Skip to content
Nelum
Laws of France

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

Made 1998-02-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Air and atmosphere, Environment, Water, Waste and hazardous substances
Keywords
air quality/air pollution, emissions, environmental standards, industrial water use, pollution control, rainwater, standards, protection of environment, effluent waste water/discharge, environmental planning, freshwater pollution, water abstraction, policy/planning, hazardous substances, natural gas
Categories
energy

Where to read it

    No source link is recorded for this law.

Text

The law's own text, section by section, as held. Each section has its own link.

  1. 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3247 Art. 7. - Est modifié comme ,;uit à la date du présent arrêté le mainteneur des variétés suivantes: ESPÈCES DÉNOMINATIONS MODIFICATIONS Colza oléagineux Andol. Cargill Génétique Europe SNC ff), au d'hiver. 1 i eu de . Etablissements M. Lesgourgues Semences Cargill (FI. Bristol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au lieu de: Semences Cargill ff). Capitol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au lieu de: Semences Cargill (F). Columbus. Cargill Génétique Europe SNC (F), au lieu de: Semences Cargill (F). CSH 01. Cargill Génétique Europe SNC (F), au lieu de: Semences Cargill ff). CSH 07. Cargill Génétique Europe SNC ff), au lieu de: Semences Cargill ff). CSH 08. Cargill Génétique Europe SNC ff), au lieu de: Semences Cargill (F). Duetol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au 1 i e u de : Etablissements M. Lesgourgues Semences Cargill (FI. Eurol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au 1 i eu de: Etablissements M. Lesgourgues Semences Cargill (FI. Kintol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au lieu de: Semences Cargill (F). Leadol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au 1 i eu de : Etablissements M. Lesgourgues Semences Cargill (FI. Maxol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au 1 i eu de: Etablissements M. Lesgourgues Semences Cargill (FI. Prestol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au 1 i e u de Etablissements M. Lesgourgues Semences Cargill (Fi Symbol. Carg1II Génétique Europe SNC (F). au lieu de: Semences Cargill ff). ESPÈCES DENOMINATIONS MODIFICATIONS Vivol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au lie LI de : Etablissements M. Lesgourgues Semences Cargill (FI. Colza oléagineux Hybridai. Cargill Génétique Europe SNC (F). au de printemps. lieu de: Semences Gargill ff). Pactol. Cargill Génétique Europe SNC ff), au 1 i e LI de: Etablissements M. Lesgourgues. Tyrol. Cargill Génétique Europe SNC (F), au 1 i eu de : Etablissements M. Lesgourgues Semences Cargill (FI. Colza fourrager Listai. Cargill Génétique Europe SNC (F), au d'hiver. lieu de: Semences Gargill (F). Sont modifiés en conséquence les arrêtés susvisé<; des: 21 avril 1987 (art. I" pour la variété Pactol): 5 juin 1990 (art. 4 pour la variété Duetol); 1,-,- juillet 1991 (art. l"' pour les variété-. Andol et Eurol; art. 2 pour la variété Tyrol) : 30 décembre 1991 (art.]"' pour la variété Maxol): 22 décembre 1992 (art. ]"' pour les variétés Presto! et Vivo[; art. 2 pour la variété Leadol) : 3 déccmhre 1993 (art. l" pour les variétés Bristol, Kintol et Sym bol): 1,·, juin 1994 (art. 1,·, pour la variélé Listol): 1,·, décembre 1994 (art. 1,·, pour la variété Hybridol); 12 ,eptembre 1995 (art. [•·• pour les variétés Capital et CSH 01); 14 novembre 1996 (art. l"' pour les variétés Colombus, CSH 07 et CSH 08). Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait il Paris, k 9 février 1998. Pour le ministre et par délégalion : Par empêchement du directeur de la produclion et des échanges : Le sous-directeur. J.-M. Atrn.A:-.Jt) MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 27 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 1•• août 1986 relatif à divers procédés de chasse. de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement NOR: ATEN9870025A La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Vu l'article L. 224-1 du code rural: Yu l'arrêté du 1,·, août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, Arrête: Art. 1 .... - Le département du Cantal est ajouté à la liste des départements où la chasse du mouflon par battue ou traque n'est pas interdite et figurant au premier alinéa du paragraphe 11-2 de l'article 8 de l'arrêté du 1,·, août 1986 susvisé. Art. 2. - Le dépanement du Finistère est retiré de la liste des départements où la chasse du lapin ne peul être pratiquée à l'aide du furet qu'après une autorisation individuelle délivrée par le préfet et figur a~t au paragraphe Ill de l'article 8 de l'arrê1é du l" aoÛl 1986 susv1-;e. Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal o[fïciel de la République française. Fai1 à Paris, le 27 janvier 1998. Pour la ministre et par délégation : Par empêchement du directeur de la nature et des paysages : L'inw!nicur en chef du r;énie rural, des eaux et des ftn-êls, J.-J. LAI-TITI Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation NOR: ATEP9870017A La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Yu la directive du Conseil du 15 juin 1975 concernant l'élimina tion de-, huiles usagées (75/439/CEE), modifiée par la directive du Conseil Ju 22 décembre 1986 (87/101/CEE); Yu la directive du Conseil du 16 juin 1975 concernant la qualité requi'>e des eaux superficielles destinées à la production d'eau ali mentaire Jans les Etals mcmbre:c. (75/440/CEE) : 3248 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 Yu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux décheb (75/442/CEE), modifiée par la directive du Conseil du 18 mars 1991 (91/ 156/CEE) : Vu la directive du Conseil du 8 déccmtirc 1975 concernant la qualité des eaux de haignadc (76/160/CEE) : Yu la directive du Conseil du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines suhstanccs dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté (76/4o4/CEE): Vu la directive du Com,cil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (78/176/CEE): Vu la directive du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux (78/319/CEE): Yu la directive du Conseil du 18 juillet 1978 concernant la qualité 1.les eaux douces ayant hesoin d'être protégécc, ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (78/659/CEE): Vu la directive du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qua lité rcqui:-.e des eaux conchylicoles (79/923/CEE) : Yu la directive du Conseil du 17 déccmhre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par cer taines sub'ilances dangereuses (80/68/CEE): Yu la directive du Conseil du 15 iuillet 1980 concernant dcc, valeurs limites cl des valeurs guides d(.: qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux cl les particule<; en suspension (80/779/CEE): Yu la directive du Conseil du 22 mars 1982 concernant les valeurs limitec, et [e.., ob jcctifc, de qualité pour les rejets de mercure du secteur de \'électrolyse des chlorurec, alcalin-; (82/176/CEE): Vu la directive du Conseil du 1 déccmbn: 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle dcc, milieux concernés par les rejets provenant de l'industriL du dioxyde de titane (82/88VCEEi: Yu la directive du Conseil du 1 décembre 1982 concernant une valt.;ur limite pour le plomh contenu dans l'atrno:-.phèrc (82/884/CEE); Yu la directive du Conseil du 26 scptcmhrc 1983 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium (8V513/CEE) : Yu la directive du Cons,eil du 8 mar" 1984 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les n;jch de mercure des sec teurc, autrcc, que celui de l'dcctrolyc,c des chlorures alcalin-; (84/156/CEE): Yu la directive du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en -provenance des inc,tallations industrielles (84/360/CEE) et les notes techniques prises en applica tion de son article 12; Vu la directive du Conseil du 9 octohre 1984 concernant les valeurs limites et tes objectifs de qualité pour les rejets d'hexachlo rocyclohexane (84/491/CEE): Yu la directive du Cons;eil du 7 mars 1985 concernant les nonnes de qualité de l'air pour le dioxyde d'a/Ote (85/203/CEE): Vu la directive du Conseil du 12 juin l 98(i relative à la protection de \'environnement et noh1mment dcc, sols. lors de l'utilisation des houes d'épuration en agriculture (86/278/CEEJ : Vu la directive du Conseil du 12 juin 198(1 concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejet'> de certaines subs tances dangereuses relevant de la liste I Je l'annexe de la directive 76/464/CEE (86/280/CEE): Vu la directive du Conseil du 19 mars 1987 concernant la préven tion et la réduction de la pollution de l'environnement par ['amiante (87/217/CEE); Vu la directive du Conseil du 16 juin 1988 modifiant !"annexe Il de la directive 86/280/CEE concernant les valeurs limites et le.~ objectifs de qualité pour 1cc, rcjcts de certaines substances dange reuses relevant de la liste I de la directive 76/464/CEE (88/147/CEE) : Vu la directive du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant !"annexe Il de la directive 86/280/CEE concernant le<; valeurs limites et les ohjcctifs de qualité pour les rejets de certaines suhstanccs dange reuses relevant de la liste I de la directive 76/464/CEE (90/415/CEE): Vu la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urhaines résiduaires (91/271/CEE): Yu la directive du Com,cil du 12 décemhre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de ,ourccs agricoles (91/676/CEE): Vu la directive du Conseil du 15 décembre 1992 fixant les moda lités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de lïndustriL du dioxyde de titane (92/112/CEE): Yu la directive du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la n.'.duction intégrée:,, de la pollution (96/61/CE) ; Vu la directive du Conseil du 27 :,,cptcmbrc 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air arnhianl (9(i/(12/CE); Yu la convention relative à la protection du Rhin contre la pollu tion chimique signée à Bonn le 3 décembre 1976: Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue dic,tance signée à Genève le 13 novembre 1979 et c,es proto coles : Vu la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone signée le 22 mars 1985 et son protocole additionnel, dit protocole de Montréal, relatif à des suhstanccs qui appauvrissent la couche d'otone, adopté le 16 septembre 1987: Vu les conventit..m, de Paris et d'Oslo fusionnées le 22 sep tembre 1992 en la convcmion pour la protection du milieu marin de l'Atlantique nord-est cl les recommandations et autres accords adop tés en leur application : Yu la loin" 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : Yu la loi n" 76-661 du 19 juillet 1976 rnoditïéc relative aux ins tallations classécc, pour la protection de l'environnement, et notam ment ~on article 7 : Vu la loi n" 92-1 du 3 janvier 1992 sur l'eau: Vu la loi n" 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux im,tallations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi n" 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines disposition, législa tives en matière d'enquêtes publiques: Vu la loi ff' 96-1236 du 30 décemhrc 1996 sur l'air el l'utilisation rationnelle de l'énergie: Vu le décret n" 89-1 du 1 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine : Yu le décret n" 74-415 du 13 mai 1974 modifié relatif au contrôle des émisc,ions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie: Vu k décret n" 77-974 du 19 août 1977 pris pour l'application de l'article 8 de la loi ff' 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimina tion des déchets et /1 la récupération des matériaux : Vu le décret ff' 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour !"application de la loi n-' 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux ins tallationc, clac,sécs et du titre I"' de la loi Il" 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et J la lutte contre leur pollution: Vu le décret n•' 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité ac,signés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lace, ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriaks: Vu le décret Il'' 92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9 (l''J de la loi Il'' 92-1 du 3 janvier 1992 c,ur l'eau et relatif il la limitation ou à la suspension provisoire des uc,agcs de l'eau: Vu le décret n" 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application dt.: l'article 5 de la loi n" 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif aux schémas d'aménagement et de i?:estion des eaux: Yu le décret n" 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole; Vu le décret n" 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux : Yu le décret Il'' 94-469 du 3 juin 1994 relatif i1 la collecte et au traitcmcm des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L 2224-1 0 du code général des collectivités territoriale<; : Vu le décret 1r' 94-609 du 13 iuillet 1994 portant application de la loin" 75-663 du 15 juillet 1975. relative à l'élimination des déchets et J la récupération des matériaux et relatif. notamment. aux déchet" d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages : Yu le décret ff' 96-161 du 4 mars 1996 relatif aux programmes il mettre en œuvrc en vue de la protection dcc, eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole: Vu ravi:,, du Conseil supérieur des installations classées, Arrête: Art. ,.,. - Le présent arrêté fixe les prescriptions applicable.'> aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émis-;ions de toute nature des installations classées pour la protection de l'envi ronnement soumises il autorisation, à l'exclusion: des installations de combustion visées par l'arrêté du 20 juin 1975 et par l'arrêté du 27 juin 1990 et n'appartenant pas à une raffinerie de produits pétroliers et des turhines et moteurs; des carrières et des inc,tallations de premier traitement des matériaux de carrières : des cimenteries: des papeteries ; des ve1Teries et cristalleries ; des in:-.tallations de traitement (incinération, compostage ... ). c,tockagc ou tranc,it de résidus urhains ou de décht.:ts indus trids; 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3249 de') établissements d'élevage; des installations d'incinération de cadavn:s d'animaux de compagnie; des ateliers de traitement de surface. Les dispo:-,itions du présent arrêté s'appliquent aux arrêtés d'auto risation des installations classée, nouvelle:-, et existantes selon les modalités définies au chapitre X. L'arrêté préfectoral d'autori:-,ation peut fixer, en tant que de besoin, des dispositions plus sévèn:s que celles pn:scritcs dans le présent arrêté. Les dispositions particulières de:ci arrêtés relatifs à des catégories d'installations spécifiques entrant dan,; le champ d'application du présent arrêté restent applicable-. à cc-; caté~ories d'installations lors qu'elle:-, ne sont pas contraires aux dispositions ci-après. 0 !A['ITRE l" Dispositions générales Art. 2. - Les installations sont conçue, de manière à limiter les émissions polluantes dans l'environnement. notamment par la mise en œuvre de technologies propres. le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des efllucnts et déchets en fonction de leurs caractéri:-,tiques et la réduction des quantités rejetées. Les pre:-,criptions du présent arrêté qui nt:: présentent pas un carac tère précis en raison de leur généralité, ou qui n'imposent pas de valeurs limite~. sont précisée:;, dans l'arrêté d'autorisation. Art. 3. - Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installa tions comportent explicitement les contrôle,; à effcc\ucr. en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent am:té. Art. 4. - I. - San:;, préjudice des règlements d'urhanismc. \'ex ploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir !es envols de poussières et matières diver-.e:-,: les voies de circulation et aires de ~tationnement des véhicules sont aménagées (forme:-, de pente. revêtement. etc.), et conve nablement nettoyées : les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de houe sur les voies de circulation. Pour cela de<; dispositions telles que le lavage des roue:-, des véhicules sont prévues en cas de hc:cioin : les surfaces où œla c:cit possible :-,ont engan)[lnées ; des écran:;, de végétation !-.Ont mi:ci en place le cas échéant. Des dispo,;itions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. Le:-, pous:-,ièrcs, ga/. polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possihlc, captés à la source et canalisés. Sans préjudice de:-, règles relative<; à l'hygiène et à la <;écurité dcs Lravailleur:ci. lc:ci rejets sont conformes aux dispositions du pré:cicnt arrêté. Les stockages de produits pulvérulenh sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés ... ) et les inqallation~ de manipulation. trans vasement. transpon de produits pulvérulent:-, :ciont. sauf impossibilité technique démontrée, munies de di:cipo:-,itit\ de capotage et d'aspira tion permettant de réduire les t::nvols de pou:-,sièrc:ci. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépou:-. siérage en vue de respecter les disposition<; du pré<;cnt arrêté. Les équipements et aménagements correspondants :ciatisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours de séchage. les dépoussiéreurs ... ). Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du po-.-;ible dans des e<;pace" fermés. A défaut. des dispo:-,itions par ticulières tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent. .. ) que de l'exploitation sont mises en ccuvrc. Lor<;que les stockages se font i1 l'air libre. il peut être nécc:cisairc de prévoir l'humidification du :-,tockage ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps :cicc. Il. - Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insa lubres et de collecte d'effluents pollué:-. ou susceptible<; de !"