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Laws of France

Arrêté du 1er octobre 2007 relatif à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage

Made 2007-10-01 · Text as of 2026-10-01

Public law and official guidance, published as research. Not legal, tax or financial advice.

About this law

Language
French
Kind
Regulation
Organisation
European Union
Country
France
Subjects
Livestock, Environment, Water
Keywords
animal production, cattle, sheep/goats, subsidy/incentive, hygiene/sanitary procedures, poultry, swine, birds, agricultural development, authorization/permit, effluent waste water/discharge, farming, fertilizers/nutrients, freshwater pollution, water charges, pollution control, fees/royalties

Where to read it

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  1. 20 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 121 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE L’AMÉNAGEMENT DURABLES Arrêté du 1er octobre 2007 relatif à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage NOR : DEVO0768200A Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 213-10-2 et R. 213-48-12 ; Vu l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement ; Vu l’arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l’environnement ; Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 10 mai 2007 ; Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 24 mai 2007, Arrêtent : Art. 1er. − En application de l’article R. 213-48-12 susvisé, la valeur du coefficient de conversion des effectifs animaux en unité de gros bétail est indiquée dans le tableau annexé au présent arrêté. L’unité de gros bétail correspond à une vache laitière équivalant à un rejet annuel de 85 kg d’azote. Art. 2. − Les effectifs animaux pris en compte pour calculer l’assiette de la redevance de l’année d’activité n correspondent à la moyenne des effectifs déterminés à partir du registre d’élevage pour les animaux identifiés individuellement (bovins, porcs reproducteurs et volailles de reproduction) et du nombre d’animaux livrés au cours de l’année n pour les espèces élevées en bandes (porcs charcutiers, volailles de chair et veaux de boucherie). Ces informations sont issues des registres d’élevage prévus par l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage. L’organisme gérant la base de données nationale d’identification des bovins met à disposition des agences de l’eau les données dont il dispose pour l’identification des sites d’élevage et l’évaluation de leur cheptel. Il en est de même pour les autres espèces animales (porcins, volailles et palmipèdes) à compter de la mise en service des fichiers correspondants. La surface agricole utilisée nécessaire au calcul de l’assiette correspond à la valeur de la surface totale inscrite dans la fiche PAC intitulée « Identification du demandeur ». A défaut, la surface agricole utilisée sera forfaitairement fixée à 1 ha. L’adresse du siège d’exploitation inscrite dans la déclaration PAC ou, à défaut, celle figurant au répertoire SIRET est utilisée pour la localisation des élevages situés dans les zones de montagne définies par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Art. 3. − La multiplication du montant de la redevance prévue à l’article R. 213-48-12 s’applique en cas d’infraction constatée aux règles techniques relatives au stockage et à l’épandage des effluents d’élevage mentionnées aux articles 11 et 15 à 18 de l’arrêté du 7 février 2005 susvisé relatif aux élevages soumis à autorisation et aux paragraphes 5.5, 5.7 et 5.8 de l’annexe I de l’arrêté du 7 février 2005 susvisé relatif aux élevages soumis à déclaration. Art. 4. − Le directeur de l’eau du ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables et le directeur général de la forêt et des affaires rurales du ministère de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er octobre 2007. 20 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 121 . . Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’eau, P. BERTEAUD Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la forêt et des affaires rurales, A. MOULINIER A N N E X E TABLEAU DE CONVERSION DES CATÉGORIES D’ANIMAUX EN UNITÉ DE GROS BÉTAIL ESPÈCE ANIMALE CATÉGORIE ANIMALE UNITÉ COEFFICIENT de conversion en unité de gros bétail Bovins Vache laitière (1) Animal présent 1 Mâle et femelle de plus de 24 mois dont vache allaitante (2) Animal présent 0,75 Mâle et femelle de 6 à 24 mois Animal présent 0,5 Mâle ou femelle < 6 mois dont veau de boucherie Animal présent 0,05 Porcins Truie et verrat Animal présent 0,17 Porcelet Animal produit 0,004 7 Porc charcutier Animal produit 0,032 VOLAILLES ET PALMIPÈDES UNITÉ EXPRIMÉEen 1 000 animaux COEFFICIENT de conversion en unité de gros bétail Caille et coquelet Animal produit 0,15 Poulet standard et perdrix Animal produit 0,35 Poulet label, pintade et canette Animal produit 0,61 Canard, chapon, dinde, faisan, poularde Animal produit 1 Palmipèdes à foie gras (canard et oie) Animal produit 1,3 Oie à rôtir, pigeon (couple) Animal produit 3,6 Caille pondeuse et reproductrice Animal présent 0,5 Poulette œufs et reproductrice Animal présent 1 Canard, cane, faisan, perdrix, pintade reproductrice Animal présent 3 Poule pondeuse et reproductrice Animal présent 4 Cane de Barbarie, dinde et oie reproductrices Animal présent 8 (1) Femelle de plus de 24 mois ayant vêlé de type racial « lait » (races laitières et mixtes). (2) Femelle de plus de 24 mois ayant vêlé pour toutes les autres races (races à viande et croisés viande-type « viande »).

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