Arrêté du 2 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Organisation
- European Union
- Country
- France
- Subjects
- Food and nutrition
- Keywords
- slaughtering, standards, meat, hygiene/sanitary procedures, processing/handling, food safety and quality
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228 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 5 janvier 2001 Arrêté du 2 janvier 2001 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et détermi nant les conditions de l'inspection sanitaire de ces éta blissements NOR: AGRG0100009A Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rurnL notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-:'i el L. 233-2 : Vu le déc:rel n" 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 el 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des d1;nrécs animales ou d'origine animale: Vu l'arrèté du JO juillet 1986 modifié relatif à l'entrée en France de viandes fraiches d'animaux de boucherie destinées à la consom mation: Vu l'arrêté du 17 mars l 992 modifié relatif aux conditions aux quelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déter minant les conditions de lïnspe<.:tion sanitaire de ces établisse ments: Vu l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des ani maux de boucherie accidentés : Yu l'avis de !'Agence française de sécurité sanllaire des aliments en date du 2 janvier 2001, Arrête: Art, 1~. - A l'a11icle 27-A de l'arrété du 17 mars l 992 susvisé, il est ajomé un point 4 ainsi rédigé : « 4 Un test de dépistage de !'encéphalopathie spongiformc bovine sur lOUS les bovins âgés de plus de trente mois abattus en vue de la consommation humaine scion des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agricullure. Les viandes el tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'atlcnte des résultats à cc test. Art. 2. - Il est inséré à l'anicle 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé deux points q el r ainsi rédigés : ,, q) Les viandes et Lous les sous-produits, y compris le cuir, pro v.:nant d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois soumis à un tesl de dépistage de l'encéphalopalhie spongiforrne bovine avec résultat posilif; ,, r) Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, pro venant d'animaux de l'esp~œ hovinc :igés de plus de trente mois non soumis à un Lest de dépistage de !'encéphalopathie spongiforme bovine " Art. 3. - Le dcrnicr alinéa di, l'arride -~ 1 de r arrêté du 17 mars 1992 susvisc' c,st ainsi rédigé : « Les viandes cl tous les sous-produits des animam relirés de la consommation humaine pour des motifs visés au point a, viii) ~t ix ), ks abats visés au point l' du présent article. les viandes et tous les sLJus-produils, y compris le cuir, visés aux points q et r du présent article ainsi que les viandes retirées de la consommalion du f::1il de l'état sanitaire de l'animal dont clics proviennent ou du fuit de b présrnce de n:sidus de substances susceptibles de mettre en danger la santé cks personnes ou des animaux sont hadigconnés à l'aide d'une tdnturc avant leur cnli:vcmcnl. Ils som délruils par incinéra lion ou, pour autant que la teinture soil détectahle après traitement, traités puis incinérés ou utilisés comme cmnbuslihle. ,, Art. 4, - L'article :\2. point C, de l'arrêté du 17 mars 1992 sus visé est abrogé tt rempla,.;é par les dispositions suivantes: ,, En dérogation au:,; dispositions du l) du point p de l'article 31 du présenr arrêté, le direckur des serviœs vétérinaires pem autoriser la sortit: de l'aballoir, à Litre transitoire, des carcasses des ovins et des caprins de plus de douze mois, non fendues, desq uelh~s n'a pas été retirée la moelle épinière, sous réserve que ce soil : à d,:,stination directe d'un atelier de découpe ou de trans formation de viande de boucherie agréé en vertu de l'arlicle 260 du code rural, où ce tissu sera retiré el envoyé à la destruction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'arlicle 31 précité: ,, - en accord avec le directeur des services vétérinaires du dépar tement d'implantation de l'établissement destinataire. « Les viandes doivent être expédiées sous couvert d'un laissez passer du modèle figurant en annexe VIII du présent arrêté, vi.1é par le vétérinaire inspecteur de l'ahattoir qui en adresse une télécopie au moment du dt'parl au directeur des services vétérinaires du dépane ment d'implantation de l'établissement destinataire.» Art. 