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Laws of France

Arrêté du 2 avril 2001 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements d'élevage de ratites

Made 2001-04-02 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock, Wild species and ecosystems
Keywords
birds, animal production, animal welfare, ranching/captive breeding

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  1. 9356 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 13 juin 2001 MINISTÈRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT Arrêté du 2 avril 2001 fixant les règles générales de fonc tionnement et les caractéristiques des installations des établissements d'élevage de ratites NOR: ATEN0100104A Le ministre de ragriculture cl de la pêche et la ministre de l'amé nagement du territoire el de l'environnement. Vu le code de l'environnement, d notamment ses articles L. 413-2 et L. 413-3; Vu Je code rural, et notamment ses articles L. 214-C L. 234-1, R. 213-6, R. 213-39 el R. 213-40; Vu le décret n" 80-791 du l" octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural; Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux : Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ; Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage: Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature; Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, Arrêtent: Art. 1••. - Le présent arrêté fixe les règles générales de fonc lionnement et les caractéristiques des installations des établissements d'élevage de ratites des espèces autruche (Sirulhio cameltt.,), émeu (Dromaius nai•uehollandiae), nandou [Rhea americana). Art. 2. - Les installations des établissements d'élevage de ratites, leur équipement ainsi que leur fonctionnement doivent permettre d'assurer le bien-être des animaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des ani maux. Aucun ratite ne doit être détenu au sein des établissements visés par le présent arrêté si. bien que les conditions qu'il fixe soient rem plies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité sans problème pour son bien-être et sans risque pour IJ. sécurité des personnes. Art. 3. - Les installations des établissements d'élevage de ratites doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe I du présent arrêté Art. 4. - Les règles générales de fonctionnement des établisse ments d'élevage de ratites doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe Il du présent arrêté. Art. 5. - La directrice de la nature et des paysages et la direc trice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne. de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 avril 2001. La mi11istre de l'aménagement du territoire et de / 'envimnnemenl, Pour la ministre el par délégalion : La directrice de la nature et des J>ay.rnges, C. BARIŒT Le mi11istre de l'agriculture el de la pê<:he, Pour le ministre el par délégation : La directrice générale de {'alimentation. C. Gr:sLAIN-LANi''l·:1.1.L ANNEXE DISPOSlTIONS RELATJVES AUX INSTALLATIONS DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE DE RATITES 1. Bâtiments d'élevage et abris de plein air Les bâtiments d'élevage sont obligatoires pour l'entretien des ani maux de moins d'un an. En dérogation à cette obligation, les ani maux âgés de plus de trois mois peuvent être entretenus en élevage de plein air pourvu d'abris si les conditions météorologiques de la région où se situe l'élevage permettent aux animaux d'avoir toute l'année un accès quotidien aux parcours extérieurs, la plus grande partie de la journée. Les abris de plein air doivent être Fermés au minimum sur trois côtés el doivent comporter un système de fermeture du quatrième côté, permettant d'enfermer individuellement les animaux. Les bâtiments d'élevage doivent être propres, secs, bien ventilés. sans courant d'air. posséder un sol non glissant, non ingestible. sec, ètre faclles à nettoyer et à désinfecter. Ils doivent être protégés des insectes el des rongeurs par la mise en place de dispositifs ou de moyens appropriés. Les aires intérieures et les petits enclos doivent être nettoyés régulièrement : les fientes el les restes de nourriture doivent être éli minés chaque jour. Le stockage des œufs, leur incubation el leur éclosion doivent ètre effectués dans des locaux réservés à ces effets et distants des lieux où sont hébergés les animaux. Des systèmes de chauffage doivent être disponibles pour main tenir une température adaptée aux besoins physiologiques des oiseaux. Lorsque les animaux sont momentanément maintenus à l'intérieur, un éclairage artificiel supplémentaire doit permettre d'as surer en tant que de besoin une durée d'éclairage proche des condi tions naturelles. Les installations électriques ne doivent pas être accessibles aux oiseaux. Elles doivent être isolées et protégées contre les rongeurs. L'établissement doit être approvisionné en eau claire et saine et raccordé aux réseaux de distribution d'électricité el disposer du télé phone. 