être -;ont étanches et résistent à l'action phy:ciique et chimique des produits qu'elles sont susceptihles de contenir. Ellc:ci sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permet tant de s'assurer de leur hon état. Sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiènc. le,; canali,;ation, de transport dt:: fluides dangereux à l'iméricur de l'étahlissmient sont aériennes. Les différentes canalisation-; -.ont rcpérécs conformément aux règles en vigueur. Un schéma de lous les réseaux et un plan des égoub sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque m odifîcation not ahle, et Jatés. Ils :-,ont 1enus à la disposition de l'rnspection des rnstallations classées ain:-,i que des service:-. d'incen die et de secours. A l'exception dc c, cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait eompromisc. il esl interdit d"étahlir des liai sons directes entre les réseaux de col\ecle des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. Art. 5. - L'exploitant dispose de réserves suffisantes de produits ou matière, consommables utilisés de manière courante ou occa sionnelle pour a:-,:-,urcr la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neulralisation, liquides inhibileurs, produits absorbants ... Art. 6. - L'exploitant prend les dispositions appropriées qui per mt::ttent d'intégrer l'in:citallation dans le paysage. L"cnsernhle des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. Les ahords de l'installation. placés sous le contrôle de l'exploi tant. sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (pein ture ... ). Le-; émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engamnncmcnt. .. ). CHAPITRE Il Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales Art. 7. - L'exploitant prend toutes les disposilions nécessaires dans la conception. la construction et l'exploitation des in-,;tallations pour limiter les ri,;ques de pollution accidentelle de l'air. des eaux ou de-; :-,ob. Section 1 Rejets à l'atmosphère Art. 8. - Des appareils de détet::lion adaptés, complétés de dispo sitifs. visibles de jour comme de nuit. indiquant la direction du vent. sont mis en place i1 proximité de l'installation classée autorisée sus ceptible d'émettre à l'atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement. Section 2 Eaux pluviales Art. 9. - Lorsque le ruissellement des eaux pluviales sur des toi tures. aires de stockage. voies de circulation, aires de stationnement et autre:ci <surface:-, imperméables est susceptible de présenter un risque particulier d'entraînement de pollution par lessivage des toi ture:-,, :-,ois. aires de stockage, etc .. ou si le milieu naturel est parti culièrement sensible, un réseau de collecte des eaux pluviales est aménagé et raccordé à un (ou plusieurs) bassin(s) de conlïnemenl capahle(s) de recudllir le premier flot des eaux pluviales. Les eaux ain:cii collectées ne peuvent être rejetées au milieu récep teur qu'après contrôle dc leur qualité et si besoin traitement appro prié. Leur rejet e:cit étalé dans le temps en tant que de besoin m vue dt:: respecter les valeurs limites en concentration fixées par le pré:'ient arrêté. Section 3 Stockages Art. 10. - I. - Tout stockage d'un liquide susceplihlc de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 </,·, de la capacité du plus grand réservoir; 50 1/r, de la capacité totale des réservoirs associés. Cette di~position n'est pas applicable aux hassîns de traitement des eaux ré:ciiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres. la capacité de rétention est au moins égale à : dans le cas de liquides inflammables. à l'exception des lubri fianh. 50 '/r, de la capacité totale des fûts : dans les autres cas. 20 c;c de la capacité totale de<; fûts : dans tous les cas 800 1 minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 1. Il. - La capacité de rétention e\l étanche aux produits qu'elle pourrait contenir el résiste à l'action physique Cl chimique des lluides. Il en est de même pour son di:-.positif d'obturation qui est maintenu fermé. L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les produits récupéré,; en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont élimi nés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatible,; ne sont pas associés à une même rélcntion. 3250 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars ~998 Le stockage des liquide-. inflammJbles. ain,i que des autres pro duits. toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement. n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée. ou assimilés et, pour les liquides inflammables. dans les conditions énoncées ci-dessus. III. - Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rélcntions dimensionnées selon le:-. mêmes règles. Le transport des produits à l'intérieur de l'étabfo,scmcnt est effec tué avec les précautions nécc,-saircs pour éviter le renverscment ac cidentel des cmbal!ages (arrimage des; füts ... ). Le stockage et la manipulation t.k produit:-, dangereux ou pol luants. solides ou liquides (ou liquéfié:c.) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déche1s susccptihlcs de contenir des produit'> polluants sont réali'>és sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruisscllcmenl. Art. 11. - L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les ri:c.ques de'> produits dangereux présents dans l'installation : les fiches de données de sécurité prévues dans le code du travail permettent de satisfaire /1 cette obligation. A l'intérieur de l'installation cla'>sée autorisée. le, fûts. réservoirs et autres emballage'> portent en caractères très lisibles le nom dc:c. produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu. à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparation'> chimiques dangereuse'>. Section 4 Bassin de confinement Art. 12. - Les installation, comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supé rieure à 20 tonnes. de substances vi'>ée" à l'annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes ou de produits agropharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes '>Ont équipées d°Lm bassin de confi nement ou de \out autre dispositif équivalcnl. Cc hassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lor'> d'un accident ou d'un incendie. y compris le'> eaux utilisées pour l'extinction. Le volume de cc bas.'>in est déterminé au vu de l'étude de dan gers. En l'absence d'élément'> justificatifs. une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m'/tonne de produils visé'> au premier alinéa ci dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue. Les organes de commande néces..,aire:-, /1 la mise en service de cc bassin doivent pouvoir être actionnés en toult:s circonstance'-. Art. 13. - En complément des dispositions prévue, à l'article 4 du pré:-,ent arrêté, les cftluent- aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader le'> réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammable<, dan.'> ces égout:-,, éventuelle ment par mélange avec d'autre- effluents. Ces effluents ne contiennent pas de :c.uhstance" de nature à gêner le hon fonctionne ment des ouvrages de trai1cmcnl. Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables. ou susccptihles de l\!tre. sont équipés d'une protec tion efficace contre le danger de propagation de flammes. Les réseaux de collecte des efflucn1s ,éparent le~ eaux pluviales (et les eaux non polluées s'il y en a) et les diverses catégorie" d'eaux polluées. Le plan des réseaux de collcc\e de, eftluents prévu à l'article 4 doit faire apparaître les secteurs collectés. les points de branchement. regards. avaloirs. postes de relevage. postes de mesure, vannes manuelles et automatiques .. 11 est tenu à la disposi tion de l'inspection des installations classées ain:c.i que des services d'incendie et de secours. CiJAl'l"llff Ill Prélèvements et consommation d'eau Art. 14. - L'exploitant prend toute:-, ]c- dispositions nécessaires dan.~ la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite sauf autorisation explicite par r arrêté préfectoral. L'arrêté d'autorisation fixe si néces;saire plusieurs niveaux de pré lèvements (quantités maximale:c. instantanées et journalières) dans les eaux souterraines et superficielles, notamment afin de faire face ü une menace ou aux conséquences d'accidents. de sécheresse. d'inon dation. ou à un risque de pénurie. parallèlement aux mesures prises pour d'autres catégories d'ins1allations en application du décret ff' 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif it la limitation ou à la sus pension provisoire de:-, usages de l'eau. Cette limitation ne s'ap plique pas au réseau d'incendie. Le'> niveaux de prélèvcmenl prennent en con:c.idéra1ion l'inlérêt des différents utilisateur, de l'eau, en particulier dans les 1.ones de répartition des eaux définies en application du décret n" 94-354 du 29 avril 1994. Ils sont compatible& avec les dispositions du :c.chéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. Art. 15. - Les installations de prélèvement d'eau sont munie:c. d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé jour nellement '>i le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m'/j. hebdomadairement si ce déhit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé. Art. 16. - L ·arrêté d"autorisation fixe. en tant que de besoin. les di:-,positions à prendre pour la réalisation et l'entretien des ouvrage., de prélèvement. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, !"ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement de" eaux. Lorsqu'ils doivent être construits dans le lit du cours d"cau, ils respectent. sans préjudice de l'au1orisation éventuellement requi"e en application de l'article L. 232-3 du code rural. les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 dudit code. Leur mise en place est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, lorsqu'il existe. Art. 17. - Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dis positions :c.ont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distincte,, sauf autorisation explicite dans l'arrêté d'autorisation. et pour prévenir toute introduction de pollution de <.,urface. notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des in:-, tallation:c. de stockage ou d'utilisation de suh:-,tances dangereuse~. En cas de ces'>ation d'utili,ation d'un forage, l'exploitant prend les mesurc:c. appropriéc:c. pour l'obturation ou le comblement de cc\ ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraine'-. La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les élémen1s d'appréciation de l'impact hydrogéologiquc. CHAPITRE IV Traitement des effiuents Art. 18. - Les installations de traitement, lorsqu'elles sont néccs ,aire<, au respect des valeurs limites imposées au rejet. sont conçues de manière à faire face aux variations de débit. de température ou de compo<,ition des eflluent" à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des in:c.iallations. Le:-, procédés de traitement non su:-,ccptihlcs de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents. Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètn.:,'> permcltant de s'a:c.surcr de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservisse ment à une alarme. Les résultats de cc:c. mesures sont porté<, sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition Je l'ins pection des in'-lallation'> classées. Art. 19. - Les in'-lallations de traitement sont conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durée'> d'in di'-ponihilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indi:c.ponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées. l'exploitant prend les di'> positions nécessaire, pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin lc:c. fabrications concernées. Art. 20. - Les dispositions nécessaire, '>Ont prises pour limiter les odeur, provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielle:-, d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées Je manière iL limiter la gêne pour le voisinage (éloignement. .. ). Lc:c. Jisposi1îons nécessaires som prbes pour éviter en toute cir constance, à l'exception des procédés de traitement anaérohic. l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement. ou dans les canaux à ciel ouvert. Les bassins. canaux. stockage et traitement des houes. wsceptiblcs d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés. C!JAPITRE V Valeurs limites d'émissions Section 1 Généralités Art. 21. - 1. - Les valeurs limites d'émissions sont fixées dans l'arrêté d'autorisation sur la hase de l'emploi des meilleures tech nologies disponihles à un coût économique acceptable et des carac téristiques particulières de l'environnement. Des valeurs limites sont fixées pour le déhit des effluenls. pour les flux (flux par unité de 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3251 temps et, le cas échéant, !lux spécifique) cl pour lt:s concentration:-. des polluants principaux conformément aux dispositions du présent arrêté. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont pri,;,es en compte. Les dispŒitions relalives au bruit et aux vihra1ions sont fixées aux articles 47 et 48 ci-après. Il. - Les valeurs limites ne dépassent pas les valeurs fixées par le présent arrêté. Les méthodes de mc:-.urc, prélèvement et analyse, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquée-.; en annexe l.a. Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de réfé rence, la procédure retenue. pour le prélèvement notamment, doit permettre une représentation statistique de l'évolu\Îon du paramètre. III. - Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires. les valeurs limite:-. :-. 'imposent à des mesures, prélèvement:-. et analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures. Pour les cftluents gazeux et sauf di:-.positions contrairt:s, les valeur-.; limites s'imposent à de,;, mesures. prélèvements et analyses moyens réalisé<; '>Ur une durée qui est fonction des caractéri-.tiques de l'appareil et du polluant et voi:-.ine d'une demi-heure. Lorsque la valeur limite est exprimée rn llux spécifique. cc !lux est calculé, sauf disposilÎons contraire'>, i1 partir d'une production journalière. Dans le ca<; d'une autoc;urveillance permanente (au moins une mesure représcn1ative par jour). :-.auf di'>po'>ition contraire, 10 o/r de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites. sans touwfois dépa"-.er le double de ces valeur:-.. Cc" 10 r;,. sont compté\ \Ur une hase men:-.uelk pour ks eftluents aqueux et :-.ur une hase de vingt-quatre heures pour les effluents ga/.eUX. Dam le cas de prélèvements instantané'>. aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. IV. - Sauf autorisation explicite, la dilution dt:s effluenh est interdite. En aucun cas elle ne doit con-.tituer un moyen de respecter les valeurs limites fixées par le pré<;cnt arrê1é. V. - L'arrêté d'autorisalion précise le milieu dans lequel le rejet est autorisé ainsi que les condition:-. de re 1et. Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau. le nom du cour'> d'eau et le point kilométrique de rejet sont précisé:-.. Art. 22. - Les valeurs limites de rejet d'eau sont compatihle'> avec les objectifs de qualité et la vocatio·n pi:-.cicole du milieu récep teur, les di:-.positions du schéma directeur d'aménagement et de ges tion des eaux et du :-.chéma d'aménagement cl de gestion de-.; eaux, lorsqu'il existe. Dans cc but, l'arrêté d'autorisation rixe plusieurs niveaux de valeurs limite.', .\don le débit du cour:-. d"cau. le taux d'oxygène di:-. sout ou tout autre paraml:ln: significatif ou la saison pendant laquelle s'effcc1ue le rejet. L 'exploitam dispose,· dam, ce cas. de'> moyens nécessaires pour évaluer le ou les paramètrt:s retenu-.. Si le c;tockage des effluents est utilisé pour respecter cette modulation, il convient que le dimen sionnement de cc stockage prenne en comple les étiages de fré quence au moins quinquennale. Art. 23. - Dans les /.one:-. de protection spéciale et les zones sen :-.ihles prévues aux articles 3 et 4 du décret n" 74-415 du I J mai 1974, modifié par le décret Il'" 91-1122 du 25 octohre 1991, les installa tions respectent, en plus des di-.;po,itions du pré<;enl arrêté, les dispo sitions propres à chaque zone. Les valeur, limites d'émission /1 l'atmosphère. pour les polluants visé<; dans le:-. arrêtés créant ces /.one-.. -.ont compatibles avec les valeurs limites de concentration du même polluant dans l'air ambiant fixées par le décret du 25 octobre 1991 cité ci-dessus. Les di:-.positions imposées par le pré:-.cnt arrêté, relatives à la limi tation des émi'>-.ions, peuvent être complétées par des mt::-.ure-.; d'in terdiction de l'usage de certains combustibles, de ralcntis:-.cmcnt ou d'arrêt de fonctionnement de cc1tains appareils, ou équipements pré vues par les arrêtés instaurant de-.; procédurt:s d'alerte conformément à l'art ide 5 du décrt:t ff' 74-415 du 13 rnai 1974. modifié par le décret TI'' 91 -1122 du 25 octobre 1991. Art. 24. - Le débit des effluent:-. gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des condition:-. normali.s,ées de tempéra ture (273 kelvins) et de pression ( 101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs): le-. concentrations en polluants, sont exprimées en gramme(:-.) ou milligramme(s) par mètre cuhc rapporté aux mêmes conditions norma\i:-,ées. Pour les installations de séchage. le, me-.;ure<; se fon1 sur ga.1. humides. L'arrêté d'autori<;ation précist: la teneur en oxygène des gaz rési duaires à laquelle sont rapportées les valeurs limites ,auf dans les cas où l'oxygène est proscrit ou présente un taux négligeahle. Art. 25. - Les émis<;ions dirccles ou rndirectc:-. de substances mentionnées 11 l'annexe Il sont interdites dans les eaux "outerraincs. à l'exception de celles dui:s à la réînjection dans leur napp~ d'ori gine d'eaux à usagi: géothermique, d'eaux d'ex haurc dt:s carnere: ~t des mint:s ou d'eaux pompées lors de certams travaux de gcmc civil. conformément aux dispositions de l'arrêté mimstéricl du 10 juillet 1990 modifié. Section 2 Pollution de l'aie Art. 26. - L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour réduire la pollution de l'air i1 la source, notamment en optimi-.;ant l'efficacité énerg:étiqut:. Sous-section 1 Cas général Art. 27. - Sous réserve des disposition-.; particulières à certaines, activités prévues par l'article 30 ci-après, les effluents gazeux n:s pectent le-.; valeur-.; limilt:s -.uivantcs selon le flux horaire maximal aulorisé : I•' Pou,-.;ière-.; totales: si le flux horaire est inférieur ou égal à 1 kg/h. la valeur limite dt: concentration est de 100 mg/m'. Si le flux horaire e~t supérieur à I kg/h, la valeur limite de concentration est de 40 mg/m'. 2" Monoxyde de carbone: l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite d'émission pour le monoxyde de carbone. 3" Oxydes de soufre (t:xprimés en dioxyde de soufre): si le llux horairt: est '>upéricur à 25 kg/h. la valeur limite de concentration est de 300 mg/m'. 4,, Oxyde, d'amte (exprimés en dioxyde d'amte) : a) Oxydes d'amie hormis le protoxyde d'azote: si le llux horaire est '>Upérieur à 25 kg/h, la valeur limi1c de concentration est de 500 rng/m': b) Protoxyde d'azote: l'arrêté préfectoral d'autorisation .fi~c, lor'-'JUe l'installation est susceptible d'en émettre. une valeur limite d'émission pour le pro1oxydc d'amie. 5,· Chlorure d'hydrogène et autre.-, composés inorganiques gazeux du chlore (exprimés en HCI): si le flux horaire est '>Upérieur à 1 kg/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m'. fr' Fluor et t:omposés inorganiques du fluor (gu, vésicules et par ticules) (exprimés en HF): si le flux horaire est supérieur à 500 g/h. la valeur limite de concentration est de 5 mg/m' pour les composé-. gaœux et de 5 mg/m' pour l'ensemble des vésicule-.; et panicules. Dan:-. le cas des unités dt: fabrication de l'acide phosphorique. de phosphore et d'engrais phosphatés. ce'> valeurs sont portées à 10 mg/m'. 7,, Composés organiques : a) Rejet total en composés organiques à l'exelw,ion du méthane: si le nuX horairt: total dépasse 2 kg/h, la valeur limite de la concen tration globale de l'ensemble des composés est de 150 mg/m'. Dans le cas de l'utili:-.ation d'une technique d'incinération pour l'élimination des composés organiques, la valeur limite de concen tration est exprimée en carbone total et est ramenée à 50 mg/m': b) Composés organiques visés à l'annexe III: si le flux horaire total de composé-.; organique~ visés à l'annexe Ill dépa:-.sc 0,1 kg/h. la valeur limilt: Je la concentration glohalc de l'ensemble de ccc; composés est de 20 mg/m '. En Cl\ de mélange de composés à la fois visés et non visé-.; à l"annt:xe III, la valeur lirnite de concentration de 20 mg/m' ne s'im pose qu'aux composés vi:-.