5. - A l'article 32. poim E. de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, les mots: ,, annexe IX» sont remplacés par les mots · <• annexe X >) Art, 6, - A l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé. il est ajouté un point F ainsi rédigé: ,, En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté les cuirs issus des animaux de 1 'espèce bovine âgés de plus de treme mois visés au point r de ce même arlicle ne som pas soumis à l'obligation de destruction par incinération s'ils soni réservés à l'induslrie d,:, la tannerie, à l'exclusion de Ioule autrlè valorisation " Art. 7. - L'annexe IX de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigée : ,,ANNEXE IX ·, INSPECTION DES VIANDES Dt SOLIPFDF.S EN VUE DE LA RECHERCHE DES LARVES DE TRICHINE « L'inspection des viandes de solipèdes doit être faite conformé ment a une méthode de digestion mcn1ion11ée à l'annexe V de l'arrêté du JO juillet 1986 susvisé modifiée comme suil: ,, - un spécimen d'au moins S0 grammes doit étrc prélevé sur chaque carca~se, d'une part, dans le muscle de la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragme au point de transition avec la partie tendineuse. Les muscles doivem être exempts de tissu rnnjonctif et de graisse: ,, - un échantillon de IO grnmmes est digéré en vue de I' inspec tion si la mélhodc de digestion arlifieidlc d'échantillons wl lccLifs est appliquée conformément à l'annexe V de l'arrêté du JO juillet 1986 susvisé, points Ill à VII. Pour chaque méthode de dige~tion, le poids total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 grammes pour les méthodes visés:s aux points 111, IV. V el VI de l'annexe V de l'arrêté du 10 juillet 1986 susvisé ou 3:'i grammes pour la méthode visée au point VII de cette méme annexe V : en cas ùe résullal positir, prélever deux aulrcs spécimens de SO grammes, d'une part, ùans k muscle ùe la langue et, d'autre part, sur l'un des piliers du diaphragmt'. en vue d'une analys..: individuclk. » 5 Janvier 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Art. B. - L'arrncxc X de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigée: ANNEXE X LAISSEZ-PASSER N· ............................................................................................................ .. INTESTINS DE BOVINS. DÉBARRASSÉS DE LA GRAISSE MÉSl'NTÈRJQUE ET V mÉS. DESTINÉS À UN ÉTABLISSEMENT DE TRAITEMENT INDUSTRIEL EN VUE DE LA FABRICATION DE CORDAGES J . A battoir exp éd i leur : Nom: Adresse: ..................................................................... • Numéro d'agrément: ........................................................................... . 2. Ernblissemcnt destinataire: Nom: ..................................................................................................................................................................................... . Adresse: ............................................................................................................................................................................... .. Numéro d'agrément (le cas échéant): 3. Quantités livrées: Type de conditionnement : Nombre: ............................................................................ .. 4. Date de départ et heure : ... Numéro d'immatriculation du véhicule: Adrc,\'.Vf' du ,îerFÙ'e -.,•étidnuire m ch11r!':e de lï11spe<"tio11 de /'11/,wwir Poids: ............................................................................ .. Cachet ~~1 si~1wture du ràérinuirl:! in.\'/'t'cteur re.l'pon.l'uh/,, de f 'i11spec1ùm Je l'é!ah/i.1",1·ement expéJireur Je soussigné( c). ........ ....... ........... ....... ......... .............. .. . . ... . .. .. ............ ... .. . . .............................................. , vétérinaire inspecteur en charge de l'inspection de l'établissement (nom, adresse, numéro d'agrément fie cas échéant]) déclare avoir constaté la réception du chargement transporté sous couver! du présent lai,sez-passer le .............................. .. Tam1,on ~ SignuJure Dès qu'il est complér~. le présent laisscl.-pass~r est retourné au serviœ vétérinaire rigurant ci-dessus. 229 Art. 9. - La directrice généra.le de l'alimentation au minis1èrc de !'agriculture el de la pè<.:he et les préfet, sont chargés. <.:hacun en ce qui le concerne, tk l'exfrution du présent arrêté. qui sera publié au J,mmal o(fide/ de la République française. Fait à Paris, le 2 janvier 2001.