2. Parcours extérieur., Les parcours extérieurs sont obligatoires pour l'entretien des :mi maux de plus de trois semaines. Les parcours extérieurs doivent laisser accès aux bâtiments d'éle vage ou aux abris. Les parcours extérieurs doivent être silLJés sur des terrains bien drainés et suffisamment grands pour permettre au)( animaux de satis faire leur besoin de courir et de pàturer. Les ratites âgés de plus de trois semaines doivent avoir accès à un pâtLJrage naturel. Pendant la saison de l'année où il n'y a pas d'herbe, un apport alimentaire doit leur être apporté. Les oiseaux doivent disposer d'un lieu leur permettant de prendre un bain de poussière. Lorsque les ratites changent de parcelle, une transition alimentaire progressive doit étœ respectée. Les parcours extérieurs doi ve11t posséder une surface et une pro tection adéquates pour permettre aux oiseaux de pouvoir échapper aux allitudes hostiles d'aLJtres animaux. Les pan;oLJrs extérieurs doivent posséder un côté long permettant aux oiseaux de courir et aucun côté ne doit être trop court afin de ne pas risquer de causer des blessures à des oiseaux courant très rapidement. Les angles entre deux côtés doivent être suffisamment ouverts pour qu'aucun animal ne s'y laisse coincer. Les émeus, sauf les jeunes, doivent disposer d'un point d'eau pour se baigner. Cc point d'eau doit être correctement entretenu. Pour les établissements ayant recours à la reproduction naturelle, des emplacements adap1és à chaque espèce doivent ètre prévus pour la nidification. Si les parcours extérieurs sont recouverts de glace. ils doivent être sablés afin que les animaux puissent y avoir accès. 3. C/,îtures 3.1. L'établissement doit disposer d'une clôture périphérique continue renfermant tous les bâtiments d'élevage et les enclos, d'une hauteur minimale de 1,80 mètre. destinée à prévenir toute évasion ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes. La présence de cette clôture n'est pas obligatoire pour les établisse ments constitués uniquement de bfttimenls d'élevage qui ne pra tiquent qLJe l'incubation, l'éclosion et l'élevage des jeunes jusqu'à trois semaines. Cette clôture doit être implantée à une distance suffisante des enclos el des bâtiments de l'exploitation, afin, d'une part. de per mettre une circulalion à l'intérieur de l'établissement pour la surveil lance générale de l'élevage el. d'autre part. de prévenir toute communication directe avec l'environnement extérieur. Les clôtures des parcours extérieurs doivent être d'une hauteur minimum de 2 mètres pour les autruches adultes et de 1,60 mètre 13 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9357 pour les jeunes autruches :i partir de trois mois, les èn~us et les nandous. Pour ks enclos hébergeant des autruches adultes unique ment, un espace libre de 50 cm au maximum peut être ménagé entre le sol et le bas du grillage, pour que l'éleveur puisse entrer et sortir rapidement. L'utilisation ,lès fils barbdés pour la construction des clôtures est interdite. Les fils électrifiés ne peuveot eo aucun cas être utilisés pour déli miter un enclos. . 'l.2. Les clôtun:s doivent être rnnstruites de façon à éviter que les oiseaux n'y restent piégés ou ne se blesscnl. Elles ne doivent pas présenter d'aspérités ou de saillies pouvant blesser les animaux. Si des clôtures grillagées sont utilisées, la taille des mailles doit être telle que la tête et les pattes des oiseaux ne puissent être coincées. Les clôtures doivent être suffisamment solides. mais assez élastiques pour supponer un choc avec un oiseau sans le blesser. Les clôtures doivent être visibles pour les oiseaux afin d'éviter qu'ils ne s'y heurtent en courant rapidement. Si l'établissement comprend des enclos adjacents, les interactions agressives entre les animaux doivent être prévenues . 4. Dimensiom minimales de.s bâtiments d'élevage. des abri.