és à l'annexe III et une valeur de 150 mg/m' <;Ïmpmc à l'ensemble des composés visés et non visés. 8" Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires,): a) Rejets de cadmium, mercure et thallium et de leurs composés: si le lluX. horaire total de cadmium, mert:ure et thallium el de leurs compo'>és dépasse I g/h. la valeur limite de concentration est de 0.2 mg/m 1 (exprimée en Cd + Hg +Tl): h) Ri:jcts d'arsenic. -.;élénium et tellure et de leurs composés autres que ceux vi\és au 12": si le flux horaire total d'arsenic, sél é· nium et lellure et de leurs composés dépasse 5 g/h, la valeur limite de concentration est de I mg/m' (exprimée en As + Sc +Tc); c) Rejch d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse. nickel, plomb, vanadium. fine et de leurs compo:-.é:-. autres que ceux visés au 12" : si le llux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganè-.e (*), nit:kel, plomb, vanadium, /.inc (* ) et de leurs composés dépasst: 25 g/h. la valeur limite de concentration est de 5 mg/m' (exprimée en Sh +Cr+ Co+ Cu+ Sn+ Mn+ N1 + Ph + V + Zn). 9·· Rejets de diverse'> '>Uhstances gazeuses: a) Phosphine. phosgène : si le flux horaire de phosphine ou de phosgène dépasse 10 g/h. la valeur limite de concentration est de 1 mg/m' pour chaque produit; 3252 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 b) Acide cyanhydrique exprimé en HCN. hrome et composés inorganiques gazeux du brome exprimés en HBr, chlore exprimé en HCI, hydrogène sulfuré: si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome et de composés inorganiques ga/.Cux du brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépas'.-.c 50 g/h. la valeur limite de concentration ç<.,l de 5 mg/m I pour chaque produit ; c) Ammoniac : si le flux horaire d'ammoniac dépasse 100 g/h, la valeur limite de concentration est de 50 mg/m '. 10" Amiante : si la quantité d'amiante brute mise en ccuvre dépasse 100 kg/an, la valeur limite de concentration est de 0,1 mg/m' pour l'amiante et de 0,5 mg/m' pour les pou""'ièrcs totales. 1 l" Autre:.. fibres: si la quantité de fibres, autres que l'amiante, mises en œuvre dépasse 100 kg/an, la vakur limite de concentration esl de I mg/m; pour les fibres et de 50 mg/m' pour les poussières totales. 12,· Rejets; de substances; cancérigènes: l'arrêté préfectoral d'auto risation fixe une valeur limite d'émis-;ion : si le tlux horaire de l'une des substances visées à l'annexe IV {J dépasse 0,5 g/h : si le flux horaire Je l'une des substances visées i1 l'annexe IV b dépasse 2 g/h; si le flux horaire de \'unt.: des substances visées à l'annexe IV c dépasse 5 g/h: si le flux horaire de l'une des -.uhstances vist.'.e:c. à l'annexe IV d dépasse 25 g/h. (*J En cas de fabrication de monoxyde de ,.inc (ZnO) et de bioxyde de manganèse (MnO,). la valeur limite de concentration pour rcspectiwmcnt le zinc d le mangani:sc c~t de 10 mg/m'. Art. 28. - Dans le cas où une installation rcjetle le même pol luant par divers rejets canalisés. les dispositions de l'a1tide 27 s'ap pliquent à chaque rejet canalisé dès lors que le flux toial de l'ensemble de.-. rejets canali-.és et diffus dépasse le seuil fixé à \'article 27. Art. 29. - Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilu1ion qu'il faut appliquer à un effluent pour quïl ne soit plus rcs s;enti comme odorant par 50 r1r des personnes constituant un échan tillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m'/h, par le facteur de dilu tion au seuil de perception. L'arrêté préfectoral d'autorisJtion fixe. le cas échéant. le déhit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des ,ources odorantes canalisée:-, canalisJbles et diffuses à ne pas dépas;ser. Pour certainn activit~~ Art. 30. - Pour certaines activités. les dispositions des articles 27 el 29 sont modifiées ou complétées confonnémcnl aux dispositions suivante'>: l•' Cokeries: les dis;positions; du}· de l'article 27 sont remplacées par les dispositions :c.uivantes: Si le flux horaire est supérieur i.t 2."i kg/h. la valeur limite de concentration est de 500 mg/m'. 2" Fabrication du dioxyde de titane: les dispositions du l" de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes: La valeur limite de concentration pour le:-, rejets de poussières est de 50 mg/m' pour les sources principale:- et de 150 mg/m' pour les autres sources (sources diffuses). Les dispositions du 3" de l'article 27 sont remplacées par les di.-. po-.itions suivantes: La valeur limite pour les rejets d'oxydes de -.oufre est de: 10 kg d'équivalent SOè par tonne de dioxyde de titane produite pour les unités de digestion et de calcination: et 500 mg/m' d'équivalent SO, pour les unité-. de concentration de déchets acides. De plus, des dispositifs permettant de supprimer l'émission de vésicules acides sont installés et les; installations de grillage des sels produit:- par le traitement de:- déchets sont équipées selon la meil leure technologie disponible en vue de réduire les émissions d'oxydes de soufre. Y Raffineries de produits pétroliers · pour les raffineries neuves, les disposition:- du 3" de l'article 27 sont remplacées par les disposi tions suivantes: le rejet total d'oxydes de -.oufre ne doit pas dépas ser le tlux journalier correspondant à un rejel au taux moyen de 1 000 mg/m' (exprimé en SO) sur la plate-forme pétrolière, sans préjudice de l'application de l'arrêté ministériel du 27 juin 1990 relatif aux grandes; installations de comhustion. Remarque: une raflïneric neuve est un établissement constitué entièrement d'unités neuves. 4" Traitement des gaz soufrés résiduaires sur un site pétro chimique. mais à l'extérieur d'une raffinerie de produits pétroliers : les; dispositions du 3" de l'article 27 sont remplacées par les disposi tions suivantes: Le taux de conversion est d'au moins 99.6 %. 5" Fabrication et régénération de dioxyde, trioxyde de soufre. acide sulfurique et oléum: les dispositions du 3" de l'article 27 sont remplacét:s par les dispositions suivantes: Pour les unités de régénération d'acide sulfurique: si !a teneur en SO, à l'entrée est supérieure à 8 %. le taux de conversion est d'ail moins 99 % et la valeur limite de flux spé cifique es;t 7 kg/tonne: si la teneur en SO, à l'entrée est inférieure à 8 '!(), le taux de conversion est d'all moins 98 %, et la valeur limite de flux spé cifique est de 13 kg/tonne. Pour les autres unité.'> le taux de conversion est d'au moins 99,6 1¼ lorsque la teneur en SC\ à l'entrée est supérieure à 8 %. La valeur limite de !lux spécifique pour la moyenne des rejets d'oxyde,; de soufre et d'acide sulfurique, exprimés en SO,, est de 2,6 kg/tonne produite d'acide sulfurique ( 100 %) ou d'équivalent acide 100 r4 pour l'oléum ou l'anhydride sulfurique. fr• i-:abrieation d'acide nitrique : les dispositions du 4" Je l'article 27 sont remplacées par les dispos;itions suivantes: La valeur limite de tlux spécifique pour la moyenne des rejets d'oxydes d'azote, hormis le N 2 0, exprimés en HN(\ est de 1.3 kg/tonne produite d'acide nitrique ( 100 %-) et la valeur limite de flux -.pécifique pour la moyenne des rejets de protoxyde d'azote Np est de 7 kg/tonne produite d'acide nitrique ( 100 9'r). 7" Equarrissages: le dernier alinéa de l'article 29 es;t n.:mplacé par l'alinéa suivant : Dan:- le cas des; équarrissages, le débit d'odeur ne dépasse pas 1 000000 m1/h. 8" Sidérurgie: (lj Agglomération: les dispositions du I" de l'article 27 sont rem placées par les disposi1ions suivantes : Quel que soit le flux horaire, les valeurs limites de concentration et de flux spécifique en poussières sont simultanément inférieures aux deux valeurs ci-aprè-. : ateliers de cuisson des agglomérés : 100 mg/m' et 200 giton ne d'aggloméré pour l'ensemble des poussière:-, émises par ce-. ah:· licrs: autres ateliers: 100 mg/m-' et 100 g/tonne d'aggloméré pour les poussières émises par l'ensemble de ces ateliers. Les dispositions du 3" de l'article 27 sont remplacées par les dis positmn:c. :c.uivantcs : Quel que soit le flux horaire. la valeur limite de concentration de rejet en oxydes de soufre est inférieure à 750 mg/m'. Le,-. dispositions du 4•' de l'article 27 sont remplacée:-, par les dis positiom suivantes : Quel que soit le !lux horaire, la valeur limite de concentration de rejet en oxydes d'azote est inférieure à 750 mg/m'. b) Aciéries de conversion: les dispositions du l" de l'article 27 sont remplacée'-> par le:- dispositions suivantes : Pour le gat: primaire. en dehors des phases de récupération des gat: de procédé (moin:c. de 20 % du flux total émis), la valeur limite de cuncentration en poussières est inférieure à 80 mg/m'. c) Fours à arc électrique: les dispositions du l" de l'article 27 sont remplacées par les; dispositions suivantes: Quel que soit le llux horaire, les valeurs limites de concentration et de !lux spécifique en poussières sont simultanément inférieure,-. aux deux valeurs; ci-après: 20 mg/m' et 150 g/tonne d'acier. 9'' Fabrication d'aluminium par électrolyse: les dispositions du 6" de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes: Le:- émissions de fluor et de composés lluorés, sous forme de ga/. et de poussières, ne dépassent pas I kg de fluor par tonne d'alumi nium produite : en moyenne sur un mois. cette valeur ne doit pas dépasser 850 g par tonne d'aluminium produilc. 10" Cuhilots de fonderie de fonte: les dispositions du l" de l'article 27 sont complétées par les dispositions suivantes: La valeur limite de flux spécifique pour les rejets de poussières émis;es; par les cubilots dans les fonderies de fonte, sur un cycle complet de fabrication, est de: 500 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité inférieure ou égale à 4 tonnes : 350 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité supérirnre à 4 tonnes mais inférieure ou égale à 8 tonnes; 200 g par tonne de fonte produite pour les cubilots de capacité supérieure it 8 tonnes. 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3253 1 l" Fours à cuve de fusion de cuivre électrolytique: les disposi tions duc du 8" de l'article 27 sont complétées par les disposition<, suivantes: Pour les gaz de rejets des fours à cuve, lors de la fusion de cuivre électrolytique, les éITlissions de cuivre et de ses composés, expri mées en cuivre. ne dépas.<.cnt pa<s 10 mg/m'. 12" Fahricalion d'accumulateurs contenant du plomh, du cadmium ou du mercure : récupération du plomh : les dispositions du 8" de l'article 27 sont remplacées par les, dispos,itions suivantes: La valeur limite de concentration est de I mg/m' pour les rejets de plomb et de 0.()5 mg/m' pour le cadmium et pour le mercure. Dans le cas de la récupération de plomb à partir de vieilles hatte ries, la vakur limite de concentration pour ks rejets, de plnmh est de 3 rng/m1. 13" Polymérisation du chlorure de vinyle (homopolymères et copolymères): les dispositions du troisième tiret du 12" de l'article 27 sont remplacées par les dispmitions suivantes: La teneur résiduelle en chlorure de vinyle, avant séchage, ne doit pas dépa:-.scr les valeurs suivantes, en moyenne mensuelle: PVC en masse; 50 mg/kg de polymère. Homopolymères en suspens,ion: 100 mg/kg de polymère: Copolymères en su:-.pcnsion: 400 mg/kg de polymère. Microsuspension et émul:-.ion : Homopolymèrcs: 1 200 mg/kg de polymère: Copolymères; 1 500 mg/kg de polymère. 14" Centrales d'enrobage au hitume de matériaux routiers et ins tallations de séchage de matériaux cliver~. végétaux, organiques ou minéraux: les dispositions du l" de l'article 27 sont remplacées par la disposition suivante: a) Centrales d'enrobage au hitume de matériaux routiers tempo raires à chaud : Pour les centrales d'enrobage au hiturnc de matériaux routiers temporaires à chaud au sens de l'article 2:1 du décret ff' 77-1133 du 21 septemhre 1977. la valeur limite de concentration de poussières est de 50 mg/m' quel que soit le flux horaire autori,l'.. En dérogation aux articles 52 J 55 et sous réserve de l'ahsence d'obstacles tel:-. qm: définis à l'article 56 et de l'utilisation de combustible de type TBTS (teneur en soufre inférieure ou égale ü 1 % ), la hauteur de la chemi née doit être de 11 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale it 150 tonnes/heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inkricun: /1 150 tonnes/heure. h) Autres centrales et installations : Quel que soit le llux horaire, la valeur limite de concentration pour les rejets de pouss,ières est de 100 rng/m'. 15" Installations de manipulation, chargement et déchargement de produits pondéreux: les dispositions du 1· de l'a11iclc 27 sont rem placées par les dispositions suivantes: La concentration en poussières de l'air arnhiant à plus de 5 m de l'in:-.tallation ou du bâtiment renfermant l'installation ne dépasse pas SO mg/m'. !fr' Installations de combustion non visées par l'arrêté du 20 juin 1975 modifié ni par l'atTêté du 27 juin 1990; les disposi tiom, du 3•· de l'article 27 sont remplacées par les dispositions sui vantes : Dans le cas d'un combustihlc liquide. la valeur limite de concen tration pour les rejets d'oxyùes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) est de 3 400 mg/m'. Dans le cas de:-. fours, l'arrêté prl'.fectoral d'autorisation tient compte de l'éventuelle rétention du soufre par les produits traités. Dans le cas d'installations consommant, simultanément ou ~éparé mcnt plusieurs combustibles, l'arrêté d'autorisation fixe une valeur limite pour chaque utilisation. Si des comhustihles sont consommés simultanément, la valeur limite correspond au combustible auquel s'applique individuellement la plus grande valeur limite. Les dispositions du c du 8" de l'article 27 sont remplacées par les dispo:-.itions suivames: Lorsque le comhu:-.tiblc utilisé e:-.t un combustihle liquide, la valeur limite de concentration pour le., n:jets de métaux et composés de métaux est de 20 mg/rn' (exprimée en Sb+ Cr+ Co+ Cu+ Sn+ Mn+ Ni+ Pb+ V+ Zn). 17" Stockages d'hydrocarbures: les dispositions du 7" de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes: La concentration moyenne des composés organiques dans les échappements des unité:-. de récupération des vapeurs n'excède pas 35 g/m', L'arrêté d'autorisation fixe le cas échéant une valeur limite infé rieure tenant compte à la fois de la scnsihilité de la LOnc géo graphique concernée et de la capacité de stockage. Section 3 Pollution des eaux superficielles Sous~secrion Cas général Art. 31. - L'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier du (ou des) rejet(s). Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le 1/10 du débit moyen interannuel au sens de l'anicle L. 232-5 du code rural du cours d'eau ou s'il est supérieur à 100 m'/j, l'arrêté d'autorisa tion fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu'une valeur limite instantanée. La température des effluents rejetés est inférieure à 10 "C et leur pH e\t compris entre 5,5 et 8.5, 9.5 s'il y a neutralisation alca line. La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représ;entatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/1. Après étahlisscmcnt d'une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de hesoin. également être déterminée ü partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins. réparties sur l'cnsernhlc du spectre visihle et correspondant à des zones d'ahs;orption maximale. Pour les eaux réceptrices auxquelles s'appliquent les dispositions du décret Il" 91-1281 du 19 décembre 1991, les effets du rejet. mesurés dans les mêmes conditions que précédemment, respectent également les dispositions s;uivantes: ne pas entraîner une élévation maximale de température d c 1.5 ··C pour les eaux salmonicoles, de 1 ··C pour les eaux cypn nicolcs et de 2 "C pour les eaux conchylicoles; ne pas; induire une température supérieure à 21.5 "C pour les eaux salmonicolcs, à 28 "C pour les eaux cyprinicoles et à 25 "C pour les eaux destinées à la production d'eau ali mcntaire: maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmoni coles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre <i,S et 8,S pour les eaux de:-.tinées à la production d'eau alimelllaire, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchyli coles: ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 r;;, des matières en suspen:-.ion et une variation supérieure J 10 % de la s;alinité pour les eaux conchylicoles. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements <l'outre-mer. Art. 32. - Sans; préjudice des dispositions de l'article 22 et sauf dis;pos;itions particulières à certaines activités prévues par l'article 33 ci-après, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limite\ de concentration suivantes, selon le llux journalier maximal autorisé. Lorsque le dépassement du !lux journalier maximal autorisé résulle de suhstam:cs apportées par les eaux prélevées dans le milieu naturel. les valeurs en concentration peuvent être considérées non comme des limites prévues à l'article 21 mais comme des guides. J·· Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique et hiochimiquc en oxygène (DCO et DBO,): Matières en suspension totales : 100 mg/1 si le !lux journalier maximal autorisé par l'arrêté n'ex cède pa~ 15 kg/j; 15 mg/1 au-delà : 150 mg/1 dans le cas; d'une épuration par lagunage. DBO, (sur eflluent non décanté): 100 mg/1 si le tlux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j, cc !lux est ramené à 15 kg/j pour les eaux réceptrices visées par le décret n" 91-1283 du 19 décembre 1991 susvisé : 30 rng/1 au-delà. DCO (sur efllucnt non décanté): 300 mg/[ :-.i le tlux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j, cc llux est ramené à 50 kg/j pour les eaux réceptrices vi s,ées par le décret n-' 91-1283 susvisé: 12:'i mg/1 au-delà. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation dans les cas suivants: lorsqu'il exi:-.tc une valeur limite exprimée en !lux spécifique de pollution; lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 %· pour la DCO, la DBO, et les MEST; lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 CJ, pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépas'>e 300 mg/1, et à 90 % pour la 080, Cl les MEST, sans toutefois; que la concentration dépasse 100 mg/!. 3254 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 2" Azote et phosphore : a) Dispm,itions générales : Amle (azote global comprenant l'amtc organique, l'azote ammo niacal, l'at:otc oxydé): 30 mg/1 en concentration moycnnc mcnsudk lorsque le flux jour nalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 50 kg/jour. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lorsque le rendement de la sta tion d'épuration de lïnstallation atwint au moins 80 '"fr, pour l'a1:otc pour les installations nouvelles et 70 'k pour les installations modi fiées. Phm,phore (phosphore total) : 10 mg/1 en concentration moyenne mcnsudlc lorsquc le flux jour nalier maximal autorisé est égal ou supfaieur ù ] .::; kg/jour. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'aulori'iation lorsque le rendement de la sta tion d'épuration de l'installation alleint au moins 90 ';{, pour le phos phore. h) Dispm,itions pai1iculières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une .lone scnsihle telle que ddïnie en application de l'article 6 du décret n" 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecw et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 2224-8 et L. 2224-10 du code général des collectivité'> territoriales. En plus des dispositions précédcmcs, l'arrêté d'autorisation, <;e[on les niveaux de flux du rejet et les c:.iractéristiques du milieu récep teur, impose les di'ipositions suivantes pour au moins un de<; deux paramètre<;. A7üte (azote glohal comprenant l'azote organique, l'azote ammo niacal. l'azote oxydé): 15 mg/1 en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux jour nalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour; 10 mg/1 en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux jour nalier m:.iximal autorisé est égal ou supérieur ii 300 kg/jour. Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être fixées par l'arrêté d'autorisation lnr-.,que le rendement de la sta tion d'épuration de l'in:c.tallation atteint au moin'> 80 % pour \'azote. Phosphore (phosphore total) : 2 mg/1 en concentration moyenne mcmuelle lorsque le flux jour nalier maximal autorisé csl égal ou <;upérieur à 40 kg/jour; 1 mg/1 en concentration moyenne mensuelle lorsque le !lux jour nalier maximal autorisé est supérieur 11 80 kg/jour. Toutefois des valeurs limites de cuncentration différentes peuvent être fixées par l'a1Têté d'autori-.,ation lorsque le rendement de la sta tion d'épuration de l'ins;t:.illation atteint au moin'i 90 % pour le phos phore. c) Pour l'amte, lors;que le procédé d'épuration mis en œuvre est un procédé biologique. les dispositions prévues au a et au h sont respectées lorsque la température de !'eau au niveau du réacteur e,<;t d'au moins 12 "C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigihilité déterminée-., en fonction des conditions cli matiques régionales. Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de vingt-quatre heure,- ne dépas'-.e pas; le douhle des valeurs limites fixée-; au a et au h. 3" Autres substances: les rejet"' re<;pectent les valeurs limites de concentration :c.uivantes: 1. Indice phénols 0,3 mg/] si le rejet dépasse 3 g/j. 2. Cyanure:- 0, 1 mg/] si le rejet dépa-.,<;e 1 g/j. 3. Chrome hexavalent et composés (en Cr) 0, 1 mg/\ "i le rejet dépa:c.se I g/j. 4. Plomh et compos;és (en Ph) 0.5 rng/1 si le rejet dépasse 5 g/j. SUBSTANCES SECTEUR D'ACTIVITÉ ' 5. Cuivre et composés (en Cu) 0,5 mg/\ (1) si le rejet dépasse 5 g0, 6. Chrome et composés (en Cr) 0,5 mg/1 ( l) si le rejet dépasse 5 g/j. 7. Nickel et complhés (en Ni) 0.5 mg/1 ( 1) si le rejet dépasse 5 g/j. 8. Zinc el composés (en Zn) 2 mg/1 si le rejet dépasse 20 g/j. 9. Manganèse et composés (en Mn) 1 mg/1 si le rejet dépasse 10 g/J. 10. Etain et composés (en Sn) 2 mg/\ si le rejet dépasse 20 g/ j. 11. Fer, aluminium et composés (en Fe+ Al) 5 mg/1 (1) si le rejet dépas<;e 20 g/j. 12. Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) (2) 1 mg/\ si le rejet dépasse 30 g/j. { 1 J Dans le <.:as de la fabrication ou de la transformation ,k l'un ou de plusieurs des cinq métaux ainsi repérés. la valeur limite de concentration e~t pour k ou les métaux fahriqué5 ou tramforrnés : 1 mWl pour le cuivre: ! 5 mg/1 pour le chrmnc ; 2 mWl pour le nickd : 5 mg/1 pour !"aluminium ou le fer; la valeur limite de concentration d,· l'autre métal est alors fixée à 2 mWI. (2J Cctt<: valeur lirnit.: ne s'.1pplique que dans la mesure où les flux rncn tionn,;~ au point 15 ne sont pas atteints ou lorsque les ~uh~tanccs contenue" dan~ k mL'lange ne :-ont pas toutes clairement identifiées (moin~ de 80 ~,"t, des mg:anohalogéné~ clairement idt'ntifiè). 11. Hydrocarhure<; totaux 10 mg/1 si le rejet dépasse 100 g/j. 14. Fluor et composés (en F) 15 mg/\ si le rejet dépasse 150 g/ j. 15. Suhstances toxiques, bioaccumulah\es ou nocives pour l'envi ronnement (soit en sortie d'atelier, soit au rejet final. en !lux el concentrations cumulés): Suh~tances listées en annexe V .a : 0.05 mg/1 si le rejet dépasse 0.5 g/ j : Substances listées en annexe V.b: 1.5 mg/1 ~i le rejet dépas:,e I g/j ; Suhstances lis!ées en annexe V .c. l 4 mg/1 si le rejet dépasse 10 g/j ; Suhstances fütée:'! en annexe V .c.2 : L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des valeurs limites de rejet si le rejet dépasse 10 g/j. Les valeurs limites au 15 :-ont des valeurs limites mensue]le<;. les v:.ileurs limites journalières ne devant pas dépasser 2 fois les valeurs limites mensuelles pour les substances listées aux annexes V .a et V.b cl 1.5 fois les valeurs limites mensuelles pour le:, substances lis tées à l'annexe Y.c. Pour les rejets dans les eaux conchylicole:-., en application de la directive 79/923/CEE du JO octohrc 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles, en ce qui concerne les substances organohalogénées et les métaux (argent. arsenic. cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc), la valeur limite fixée doit per mettre de maintenir la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage à une valeur compatible avec une bonne qualité des produits conchylicoles. 4" Valeurs limites de rejets en concentration et en flux -;pécifique pour certaines 'iUbstances visées par des directives communautaires. Lorsqu'un secteur d'activité ne dispose pas de valeur limite en flux spécifique, cette valeur limite est définie, le cas échéant. dans l'arrêté préfectoral autori:,ant l'installation et correspond à l'utilisa tion des meilleures techniques disponibles. Cet arrêté spécifie égale ment une valeur limite d' émis:-.ion en flux par unité de temps (en kg/an ou en kg/j ou g/j). VALEURS LIMITES (1) Concentration Flux spécifique (2) 1. Mercure 82/176 et 84/156 A. - Secteur de l'électrolyse des chlorures alcalins. 0,05 mg/1 0,5 g/t de capacité de production et décision PARCOM de chlore, à la sortie de 90/3. l'atelier. 1 g/t de capacité de production de chlore, à la sortie du site industriel. B. - Secteurs autres que l'électrolyse des chlorures alcalins: 1 a) Emploi de catalyseurs mercuriels pour la production de MVC. 0,05 mg/1 0, 10 g/t de capacité de produc tion de MVC. 1 b) Emploi de catalyseurs mercuriels pour d'autres productions. 0,05 mg/1 5 g/kg de mercure traité. 2. Fabrication de catalyseurs mercuriels pour la production de MVC. 0,05 mg/1 0,7 g/kg de mercure traité. 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3255 VALEURS LIMITES (1) SUBSTANCES SECTEUR D'ACTIVITÉ Concentration Flux spécifique (2) ---- 3. Fabrication de composés du mercure à l'exception des produits 0.05 mg/1 0,05 g/kg de mercure traité. visés au point 2. 4. Fabrication des batteries primaires contenant du mercure. 0,05 mg/1 0,ü3 g/kg de mercure traité. 5. Industrie des métaux non ferreux. 0,05 mg/1 6. Traitement de déchets toxiques contenant du mercure. 0,05 mg/1 7. Autres secteurs. 131 2. Cadmium 83/513. 1. Extraction du zinc, raffinage du Pb et du Zn, industrie des métaux 0,2 mg/1 non ferreux et du cadmium métallique. 2. Fabrication de composés de Cd. 0,2 mg/1 0,5 g/kg de Cd traité. 3. Fabrication de pigments. 0.2 mg/1 0,3 g/kg de Cd traité. 4. Fabrication de stabilisants. 0,2 mg/1 0,5 g/kg de Cd traité. 5. Fabrication de batteries primaires et secondaires. 0,2 mg/1 1,5 g/kg de Cd traité. 6. Autres secteurs. 131 - 3. Hexac h lorocyclo-hexane 1. Production de HCH. 2 mg/1 2 g/t HCH produite. IHCHI 84/491. 2. Extraction de lindane. 2 mg/1 4 g/t HCH traitée. 3. Production de HCH et extraction de lindane. 2 mg/1 5 g/t HCH produite. 4. Autres secteurs. 131 ~ 4. Tétrachlorure de carbone 1. Production de CCI, par perchloration : ICCl,I 86/280. a) Procédé avec lavage. 1,5 mg/1 40 g/t de capacité de production totale de CCl4 et perchloréthy lène. b) Procédé sans lavage. 1,5 mg/1 2,5 git. 2. Production de chlorométhane par chloration du méthane et à par- 1,5 mg/1 10 g/t de capacité de production tir de méthanol. totale de chlorométhane. 3. Autres secteurs. 131 5. DDT 86/280. 1. Production de DDT, y compris la formulation du DDT sur le même 0,2 mg/1 1 g/t de de substances produites, site. traitées ou utilisées. 2. Autres secteurs. 131 -~ 6. Pentachlorophénol IPCPI 1. Production de PCP-Na par hydrolyse de l'hexachlorobenzène. 1 mg/1 25 g/t de capacité de production 86/280. ou d'utilisation. 2. Autres secteurs. 131 7. Drines 88/347. 1. Production d'aldrine eVou de dieldrine eVou d'endrine, y compris 0,002 mg/1 3 g/t de capacité de production la formulation de ces substances sur le même site (4). totale. 2. Autres secteurs (4). 131 ~· 8. Hexac h lorobe nzène 1. Production et transformation de HCB. 1 mg/1 10 g/t de capacité de production. IHCBI 88/347. 2. Production de perchloréthylène WER) et de tétrachlorure de car- 1,5 mg/1 1,5 git de capacité de production bone (CCl1) par perchloration. de PER + Cq. 3. Production de TRI et/ou de PER par tout autre procédé. 1,5 mg/1 1,5 g/t de capacité de production de TRI + PER. 4. Autres secteurs. 131 9. Hexac hlo robuta diène 1. Production de PER et CCl1 par perchloration. 1,5 mg/1 1,5 g/t de capacité de production IHCBDI 88/347. de PER + CCl4. 2. Production combinée de TRI eVou de PER par tout autre procédé. 1,5 mg/1 1,5 git de capacité de production de TRI + PER. 3. Autres secteurs. 131 10. Chloroforme ICHCl,I 1. Production de chlorométhane à partir de méthanol ou d'une 1 mg/1 10 g/t de capacité de production 88/347. combinaison de méthanol et de méthane. de chlorométhane. 2. Production de chlorométhane par chloration du méthane. 1 mg/1 7,5 g/t de capacité de production de chlorométhane. 3. Autres secteurs. 131 11. 1,2-dichloroéthane 1. Production uniquement de 1,2-dichloroéthane. 1,25 mg/1 2,5 g/t de capacité de production IEDCI 90/415. d'EDC purifié (5). 2. Production de 1,2-dichloroéthane et transformation eVou utilisation 2,5 mg/1 5 git de capacité de production sur le même site à l'exception de la production d'échangeurs d'EDC purifié (5). d'ions. 3. Transformation de 1,2-dichloroéthane en d'autres substances que 1 mg/1 2,5 g/t de capacité de transfor le chlorure de vin le 6 mation d'EDC. y 1 1 3256 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 VALEURS LIMITES (1) SUBSTANCES SECTEUR D'ACTIVITÉ Concentration Flux spécifique (2) ,--------- --- 4. Autres secteurs. (3) 12. Trichloréthylène (TRII L Production de trichloréthylène TRI et de perchloréthylène PER. 0,5 mg/1 2,5 git de capacité de production de TRI + PER (7). 90/415. 2. Utilisation de trichloréthylène pour le dégraissage des métaux si le 0,1 mg/1 Le flux est inférieur ou égal au flux déterminé à partir d'une rejet dépasse 30 kg/an. consommation d'eau maxi male de 8 l/m1 de surface trai tée et par fonction de rinçage nécessaire. 3. Autres secteurs. (3) 13. Perchloréthylène (PERI L Production de trichloréthylène et de perchloréthylène (procédés 0,5 mg/1 2,5 g/t de capacité de production 90/414. TRI · PERI. de TRI + PER. 2. Production du CCI, et du perchloréthylène (procédés TETRA - PER). 1,25 mg/1 2,5 g/t de capacité de production de TETRA + PER. 3. Utilisation de PER pour le dégraissage des métaux si le rejet 0,1 mg/1 Le flux est inférieur ou égal au dépasse 30 kg/an. flux déterminé à partir d'une consommation d'eau maxi male de 8 l/m1 de surface trai tée et par fonction de rinçage nécessaire. 4. Autres secteurs. {31 ----··~-~ 14. Trichlorobenzène (TCBI L Production de TCB par déshydrochloration du HCH et/ou trans- 1 mg/1 10 git de capacité production de TCB. globale de 90/415. formation de TCB. 2. Production et/ou transformation de chlorobenzène par chloration 0,05 mg/1 0,5 git de capacité production ou du benzène. de transformation des mono et dichlorobenzènes. 3. Autres secteurs. {31 (1) les valeurs limites indiquées sont des moyennes mensuelles pondérées selon le débit de l'effluent, les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles. les valeurs limites en concentration s'appliquent soit au rejet final, soit en sortie d'atelier. les valeurs limites en flux spécifique s'appliquent au rejet final. (2) la capacité de production ou de transformation de référence correspond ici à la capacité autorisée par l'arrêté préfectoral. (3) Il convient que l'arrêté préfectoral autorisant une installation non visée spécifiquement au 4" de l'article 32 (rubriques dénommées u Autres secteurs») soumette les rejets des substances visées ci-dessus à des valeurs limites en concentration et en flux. Les valeurs limites du tableau ci-dessus servent alors de référence. (4) Les normes d'émission sont applicables à la somme des rejets d'aldrine, de dieldrine, d'endrîne et d'îsodrine. (5) La capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié tient compte du recyclage vers la station purification, de la fraction de 1,2-dichlo roéthane non craquée dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle associée à l'unité de fabrication de 1,2-dichloroéthane. (6) Sont visées notamment les productions de diamino-1,2-éthane, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloréthylène et de perchloréthylène. (7) Pour les établissements existants utilisant la déshydrochloration du tétrachloroéthane, ta capacité de production est équivalente à la capacité de trichloréthylène et de perchloréthylène, le rapport de production trichloréthylène/perchloréthylène étant d'un tiers. ! ,es exploitanis, qui sont autorisé" à rejeter des suhstanccs visées ci-de<,sus, adressent tous les quatre ans, au préfet, un dossier faisant le bilan des rejets : flux rejetés ; concentration dans les re Jeh : rejets spécitïques par rapport aux quantit6 mises en œuvre dans l'installation. Ce dossier fait apparaître l'évolution de ces rejets et les possihili tés de les réduire. Ce dossier est pr6,cnté au con'>eil départemental d'hygiène par l'inspcclion des installations classées qui peut proposer le cas échéant un arrêté préfectoral complémentaire. Som-.secrion 2 Pour certaines activités Art. 33. - Sous réserve des dispo- itions de l'article 22, pour cer taines aclivités, les disposition<, de l"article 32 sont modifiées conformément aux dispositions suivantes: l" Cokeries: les effluents rejetés respectent les dispositions ci après : DCO : 150 mg/1 et 60 g/t de coke produite. Azote glohal : 100 mg/1 cl 30 g/t de coke produite. Indice phénols : 0, l mg/1 cl 0, 15 git de coke produite. HAP (hydrocarbures aromatique, polycycliques): 0,1 mg/1 et 0,03 git de coke produite. 2" Fabrication du dioxyde de titane: pour les irn,tallations utilisant le procédé au sulfate, les déchet, faiblement acides et les déchets neutralisés sont réduits, dans toules les eaux, à une valeur n'excé dant pas 800 kg de sulfate total par tonne de dioxyde de titane pro duite (c'est-à-dire équivalant aux ions SO 1-- conlenus dans l'acide sulfurique lihre et dans les sulfates métalliques). Pour les installations utilisant le procédé au chlore, les déchel' faiblcmenl acides, les déchets de traitement et les déchets neutralisés sont réduits. dans toutes les eaux, aux valeurs suivantes de chlorure total par tonne de dioxyde de titane produite (c'est-à-dire équivalant aux ions Cl contenus dans l'acide chlorhydrique lihrc et dans les chlorures métalliques) : 130 kg en cas d'utilisation de rutile naturel; 228 kg en cas d'utilisation de rutile synthétique; 450 kg en cas d'utilisation de « slag ». Lorsqu'une installation utilise plus d'un type de minerai, les valeurs s'appliquent en proportion des quantités de chaque minerai utili<,écs. Pour les installations existantes, les dispositions <le l'article 31, alinéa 3, et de l'article 32 sont remplacées par les dispositions sui vante- : La température des effluents rejetés est inférieure à 30 "C ; Les cflluents rejetés respectent les valeurs limites de flux spéci fique, exprimées en kilogramme par tonne de dioxyde de titane pro duite. ci-après: JX'O: 20: MES: JO: Aluminium: 15: Ar,enic: 0,004; Cadmium : 0.001 Chrome: 1 ; Nickel : 0,03 : 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3257 Cuivre : 0,015 ; Elain: 0.()1 Fcr:85: Manganèse : 3 : Mercure : 30 x 10-'' : Plomb : 0.02 ; Zinc: 0,7. 3" Raffineries de produit:-. pétrolier:'!: les; raffineries sonl réparties en quatre catégories suivanl leur degré de complexité: Calégorie I raffinerie :-.impie : distillation, refom1age catalytique, désulfuration ; Catégorie 2 : catégorie I plus craquage catalylique eUou craquage thermique cUou hydrocraquage : Catégorie 3: catégorie I ou 2 et/ou unité:-. de vapncraquagc et/ou unités d'huiles; Catégorie 4 : catégorie 1, 2 ou 1 avec une conversion ou une désulfuration profonde. Pour les raffineries neuve:-., scion le'> catt:gories; détïnics ci-dessus, les flux spécifique-; rapportés /1 la tonne de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes: CATÉGORIE DE RAFFINERIES 1 Flux spécifique 1 2 3 4 maximal autorisé (*) ~- --- -- . Débit d'eau (en m3/t) .. 0, 1 0,2 0,4 0,8 MEST {en g/1) .. 2 5 10 15 DCO {en g/tl .. 10 15 30 60 DBO, {en g/t) .. 5 5 10 15 Azote total (en g/t) .. 5 5 10 15 Hydrocarbures (en g/t) .. 0,1 0,25 0,5 2 Phénols (en g/t) .. 0,01 0,05 0,05 0,1 L - ---- --· (*) Moyenne mensuelle. Remarque: une raffinerie neuve est un étahlissement constitué entièrement d"unités neuves. 4,· Abattoirs d'animaux de houeherie : le volume des clllucnts rejetés ne dépasse pas 6 m' par tonne de eareasse nu de viande trai tée:'!. Les flux spécitïques ne dépassent pas: D80~ : 180 g/t de carcasse traitée : DCO : 720 git de carcas:'!e traitée : MEST: 180 git de carcasse traitée. 5" Fonte de corps gras: les llux spécifiques ne dépassent pas: DBO, : 150 git de corps gras brut traité ; DCO : 600 git de corps gras hrut traité : MEST: 100 g/t de corps gras hrut traité. fr' Traitement de sous-produits animaux dans les; ahaltoirs d'ani maux de houcherie: les flux spécifiques ne dépassent pas: DBO, : 150 git de matière première traitée : DCO: 600 g/t de matière première traitée: MEST: 100 git de matière première traitée. 7" Equarrissages: les flux spécilïque'> ne dépassent pas: DHU, : 150 g/t de matières prcmièn:'> : DCO : 600 git de matières premières : MEST : 1 (X) g/t de matière:-. premièn.:.\. 8" \1alteries: les flux :-.pécifiques; ne dépassent pas: DB01 : 200 g/t de mail produit : DCO : 650 git de malt produit : MEST : 200 git de malt produit. 9'· Fabrication d'aluminium par électrolysc: les di.'>positions du 14 du 1" de l'article 32 sont remplacées par les disposition:-. suivantes: La concentration en fluor et composé"' du lluor (exprimés en F) des effluents industriels ne dépasse pas 15 mg/1, sauf en cas de mélange de ces effluent:-. avec les eaux pluviales (de lessivage des toitures notamment) où la valeur limite de concentration ci-dessus est 25 mg/1. 10" Tanneries et mégisseries: les dispositions du 6 du :,,, de l'article 32 s;ont remplacées par les dispositions suivantes: La valeur limite de concentration pour le chrome est 1.5 mg/!. 1 !