Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l'inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté
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About this law
- Language
- French
- Kind
- Regulation
- Country
- France
- Subjects
- Cultivated plants, Waste and hazardous substances
- Keywords
- plant production, standards, fertilizers/nutrients, certification, pesticides, authorization/permit, plant protection, hazardous substances, packaging/labelling
- Categories
- agriculture
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19 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 152 . . Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE Arrêté du 1er juillet 2013 modifiant l’arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides aux fins de l’inscription de plusieurs substances actives aux annexes dudit arrêté NOR : DEVP1316180A Publics concernés : producteurs de substances actives biocides, producteurs de produits biocides. Objet : transposition des directives no 2012/38/UE, no 2012/42/UE et no 2012/41/UE au vu de l’inscription de substances actives biocides. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : les trois substances actives cis-tricos-9-ene pour le TP19 (répulsifs et appâts), acide nonanoïque pour le TP2 (désinfectant et produits algicides) et cyanure d’hydrogène pour les TP8 (protection du bois), 14 (rodenticides) et 18 (insecticides) ont fait l’objet de directives d’inscription à l’annexe de la directive 98/8/CE relative aux biocides en novembre 2012. Ces directives d’inscription sanctionnent les conclusions favorables des évaluations de risques réalisées au niveau européen. Les produits les contenant vont désormais être soumis à une procédure d’autorisation de mise sur le marché. Toutefois, les produits peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à la date d’inscription prévue dans les directives d’inscription. Au-delà de cette date, seuls les produits pour lesquels une demande d’autorisation de mise sur le marché (première AMM ou intention de reconnaissance mutuelle) aura été adressée à l’autorité administrative peuvent continuer à être mis sur le marché français. Les produits n’ayant pas fait l’objet d’un dépôt de demande d’autorisation étant interdits de mise sur le marché, il est nécessaire de fixer une date de fin d’utilisation de ces derniers afin d’éviter une utilisation pouvant s’étaler davantage dans le temps. Celle-ci est fixée à six mois. Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu la directive no 2012/38/UE de la Commission du 23 novembre 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du cis-tricos-9-ene en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu la directive no 2012/41/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins d’étendre l’inscription à l’annexe I de la substance active acide nonanoïque aux produits du type 2 ; Vu la directive no 2012/42/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du cyanure d’hydrogène en tant que substance active à l’annexe I de ladite directive ; Vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, notamment son annexe II ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-18, R. 522-2 et R. 522-32 ; Vu l’arrêté du 19 mai 2004 modifié relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l’autorisation de mise sur le marché des produits biocides, Arrête : Art. 1er. − Le tableau relatif au type de produit 19 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : 19 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 152 . . SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement C i s - t r i c o s - 9 - e n e (muscalure) Identité : D é n o m i n a t i o n d e l ’ U I C P A : c i s t r i c o s - 9 - e n e ; ( Z ) tricos-9-ene No CE : 248-505-7 No CAS : 27519-02-4 P u r e t é m i n i m a l e : 801 g/kg L’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union n’a pas abordé tous les scénarios d’utili sation et d’exposition p o s s i b l e s ; c e r t a i n s scénarios d’utilisation et d’exposition, tels que l’uti lisation en plein air et l’exposition des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ont été e x c l u s . L o r s q u ’ i l s examinent une demande d’autorisation d’un produit conformément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pert inent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n’ont pas été pris en consi dération de manière repré sentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d u c i s tricos-9-ene (muscalure) comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; b ) L e s p r o d u i t s p o u r lesquels aucun dossier n’a é t é d é p o s é a u 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; Dans le cas des produits c o n t e n a n t d u c i s t r icos-9-ene dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimen taires ou les aliments pour animaux, il convient que l e s E t a t s m e m b r e s évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, confor mément au règlement (CE) n o 4 7 0 / 2 0 0 9 o u a u règlement (CE) no 396/2005, et qu’ils prennent toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépas sement des LMR appli cables. c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision ; 2 o A c o m p t e r d u 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. 19 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 152 . . SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement I I . – P o u r l e s p r o d u i t s c o n t e n a n t d u c i s tricos-9-ene (muscalure) comme substance active a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. Art. 2. − Le tableau relatif au type de produit 2 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Acide nonanoïque, acide pélargo nique Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : acide nona noïque No CE : 203-931-2 No CAS : 112-05-0 P u r e t é m i n i m a l e : 896 g/kg Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d ’ u n p r o d u i t c o n f o r mément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pert inent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n’ont pas été pris en consi dération de manière repré sentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’Union. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de l’acide nona noïque, acide pélargonique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; Les Etats membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une uti l isat ion non professionnelle soient s u b o r d o n n é e s à l a conception d’un emballage v i s a n t à r é d u i r e a u minimum l’exposition de l’utilisateur, à moins qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande d’autori sation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d’autres moyens. b ) L e s p r o d u i t s p o u r lesquels aucun dossier n’a é t é d é p o s é a u 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision. 19 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 152 . . SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 2 o A c o m p t e r d u 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant de l’acide nona noïque, acide pélargonique comme substance active a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. Art. 3. − Le tableau relatif au type de produit 8 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement C y a n u r e d’hydrogène Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : Cyanure d’hydrogène No CE : 200-821-6 No CAS : 74-90-8 P u r e t é m i n i m a l e : 976 g/kg Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d ’ u n p r o d u i t c o n f o r mément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pert inent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environ nement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l ’évaluat ion des risques réalisée au niveau de l’Union. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du cyanure d’hydrogène comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; 19 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 152 . . SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu’agent de f u m i g a t i o n s o i e n t soumises aux conditions suivantes : 1o Le produit ne peut être fourni qu’à des profes sionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ; 2o Des procédures opération nelles sûres doivent être appliquées lors de la fumi gation, et de la ventilation pour protéger les opéra t e u r s e t l e s a u t r e s personnes présentes ; b ) L e s p r o d u i t s p o u r lesquels aucun dossier n’a é t é d é p o s é a u 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision ; 3o La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuel le approprié c o m p o r t a n t , l e c a s échéant, un appareil respi ratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ; 4o L ’accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n’a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l’air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ; 5o Il faut empêcher que l’exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les a u t r e s p e r s o n n e s présentes, par l’établis s e m e n t d ’ u n e z o n e d’exclusion ; 2 o A c o m p t e r d u 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du cyanure d’hydrogène comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 6o Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d’absorber la substance active, à l’exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l’espace à traiter par fumigation, soit p r o t é g é s c o n t r e l ’ a b s o r p t i o n p a r d e s m o y e n s a d é q u a t s e t l’espace à traiter doit être protégé contre le risque d’ignition accidentelle. Art. 4. − Le tableau relatif au type de produit 14 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : 19 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 152 . . SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement C y a n u r e d’hydrogène Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : Cyanure d’hydrogène No CE : 200-821-6 No CAS : 74-90-8 P u r e t é m i n i m a l e : 976 g/kg Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d ’ u n p r o d u i t c o n f o r mément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pert inent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environ nement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l ’évaluat ion des risques réalisée au niveau de l’Union. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du cyanure d’hydrogène comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu’agent de f u m i g a t i o n s o i e n t soumises aux conditions suivantes : 1o Le produit ne peut être fourni qu’à des profes sionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ; 2o Des procédures opération nelles sûres doivent être appliquées lors de la fumi gation et de la ventilation pour protéger les opéra t e u r s e t l e s a u t r e s personnes présentes ; b ) L e s p r o d u i t s p o u r lesquels aucun dossier n’a é t é d é p o s é a u 30 septembre 2014, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision ; 3o La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuel le approprié c o m p o r t a n t , l e c a s échéant, un appareil respi ratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ; 4o L ’accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n’a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l’air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ; 5o Il faut empêcher que l’exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les a u t r e s p e r s o n n e s présentes, par l’établis s e m e n t d ’ u n e z o n e d’exclusion ; 2 o A c o m p t e r d u 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du cyanure d’hydrogène comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 19 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 152 . . SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 6o Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d’absorber la substance active, à l’exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l’espace à traiter par fumigation, soit p r o t é g é s c o n t r e l ’ a b s o r p t i o n p a r d e s m o y e n s a d é q u a t s e t l’espace à traiter doit être protégé contre le risque d’ignition accidentelle. Art. 5. − Le tableau relatif au type de produit 18 de l’annexe I de l’arrêté du 19 mai 2004 susvisé est complété comme suit : SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement C y a n u r e d’hydrogène Identité : D é n o m i n a t i o n d e l’UICPA : Cyanure d’hydrogène No CE : 200-821-6 No CAS : 74-90-8 P u r e t é m i n i m a l e : 976 g/kg Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d ’ u n p r o d u i t c o n f o r mément à l’article 5 et à l’annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pert inent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l’environ nement qui n’ont pas été pris en considération de manière représentative dans l ’évaluat ion des risques réalisée au niveau de l’Union. 1er octobre 2014 30 septembre 2024 I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du cyanure d’hydrogène comme seule s u b s t a n c e a c t i v e , o u a s s o c i é e à u n e o u p l u s i e u r s s u b s t a n c e s actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 : 1o Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 : a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ; Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu’agent de f u m i g a t i o n s o i e n t soumises aux conditions suivantes : 1o Le produit ne peut être fourni qu’à des profes sionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ; 2o Des procédures opération nelles sûres doivent être appliquées lors de la fumi gation et de la ventilation pour protéger les opéra t e u r s e t l e s a u t r e s personnes présentes ; b ) L e s p r o d u i t s p o u r lesquels aucun dossier n’a é t é d é p o s é a u 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utili sation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ; c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non rece vable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notifi cation de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utili sation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf dispo sition contraire dans cette décision ; 19 juillet 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 29 sur 152 . . SUBSTANCE ACTIVE SPÉCIFICATIONS concernant la substance active DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI et des mesures de limitation prévues à l’article R. 522-32 du code de l’environnement DATE d’inscription DATE D’EXPIRATION de l’inscription DÉLAIS pour la mise en conformité des produits contenant la substance active avec l’article L. 522-4 du code de l’environnement 3o La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuel le approprié c o m p o r t a n t , l e c a s échéant, un appareil respi ratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ; 4o L ’accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n’a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l’air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ; 5o Il faut empêcher que l’exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les a u t r e s p e r s o n n e s présentes, par l’établis s e m e n t d ’ u n e z o n e d’exclusion ; 2 o A c o m p t e r d u 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1o : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu’après la délivrance de l’autorisation prévue à l’article L. 522-4 du code de l’environnement. I I . – P o u r l e s p r o d u i t s contenant du cyanure d’hydrogène comme subs tance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l’annexe II d u r è g l e m e n t ( C E ) no 1451/2007 et qui ne sont p a s i n s c r i t e s a u 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l’article L. 522-4 du code de l’envi ronnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d’inscription est la plus tardive. 6o Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d’absorber la substance active, à l’exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l’espace à traiter par fumigation, soit p r o t é g é s c o n t r e l ’ a b s o r p t i o n p a r d e s m o y e n s a d é q u a t s e t l’espace à traiter doit être protégé contre le risque d’ignition accidentelle. Art. 6. − La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 1er juillet 2013. Pour la ministre et par délégation : La directrice générale de la prévention des risques, P. BLANC