\' de plein air el des parco11rs exrérieur.s, taille mw:imale des effeclifs Les dimensions minimales des bâtiments d'élevage, des abris de plein air et des parcours extérieurs et la taille maximale des effectifs sont fixées pour chaque espèce de ratites dans les tableaux L 2 et 3 de la présente annexe. TABLEAU 1 DIMENSIONS MINIMALES DES BÂTIMENTS D"ÉLEVAGE, DES ABRIS DE PLEIN AIR ET DES PARCOURS EXTÉRIEURS, TAILLE MAXIMALE DES EFFECTIFS POUR LES AUTRUCHES ÂGE de l'animal De O à 21 jours. De 22 à 90 jours. Du 4• mois à l'abattage ou à la mise en groupe de reproducteurs. Reproducteurs. BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE et abris en élevage de plein air Bâtiment d'élevage: 1,20 mètre carré par animal. Bâtiment d'élevage: du 15 octobre au 14 mai: 2,40 mètres carrés par animal; du 15 mai au 14 octobre: 1,20 mètre carré par animal. Abri en élevage de plein air: (1) {2) 1,50 mètre carré par animal, avec un minimum de 15 mètres carrés. Bâtiment d'élevage (jusqu'au 7• moisi : 111 5 mètres carrés par animal, avec un minimum de 15 mètres carrés. Bâtiment d'élevage (à partir du 8• mois): (11 10 mètres carrés par animal, avec un minimum de 30 mètres carrés. Abri en élevage de plein air: {1) {21 B mètres carrés par animal. Bâtiment d'élevage: (1) 10 mètres carrés par animal avec un minimum de 30 mètres carrés. {11 La hauteur doit mesurer au minimum 2.50 m. PARCOURS EXTÉRIEUR Non obligatoire. Obligatoire, 10 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 50 mètres carrés. Obligatoire, 250 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 1 000 mètres carrés. Obligatoire, 500 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 1 000 mètres carrés. {2f L'ouverture de l'abri doit mesurer 0,20 m par animal, avec un minimum de 1,50 m. NOMBRE MAXIMAL d'oiseaux par groupe 40. 40. Non fixé. 1 mâle et 1 ou plusieurs femelles par lot repro ducteur (3). I3f Si une même surface accueille plus d'un groupe de reproducteurs, un espace supplémentaire suffisant et ta possibilité de séparer les groupes en cas d'agressions graves doivent être prévus. TABLEAU 2 DIMENSIONS MINIMALES DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE, DES ABRIS DE PLEIN AIR ET DES PARCOURS EXTÉRIEURS. ÂGE de t'anima? De O à 21 jours. De 22 à 60 jours. Du 4" mois à l'abattage ou à la mise en groupe de reproducteurs. Reproducteurs. TAILLE MAXIMALE DES EFFECTIFS POUR LES ÉMEUS BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE et abris en élevage de plein air Bâtiment d'élevage: 0,50 mètre carré par animal. Bâtiment d'élevage: du 15 octobre au 14 avril: 1 mètre carré par animal; du 15 avril au 14 octobre: 0,50 mètre carré par animal. Abri en élevage de plein air: (1) (2) 0,75 mètre carré par animal, avec une surface minimum de B mètres carrés. Bâtiment d'élevage (jusqu'au 7' mois): (1) 1,50 mètre carré par animal, avec une surface minimum de 10 mètres carrés. Bâtiment d'élevage là partir du 8" mois): (1) J mètres carrés par animal, avec une surface minimum de 20 mètres carrés. Abri en élevage de plein air: 111 (2) 3 mètres carrés par animal, avec une surface minimum de 6 mètres carrés. Bâtiment d'élevage: (1) 5 mètres carrés par animal, avec une surface minimum de 30 mètres carrés. PARCOURS EXTÉRIEUR Non obligatoire. Obligatoire, 5 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 25 mètres carrés. Obligatoire, 125 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 400 mètres carrés. Obligatoire, 200 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 400 mètres carrés. (1) La hauteur doit mesurer au minimum 1,70 m. 12) L'ouverture de l'abri doit mesurer 0,10 m par animal, avec un minimum de 1,50 m. NOMBRE MAXIMAL d'oiseaux par groupe 40. 40. Non fixé. 1 mâle et 1 femelle par lot reproducteur (3). (3f Si une même surface accueille plus d'un groupe de reproducteurs, un espace supplémentaire suffisant et la possibilité de séparer les groupes en cas d'agressions graves doivent être prévus. 9358 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE i3 juin 2001 TABLEAU :'I DIMENSIONS MlNIMALi:S DES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE. DES ABRIS DE PLEIN AIR ET DES PARCOURS EXTÉRIEURS. TAILLE MAXIMALE DES EFFECTIFS POUR LES NANDOUS BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE et abris en élevage de plein air De O à 21 jours. Bâtiment d'élevage: 0,50 mèlre carré par animal. PARCOURS EXTÉRIEUR Non obligatoire. NOMBRE MAXIMAL d'oiseaux par groupe 40. De 22 à 90 jours. Bâtiment d'élevage: du 15 octobre au 14 avril: 1 mètre carré par animal; du 15 avril au 14 octobre: 0,50 mètre carré par animal. Obligatoire, 5 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 2 5 mètres carrés. 