•' Brasseries: le volume des effluents rejetés ne dépas:'!e pas 0,5 m1 par hectolitre de hière produite. Pour les in:'!tallations n'effec tuant pas la chaîne complète hrassage, tïltration, conditionnement, on considère que : un hl de bière brassée cl filtrée est équivalent à 0,6 hl produit; un hl de bière hrasséc mai'> non filtrée est équivalent à 0,5 hl produit; le conditionnement d'un hl de bière brassée mai:-. non filtrée est équivalent à 0,5 h! produit; le conditionnement d'un hl de bière brassée et filtrée est équi valent à 0,4 hl produit. 12" ln-;tallation"' de traitement de matériaux visées à la rubrique ff" 2515 : les eaux de procédé et de nettoyage des installations, à l'exception de celles liées à la préfabrication de produits en béton (rubrique 2522), snnl recyclées. 11" Installations de traitement et de développement de surfaces photosensibles visées à la rubrique n" 2950: les dispositions concer nant les polluants vi:'!é:-. au 1" de l'article 32 sont remplacées par !es valeur.<, limites suivantes pour les eaux résiduaires: argent: 50 mglm2 de surface traitée (pour le calcul de la sur face traitée, la totalité des surfaces photosensibles est prise en compte) ; métaux totaux (à l'exception du fer): < 15 mg/1; consommation des; eaux de lavage: 15 l/m1 pour lous les traite ments;, à l'exception du procédé inver-;ible couleur (procédé E6) (pour le calcul de la surface traitée. la totalité des surfaces pho to:-.ensihlcs est prise en compte). 14'" Stations d'épuration mixtes (rubrique 2752): a) Pour les stations d't:puration mixtes visées à la rubrique 2752 de la nomenclalure <les; in:'!(allations classées, les prescriptions de l'arrêté d'autorisation ne peuvent être moins contraignantes que celles définies par le décret n" 94-469 du 1 juin 1994 et les textes pri<, pour son application. Elles respectent en outre les objectifs de réduction des flux de suhslances tïxés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article 14 du décret précité et les dispositions minimales énon cées au h ci-après : b) Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent soil le, valeurs limites en concentration, soit les valeurs limilcs en ren dement définies par le tahlcau ci-après : PARAMÈTRE CONCENTRATION RENDEMENT maximale (mg/I) minimum (%) . MES .. 35 l'i 95 DBO, .. 25 90 DCO ..... 125 85 (*) Pour les rejets dans le milieu naturel de bassins de 1agunage, cette valeur est fixée à 150 mg/1. En outre, pour les stations -;ituées dans les zone:-. sensibles visées au b du 2,, de l'article 12 du présent arrêté, les eaux résiduaires reje tées au milieu naturel respectent, en moyenne mensuelle, soit les valeurs limites en concentration, soi( les valeurs limites en rende ment définies par le tableau ci-après : PARAMÈTRE STATION CONCENTRATION RENDEMENT d"épuration maximale (mg/I) minimum(%) Azote global De 1 0 0 0 0 à 15 80 {Ngll l'i. 100000 EH. Au-delà d e 10 80 100 000 EH. -- -- ---- Phospore total De 1 0 0 0 0 à 2 90 {Pt). 100 000 EH. Au-delà d e 1 90 100 000 EH. (*) Ces exigences se réfèrent à une température de l'eau du réacteur biologique aérobie de la station d'épuration d'au moins 12 °C. Cette condition de température peut être remplacée par la fixation de périodes d'exigibilité déterminées en fonction des conditions climatiques régionales. Pour le"' paramètres MEST, DB01, DCO, ai'Otc global et phos phore total, des rendements minimaux moins élevés peuvent, le cas échéant, être fixés, sous réserve que les objectifs de réduction des !lux de s;ubstances polluantes de l'agglomération définis en applica tion du décret Il"' 94-469 du 3 juin 1994 soient respectés. Pour \'ensemble de"' paramètres, les valeurs limites ne sont appli cables qu'en conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire pour des débit<; et des llux compatibles avec les paramètres adoptés lors du dimensionnemenl des installations. En dérogation aux dispositions de l'article 21-III du présent arrêté, le nombre annuel de ré:-.ultats non conformes à la fois aux valeurs limiles en concentration et en rendement pour les paramètres MEST. DRO, et DCO ne dépasse pas le nombre prescrit au tableau en annexe VIII. 3258 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 Par ailleurs, les résultats des mesures en concentration ne peuvent pas s'écarter des valeurs limites prcscritt:-.: de plus de 100 % pour la DR(\ t:l la DC:O. l'azote et le phos phore; de plus de 150 %, pour les MEST. Som-section 3 Raccordement à une station d'épuration collective Art. 34. - Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est envisageable que dans le cas où l'in frastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épura tion) est apte à acheminer et traiter l'eflluent indw,triel dans de bonnes conditions. L · étude d'impact comporte un vole! "'pécifiquc rdatif au raccorde ment. Cc volet atteste de l'aptitude précitée. détermine \e:'! caracté ristiques des effluents qui peuvent êtn: admis :-iur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitc menl prévus,, le cas échéant, pour réduire la pollution à la source et minimiser les tlux de pollution et les débits raccordés. Les inci dences du raccordement sur k fonctionnement de la station, la qua lité des boucs, et. s'il y a lieu. leur valorisation, sont en particulier étudiées au regard de la pré<;ence éventuelle dc rnicropolluants miné raux ou organiquc:c. dans les efflucnls. Lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBC\ ou 45 kg/j de DCO. les valeurs limites de concentration imposée<; il l'cflluent à la sortie de l'installation avant raccordemcnl 11 une station d'épuration urbaine ne dépassent pas ; MEST : 600 mg/! : DBO, : 800 mg/1 : DCO : 2 000 mg/! ; A,.ote global (exprimé en N): 150 mg/1; Phosphore total (exprimé en P) . ."iO mg/1. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites en concentration .c,upérieure<; si l'étude d'impact démontre, à partir d'une argumentation de nature technique et. le cas échéant, écono mique, que de telles dispositions pcuvcnl être rcti:nucs :-.ans qu'il en résulte pour autant des garanlie\ moindres vis-à-vis des impératifs de bon fonctionncmenl de la station d'épuralmn urbaine et de pro tection de l'environnement. Pour les polluants autre:-. que ceux réglementés ci-dc'>sus, les valeur.. limites sont les mêmes que pour un rejet dans le milieu naturel. Les prescriptions de l'arrêté d'autorisation délivré au titre de la législation des installalions classée<; s'appliquent sans préjudice de l'aulorisation de raccordement au réseau public délivrée, en applica tion de l'article L. 15-8 du code de la santé publique, par la collecti vité à laquelle appartient le ré:-.eau. Art. 35. - Une installation classée peut être raccordée il un réseau public équipé d'une station d'épuration urbaine si la charge polluante en DCO apportée par le racwrdcmcnt reste inférieure à la moitié de la charge en DCO reçue par la station d'épuration urbaine. Pour les installations déjà raccordées fai:-.ant l'objet d'exten<;ions. l'étude d'impact comporte un volet :-.pécifique rdatif au raccorde ment. Cc volet atte<;te de l'aptitude dt: l'infrastructure d'assainisse ment à acheminer et traiter les effluents industriels dans de bonnes conditions. détermine les caractéri<.,tique<; de<; effluent<; qui peuvent être admi\ sur le réseau et précis,e la nature ainsi que le dimen sionnement des ouvrage<; de prétrai1emcnt prévus, le cas échéant, pour réduire la pollution à la <;Ource et minimi..,er les flux de pollu tion et le<; débits raccordés. Section 4 Epandage Art. 36. - L'épandage des cflluenls ou de:-. houes résiduaires est conditionné : par l'innocuité des produits épandu:-. pour le sol et k sous-sol, les eaux supertïciellcs et :-.outerraines et les chaînes trophiques; par l'efficacité agronomique des, produits épandus: par l'efficacité épuratoire du sol t:t du couvert végétal. L'arrêté d'autorisation fixe les dispositions à respecter. Il tient compte du code national de<; bonne\ pratique<; agricoles annexé à l'arrêté interministériel du 22 novembre 1993, le ça<; échéant complété par l'arrêté préfectoral prévu par le décret n" 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection de<; eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. Le pH des eftluents ou des houes e:-.t compris entre 6,5 et 8,5, 12,.5 en cas de prétraitement, déshydratation ou décontamination à la chaux cl sous réscrve de conclusions favorahlcs de l'étudi: agropé dologique prévue à l'artide .18 ci-aprè:-.. L'épandage d'effluents ou de boues contenant des substances qui, du fait de leur toxicité. de leur persistance ou de leur bioaccumula tion, sont susceptibles d'être dangereuses pour l'environnement est interdit. Néanmoins, les boucs ré\iduaires contenant des métaux. à l'état de traces peuvent être épandues si leurs conditions d'utilisation satisfont aux spécifications des titres 4.3 et 7.1 de la norme NF U-44-041 relative aux. boues des ouvrages de traitement des eaux usée\ urbaine:c. et rappelées en annexe VII. Art. 37. - En cas d'épandage. la capacité de:c. ouvrages de stockage permet de stocker le volume total des effluents ou des boues correspondant à une production de pointe de 15 jours. Des valeurs différentes peuvent être imposées au vu de l'étude d'impact. Elle'> sont compatibles avec les; durées pendant lesquelles l'épandage est inapproprié. Les ouvrages de stockage sont étanches; le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. L'accès des ouvrages de stockage est protégé. Le volume des effluents épandus est mesuré par des compteurs horaire:-. totalisateurs dont sont munies les pompes de refoulement soit par mesure directe, soit par tout autre procédé équivalent. Art. 38. - Un suivi analytique régulier de la qualité de:-. effluents ou des houes ainsi qu'un plan d'épandage établi sur la hase d'étude\ agropédnlogiques et b ydrogéologîqucs incluses dans l'étude d'in~ p~ct régissent les nmdtlions de l'épandage. Le plan d'épandage prc CISe: l'emplacement, !a superficie et l'utilisation des terrains dispo nibles : la fréquence et le volume prévisionnels des épandages sur chaque parcelle ou groupe de parcelles. Toute modification notable apportée au plan d'épandage est por tée à la connaissance du préfet. Art. 39. - L'épandage est interdit: i1 moins de ."iO rn de toute habitation ou local occupé par de:-. tien,, de:-. terrains de camping agréés ou des stades; cette dis; tance est portée à 100 m en cas d'efnucnts odorants: à moins; de ."iO rn des points de prélèvement d'eau de:c.tinéc à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers et au-dclil dans \c<; conditions prévues par l'acte autorisant le pré lèvement d'eau: (1 moins de 35 m des berges des cours d'eau : en dehors des terres régulièrement travaillées Cl des prairies ou forê1s exploitées ; sur les terrain'> à forte pente; pendant \e<; périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies ; à moins de 200 m de:-. lieux de baignade: à moins de 500 m de:-. silcs d'aquaculture; par aéroaspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de conte nir des micro-organismes pathogènes. Art. 40. - Les \Cneurs en fertilisants des eftlucnts ou des houe<; sont suivies par l'exploitant de \'installation classée de manière à permettre l'établis\emcnt de plans de fumure adaptés aux. condition<; de l'épandage. Toutes origines confondues, organique et minérale, les apport'> en fertilis,ant:c. :c.ur les terres soumises à l'épandage tiennent compte de la nature particulière des terrain:c. et de la rota tion des culture:-.. Pour l'azote, ces apports, exprimés en N, ne dépassent pas les valeurs suivantes: <;Ur prairie" naturelles, ou sur prairies artificielles en place tou\C l'année et rn pleine production : 350 kg/ha/an : :-.ur les autre<; cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an; sur les cultures de légumineuses: aucun apport azoté. Toutes disposition.'> sont prises pour que, en aucune circonstance, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percola tion rapide vers les nappes d'eau souterraine ne puisse se produire. En cas d'épandage d'effluents liquides, la capacité d'absorption des sols n'e-.t pas dépassée atïn de prévenir toute stagnation prolongée sur ce" sols. Art. 41. - Un cahier d'épandage est tenu à la di'>po:-.ition de \'inspection des installations classées. Il comporte le:c. informationc, smvantes: les dates d'épandage; les volumes d'effluents ou de boucs épandus et la séne analy tique à laquelle ils se rapportent ; les parcelles réceptrices ; la na1urc des cultures. Un <;uivi agronomique et un bilan complet comportant les quanti tés d'effluents ou de boues, de fertilisants et, éventuellement, di: métaux lourds épandues par parcelle ou groupe de parcelles \ont dres:-.és annuellement. 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3259 Art. 42. - L'arrêté d'autorisation définit les conditions dans lesquelles l'épandage est pratiqué. Il fixe notamment: la qualité minimale des effluents ou de, houe-. et les conditions de suivi de cette qualité; la supertïcie totale minimale sur laquelle est pratiqué l'épan dage au cours d'une année; les modes d'épandage; la quantité maximale annuelle de matières polluantes et fertili santes épandues. En tant que de besoin, l'arrêté prescrit le contrôle périodique de la qualité des eaux souterraines, à partir de captages existants ou par aménagement de piézomètres, sur ou en dehor-; de la mnc d'épan dage selon le contexte hydrogéologique local. Dans les /.ones vulnérables telles que définies en application du décret n" 93-1018 du 27 août 1993 relatif à la protection de-; eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole. des disposi tions plus sévères en matière de stockage des effluents, <le périodes d'interdiction d'épandage ou d'apports uotés peuvent être imposées. Section 5 Eaux pluviales Art. 43. - Les dispositions des sections 3 et 4 s'appliquent aux rejets d'eaux pluviales canalisé'>. Toutefois l'arrêté d'autorisation peut ne fixer des valeurs limites que pour certaines des caractéris tiques prévues. Déchets Art. 44. - L'exploitant prend toutes le" dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets pro<luits. A celle fin, il doit, conformément à la partie «déchets,, de l'étude d'impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter. successivement: limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres : trier, recycler. valoriser ses sous-produits de fabrication : s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets. notamment par voie physico-chimiqw.:. hiologique ou ther mique; s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est stricte ment limité, d'un stockage dans le" meilleures conditions pos sihlc. Art. 45. - Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination. dans des condition~ ne pré sentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, <l'une pollution Je:-, eaux supt:rlîcielles et -;outt:r raines, des envols et des odeur'>) pour les population:-. avoisinantes et l'environnement. Les stockages temporaires. avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux. sont réalisés sur des cuvette-; <le rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques. Art. 46. - Les déchets qui ne peuvent pa:-. Gtre valorisés sont éli minés dans des installations réglementées à cet effet au titre de la loi du 19 juillet 1976. dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement; l'exploitant e'>t en mesure d'en justi fier l'élimination sur demande de l'in:-.pection des installations clas sées. Il tiendra à la disposition de l'in-.pection des installations clas sées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités. Dans cc cadre. il justifiera, à compter du 1"' juillet 2(X)2, le carac tère ultime, au sens de l'article 1« de la loi du \.:'i juillet 1975 modi fiée, des déchets mis en décharge. Tout brûlage à l'air libre est interdit. L'arrêté d'autorisation de \'installation fixe la liste des déchets que l'exploitant est autorisé à élimirn.:r (1 l'extérieur et à l'intérieur de son installation. Les rebuts de fahrication de l'industrie pyrotechnique ne :-.ont pas régis par le:-. dispositions du présent article. Section 7 Bruit et vibrations Art. 47. - Le~ émissions sonores de l'installation respectent les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des hruit-; émis dans l'environnement par les installations cla-;-;ées pour la protection de l'environncmcnl. Art. 48. - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne pui:-.~c être à \'origine de vihra tions mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. Les vibrations émises respectent les règles techniques annexées à la circulaire n" 86-23 du 21 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations clas sées. Le-. mesures sont faites selon la méthodologie définie par cette circulaire. CHAPITRE VI Conditions de rejet Secrion l Généralités Art. 49. - Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possihle. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des ctlluent:-. dans le milieu récepteur. Notamment, les rejets à l'atmosphère sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués. après traitement éventuel, par l' in termédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion <le:-. rejet:-.. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum \'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie termi nale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles Je l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gM dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel quïl ne peut y avoir à aucun moment siphon nage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisi nants. Les contours des conduits ne présentent pas de point angu leux et la variation de la section des conduits au voisinage du déhouché est continue et lente. Le:-. dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduin: autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet. en fonction de l'utili sation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. Art. 50. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents <;ont pré .. vus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (déhit. température. concentration en polluant, ... ). Ct:s points sont implantés dans une section dont les caractéris tiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois. régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représenta tives de manière que la vite<;se n'y soit pas sensihlement ralentie par des seuil:-. ou obstacle:-. situé:-. à l'aval et que l'effluent soit suffisam ment homogène. Ces point:-. sont aménagés de manière à être aisément accessihlcs et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également êtn: prises pour faciliter l'intervention d'orga nisme:-. extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. Art. 51. - Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les me'>ures prévues aux articles 58, 59 et 60 dans des conditions représentatives. Section 2 Dispositions particulières aux rejets à l'atmosphère Art. 52. - La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à \"air libre et !"altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonc tion <lu niveau de'> émi'>sions de polluants à l'atmosphère. d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la disper<;ion des gaz. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres. est fixée par \'arrêté d'autorisation conformément aux articles 53 à 56 ci après ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de lJi:-.pcrsion des gaz adaptée au site. Cette étude est obligatoire pour le<,; rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes: 200 kg/h d'oxydes de soufre; 200 kg/h d'oxydes d'amte; 150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de compo:-.és visé:-. à l'annexe III : 50 kg/h de poussières ; 50 kg/h de compo'>és inorganiques gaLeux du chlore ; 25 kg/h de fluor et composés du fluor ; 1 kg/h Je métaux tels que définis au 8•' de l'article 27. Elle est également ohligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des immeubles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation. 3260 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 Art. 53. - On calcule d'ahord la quantité s c:: k q/c'" pour chacun des principaux polluants où: k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants ga,rcux et 680 pour les poussières : q est le débit théorique instantané maximal du polluant consi déré émis à la cheminée exprimé en kilogramme, par heure: cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal : c est égale à c - c où c est une valeur de référence donnée p';; .. le tableau d-dcs~'ous el ol1 c,. c~t la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré. POLLUANT Oxydes de soufre .... Oxydes d'azote .. Poussières .. Acide chlorhydrique .. Composés organiques: visés au a du 7° de l'article 27 .. visés au b du 7° de l'article 27 .. Plomb .. Cadmium .. t VALEUR DE C, 0,15 0,14 0,15 0,05 1 0,05 0,002 0,000 5 En l'absence de mesures de la pollutiun. c,, peut être prise forfai tairement de la manière suivante: OXYDES OXYDES POUSSIERES de soufre d'azote Zone peu polluée .. 0,01 0,01 0,01 Zone moyennement urbanisée ou moyennement industriali sée ... 0,04 0,05 0,04 Zone très urbanisée ou très industrialisée .. 0,07 0, 10 0,08 Pour ks autres polluant<.,, en l'absence de mesure. e" pourra être négligée. On détermine ensuite s qui est égal à ta plus grande des valeurs de <; calculées pour chacun des principaux polluants. Art. 54. - La hauteur de la cheminée, exprimé: en mètres. est au moins égale à la valeur hP ainsi calculée: hr = s1" (R..iTl 1"' où s est défini à l'article précédent : R e::-.t le débit de gaz exprimé en mètres cuhes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz; ilT est la différence exprimée en kelvins entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si J.T t:st inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur dt: 50 pour le calcul. Art. 55. - Si une in-;tallation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il exî::-.te dans ,on voisinage d'autres rejets des mêmt:s polluants; à l'atmosphère. le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : Deux cheminées i et j, de hauteurs respectivement h, et h, cal culées conformément à l'article )4. sont considérée!, comme dépen dantes si les troix conditions suivantes sont ::-.imultanément remplie-;: la di..,tance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme: (h, + h, + 10) (en mètres); h, est supérieure à la moitié de h ; h 1 est supérieure à la moitié de h,. On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée dont la hauteur est au moins égale à la valeur de hr calculée pour le débit massique total de polluant con,;idérée et le dehit volumique total Je<; g:v émis par l'ensemble de ces chemi nées. Art. 56. - S'il y a dans le voisinag:t: de<; obstacles naturels ou artificiels de nature à pe11urher la di-;persion des gaz. la hauteur de la cheminée e.<.t corrigée comme suit: on calcule la valeur hr définie à r article 54, en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a. comme indiqué à l'article 55 ; on considère comme oh.<.taclcs le-; structures et le,; immeubles. et notamment celui ahritant \'installation étudiée. remplissant simultanément les conditions suivantes: ils sont <;itués à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hl' + 50 de J'axe de la cheminée considérée ; ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; ih sont vus de la cheminée considérée sous un angle supé rieur à 1 5" dans le plan horizontal ; soit h, l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un ohstacle situé à une distance hori10ntale d, (exprimée en mè1res) de J'axe de la cheminée considérée. et soit 1--1, défini comme suit : si d, est inférieure ou égale à 2 hr + 10, H, = h, + ) : si d, est comprise entre 2 hr + 10 et 10 hJ'. + 50, 11, ~ 5/4 ih, + 5) ( 1 -d/[10 h, + oO]) soit H, la plus grande des valeurs H, calculées pour tou::-. les points I de tous les obstacles définis ci-dessus ; la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hr et hr. Art. 57. - La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de !a cheminée considérée dépasse 5 000 m'/h, .5 m/s si ce déhit est infé rieur ou égal à 5 000 m'/h. Ci !Al'ITRE VII Surveillance des émissions Section Généralités Art. 58. - 1. - Lorsque les flux de polluants autorisés dépassent le<; seuils impliquant des limites en concentration, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émi<;sions. Les mesures sont effectuée, ,;ous la responsabilité de l'exploitant et à se-; frais dans les condilions fixées par l'arrêté d'autorisation. L'arrêté d'autorisation fixe la nature et la fréquence des mesures délïni-;sant lt: programme de surveillance des émissions. Les articles 59 et 60 du pré,;ent arrêté(*) précisent, pour la plupart des polluants, la nature et la fréquence minimale à imposer selon le.<. flux totaux autorisé. (canafo,és et diffus). En fonction <les caractéris tiques de l'in.<.tallation ou de la sensihilité de l'environnement. d'autre-; polluants peuvent être visés ou des seuils inférieur.<. pem·ent être <léfînis. Il. - Pour la mise en œuvre du programme de surveillance, les métho<les utilisées sont les méthodes de référence indiquées à l'annexe I a du présent arrêté. Toutefois. l'arrêté d'autori.<.ation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats ohtenus sont équi valents à ceux fournis par les méthodes de référence. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le <;uivi d'un paramètre représentatif du pulluant ou par tou1 autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que le-; mélhodes de référence sont utilisées. des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée en accord avec l'inspeclion des installations classées, par un organisme extérieur compétent. Il 1. - Au moin.<. une fois par an. les mesures sont effectuées par un organisme choisi en accord avec l'inspection des installations c\a<;<;ées dans de::-. conditions de déclenchement définies avec celle-ci. IV. - Les résultats de l'ensemble des mesures sont transmis mensuellement à l'in<;pection des installations classées, accompagnés de commentaire.<. écrits sur les causes des dépassements éventuelle• ment constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envi!->agécs. V. - Sans préjudice des dispositions prévues au III du présent article l'inspection des installations classées peut, à toul moment. réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux. de déchets ou de soL et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement el d'analy<;es sont à la charge de l'exploitant. C') Pour la surwillance du bruit d des vibrations, voir les articles 47 et 48. Section 2 Dispositions particulières Sous-section 1 Pollution de l'air Art. 59. - Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère autori-;é-; dépa-;-;cnt les seuils ci-dessous, l'exploitant doit réaliser dans les 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3261 conditions prévues à l'article 58 une mcwrc en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesurc:c. ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notahle des !lux auto risé-,, ce:c. émissions sont évaluées périodiquement. 1 •' Poussières totales : si le flux horaire dépasse 50 kg/h. la mesure en permanence des émission\ de pous:c,ière'> par une méthode gravimétrique c:-.t réalisée. Si le !lux horaire dépas:-.e 5 kg/h. mais es\ inférieur ou égal à 50 kg/h, une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets à l'aide. par exemple, d'un opacimètre est réalisée. 2" Monoxyde de earhone: si le !lux horaire dépasse 50 kg/h. la mesure en permanence des émis"ions de monoxyde de carbone est réalisée. 3" Oxydes de soufre : si le flux horaire dépasse 150 kg/h, la me.sure en permanence des émi-,-,ions <l'oxydes de soufre est réali sée. 4,, Oxydes d'a1:0te: si le flux horaire <lépas:c.e 1 ,;;o kg/h. la mesure en permanence des émissions d'oxydes d'azote e:c,t réalisée. 5" Chlorure d'hydrogène et autres compo"é:c, inorganiques gazeux du chlore: :c.i le flux horaire dépasse 20 kg/h, la mesure en per manence des émissions de chlorure d'hydrogène est réalisée. fr• Fluor et composés du fluor: si le flux horaire dépasse 5 kg/h. la mesure en permanence des émissions ga/.cuscs <le fluor et compo sé-, du fluor est réalisée, ainsi que la mc'>urc en permanence des poussières totales. Une mesure journalière du fluor contenu dans ks pou-,sièrcs est faite sur un prélèvcirn:nL représentatif effectué en continu. 7" Composés organiques : -,i le 1lux horaire <le composés orga niques à l'exclusion du méthane dépa:c,:c,e 20 kg/h, ou si le flux horaire de compo'>és organiques visés i1 l'anm:xe Ill dépasse 2 kg/h, la mesure en permanence des émi-,sions de l'cnscrnhle des composés non méthaniques est réalisée. Dans le cas où le flux horaire Je compo:-6, vü,és à l'annexe Ill dépasse 2 kg/h, des me'>urcs périodiques de chacun des composés prè.ents 5cront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des composés non mdhaniques et les espèces effectivement présentes. 8" Métaux. métalloïdes et compo:-.é:c, divcr'> (particulairc'> et gazeux): a) Cadmium et mercure: si le flux horaire de cadmium et mer cure, et de leurs composés particulairc:c, et gazeux. dépasse 20 g/h. une mc:c.ure journalière des émis\ion'> eq réali-,éc wr un prélèvement représentatif effectué en continu ; b) Arsenic. sélénium et tellure, et leurs composés : si le flux horaire d'ar\enic, sélénium et tellure. et de leurs compo-,és parti culaires et gazeux, dépasse 100 g/h, une mesure journalière des émissions est réalisée sur un prélèvement représentatif effectué en continu: c) Antimoine, chrome, cohalt, cuivre, é1ain, manganèse, nickel. plomb, vam1dium et zinc, et leur:-. compo:c,és: :-.i le flux horaire d'an timoine. chrome, cohalt, cuivre, étain. nickel, manganèse. plornh, vanadium cl zinc, et de leurs composé:-. particulaires et gazeux, dépasse 500 g/h, une me'>urc journalière de'> émis-,ions est réalisée :c.ur un prélèvement représentatif effectué en continu. 9" Acide cyanhydrique, ammoniac. brome. chlore. hydrogène sul furé: si le flux horaire d'acide cyanhydrique ou de brome ou de chlore ou d'hydrogène sulfuré dépa\se I kg/h, la mesure en per manence des émissions est réali\ée. Le llux horaire est porté à 10 kg/h pour l'ammoniac. Sous-section 2 Pollution de l'eau Art. 60. - Lorsque les seuils définis ci-dcs'>ous sont dépas-;és, l'exploitant réalise les me:c.ures suivante\ sur st:s efflucnh aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une :c.tation <l'épuration collective. l" La détermination du débit rejeté se fait par mt:sures en continu lorsque le débit maximal journalier dépas\e 100 m '. Dans les autres cas le débit est déterminé par une mesure journalière ou estimée i1 partir de la consommation d'eau. 2" Lorsque les flux journalier\ autorisés dépassent les valeurs indiquées, une mesure journalière est réali:c,éc pour les polluants énu mérés ci-après. à partir d'un échantillon prélt:vé sur une durée de 24 heures proportionnellement au débit. Lorsque le dépassement résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel. l'arrêté prévu à l'article 58 peut fixer une fréquence moindre. DCO (sur effluent non décanté) .. Matières en suspension totales ... D805* {sur effluent non décanté). 300 kg/j 100 kg/1 100 kg/j Azote global .. Phosphore total. .. Hydrocarbures totaux .. Fluor et composés (en F) .. Composés organiques halogénés (A0X ou EOX) ...... Indice phénols .. Aluminium et composés (en Al) .. Etain et composés (en Sn) .. Fer et composés (en Fe) ... Manganèse et composés (en Mn) .. Chrome et composés (en Cr) .. Cuivre et composés (en Cu) .. Nickel et composés (en Ni) .. Plomb et composés (en Pb)., Zinc et composés (en Zn) .. Chrome hexavalent .... Cyanures ... 50 kg/j 15 kg/j 10 kg/j 10 kg/j 2 kg/I 500 g/J 5 kg/I 4 kg/j 5 kg/j 2 kg/J 1 kg/j 1 kg/j 1 kg/j 1 kg/j 4 kg/j 200 g/J 200 g/j Dans le cas d'el1lucnts raccordés, l'arrêté d'autorisation peut. le cas échéant, se référer à des fréquences différentes pour les para mètres DCO. DBO.;*, MEST, azote global et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires. Dans le ca:c. des rejets de bas!>ins de lagunage, des seuils ou des fréquences diftërcnts pourront être fixés en cc qui concerne le para mètre MEST. La mesure journalière du paramètre AOX ou EOX n'est pas néccssairt: lorsque plus de 80 c;() des composés organiques halogéné'> sonl clairement identifiés et analysés individuel\emenl et que la frac tion organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/!. Pour la DBO,. la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le ~uivi d'un autre param2tre est repr6cntatif de ce polluant et lorsque la me~ure de cc paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la sta1ion d'épura tion sur kqul'l le rejet e~t raccordé. 3" a) Pour le:- substances visées au 4" de l'article 32. un prélève ment continu proportionnel au débit et une mesure journalière sont réalisés lor-,quc le rejet annuel dépasse les valeurs suivantes: Mercure : 7,5 kg/an ; Cadmium: 10 kg/an; HCH : 3 kg/an ; CCl 4 : 30 kg/an : DDT : 1 kg/an ; PCP : 3 kg/an ; Drines: dans tous les cas pour les installations de production ou de formulation ; HCR : 1 kg/an ; IICBD: 1 kg/an: CHCI,: 10 kg/an ; EDC : 30 kg/an : TRI : 30 kg/an: PER : 30 kg/an ; TCH : dans tous les cas pour les installations de production ou de transformation et 30 kg/an dans les autres cas ; h) Pour toutes les autres substances des annexes V. un prélève ment continu proportionnel au débit et une me:c.ure journalière sont réalisés, dans tous les cas pour les installations de production ou de transformation, et lorsque le rejet annuel dépasse 30 kg/an dans les autres cas. 4" Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution. 5•' Pour les stations d'épuration mixtes. la fréquence minimale annuelle des mesures à réaliser pour les paramètres MEST. DHO,, DCO, amte glohal et pho:c.phore total. est fixée par le tableau sui vant: 3262 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 PARAMÈTRES Cas général .. MEST DBO, DCO Ngl PT Zones sensibles à l'azote .... Ngl Zones sensibles au phosphore ... PT Les autres polluants le cas échéant rejetés; sont soumis aux mêmes obligations de mesure que celles applicables aux autres catégories d'installations dès \or.., que ks llux journalier"> correspondants dépassent les valeurs indiquées. CHAPITRE VIII Bilan environnement Art. 61. - Pour toute substance toxique ou cancérigène. Ji:.,téc dans l'annexe VI. et produite ou utili-,éc à plus de 10 tonnes par an. l'exploitant adrc-;sc au préfet au plu-; tard le 31 mai de l'année sui vante, un bilan annuel <les n:jets. chroniques ou accidentels, dans l'air, l'eau et les sols, quel qu'en soit le cheminement, ainsi que dans les déche1s éliminés à l'extérirnr de l'installation classée auto risée. Art. 62. - Un bilan des émis-.ions des; gaz à effet de !-.erre émis par l'installation classée autorisée et 11011 visés par l'article 59 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs i-.uivantes: CC\ : 10 000 tonnes : CH4 : 100 tonnes: N ,O : 20 tonnes : CFC et HCFC , 0.5 tonne. CJL\PITRE IX Surveillance des effets sur l'environnement Section l Surveillance de l'air Art. 63. - Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plu"' de: 200 kg/h d'oxydes de soufre: 200 kg/h d'oxydes d'azote: 150 kg/h de composés organique:'! ou 20 kg/h dans le cas de composé:'! vi:'!és à l'annexe Ill : 50 kg/h de poussières : 50 kg/h de composé!-. inorganiques ga.1.eux du chlore: 50 kg/h d'acide chlorhydrique: 25 kg/h de lluor et composés fluoré:'! : 20 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd +Hg); 100 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leur, composés (exprimés; en As + Se +Tc); ou 500 g/h d'antimoine, chrome, cohalt. cuivre, étain. manganè:'!e, nickel, plomb. vanadium et zinc, et leurs composé:'! (exprimés en Sh + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Ph + V + Zn) (dans le cas d'ins tallations de combustion consommant du fuel lourd, cette valeur est portée à 2 000 g/h), assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des relOmbéei-. (pour lei-. poussières). Les méthodes de prélèvement, mesure cl analy-;e, de référence en vigueur à la date de l'arrêté sont indiquées en annexe I h. Le nombre de points de mesun: cl le-. condition'> dans lesquelles les appareils de me'>ure sont installé:'! et exploités sont fixé!-. sous le contrôle de l'inspection des ins;tallation<; classées. Lei-. émissions diffuses sont prises en compte. Les exploilants qui participem à un n:-.cau de mesure de la qualité de l'air qui comporte de:'! mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de celle obligation si le ré-.eau existant permet de surveil ler correctement le"' effets de leurs rejeb. Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrée!-. en continu sur l'installa1ion clas!-.ée autorisée ou dans son environnement proche. DE 10 000 à5000DEH 104 52 104 24 24 52 52 DE 50 000 DE 100 000 à 100 000 EH à 200 000 EH 156 260 52 52 156 260 52 104 52 104 104 208 104 208 Section 2 Surveillance des eaux de surface AU-DELÀ de 200 000 EH 365 52 365 365 365 365 365 Art. 64. - Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une dec; valeurs suivantes: 5 t/j de DCO: 20 kg/j d'hydrocarbures; 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb. et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni +Pb): 0, 1 kg/ j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg), l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet en ,·assurant qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec leS eaux du cour!-. d'eau et fait dei-. mesures des différents polluants rejetés en quantité notahle par son installation à une fréquence au m·oins mensuelle. Lorsque le dépassement des '>Cuib ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l'arrêté d'al.ltorisation ou l'arrêté complémentaire peut fixer une fré quence moindre. Pour les rejets de s;ubstances susceptibles de s'accumuler dans l'environnemenl, l'exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatique. Lor,que le rejet s'c!Tcc1ue en mer ou dans un lac et qu'il dépas:'!e l'un des tlux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales. Ces di<;po-.itioni-. peuvent être étendues aux rejets d'autn.:s subs tances ou /1 des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de \'activité ou les conditions locales le rendent nécessaire. Dans le cas où plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même ,one, les seuils à prendre en compte devront tenir compte de l'ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors êlre commun et les mesures réalisées pour l'ensemble des installations concernées. Le:'! résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des ins tallations classées dans un délai maximun d'un mois après la réalisa tion des prélèvement-.. Section 3 Surveillance des eaux souterraines Art. 65. - Les installations de traitement de liquides intlam mahles et les dépôt'> contenant plus de 20 000 tonnes de liquides inflammables (à l'exclusion du fioul lourd) ains;i que les installations fabriquant ou stockant plus de : 20 tonne!