de la migration dépasse la limite de migration globale d'une quantité ne dépassant pas la tolérance analytique ci-dessous définie, doit être considéré comme confOl1Ile à la présente directive. Les tolérances analytique ,; suivante ,; onl éré observées : 20 mg/kg ou 3 mg/dm2 dans les tests de migration utilisant l'huile d'olive rectifiée ou ses substituts; 12 mg/kg ou 2 mg/dm2 dans Je ,; te ,;ts de migration utilisant les autres liquides simulateurs visés dans les directives 821711/CEE et B5/572JCEE. 8. Sans préjudice de ,; dispositions de l'article 3. para.graphe 2, de la directive 821711/CEE, les tests de migration utilisant l'huile d'olive reclifiée ou ses substituts ne doivent pas êcre effec:D.lés pour contrôler la limite de migration globale dans les cas où il existe une preuve décisive que la mélhode d'analyse spécifiée est tech niquement inadéquate. Dans un tel cas. pour les substances exemptes de limile de migra tion spécifique ou d'autres resbictions dans la liste figurant à l'annexe TI, une limite de migration spécifique générique de 60 mg/kg ou 10 mg/dm1, selon le cas, est appliquée. La somme de Loutes les migrations spécifique ,; déterminées ne doit cependant pas dépasser la limite de migration globale. Arrêté du 17 janvier 2003 portant réorganisation de postas comptables das service11 déconcentrés du Trésor NOR: BUDRQ3030lUA Le ministre de l'économie, des finances el de l' indusbie, Vu le code de la santé publique, notammenl en son article L. 6145-B; Vu le décret 0° 95-869 du 2 ao0t 1995 modifié fuant le statut paniculier des personnels de la catégorie A du Trésor public : Vu l'arrêlé du 21 décembre 2001 mcx:lifié portant classemem des postes comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor; Vu l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospil.alisation de Provence-Alpes-Côle d'Azur du 19 décembre 2002 ; Sur le rapport du directeur général de la coroptabilîLé publique, Arrl!le; Art. 1•. - La gestion comptable et financière du c.entre hospita lier de Cavaillon et du centre de pnewnologie et de rééducation polyvalente de Roquefraîche-Lauris est disjointe respectivement des trésoreries de Cavaillon et de Cadenet. Art. 2. - La gestion comptable el financière du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, qui a été créé par la fusion des deux établissements publics de santé visés à l'article 1 "", est ratta chée à la trésorerie de Cavaillon.

Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires · Nelum