40. Du 4• mois à l'abattage ou à la mise en groupe de reproducteurs. Abri en élevage de plein air: {11 (21 0,75 mètre carré par animal, avec une surlace minimum de 8 mètres carrés. Obligatoire, 100 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 400 mètres carrés. Non füé. Bâtiment d'élevage (jusqu'au 7• mois): (li 1,50 mètre carré par animal, avec une surlace minimum de 10 mètres carrés. Bâtiment d'élevage (à partir du a• mois): (li 3 mètres carrés par animal, avec une surlace minimum de 20 mètres carrés. Aeprod ucte urs. Abri en élevage de plein air: {1) {2) 3 mètres carrés par animal, avec une surlace minimum de 6 mètres carrés. Obligatoire, 150 mètres carrés par animal, avec un parcours minimum de 450 mètres carrés. 1 mâle et plusieurs femelles par lot repro ducteur (31. Bâtiment d'élevage: {1) 5 mètres carrés par animal, avec une surlace minimum de 30 mètres carrés. (lf La hauteur doit mesurer au minimum 1,50 m. (2) L'ouverture de l'abri doit mesurer 0,10 m par animal, avec un minimum de 1,50 m. {3} Si une même surface accueille plus d'un groupe de reproducteurs, un espace supplémentaire suffisant et la possibilité de séparer les groupes en cas d'agressions graves doivent être prévus. ANNEXE Il DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÈGLES GÉNÉRALES DE FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ÉLEVAGE DE RATITES L Dispositions générales Les oiseaux doivent à tout moment être traités avec précautions. Sauf si les conditions climatiques l'interdisent, les oi~eaux de plus de trois mois doivent avoir accès chaque jour à des parcours exlé rieurs. Les oiseaux ne doivent pas être détenus individuellement à l'ex ception des individus très agressifs, malades, blessés ou malmenés. Chaque animal et chaque groupe d'animaux doit disposer d'un espace suffisant. La taille du groupe doit être fixée en fonction de l'âge et du sexe des animaux, en prenant en compte la surface dis ponible. Un soin particulier doit étre apporté au maintien d'une structure sociale stable au sein du groupe. 2. Alimentation Les aliments doivent être stockés dans un endroit réservé à cet effet. propre, sec, protégé de tous les facteurs de dégradation des aliments. facile à nettoyer cl à désinfecter. Le matériel utilisé pour l'alimentation el l'abreuvement des animaux doit être maintenu en bon état de propreté et d'en lretien. Les surfaces des mangeoires et le nombre des points d'ali~ mentation et d'abreuvement doivent pennettre à tous les animaux de s"alimcnter en même temps et les équipements doivent être conçus de façon à éviter une compétition indue pour la nourriture. Les dispositifs d'abn:uvement doivent être protégés du gel. Les oiseaux doivent disposer d'une alimentation adéquate, nutri tive, équilibrée et hygiénique et d'une quanlilé d'eau adéquate et d'une qualité suffisante. Les aliments composés doivent être adartés aux besoins des ratites. Les changements de régime alimentaire doivent être introduits progressivement. Les oiseaux de plus de cinq jours doivent avoir accès à tout moment à du gravier dont la taille est appropriée. Pendant les pre mières semaines de leur vie. les jeunes ne doivent en disposer qu'en qua11tité limitée. 3. Reproduction et soins apponés aux jeunes Le troupeau choisi pour la reproduction doit être vigoureux. en bonne santé et ne doit pas présenter d'anomalie physique ou comportementale. Si plusieurs groupes de reproducteurs sont détenus dans un même espace. un espace supplémentaire suffisant, un abri et la possibilité de séparer les groupes en cas de combats violents doivent être prévus. La salle de slockage des œufs doit être correctement aménagée et maintenue à température constante et à un niveau adapté aux exi gences de l'espèce. Les œufs doivent être identifiés dès leur ramas sage. L'identification doit comprendre la date de ramassage et l'ori gine de 1 'œuf. Les œufs doivent rester moins de dix jours dans la salle de stockage. L'incubation artificielle doit être conduite à J'aide d'un incubateur maintenu à température et hygrométrie constantes. L'éclosoir doit être maintenu à température et hygrométrie constantes. Ces deux paramètres doivent être mesurés régulièrement et lisibles à tout ins tant. Les poussins doivent être placés en poussinière au plus tard cinq jours après l'éclosion. Pour les jeunes poussins détenus sans leurs parents et avant l'age de trois semaines, la litière pem ètre utilisée s'il est mis en place un dispositif empêchant son ingestion par les animaux. 