-. de produits très toxiques ou Je toxiques particulier"' liquides: 200 tonnes de produits toxiques liquides ; 200 tonnes de substances visées aux annexes V ou au 4" Je l'article 32: 500 tonnes de produits agropharmaccutiqucs liquides, les cokeries, les installations de préparation de métaux non ferreux à partir de minerais, et plus généralement toutes les installations pré sentant un risque notable de pollution des eaux souterraines, rei-. pectent les disposition<; suivantes: 1. Deux puits, au moins, sont implantés en aval de l'usine; la définition du nombre de puits et de leur implantation est faite à par tir de-. conclusion!-. d'une étude hydrogéologique: 2. Deux fois par an, au moins, le niveau pîézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe : 3. L'eau prélevée fait l'ohjet de mesures des principales subs tances susceptibles de polluer la nappe compte tenu de l'activité de l'installation, Les résultats de mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Toute anomalie lui es;t signa lée dans les meilleurs délais. 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3263 Si les résultats de mesures mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant .s'assure par tous les moyens utiles que ses activités ne sont pas à l'origine de la pollution constatée. Il informe le préfet du résultat de ses inve-,tigation'> et. le ca'> échéant, des mesures prises ou envisagées. Section 4 Surveillance des sols Art. 66. - En cas de risque de pollution des sol-;, une surveil lance des sols appropriée est mi:-.c en rtuvrc. La localisaiion des points de prélèvement. la fréquence et le type des analyses à effec tuer sont fixés par l'arrêté d'autori-.;ation ou par un arrêté complé mentaire. CllAl'ITRI· X Modalités d'application Section 1 Modalités générales Art. 67. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations dont l'arrêté d'autorisation interviendra plus d"un an après la publication du présent arrêté ainsi qu'aux modifications ou extensions d'installations existante'> faisant l'objet po,-téricurcmcnt à la même date des procédures prévue-.; au deuxième et au troi-.;ième alinéa de l'article 20 du décret du 21 '>Cplcrnbrc 1977. Pour les im,tallalions classées exi'>tantes déjà autori-.;ées, les di-.;po sitions du présent arrêté s'appliquent aux im,tallations classées modi fiées. Pour les dispositions de l'article 47 concernant le bruit, les moda lités d'application aux installations classées nouvelles cl existantes sont celles de J'atTêté du 21 janvier 1997. Pour ce qui concerne la '>éparation des réseaux prévue à l'article 11, des dispositions particulières pour la panic existante de l'installation seront précisées dans l'arrêté préfectoral d':.iutori-.;ation. Pour cc qui concerne la réfrigération en circuit ouve1t visée à l'article 14, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixera un échéancier de mise en conformité des in'>lallations. exis;lantcs. Art. 68. - 1. - Le-; di-;po'>itions des chapitres 7 à 9 relatifs à la surveillance des rejets et de lt:urs effet'> sur l'environnement sont applicables aux in-stallations existantes dans un délai d'un an à compter de la publication du pré'>ent arrêté (pour les installations fonctionnanl en continu et soumises à des arrêt:-, techniques pério dique:-,, ces dispositions sont applicable-.; au plu-, tard deux ans aprè-; la publication du présenl arrêté). Les conditions de la surveillance des rejets et de leurs effets; sur l'environnement sont tïxées par un arrêté Complémentaire pris dans un délai d'un an suivam la publication du présent arrêté. Il. - Pour le-.; installations existantes dont les. flux de pollution autorisé<, dépassent les valeurs indiquées aux articles 59 et 60 ainsi que pour les installations dom les rejets actuels contribuent à un niveau de pollution du milieu récepteur incompatible avec la voca tion du milieu, un arrêté préfectoral complémentaire pris dans un délai de trois ans suivant la date de publication du présent arrêté fixera, pour les substance-.; concernées. des valeurs limites de rejet pour la détermination des.quelles les valeurs du présent arrêté peuvent constituer un guide et qui devront être re-.;pectées dans les cinq années suivant la date de publication du présent arrêté. Dans le cas où l'exploitant d'une installation classée autorisée s'engage à réduire, avant le l"' janvier 2001, le-.; tlux de pollution rejetés en-dcssou-.; des valeurs indiquées aux articles S9 el 60, des dispositions transitoires moin-; contraignantes que celles pn.'.vues aux chapitres VII à IX, privilégiant des mesure-.; périodiques. scion une fréquence au moins trimestrielle, 11 la mesure en permanence. pour ront ê!re imposées à l'exploitant en matière de surveillance des rejets et de leurs effets sur l'environnement. IIL - Les autorisations des installa1ions. existantes sont rendues compatibles. pour le domaine de l'eau, avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement Je-.; eaux. lorsqu'il existe. Section 2 Modalités particulières Art. 69. - Sont applicables immédiatement aux installations exis tantes et aux insiallalions dont l'arrêté d'autorisation intervient moins d'un an après la publication du pré'>ent arrêté, les disposi tions: du IÜ'' de l'article 27. relatif à l'amiante; du 4" de l'article 32. rcla1if aux valeurs limites pour les eaux résiduaires pour certaines substances vi~écs par de-.; directives communautaires ; du a du J· de l'article 60; des 4·', 5", fr'. 7". 8" et 1 ]" de l'article 11. Art. 70. - 1. - Les dispositions du 12•' de l'article 31 relatives aux installations de traitement de matériaux visées à la rubrique n" 2515 sont applicables aux installations existantes à compter du 1,·, janvier 2000. II. - Les dispositions du 13,, de l'article 33 relatives aux installa tions de trai1ement et de développement de surfaces photosensibles visée'> à la rubrique n" 2950 sont applicables aux installations exis tantes à compter du 1,·r janvier 2000. Ill. - Les dispositions du 14" de l'article 31 relatives aux valeurs limites de rejet de-.; stations d'épuration mixtes sont applicahle-; aux station'> d'é[luration mixtes existantes au plus tard : au 31 décembre 2000 pour les installations d'une capacité supé rieure à 15 000 EH : au 31 décembre 2005 pour les Installations d'une capacité comprise entre 10 000 et 15 000 EH : au 3 1 décembre 1998 dans le cas des dispositions spécifiques aux zones sen,;ible-;. Les dispositions relatives à la surveillance des rejets énoncées par l'article 60 sont également applicables aux stations d'épuration mix tes existantes d'une capacilé wpéricurc à 100 000 EH. Elles s'ap pliquen1 aux autres installations existantes à compter du 10 février 1999. Art. 71. - Les dispositions du 3" de l'article 10 et du Y de l'article :u ain'>i que les l", 1" et 4" de l'article 27 et le premier ali néa de l'article 67 ne sont pas applicables aux raffineries de produits pélrolier-.; exi,-tantes et à leurs extensions. Ces dernières respectent les dispositions ci-après : l" Rejets dans l'air: le-, dispositions des I", 1" et 4" de l'article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes : Pour les unités exi'>tantes de craquage catalytique, la valeur limite dc concentration pour les rejets de poussières totales est de 50 mg/m 1• Pour les nouvelles unités de craquage catalytique, celle valeur limite de concentration est de 10 mg/m', Le rejet total d'oxydes de soufre ne doit pas dépasser le llux jour nalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 700 mg/m' (exprimé en SOJ sur la plate-forme pétrolière. I.e rejet total d'oxydes d'azote ne doit pas dépasser le llux jour nalier correspondant ii un rejet au taux moyen de 500 mg/m 1 (exprimé en NO,) sur la plate-forme pétrolière. Ces dispositio/ls sont respeclée-; à partir du I"' janvier 2000 et sans pré iudice de l':ipplication de l'arrêté ministériel du 27 juin 1990 relatif aux grandes installations de combustion. 2" Rejets dans l'eau: selon les catégories définies au 3" de l'article 11, lc'> llux polluants rapportés à la tonne mensuelle de pro duit-.; entrants sont limités aux valeurs suivantes: CATÉGORIE DE RAFFINERIES Flux massique 1 2 3 maximal autorisé (*) Débit d'eau (en ml/t) .. 0,25 0,65 1 MEST len git) .. 6 15 25 DCO (en gitl .. 25 65 100 DB01 (en g/t) .. 6 15 25 Azote total (en g/t) .. 5 12,5 20 Hydrocarbures (en g/t) .. 1,2 3 4 Phénols (en g/t) .. 0,06 0,15 0,25 {*) Moyenne mensuelle. Les flux polluants rapportés à la tonne annuelle de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes: CATÉGORIE DE RAFFINERIES Flux massique 1 2 3 maximal autorisé (*) Débit d'eau (en m1/t) .. 0,2 0,5 0,8 MEST (en gM .. 5 12,5 20 DCO (en git) .. 20 50 80 DBO, len git) .. 5 12,5 20 Azote total (en g/t} .. 4 10 16 Hydrocarbures (en g/t} ... 1 2,5 3 Phénols (en g/t} .... 0,05 0, 125 0,2 (*) Moyenne annuelle. Ces disposilions sont applicables dans un délai de trois ans. Le débit d'eau retenu est le débit cumulé des eaux de procédé et des eaux de purge des circuits fermés de refroidissemenl. 3264 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 L'anêté d'autorisation précise des valeurs limites en concentration pour les eaux de procédé. 3" Bruit: en dérogation aux dispositions de l'article 47, les bruits émis par les installations ne sont pas it l'origine d'une émergence supérieure à 5 dB(A) pour les périodes de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés. Art. 72. - La mise en ,crviœ de nouveaux ateliers d'électrolyse de chlorures alcalins utilisant le procédé à la cathode au mercure est interdite. Les ateliers existants doivent rc-;pcctcr les valeurs limites sui vantes pour les rejets de mercun: : J•· Dans l'air: !lux spécifique : 2 git de cJpacité de production de chlore dans l'installation. Cette disposition n'est pas applicable s'il y a un engagement ferme par lequel l'installation sera conve11ic de manière i1 y intégrer une technologie exempte de mercure d'ici ran 2000. 2" Dans l'eau: se reporter au 4,· de l'article 12. Ces valeurs limites sont respectées en valeur moyenne mensuelle. les !imites des moyennes journalières sont égales au double de ces valeurs. Art. 73. - Nonobstant les articles 27. 11 ( alinéa 1) et 12, pour les unités nouvelles et existantes de fabrication de carbonate de soude (soudières) l'.t leurs extensions, l'arrêté préfectoral d'autorisa tion fixe les valeurs limites de rejet dan<, l'eau et dans l'air après avis du Conseil supérieur des in,.,[all..Jtions classée'-.. Art. 74. - Des dérogations aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordées après avi'i du Conseil supérieur des installa tions classées sous réserve du respect de'-. dispositions des directives communautaires. Les valeurs limites fixées dans le pré'icnt arrêté ont été détermi nées selon le principe des mcillcun::s technologies disponibles à un coût économique acceptable énoncé à l'article 21. La mise en o:uvre des di<,po<;ition'-. du présent arrêté fait l'objet d'une évaluation périodique par le Con.,cil supérieur des installations classées. Ce dernier examine toute propo<;ition utile de modification du présent arrêté. notamment au vu de l'adéquation de:-. valeur:-. limite!> retenues au chapitre IV par rapport aux procédés et tech nologies disponibles et à leur évolution. Le Conseil supérieur de'-. in-;tall..Jtions classées peut constituer dr:'-. comités spécialisé:-,. notam ment sur demande d'un sr:ctr:ur industriel, afin dr: préparer cr:s pro positions. A l'entrée en vigueur du présent arrêté, le din:cteur de la préven tion des pollutions et des risques fera un premier rapport d'évalua tion au Conseil :-.upérieur de<; installation'> cla'-.sées. Art. 75. - Lr:s dispositions; du présent arrêté se sub:-.titucnt, à leurs dates d'entrée en vigueur, aux dispu<;ition'> de-; arrêtés suivants, qui sont abrogées : Arrêté du 1,·, février 1983 fixant ]e<, règle<; tr:r:hniques auxquelle'i doivent satisfaire les abattoirs de bouchr:rie au titre dr: la protection de l'environnement: Arrêté du 31 mai 1983 relatif aux règles tr:chniques auxquelle" doivent satisfaire, au titre de la protr:ction de \'environnement. les établissements travaillant du !ait et ses dérivés: Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux rejets dr: r:admium dans le<; eaux en provenance des atelir:rs de fahric.ation de batteries: Arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux re jr:ts tic cadmium dan:-. les eaux en provenanœ d'in'itallations métallurgiques concernant les métaux non ferreux : Arrêté du 12 octobre 1987 relatif aux rejets de tétrachlorure de carbone: Arrêté du 31 août 1989 relatif aux industries fabriquant des pro duits à base d'amiante. Arrêté du 27 septembre 1989 relatif aux normes d'émission d'al drinc, de dieldrine, d'endrinc et dïsodrine dans le'> eaux rési duaires : Arrêté du 27 scp1embre 1989 relatif aux normes d'émission de chloroforme dans les eaux ré:-,iduaires : Arrêté du 27 <;eptcmbre 1989 relatif aux normr:s d'émission d'hexar:hlorobcnzène Cl d'hexachlorobutadiène dans les eaux rési duaires : AITêté du 23 janvier 1991 relatif aux rejet:-. de cadmium r:t d'autres substance:-. dans les r:aux en provr:nance d'installations clas sées pour la protection de l'environnement: Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dan:-. les eaux de trichlo roéthènc: Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rr:jct dans les eaux de tétra chloroéthènc : Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dam, les eaux de 1,2-dîchloroéthane : An"êté du 2 or:tobre 1991 relatif au rejet dans ks eaux de trichlo robenzène. Par ailleurs. les circulaires et instructions techniques suivantes sont abrogées : Circulaire et instruction du 6 juin 1953 relatives au rejet des eaux résiduaires par les établissements dassés comme dangereux, insa lubres ou incommode:., en application de la loi du 19 décembre 1917. pour ce qui conœrne l'application aux installations soumises à auto risation : Circulaire du 24 novembre 1970 relative à la construction des r:heminées dans le cas des installations de combustion : Circulaire du 13 août 1971 relative à la construction des chemi nées dans le cas des installations émettant des poussières fines ; Cin:ulairr: du 24 juillet 1972 relative aux agglomérations de mine rai de fer : · Circulaire du 8 mars 1973 relative aux aciéries à l'oxygène à lance: Circulaire du 8 mars 1973 relative aux fonderies de fonte: Circulaire du 17 août 1973 relative aux sucreries, râperie~. '-.ucre ries-di'itillerics et sucreries-raffineries de betteraves: Circulaire du 14 janvier 1974 relative aux centrales d'enrobage à chaud des matériaux routiers : Circulaire du 11 mai 1974 relative aux rejets de mercure par les atr:liers d'élcr:trolyse de chlorures alcalins: Circulaire du 31 juillet 1974 relative aux nuisances des ateliers d'acide nitrique; Circulairr: du 8 août 1974 relative aux distilleries de jus de bette ravr:s: Circulaire du 8 août 1974 relative aux distilleries de mélasse: Circulaire du 8 août 1974 relative aux distilleries vinicoles: Cirr:ulaire du 30 janvir:r 1975 relative à la réduction de:-. nuisance, des féculerie-; de pommes de terre : Circulaire du 4 avril 1975 relative à la réduction des nuisances ducs aux établi-;sements dassés producteur<; de levure « type panifi catmn »: Cirrnlaire du 23 septembre 1975 relative aux ateliers dr: fabrica tion d'acide nitrique: Circulaire du 4 décemhre 1975 relative aux plâtrières; Circulaire et instruction technique du 29 juin 1977 relative<; à la prévention dr:s pollution<; et des nuisances des équarrissages: Circulaire du 13 mai 1981 relative aux unités de régénération dr:s huiles par raffinage sulfurique: Circulaire du 28 octobre 1982 relative aux pollutions acr:i dentelles : Cirr:ulaire du ["' février 1983 relative au programme de rattrapage pour la prévention ou la réduction des pollutions dans les abattoirs existant<;: Circulaire du 21 mars 1983 relative aux malteries: Circulaire du 22 mars 1983 relative aux brasseries relevant du régime de l'autorisation : Circulaire du 11 décembre 1983 relative à la réduction des rejets de mercure provenant de la fabrication du chlore par électrolyse : Circulaire du 19 juin 1985 relative à la prévention de la pollution de l'air et des pluies acide'> (installations de combustion rnnsorn mant du coke de pétrole) : Circulaire du 4 novembre 1985 relative à la réduction des rejets de mercure provenant des secteurs autres que œlui de \'électrolyse des chlorures alcalins; Circulaire du 6 décembre 1985 relative à la réduction des rejet:-. de cadmium dans les eaux : Circulaire et instruction technique du 29 janvier 1986 relatives aux installations de broyage, concassage, criblage de :-.ubstance, minérale~ : Circulaire du 6 mars 1986 relative à la réduction des re jet<; d'hcxachlorocyclohexane (HCH) dans l'eau provenant d'installations indu<;trielle-;: Circulaire du 12 octobre 1987 portant application de la directive communautaire 86/280/CEE du 12 juin 1986 relative aux rejets dr: tétrachlorure de carbone, de DDT èt de pcntachlorophénol : Circulaire du 28 mars 1988 relative à la connaissance des rejets importants dans l'eau et dans l'air par le moyen de l'aÙto survcillancc : Circulaire et instruction technique du 20 déœmbre 1988 relati vcs à l'amiante dans l'environnement: Circulaire du 27 :-.cptembrc 1989 portant application de la dirr:c tive communautaire du 16 juin 1988 modifiant l'annexe Il de la directive 86/280/CEE relative aux drine<;, HCB - HCBD, chloro forme. Section 3 Exécution Art. 76. - Le directeur de la prévention des pollutions et dr:s risqur:s est chargé dr: l'exécution du présent arrêté. qui sera publié au Journal o[fîciel de la République française. Pail à Paris. le 2 février 1 998. 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3265 ANNEXE Les listes des annexes I a et I b comportent le"' principales mélhodes de référence homologuées et expérimentales. Eventuellement, l'ana lyse de certains paramètre'> pourra exiger le recours à de-; méthodes nnn explicitement visées ci-dessous. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles di,;,positions sont applicables dans le délai de <;ix mois suivant la publication. Les références FD sonl <les fascicule:'> de documentation san:'> caractère normatif. ANNEXE la Méthodes de n'.fl'rence ( art. 21) Pour les eaux: Conservation et manipulation des échantill<m:'> Etablissement des programmes d'échanlill{mnagc Techniques d'échantillonnage Cas des effluents aqueux des raffineries; de pétrole pH Couleur Matières en suspension totales D801 oco COT Azote Kjcldahl ( I) Nitrites (N-NOJ Nitrates (N-NO) Azote ammoniacal (N-NH 4) Phosphore total Fluorures CN (aisément libérables) Ag Al As Cd Cr Cu Fe Hg Mn Ni Ph Sc Sn Zn Indice phénol Phénols (raffineries de pétrole) Hydrocarbures totaux (cas général) Hydrocarbures totaux (raffineries de pétrole) Hydrocarbures aromatiques polycyclique-; (HAP) Hydrocarbures halogénés hautement volatils Halogène"' des composés organiques a,horhahles (AOX) Echantillonnage NF EN ISO 5667-3 NF EN 25h()7-l Nf EN 25667-2 NF T 90-201 Analyses NF T 90008 NF EN ISO 7887 NF EN 872 NF T 90 103 NF T 90101 NF EN 1484 NF EN ISO 25663 NF EN ISO 1031)4-\, 103()4-2, 13395 et 26777 NF EN ISO 10304-1. 