4. Surveillance des oiseaux et de leur état de santé Les oiseaux doivent être observés minutieusement au moins deux fois par jour. Les lieux d'hébergement des oiseaux doivent être inspectés avant l'admission des animaux et débarrassés de tout objet étranger qui pourrait être avalé. Par la suite, les lieux d'hébergement doivent être inspectés quotidiennement. L'établissement doit s'attacher les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural. pour le contrôle, au moins une fois rar an, de l'état de santé des animaux. Un livre de soins vétérinaires doit être tenu. Il doit mentionner toutes les informations relatives aux changemo::nts de l"état de santé des animaux el aux interventions pratiquées à titre prophylactique ou curatif. Dans le cas des établissements soumis à la tenue du registre prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, b recensement des don nées relatives à la santé des animaux tel que fixé par l'article 7 de cet arrêté vaut livre de soins vétérinaires au titre du présent arrf:té. 13 juin 2001 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 9359 L 'établis,emem doit prendre toutes leo dispositions propres à éviter l'apparition d la propagation des maladies. Un système d'évacuation de tous les déchets de l'établissement doit être mis en place de manière à ne porter aucun préjudice à la santé des personnes et des animaux. Si les oiseaux ne semblent pas en bonne santé. ont des <lifficullés à s'alimenter ou à s'abreuver. ou s'ils montrent des signes de componernents aberrants. l'éleveur doit immédiatement prendre les mesures adéquates pour déterminer la cause el remédier au pro blème. Si l'action entreprise par l'éleveur n'esl pas efficace. le vété rinaire attaché à l'établissement doit être consulté. Les oiseaux malades ou blessés doivent être séparés des autres oiseaux, si nécessaire. L'établissement doit disposer d'un emplace ment permettant cet isolemtont et présentant des qualités telles qu'un nettoyage et une désinfection puissent y être pratiqués dans dtos conditions rigoureuses. Avant d'être placés avec d'autres oiseaux déj □ présents, les indi vidus nouvellement introduits dans l'élahlissement doivent être mis en quarantaine pendant un temps suffisant pour constater qu'ils sont en bonne santé. qu'ils ne présentent aucun signe de maladies conta gieuses ou parasitaires t't qu'ils ne constituent pas un danger pour la santé des animaux déjà présents dans l'établissement. Ils doivent être maintenus dans leur nouvel environnement en étant. pendant quelques jours. dérangés le moins possible. Un vide sanitaire doit être réalisé à la fin de chaque bande. Les interventions chirurgicales ou mutilantes ne doivent être prati quées que pour des besoins vétérinaires et uniquement par un vétéri naire. La cautérisation de la racine de la griffe chez les très jeunes é111eus par élcctrochirurgie peut être réalisée pour éviter les blessures entre animaux. S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie. la décision et la réalisa tion en incombent à un vétérinaire. 5. Conrention ec lransport L'établissement doit disposer d'un système ùe conlention des oiseaux, mobile ou fixe. L'immobilisation doit etre pratiquée avec douceur et jamais précipitamment. La contention des oiseaux à l'aide de produits médicamenteux ne peut étre réalisée que par un vétérinaire. L'utilisation de l'alguillon électrique est prohibée. Le chargement et le déchargement des oiseaux dans les véhicules de transport doivent ètre réalisés à l'aide d'installations et de maté riels adaptés. 6. Sécurité de.< per.wnne.< L'établissement doit disposer d'un moyen propre à arrêter, cap turer ou à abattre tout oiseau qui se serait échappé. Les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'ur gence doivent être affichés dans l'établissement. Des panneaux avertissant des dangers que représentent pour les oiseaux le fait d'être dérangés ou les objets jetés dans un enclos, et des risques pour les personnes qui pourraient entrer dans un endos, doivent être placés en évidence à l'extérieur des enclos.

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