1031)4-2, 13395 et FD T 90045 NF T 90015 NF T 90023 NF T 900()4, NF EN ISO 10304-1 ISO 6 703/2 FD T 90 112. FD T 90 1 19, ISO 1 1 885 FD T 90119, ISO 11885, ASTM 8.57.79 NF EN ISO 1 1 969. Fil T 90 119, NF EN 26595, ISO 1 1885 FD T 90 112, FD T 90119. ISO 11885 NF EN 1211, FD T 90112, FD T 90119. ISO 11885 NF T 90 022. FD T 90 112, FD T 90 119, ISO 11885 NF T 90017. FD T 90112, ISO 11885 NF T 90131, NF T 90 I IJ, NF EN 1483 NF T 90024, FD T 90112, FD T 90119, ISO 11885 FD T 90 112, FD T 90 119. ISO 11885 NF T 90027. FD T 90112. FD T 90119, ISO 11885 FD T 90 119. ISO 1188.5 FD T 90119, ISO 11885 FD T 90 112, ISO 11885 XPT90109 NF T 90 21)4 NFT90114 NF T 90 20] NF T 90 115 NF EN ISO 10301 NF EN 1485 (1) La méthode de dosage Kjeldahl permet de doser k\ nnnpo"é~ non oxydés de l'amtc. L'azote global représente la somme de ramtc mesuré par la méthcxk Kjddahl et de l'azote con1enu dam k;, nitrites d les nitrate~. Pour les ga:::: émissin11.1· de sourceç fixes · Débit o, Poussières CO so. HCI PAH Hg Dioxines Hydrocarbures totaux Odeurs (*) Après publication prévue pour k prrn1ier semestre 1998. FD X 10112 FD X 20 177 il 379 NFX44052 FD X 20361 et 363 XP X 43 310, FD X 20351 à 3.55 et 357 XP X 43 309 puis NF EN 1911 (') XP X 43 329 XP X 43 308 NF EN 1948 NF X 43 JO! NF X 43 101 à X 43 104 3266 CO so, NO, Qualiré de l'air mnbianr: Hydrocarhures totaux Odeurs Poussières, o, P, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ANNEXE Ih Méthodes de mest1re de référence ( art. 63) NF X 41012 NF X 43019 et NF X 430\J NF X 41018 et NF X 41009 NF X 411125 NF X 41101 à X 41104 NF X 43021 et NF X 43023 et NF X 43017 XP X 41024 NF X 43 026 et NF X4J 027 ANNEXE Il Substances visét>s aux articles 12 el 25 I" Composés organohalogénés et substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique. 2" Composés organophosphoré'>. 1" Composés organm,tanniqui.::s. 3 mars 1998 4,, Suhstanr.::c:-. qui possèdent un pouvoir cancérigène, mutagène ou tératogène dans k milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci. )" Mercure et composés de mercure. fr• Cadmium et composés de cadmium. 7" Huiles minérales et hydrocarhures. 8" Cyanures. 9'' Eléments suivants, ainsi que kur:-, composés: 1. Zinc : 8. 2. Cuivre: 3. Nickel : 4. Chrome; 5. Plomh: 6. Sélénium : 7. Arsenic: 10" Biocides et leurs dérivés. 9. 10. 1 1. 12. Il. 14. Antimoine: 15. Uranium ; Molybdène: 16. Vanadium: Titane; 17. Cobalt; Etain: 18. Thallium: Baryum: 19. Tellure ; Béryllium: 20. Argent. Bore: 1 l" Suh-,tances ayant un effet nui:-,ihle sur la saveur ou sur l'odeur des eaux souterraines ou s;ur l'odeur des produits de consommation de l'homme dérivés du milieu aquatique, ainsi que les compmh,. susccptihles de donner nais:-,ance à de telles substances dans les eaux et de rendre celle-ci impropre à la consomrrnition humaine. 12" Composés organosilicié:-, toxiques; ou pers;istants et i;;uhstanccs qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont hiologiquement inoffensifs ou qui se tranc;formcnl rapidement dans l'eau en substances inoffensives. 13" Composés inorganique:-, du pho:-,phore cl phosphore élémentaire. 14" Fluorures. 1-;, Substances exerçant unr: rnllur:nce défavorahle sur le hilan d'oxygène, notamment: ammoniaque Cl nitrites. ANNEXE Ill Composés organiqun risés au b du 7" de l'article 27, à l'article 52, (Ill 7" de {'article 59 et à l'article 63 NUMÉRO CAS NUMERO INDEX (*) NOM ET SYNONYME J5.0J.O 605·003·00·6 Acétaldéhyde (aldéhyde acétique). 79·10·7 60J.06H0·8 Acide acrylique. 79·11·8 607 ·003·00· 1 Acide chloroacétique. 50·00·0 605·00H0·5 Aldéhyde formique (formaldéhyde). 107·02·8 605·008·00·3 Acroléine {aldéhyde acrylique - 2 - propénal}. 96·33·3 607,034·00·0 Acrylate de méthyle. 108·31'6 607·096·00·9 Anhydride maléique. 62·53·3 612-008-00-7 Aniline. 92·52·4 601-042-00-8 Bi phényles. 107,20-0 Ch lo roacéta Id é h yde. 67-66-3 602·006·00·4 Chloroforme (trichlorométhane}. 74-87-3 602·001,00-7 Chlorométhane (chlorure de méthyle). 100-44-7 602-037-00-3 Chlorotoluène (chlorure de benzyle). 1319-77-3 604-004-00-9 Crésol. 584-84-9 615-006-00-4 2,4-Diisocyanate de toluylène. 7439-92-1 Dérivés alkylés du plomb. 75-09-02 602-004·00·3 Dichlorométhane (chlorure de méthylène). 95-50-1 602-034-00-7 1 ,2-Dichlorobenzène (0-dichlorobenzène}. 75-35-4 602·025-00·8 1, 1-Dichloroéthylène. 120·83-2 604-011-00-7 2,4-Dichlorophénol. 109·89-7 612-003-00-X Diéthylamine. 124-40-3 612-001-00-9 Diméthylamine. 123-9H 603-024-00-5 1,4-Dioxane. 75-00 612-002-00-4 Ethylamine. 98-01-1 605-010-00-4 2-Furaldéhyde (furfural). 607-134-00-4 Méthacrylates. Mercaptans (thiols). 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3267 NUMÉRO CAS NUMÉRO INDEX (*) NOM ET SYNONYME 98-95-3 609-003-00-7 Nitrobenzène. Nitrocrésol. 100-02-7 609-015-00-2 Nitrophénol. 88-72-2 99-99-0 609-006-00-3 Nitrotoluène. 108-95-2 604-001-00-2 Phénol. 110-86-1 613-002-00-7 Pyridine. 79-34-5 602-015-00-3 1, 1,2,2,-T étrachloroéthane. 127-18-4 602-028-00-4 Tétrachloroéthylène (perchloréthylène). 56-23-5 602-008-00-5 Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone). Thioéthers. Thiols. 95-53-4 612-091-00-X O.Toluidine. 79-00-5 602-014-00-8 1, 1,2,-Trich loroéthane. 79-01-6 602-027-00-9 T richloroéthylène. 95-95-4 604-017-00-X 2,4,5 TrichlorophénoL 88-06-2 604-018-00-2 2,4,6 Trichlorophénol. 121-44-8 612-004-00-5 T riéthylamine. 1300-71-6 1 604-006-00-X Xylènol (sauf 2,4-xylénol). (*) Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (JO du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. ANNEXE !Va Suhswnce.1· visées au /2" de /'article 27 8en1:idine; benzo (a) pyrène; béryllium et ses composés inhalabks, exprimé-, en Be: compo:-.és du chrome VI en tant qu'anhydre chro mique (oxyde de chrome VI). chromate de calcium. chromate de chrome Ill. chromate de strontium et chromates de zinc, exprimés en chrome VI : dibenzo (a, h) anthracène: 2 naphtylamine: oxyde de his chlorométhyle. ANNEXE IVh Suhstances visées au 12" de l'article 27 Trioxyde et pentoxyde d'arsenic. acide arsénieux et ses '.'sels. acide arséniquc et ses sels, exprirnè-. en As; 3J dichlorobenzidine; MOC A : 1,2 dibromo-3-chloropropanc; sulfate de diméthyle ANNEXE IVe Suhswnces visées 11t1 /2" de l'article 27 Acrylonitrile; épichlorhydrine; 1-2 dibrornoéthane; chlorure de vinyle; oxyde. dioxyde. trioxydc, sulfure et sous-sulfure de nickel, expri més en Ni. ANNEXE IVtf Suhstanccs visées au 12" de {'article 27 Benzène; 1-3 butadiène; 1 2 dichloroéthane: 1-J dichloro 2 propanol: 1-2 époxypropane; oxyde d'éthylène: 2 nitropropanc. ANNEXE V{1 Substances très toxiques pour /'enrirmmemem aquatique visées au 15 d11 3" de /'article 32 NUMÉRO liste 1 directive 76/464/CEE 4 5 6 8 15 21 46 47 49 56 70 76 NOMS Arsenic et composés minéraux. Azinphos-éthyl. Azinphos-méthyl. Benzidine. Chlordane. 1-Chloro 2.4 dinitrobenzène. DDT {métabolites DDD et DDE). Démétron. Dichlorure de dibutylétain. Dichlorobenzidi nes. Dichlorvos. Endosulfan. NUMERO liste 1 directive 76/464/CEE 80 82 86 89 94 99 100 101 103 113 115 124 125 126 127 NOMS Fenitrothion. Heptachlor. Hexachloroéthane. Malathion. Mevinphos. PAH. Parathion. PCB (comprend le PCT}. Phoxime. Triazophos. Oxyde de tributylétain. Trifluraline. Acétate de triphénylétain. Chlorure de triphénylétain. Hydroxyde de triphénylétain. 3268 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3 mars 1998 ANNEXE Vh Suhstancc.1· toxiques 011 néfastes ù {onr; terme pour f'em'ironnement aquatique 1·isé~'s au 15 du 3" de /'arridt• 32 NUMERO liste 1 directive 76/464/CEE 2 3 7 9 11 17 18 19 25 26 33 34 35 38 40 43 45 50 51 52 55 63 64 67 73 75 81 95 96 97 98 106 107 108 109 116 122 NUMÉRO liste 1 directive 76/464/CEE 10 16 22 24 27 28 29 30 32 36 37 39 41 42 44 NOMS 2-Amino-4chlorophénol. Anthracène. Benzène. Chlorure de benzyle. Biphényle. 2-Chloroaniline. 3-Chloroaniline. 4-Chloroan iline. 1-Chloronaphtalène. Chloronaphtalène. 2-Chlorophénol. 3-Chlorophénol. 4-Chlorophénol. 2-Chlorotol uène. 4-Chlorotoluène. Coumaphos. 2-4 D. Oxyde de dibutylétain. Sel de dibutylétain. Dich loroanil ines. 1-4-Di ch lorobe n zè ne. Dichloron itrobenzène. 2-4-dichlorophénol. 1-3-Dic h lo rop ropène. Diméthoate. Disulfoton. Fenthion. Monolinuron. Naphtalène. Ométhoate. Oxydéméton-méthyl Simazine. 2-4-5-T. Tétrabutylétain. 1-2-4-5 Tétrachlorobenzène. Triclorfon. T richlorophénols. ANNEXE Ve/ Substances nocires pour /"environnement i'isées titi 15 du 3" de /'article 32 NOMS Chlorure de benzylidène. Acide chloracétique. 2 Chloroéthanol. 4-Chloro-3-méthylphénol. 4-Ch loro-2-nitroan iline. 1-Ch loro-2-nitrobenzène. 1-Ch loro-4-n itrobe n zè ne. 4-Chloro-2-nitrotoluène. Ch loronitrotoluène. Chloroprène. 3-Chloropropène. 3-Chlorotoluène. 2-Ch loro-p-toluidine. Chlorotoluidine. Chlorure de cyanuryle. NUMÉRO liste 1 NOMS directive 76/464/CEE 1--- 48 Dibromoéthane. 53 1-2-Dichlorobenzène. 54 1-3-Dichlorobenzène. 57 Oxyde de dichlorodiisopropyle. 66 1-3-Dichloropropanol. 69 Oichlorprop. 72 Oiethylamine. 78 Epichlorhydrine. 79 Ethylbenzène. 87 lsopropylbenzène. 88 Linuron. 90 MCPA. 91 Mécoprop. 93 Méthamidophos. 104 Propanil. 105 Pyrazon. 110 1, 1,2,2-T étrachloroéthane. 112 Toluène. 114 Phosphate de tributyle. 120 1, 1,2-T richloroéthane. 123 1, 1,2-T richlorotrifluoroéthane. 128 Chlorure de vinyle. 129 Xylènes. 131 Atrazine. 132 Bentazone. ANNEXE V c.2 Substances susceptibles d'avoir des effets n1(asles pour /'environnement visées m1 15 du 3" de /'article 32 NUMÉRO liste 1 directive 76/464/CEE 14 20 58 60 61 62 65 119 Hydrate de chloral. Chlorobenzène. 1, 1-Dichloroéthane. 1, 1-Dichloroéthylène. 1,2-Dichloroéthylène. Oichlorométhane. 1,2-Dichloropropane. 1, 1,1-Trichloroéthane. NOMS ANNEXE VI Suhstances l'isécs par f'anide 6/ pour fesquetfe.ç 11n hi/an annuel des rejets dans {'air, l'eau et fe.1· sols, ainü que dan.1· les déchl'ts. est (/ ·réaliser NUMÉRO NUMÉRO NOM ET SYNONYME CAS INDEX ('•) 75-07-0 605-003-00-6 Acétaldéhyde (Aldéhyde acétique Ethanal). 74-90-8 006-006-00-X Acide cyanhydrique. 7664-39-3 009-002-00-6 Acide fluorhydrique (Fluorure d'hydro ou 003-00-1 gène). 107-13-1 608-003-00-4 Acrylonitrile. 50-00-0 605-001-00-5 Aldéhyde formique (Formaldéhyde). 1344-88-1 Aluminium {oxyde d'I sous forme fibreuse. 7664-41-7 007-001-00-5 Ammoniac. 62-53-3 612-008-00-7 Aniline. Antimoine et composés. Arsenic et composés. 3 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 3269 NUMÉRO CAS 71-43-2 92-87-5 50-32-8 7440-41-7 106-99-0 7782-50-5 67-66-3 74-87-3 75-01-4 1319-77-3 96-12-8 106-93-4 91-94-1 107-06-2 75-09-2 96-23-1 123-91-1 106-89-8 151-56-4 118-74-1 302-01-2 67-56-1 101-14-4 91-59-8 79-46-9 542-88-1 75-21-8 75-56-9 108-95-2 77-78-1 75-15-0 7783-06-4 127-18-4 56-23-5 79-01-6 NUMÉRO INDEX (*l 601-020-00-8 612-042-00-2 601-032-00-3 004-001-00-7 601-013-00-X 017-001-00-7 602-006-00-4 602-001-00-7 602-023-00-7 604-004-00-9 602-021-00-6 602-010-00-6 612-068-00-4 602-012-00-7 602-004-00-3 602-064-00-0 603-024-00-5 603-026-00-6 613-001-00-1 602-065-00-6 007-008-00-3 603-001-00-X 612-078-00-9 612-022-00-3 609-002-00-1 603-046-00-5 603-023-00-X 603-055-00-4 604-001-00-2 016-023-00-4 006-003-00-3 016-001-00-4 602-028-00-4 602-008-00-5 602-027-00-9 NOM ET SYNONYME Benzène. Benzidine (4,4' -diaminobiphényle}. Benzo[ a Jpy r ène ( 8 e nzo[ d,e, f )ch rysè ne). Béryllium (Glucinium). 1-3 Butadiène. Cadmium et composés. Chlore. Chloroforme (Trichlorométhane). Chlorométhane (Chlorure de méthyle). Chlorure de vinyle (Chloroéthylène}. Chrome el composés. Cobalt et composés. Crésol (mélanges d'isomères). Cuivre et composés. 1, 2-di bro mo-3-ch loropropa ne. 1,2-dibromoéthane (Dibromure d'éthy lène). 3,3' -dichlorobenzidine. 1-2 dichloroéthane (Chlorure d'éthy lène). Dichlorométhane (Chlorure de méthy lène) 1,3-dich loro-2-propa no 1. 1-4 dioxane Epichlorhydrine l 1-chloro-2,3-époxy propane). Etain et composés. Ethylèneimine (Aziridine). Fluor et composés. Hexach lorobenzène. Hydrazine. Manganèse et composés. Mercure et composés. Méthanol (Alcool méthylique). MOCA. 2-naphtylamine. Nickel et composés. 2-nitropropane. Oxyde de bischlorométhyle. Oxyde d'éthylène (Oxiranne}. Oxyde de propylène (1-2 époxypro pane). Phénol. Plomb et composés. Sulfate de diméthyle. Sulfure de carbone. Sulfure d'hydrogène. Tétrachloroéthylène (Perchloroéthy lène). Tétrachlorure de carbone (Tétrachloro méthane). T richloroéthylène. Zinc et composés. t------~--------~--------------1 ( .. ) Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (JO du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. ANNEXE VII Chapirre.1· 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des er111.\ lll'ées 11rhai11f>S (art. 36) 4.3. Teneurs en éléments-trnœs Les teneurs des boucs en certains éléments sont à comparer aux valeurs de référence suivantes, en milligrammes par kilogramme (mg/kg) de matière sèche. pour rc::-.pccter les prescriptions d'utilisa tion (voir chapitre VII): Cadmium: 20; Chrome : 1 000 ; Cuivre: 1 000; Mercure : 10 ; Nickel : 200 ; Plomb: 800; Selenium : 100 ; Zinc; 3 000: Chrome + cuivre + nickel + zinc : 4 000. Aucune teneur des boues en l'un de ces éléments-traces ne doit excéder le double de la teneur de référence corrcspondanle, de ~ème que pour la ,ommc des teneurs en chrome, cuivre. nickel et zinc. 7.1.1. Dose et fréquence d'apport des boues d'épuration 7.1.1.1. Les quantités de boucs épandues, compte tenu de leurs conditions d'application, doivent être telles qu'elles ne conduisent pa~ à un accroissement notable de l'azote lessivable. 7.1.1.2. Quantité maximale d'application Ne pas épandre plus de ... tonnes de matière sèche par hectare sur une période de dix ans. Remarque: la quantité maximale d'application à figurer ci-dessus doit être évaluée comme suit : Calculer les rapports : valeur de référence/teneur dédaréc pour chaque élément-trace cité au chapitre 4.1 et pour la ,;ommc (chrome + cuivre + nickel + zinc). Soit k la valeur du plus petit rapport obtenu. Si k est inférieur à O . ."i, la houe considérée n'entre pas dans le domaine d'application dc la présente norme (cas d'une bouc dont la teneur en élément[s]-tracc[s] excède le double de la valeur de réfé rence corn:spondanteJ. Si k est ,upérieur ou égal à 0,5, la quantité maximale d'applica tion est fixée à (30 x k) t/ha sur une période de dix ans. 7. ! .2. Protection des suis 7.1.2.1. Les teneurs en éléments-traces des sols doivent être dé1cr minéc.'> avant le premier épandage de boues, puis tous les dix ans. 7.1.2.2. Les houes ne doivent pas être épandues sur les sols dont les teneurs en un ou plusieurs éléments-traces excèdent les valeurs suivantes en milligrammes par kilogramme de terre sèche ( 1): Cadmium: 2; Chrome : 150 : Cuivn:: 100; Mercure: 1 ; Nickd : .'10: Plomb: 100; Sélénium: 10: Zinc : 300. 7.1.2.1. Les boucs ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH conduit à une forte mobilité des éléments-traces. Veiller à cette fin à cc que, après l'épandage des boucs. le pH du sol ne soit pas inférieur à 6. ( 1) Teneur.~ en l;léments totaux. èXlraits selon lè5 méthodes eorrc~pon danti:s décriti:s dans les normes de la classe X 31. ANNEXE VIII StmiPn.1· d'épuration mixtes, 14" de l'article 33, rubrique 2752 Paramètres MEST, DRO, et DCO: nombre maximal d'échanlil lons pouvant ne pa::-. être conformes en fonction du nombre d'échan tillons prélevés au cours de l'année. 17-28 .. . NOMBRE D'ÉCHANTILLONS prélevés 29-40 ... . 41-53 .. . 54-67 .. 68-81.. 82-95 .. . 96-110 .. . 111-125 .. 126-140 ... 141-155 -- . 156-171 172-187 .. 188-203 .. 204-219 220-235 .. 236-251 .. NOMBRE MAXIMAL d'échantillons non conformes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3270 NOMBRE D'ÉCHANTILLONS prélevés 252-268 .... 269-284 .. 285-300 .. 301-317. JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOMBRE MAXIMAL d'échantillons non conformes 19 20 21 22 MESURES NOMBRE D'ÉCHANTILLONS prélevés 318-334 •. 335-350 351-365. NOMINATIVES PREMIER MINISTRE Décret du 2 mars 1998 chargeant un député d'une mission temporaire NOR: PRMX98027240 Le Premier ministre, Vu la Constitution, Vu l'article LO 144 du code électoral, Décrète : 3 mars 1998 NOMBRE MAXIMAL d'échantillons non conformes 23 24 25 Art. 1••. - M. André Capet. député du Pas-de-Calais, est, dans le cadre des dispositions de l'article LO 144 du code électoral susvisé, chargé d'une mission temporaire auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement. Art. 2. - Le présent décn:t sera puhlié au Journal (ffjcie! de la Répuhliquc française. Fait à Paris, le 2 mars 1998. LIONb.1. )OSl'IN Arrêté du 17 février 1998 portant nomination (secrétariats généraux pour les affaires régionales) NOR : PRMG9870089A Par arrêté du Premier ministre en date du 17 février 1998, M. Savy (Jcan-Frani;ois) est nommé auprès du préfet de la région Languedoc Row,sillon à compter du 2 mars 1998 en qualité de chargé de mission à temps plein. Arrêtés du 23 février 1998 portant admission à la retraite (administrateurs civils) NOR : PRMG9870105A Par arrêté du Premier ministre en date du 2:1 février 1998, M. Torres (Paul), administrateur civil, en service détaché, rattaché pour sages tion aux services du Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement), est, à compter du J•·r mars 1998, réintégré dans le corps des administrateurs civil~ et admis à faire valoir :-.es droits à la retraite par limite d'âge. NOR: PRMG9870106A Par arrêté du Premier ministn:: en date du 23 février 1998, M. Dessaînt (Louis), administrateur civil hors classe, affecté au ministère di: l'i:mploi et de la :-olidarité, es;t admi:-., sur :-.a demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 juillet 1998. MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ Arrêté du 19 février 1998 portant nomination au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels NOR: MEST9810256A Par arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 19 février 1998: M. Battu (Guy) est nommé membre titulaire du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, siégeant en séance plénière, et membre titulaire de la commission permanente du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, à compter du 20 janvier 1998, en qualité de représentant des salariés pour la Confédération frani;aise des travailleurs chrétiens (CFfC), en remplacement de M. Feret (Roger); M. Langlet (Bernard) est nommé membre suppléant du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, membre suppléant de la commission spécialisée en matière de prévention des risques spécifique:-. aux secteurs du bütiment et des travaux publics du Conseil supé rieur de la prévention de:- risques professionnels, it compter du 4 fGvrier 1998, en qualité de représentant des salariés pour la Confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-H)), rn remplacement de M. Chicard (Christian).

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation · Nelum